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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_579/2020  
 
 
Arrêt du 2 novembre 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Chaix, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.B.________ et C.B.________, 
représentés par Me Sophie Girardet, avocate, 
2. D.D.________ et E.D.________, 
intimés, 
 
Municipalité de Jouxtens-Mézery, 
chemin de Beau-Cèdre 1, 1008 Jouxtens-Mézery, représentée par Me Benoît Bovay, avocat, 
 
Objet 
Permis de construire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif 
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 septembre 2020 (AC.2019.0347). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
La parcelle n° 966 de la Commune de Jouxtens-Mézery accueille un bâtiment d'habitation de 196 m² et un jardin de 2'162 m². Elle a été constituée en propriété par étages le 18 juin 2010 et comprend trois lots. B.B.________ et C.B.________ sont propriétaires des lots nos 1 et 2 et D.D.________ et E.D.________ du lot n° 3. A.________ est bénéficiaire d'un droit d'emption partiel jusqu'au 1er novembre 2020, portant sur une surface de 1'000 m² à détacher de la parcelle n° 966, pour le cas où le règlement communal sur l'aménagement et les constructions serait modifié et permettrait de construire une villa sur une parcelle de 1'000 m²; elle est également titulaire de deux servitudes personnelles d'usage de jardins situés au nord-ouest de cette même parcelle. 
Du 10 août au 8 septembre 2020, B.B.________ et C.B.________ ont, avec l'accord et la signature de D.D.________ et E.D.________, soumis à l'enquête publique un projet de construction d'une piscine extérieure enterrée chauffée et d'un cabanon de jardin et de modification des aménagements extérieurs sur l'assiette de la servitude foncière d'usage exclusif du jardin dont ils sont bénéficiaires. 
Par décision du 7 octobre 2019, la Municipalité de Jouxtens-Mézery a levé l'opposition formée à ce projet par A.________ et délivré le permis de construire. 
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision sur recours de A.________ au terme d'un arrêt rendu le 17 septembre 2020 que l'intéressée a déféré auprès du Tribunal fédéral par acte du 16 octobre 2020. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; 133 III 489 consid. 3.1). A teneur de l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106). Elle ne peut se contenter de reprendre l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2 p. 167). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues au sens de l' art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3 p. 65). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les griefs insuffisamment motivés ou sur les critiques de nature appellatoire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92). 
La recourante n'a pris aucune conclusion indiquant dans quel sens la décision attaquée devrait être modifiée. Le recours est irrecevable pour ce premier motif. De plus, il ne répond pas aux exigences de motivation requises. 
En l'occurrence, la Cour de droit administratif et public n'a pas souscrit à l'argumentation de la recourante qui faisait valoir que la demande de permis de construire aurait dû émaner de la propriété par étages et qu'elle aurait dû la contresigner en tant que bénéficiaire d'un droit d'emption sur une partie de la parcelle n° 966. Elle a relevé que les travaux étaient envisagés par les époux B.B.________ et C.B.________ sur une partie de la parcelle n° 966 dont ils ont la jouissance exclusive en vertu d'une servitude foncière valablement inscrite au registre foncier et qu'ils avaient obtenu l'accord des époux D.D.________ et E.D.________ qui avaient signé les plans. De plus, la propriété par étages n'était pas propriétaire de l'immeuble qui appartient en copropriété à ses membres, soit aux époux B.B.________ et C.B.________ pour 700 millièmes et aux époux D.D.________ et E.D.________ pour 300 millièmes. Dès lors que tous les propriétaires de parts avaient donné leur accord pour la construction de la piscine et du cabanon de jardin, on ne percevait pas ce que la recourante pourrait exiger comme accord supplémentaire de la propriété par étages au stade de la demande de permis de construire et de la signature des plans, en application de l'art. 108 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions. Enfin, la recourante, qui n'était plus titulaire d'aucun titre de propriété sur la parcelle n° 966 et dont le droit d'emption était soumis à la réalisation d'une condition qui faisait défaut et qui était impossible à satisfaire avant son échéance fixée au 1er novembre 2020, n'avait pas à signer la demande de permis de construire comme elle le soutenait. Pour le surplus, la recourante n'invoque aucun grief relevant de la police des constructions à l'encontre du projet. 
La recourante se borne à réaffirmer de manière appellatoire que la demande de mise à l'enquête aurait dû émaner de la propriété par étages sans chercher à démontrer en quoi la motivation retenue par la Cour de droit administratif et public pour écarter ce grief serait insoutenable ou d'une autre manière contraire au droit. Le recours n'est pas mieux motivé en tant que la recourante fait valoir que la Municipalité de Jouxtens-Mézery n'aurait absolument pas tenu compte de son droit d'emption. Elle devait se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris et ne pas se contenter de reprendre l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2 précité). La cour cantonale a expliqué les raisons pour lesquelles elle considérait que le droit d'emption dont bénéficiait la recourante ne justifiait pas qu'elle donne son accord au projet des intimés et contresigne la demande de permis de construire ou les plans. On cherche en vain une quelconque argumentation qui permettrait de les tenir pour arbitraires ou non conformes au droit. Les allégations nouvelles en lien avec une prétendue obligation non respectée de la Commune de Jouxtens-Mézery d'établir un plan de quartier sont sans lien avec l'objet du litige devant le Tribunal fédéral. Enfin, la recourante ne prétend pas que la Cour de droit administratif et public aurait omis de se prononcer sur des griefs qu'elle aurait soulevés. 
 
3.   
Le recours, manifestement insuffisamment motivé, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par la recourante. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au mandataire de la Municipalité de Jouxtens-Mézery et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 2 novembre 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin