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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.296/2004 /col 
 
Arrêt du 14 juin 2004 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour 
et Président du Tribunal fédéral, Nay, Vice-président 
du Tribunal fédéral, et Reeb. 
Greffier: M. Zimmermann. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Jean-Marie Crettaz, avocat, 
 
contre 
 
Marc Tappolet, Juge d'instruction du canton de Genève, case postale 3344, 1211 Genève 3, 
intimé, 
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Collège des juges d'instruction du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3344, 
1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 et 29 Cst. (récusation), 
 
recours de droit public contre la décision du Collège des juges d'instruction du canton de Genève du 21 avril 2004. 
 
Faits: 
A. 
La société B.________ a saisi le Procureur général du canton de Vaud d'une plainte pour escroquerie, gestion déloyale et abus de confiance notamment contre A.________. 
A la requête des autorités vaudoises, le Procureur général du canton de Genève a repris comme objet de sa compétence la procédure, confiée au Juge d'instruction Marc Tappolet. 
Celui-ci a d'abord entendu A.________ en qualité de témoin. 
Le 25 février 2004, il l'a cité à comparaître à l'audience du 12 mars suivant, en vue de son inculpation pour infraction aux art. 158 et 260ter CP
Le 11 mars 2004, A.________ a demandé la récusation du Juge Tappolet. Il ne s'est pas présenté à l'audience du lendemain. 
Le 21 avril 2004, le Collège des Juges d'instruction du canton de Genève a déclaré la requête irrecevable, au motif que A.________, faute pour lui d'être partie à la procédure, n'était pas légitimé à demander la récusation du Juge Tappolet. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 21 avril 2004. Au titre des mesures provisionnelles, il demande à ce que le Juge Tappolet soit invité à s'abstenir de tout acte d'instruction jusqu'à droit jugé. Il invoque les art. 9 et 29 Cst. 
Le Collège des Juges d'instruction, le Juge d'instruction et le Procureur général concluent au rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 173 consid. 1 p. 174, 185 consid. 1 p. 188, 337 consid. 1 p. 339, et les arrêts cités). 
1.1 Par rapport à la procédure pénale en cours, la décision relative à la demande de récusation présente manifestement un caractère incident. Il est toutefois de jurisprudence constante que les décisions relatives à la récusation peuvent, pour des motifs d'économie de la procédure, être attaquées par la voie du recours de droit public sans qu'il soit nécessaire d'examiner si elles entraînent un dommage irréparable pour le justiciable (ATF 126 I 207 consid. 1b p. 209; 124 I 255 consid. 1b/bb p. 259/260, et les arrêts cités). 
1.2 Le recourant a qualité, au regard de l'art. 88 OJ, pour reprocher à l'autorité cantonale d'avoir commis un déni de justice formel en déclarant sa demande irrecevable, en violation des droits de partie qu'il prétend détenir (ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222; 127 II 160 consid. 3b p. 167; 125 II 86 consid. 3b p. 94, et les arrêts cités). 
Il y a lieu d'entrer en matière. 
2. 
Sous l'angle des art. 9 et 29 Cst., le recourant reproche à l'autorité cantonale de lui avoir arbitrairement dénié la qualité de partie à la procédure de récusation. 
2.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; à cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178, et les arrêts cités). 
2.2 La demande de récusation doit être présentée par une partie ou son avocat (art. 98 al. 1 LOG/GE). Sont parties au procès pénal le Procureur général, la partie civile et l'inculpé (art. 23 CPP/GE). Sur le vu de ces normes, le Collèges des juges d'instruction a estimé que celui qui, comme en l'espèce, est cité par le juge d'instruction en vue de son inculpation, ne peut être considéré comme une partie au procès puisque, précisément, il n'a pas encore été inculpé. Partant, il n'aurait pas qualité, à ce stade de la procédure, pour demander la récusation du juge d'instruction. 
Le recourant tient cette solution pour arbitraire. La solution posée par l'autorité cantonale serait artificielle et incompatible avec le sens véritable de l'art. 98 al. 1 LOJ/GE. Cette argumentation n'est pas déterminante. Selon la pratique cantonale, le juge d'instruction ne peut citer une personne à son audience, en vue de son inculpation, sans l'avertir de cette éventualité. En effet, dès le prononcé de l'inculpation, la procédure devient contradictoire et l'inculpé a le droit de se faire assister par un avocat et de consulter le dossier de la procédure. La personne ainsi citée à l'audience doit savoir ce qui l'attend et se préparer en conséquence. Une telle manière de faire assure la protection des droits de la défense. On ne saurait soutenir que la citation en vue d'inculpation équivaudrait à l'inculpation elle-même. Celle-ci présuppose en effet l'existence de charges suffisantes (art. 134 CPP/GE), dont l'inculpé doit être informé immédiatement (art. 135 CPP/GE). Or, il est tout à fait possible que, sur le vu des explications données, le juge d'instruction renonce à l'inculpation. La seule perspective de celle-ci ne suffit pas pour reconnaître par avance à la personne visée la qualité de partie. 
La solution retenue dans la décision attaquée n'est ainsi pas arbitraire (cf. dans le même sens les arrêts 1P.475/2001 du 7 septembre 2001, 1P.473/2002 du 28 octobre 2002 et 1P.653/2002 du 29 avril 2003). 
2.3 La démarche du recourant tendait à éviter son inculpation, en raison des désagréments que pouvait lui causer une telle mesure, sur les plans professionnel et personnel. Cela étant, l'inculpation n'entraîne pour elle-même aucun dommage juridique pour l'inculpé, présumé innocent. Elle lui procure au contraire la garantie du respect des droits procéduraux essentiels, soit notamment la signification des charges (art. 135 CPP/GE), le caractère contradictoire de la procédure et le droit d'être assisté d'un avocat (art. 138 CPP/GE), ainsi que l'accès au dossier (art. 142 CPP/GE). 
3. 
Le recours doit ainsi être rejeté. La demande de mesures provisionnelles a perdu son objet. Les frais sont mis à la charge du recourant (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et au Collège des juges d'instruction du canton de Genève ainsi qu'au Juge d'instruction Marc Tappolet. 
Lausanne, le 14 juin 2004 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: