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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_2/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 13 janvier 2016  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant, 
Karlen et Chaix. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
 Yves Nicolet, Procureur au Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique et entraide judiciaire, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, 
intimé. 
 
Objet 
procédure pénale; récusation, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 novembre 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 27 octobre 2015, A.________ a saisi la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud d'un recours pour déni de justice et d'une requête tendant à la récusation du Procureur du Ministère public central du canton de Vaud Yves Nicolet en charge de la procédure pénale ouverte à son encontre le 18 juillet 2011 pour calomnie et infraction à la loi fédérale sur la concurrence déloyale sur plainte de B.________. 
Par arrêt du 24 novembre 2015, cette juridiction a partiellement admis le recours pour déni de justice et imparti un délai de vingt jours au Ministère public central pour qu'il statue sur la requête de changement de défenseur d'office présentée le 6 septembre 2014 par A.________. Elle a rejeté la demande de récusation. 
Le 4 janvier 2016, A.________ a formé un recours en matière pénale contre cet arrêt en tant qu'il rejette sa demande de récusation. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision incidente relative à la récusation d'un magistrat dans la procédure pénale peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. L'auteur de la demande de récusation a qualité pour agir (art. 81 al. 1 LTF). L'arrêt attaqué est rendu en dernière instance cantonale, au sens de l'art. 80 LTF. Le recours a été déposé dans le délai de trente jours prescrit à l'art. 100 al. 1 LTF, compte tenu des féries, et la conclusion tendant à l'admission de la demande de récusation est recevable au regard de l'art. 107 LTF
 
3.   
Le recourant soutient qu'en ne donnant aucune suite aux réquisitions de son avocat tendant à faire séquestrer l'échange de correspondance entre B.________ et l'hébergeur de ses sites internet, le Procureur lui aurait causé un préjudice irréparable, contrairement à ce que la cour cantonale a retenu, car le plaignant aurait eu tout le loisir de détruire ces documents, qu'il aurait avantagé la partie plaignante et qu'il aurait violé son devoir d'enquêter à charge et à décharge. Il avait déjà demandé en vain la récusation du magistrat intimé pour ce motif. L'arrêt cantonal avait été déféré auprès de la Cour de céans qui avait rejeté le recours par une argumentation circonstanciée sur laquelle il n'y a aucune raison de revenir (cf. arrêt 1B_674/2012 du 22 février 2013). Sur ce point, le recours est manifestement mal fondé. 
Le recourant soutient également que le Procureur aurait démontré son inimitié à son endroit en maintenant sous séquestre son notebook pendant trois ans alors même qu'il ne contenait aucune preuve à charge comme l'a relevé le rapport de la Police de sûreté du 11 août 2011. On observera que la Cour de céans avait entériné en date du 10 janvier 2012 l'arrêt cantonal confirmant le bien-fondé du séquestre (cause 1B_580/2011). Le refus du Procureur de lever cette mesure était toutefois susceptible d'un recours et c'est par cette voie que le recourant devait agir pour faire valoir ses droits. Il ne prétend pas l'avoir fait. Sur ce point également, le recours est infondé. 
Pour le surplus, il incombe au Procureur de décider de l'opportunité de donner suite à des réquisitions de preuve et un refus ne suffit pas pour établir une prévention à l'égard de la partie requérante, étant rappelé que la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure. 
 
4.   
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Vu les circonstances et la situation financière du recourant, le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
  
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 13 janvier 2016 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin