Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.196/2006 /svc 
 
Arrêt du 10 mai 2007 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges Corboz, Président, 
Klett, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss. 
Greffier: M. Abrecht. 
 
Parties 
AX.________, 
BX.________, 
recourants, 
tous deux représentés par Me Albert Rey-Mermet, avocat, 
 
contre 
 
1. Banque Y.________, 
2. F.________, 
3. Assurance Z.________, 
intimés, tous trois représentés par Me Pierre Vuille, avocat, 
4. C.________, 
intimée, représentée par Me Pierre Fauconnet, avocat, 
5. Fiduciaire D.________, 
6. Assurance E.________, 
intimées, toutes deux représentées par 
Me Olivier Wasmer, avocat, 
Chambre civile de la Cour de justice du canton 
de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
Objet 
act. 9 Cst. (procédure civile), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la 
Chambre civile de la Cour de justice du canton 
de Genève du 16 juin 2006. 
 
Faits : 
A. 
AX.________, BX.________ et G.________ étaient depuis 1996 administrateurs de K.________ SA (ci-après: K.________), qui détenait des participations dans diverses sociétés. 
 
H.________ SA était active dans le commerce de meubles en cuir. Selon rapport du 13 mai 1994 de l'organe de révision, les comptes de H.________ SA au 31 décembre 1993 présentaient un déficit au bilan de 442'232 fr. 42. En raison d'un assainissement sous forme d'une remise de dette à concurrence de 439'736 fr. 42 par l'un des deux actionnaires, L.________ Sàrl, et d'utilisation de la réserve légale, le conseil d'administration renonçait à informer le juge. 
 
Le 15 février 1995, D.________, en qualité d'administrateur de H.________ SA, a avisé le juge du surendettement, fondé sur le bilan au 31 décembre 1993, et a demandé l'ajournement de la faillite. En raison de pourparlers destinés à la reprise de H.________ SA par K.________, il a été sursis au prononcé de la faillite. 
 
En juin 1995, les actionnaires de H.________ SA, M.________ et L.________ Sàrl, ont vendu l'intégralité du capital-actions à K.________. Lors des pourparlers en vue de cette transaction, AX.________ et BX.________ ont été informés notamment de l'existence de la procédure d'ajournement de faillite. 
 
Selon le rapport établi le 22 juin 1995 par l'organe de révision en vue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de H.________ SA du 27 juin 1995, les comptes au 31 décembre 1994 présentaient un déficit au bilan de 312'982 fr. 89. Ce rapport observait que le conseil d'administration n'avait pas dressé un bilan intermédiaire à la valeur de liquidation malgré une situation de surendettement; si un tel bilan devait confirmer cette situation, le juge devait en être avisé. Le rapport mentionnait la postposition des créances de M.________ et de K.________ d'un montant total de 401'576 fr. 20. 
B. 
À l'assemblée générale de H.________ SA du 27 juin 1995, AX.________ a annoncé l'acquisition par K.________ du capital-actions de H.________ SA et a exposé les mesures d'assainissement entreprises, soit l'abandon d'une partie de la créance de l'actionnaire et un moratoire des créanciers. En remplacement de D.________, démissionnaire, l'assemblée a élu au conseil d'administration AX.________, BX.________, G.________ et M.________, qui ont été inscrits au registre du commerce le 20 septembre 1995. 
 
D'après BX.________, la gestion de K.________ et de ses filiales était devenue très difficile en raison notamment de la grande désorganisation résultant principalement du retard accumulé par le service comptable. Selon AX.________, la gestion comptable de K.________ et des sociétés filles était devenue très difficile en raison du «cash pooling» mis en place, système consistant à centraliser les liquidités des sociétés sur le compte bancaire de la société holding et permettant ainsi de connaître la position quotidienne de trésorerie du groupe; ce système avait eu pour effet de multiplier les comptes courants inter-sociétés. 
 
Malgré ces difficultés, il a été établi un compte de pertes et profits présentant une perte de 174'422 fr. 85 pour la période du 1er janvier au 30 avril 1995, respectivement de 217'672 fr. 05 pour celle du 1er mai au 31 décembre 1995. La perte de l'exercice 1995 s'élevait à 1'204'791 fr. 10. Un bilan au 31 décembre 1995 laissait apparaître un surendettement de 1'517'773 fr. 99. 
C. 
Le 22 décembre 1995, H.________ SA a avisé le juge de son surendettement, en se fondant sur son bilan au 31 décembre 1994. Sa faillite a été prononcée le 8 janvier 1996. Selon l'inventaire de la faillite, les biens réalisables étaient estimés à 52'830 fr. Ont été admises à l'état de collocation des créances à concurrence de 1'496'496 fr. 35, montant ramené par la suite à 1'483'594 fr. 05. Parmi les créanciers admis figurent l'Assurance E.________ pour 210'812 fr. 45, C.________ pour 16'049 fr. 45, D.________ pour 35'609 fr. 40, la Banque Y.________ pour 220'900 fr., l'Assurance Z.________ pour 349'873 fr. 65 et F.________ pour 6'188 fr. 50. 
 
L'administration de la faillite a inventorié, à l'encontre notamment de AX.________ et de BX.________, une prétention pour leur responsabilité d'organe de 1'496'496 fr. 35, correspondant au découvert prévisible, et a cédé cette prétention aux six créanciers précités. 
D. 
Le 8 janvier 2001, les six créanciers cessionnaires ont assigné notamment AX.________ et BX.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève en paiement de 1'483'594 fr. 05 plus intérêts; à titre subsidiaire, ils ont chacun conclu individuellement au paiement du montant de leur créance admise à l'état de collocation. AX.________ et BX.________ ont conclu au rejet de la demande. 
 
À la suite de la faillite de K.________ prononcée le 19 septembre 1996, ainsi que de celles de ses filiales, une procédure pénale avait été ouverte en Valais à l'encontre notamment de AX.________ et de BX.________. Le Juge d'instruction pénale avait alors confié une expertise à N.________ SA, dont il est résulté que le découvert réel au 31 décembre 1994 totalisait 832'982 fr. Le Tribunal de première instance a ordonné l'apport de la procédure pénale valaisanne et a confié à N.________ SA une expertise judiciaire. 
 
Par jugement du 15 septembre 2005, le Tribunal de première instance a condamné AX.________ et BX.________, solidairement avec G.________, à payer aux demandeurs, à titre de dommages-intérêts, la somme de 1'483'594 fr. 05 plus intérêts à 5% l'an dès le 8 janvier 1996, avec suite de dépens. 
E. 
Statuant par arrêt du 16 juin 2006 sur appel de AX.________ et de BX.________, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a réformé le jugement de première instance en ce sens que les appelants ont été condamnés solidairement à verser aux demandeurs la somme de 320'870 fr. 50 plus intérêts à 5% l'an dès le 8 janvier 1996. AX.________ et BX.________ ont par ailleurs été condamnés solidairement aux trois quarts des dépens de première instance et d'appel, comprenant des indemnités de procédure de 27'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de l'Assurance E.________ et de D.________, de 27'000 fr. à ceux de C.________ et de 27'000 fr. à ceux de F.________, de la Banque Y.________ et de l'Assurance Z.________. La motivation de cet arrêt, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours, est en substance la suivante : 
E.a 
E.a.a L'art. 757 CO, sur lequel se fondent les prétentions des demandeurs, suppose qu'un cas de responsabilité prévu par les art. 754 ss CO soit réalisé, c'est-à-dire que la société faillie soit lésée et qu'elle soit donc titulaire d'une créance en dommages-intérêts. L'art. 754 al. 1 CO dispose que les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. 
 
La responsabilité des administrateurs envers la société, fondée sur l'art. 754 CO, est subordonnée à la réunion des quatre conditions générales suivantes, à savoir un manquement par l'organe à ses devoirs, une faute (intentionnelle ou par négligence), un dommage et un lien de causalité naturelle et adéquate entre le manquement et le dommage; il appartient au demandeur à l'action en responsabilité de prouver la réalisation de ces conditions (art. 8 CC), qui sont cumulatives (arrêt 4C.281/2004 du 9 novembre 2004, reproduit in SJ 2005 I p. 221, consid. 2.3). 
E.a.b En l'espèce, alors qu'il existait des signaux concordants relatifs à l'existence du surendettement au moment de leur élection comme administrateurs, AX.________ et BX.________ n'ont satisfait à aucun des devoirs que leur imposait leur charge dans une telle situation. Ils n'ont ni cherché à connaître l'état financier exact de la société, ni entrepris son assainissement, et ont ainsi fautivement retardé le prononcé de la faillite. En outre, il apparaît que la comptabilité n'a jamais été tenue en bonne et due forme, de l'aveu même de BX.________ et de AX.________. Qu'un compte de pertes et profits et un bilan au 31 décembre 1995 aient été finalement établis témoigne uniquement de la tardiveté des mesures entreprises en vue de connaître la santé financière de la société. Ce manquement coupable a également contribué à différer l'avis au juge. 
E.b 
E.b.a Le dommage total que, selon l'art. 757 al. 1 CO, l'administration de la faillite est habilitée à faire valoir en premier lieu consiste en la diminution involontaire du patrimoine que la société faillie a subie du fait du manquement à leurs devoirs par les organes; lorsque le dommage consiste en l'augmentation de l'endettement résultant du prononcé tardif de la faillite, le surendettement effectivement supporté par la faillie doit être comparé avec celui qui aurait existé si la faillite avait été prononcée plus tôt (arrêt 4C.312/2005 du 10 janvier 2006, consid. 2.3.3). 
E.b.b Il est admis que l'art. 42 al. 2 CO s'applique dans le cadre de l'action en responsabilité des organes de la société anonyme. Ainsi, si le dommage causé par un manquement est certain, mais ne peut pas être chiffré avec exactitude, il appartient au juge de le déterminer par une appréciation équitable (arrêt 4P.305/2001 du 18 mars 2002, consid. 2d). Le lésé doit alléguer et établir toutes les circonstances qui parlent pour la survenance d'un dommage et permettent de l'évaluer, dans la mesure où l'on peut l'attendre de lui; la conclusion de l'importance du dommage doit s'imposer au juge comme hautement vraisemblable (ATF 122 III 219 consid. 3a). 
E.b.c En l'espèce, le surendettement était perceptible par AX.________ et BX.________ dès leur entrée en fonction, de sorte qu'ils auraient dû solliciter aussitôt la faillite. Dès lors, le dommage qu'ils ont causé correspond à l'augmentation du surendettement durant la période où ils ont été administrateurs, soit du 27 juin 1995 au 8 janvier 1996, date de la faillite. 
 
Du montant total des créances colloquées (1'483'594 fr. 05), il convient de déduire un montant de 48'071 fr. 49 versé le 8 mai 2000 à l'Assurance E.________. Par conséquent, les passifs au moment de la faillite s'élevaient à 1'435'522 fr. 50. Les biens inventoriés étant estimés à 52'830 fr., le surendettement au moment de la faillite s'élevait à 1'382'692 fr. 50. 
E.b.d Le surendettement au 30 juin 1995 ne ressort pas de la procédure. Selon l'expert désigné dans le cadre de la procédure pénale valaisanne, puis par le Tribunal de première instance, le surendettement réel au 31 décembre 1994 ascendait à 832'982 fr. Selon le compte de pertes et profits de la faillie, la perte du 1er janvier au 30 avril 1995 s'élevait à 174'422 fr. 85, soit 43'668 fr. par mois, et celle du 1er mai au 31 décembre 1995 à 217'672 fr. 05, soit 27'209 fr. par mois. Même si les corrections de l'expert pour établir le surendettement réel au 31 décembre 1994 ne se superposent pas totalement aux ajustements figurant sur le compte de pertes et profits, il y a lieu de considérer que l'augmentation du surendettement au 30 juin 1995 correspond globalement à la perte à cette date avant ajustements. Compte tenu du fait que la perte n'a pas progressé de manière linéaire, il y a lieu de fixer l'augmentation du surendettement du 1er janvier au 30 juin 1995 à 228'840 fr. (174'422 fr. 85 + [2 x 27'209 fr.]). Ainsi, le surendettement au 30 juin 1995 s'élevait à 1'061'822 fr. (832'982 fr. + 228'840 fr.). 
E.b.e Il s'ensuit que l'augmentation du surendettement du 27 juin 1995 au 8 janvier 1996 causée par les manquements fautifs de AX.________ et BX.________ s'élève à 320'870 fr. 50 (1'382'692 fr. 50 - 1'061'822 fr.). C'est donc ce montant que AX.________ et BX.________ doivent être condamnés solidairement (art. 759 al. 1 CO) à payer aux demandeurs. 
F. 
Parallèlement à un recours en réforme, AX.________ et BX.________ forment un recours de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, en concluant avec suite de dépens à l'annulation de cet arrêt. 
 
Par ordonnance du 1er septembre 2006, le Président de la Cour de céans a suspendu la procédure relative au recours de droit public jusqu'à droit connu sur la demande de révision cantonale déposée parallèlement par AX.________ et BX.________ contre l'arrêt de la Cour de justice, la procédure relative au recours en réforme étant suspendue de plein droit pour la même durée. 
 
Par arrêt du 19 janvier 2007, la Cour de justice a rejeté la demande en révision. 
 
Les demandeurs et intimés concluent avec suite de dépens au rejet du recours de droit public. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242). L'arrêt attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) du 16 décembre 1943 (art. 132 al. 1 LTF). 
1.2 En vertu de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Cette disposition est justifiée par le fait que, si le Tribunal fédéral devait d'abord examiner le recours en réforme, son arrêt se substituerait à la décision cantonale, rendant ainsi sans objet le recours de droit public, faute de décision susceptible d'être attaquée par cette voie (ATF 122 I 81 consid. 1; 120 Ia 377 consid. 1 et les arrêts cités). Il n'y a pas lieu d'y déroger en l'espèce. 
1.3 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). 
 
L'arrêt rendu par la cour cantonale, qui est une décision finale (cf. art. 87 OJ) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral dans la mesure où les recourants invoquent la violation directe de droits de rang constitutionnel, de sorte que la règle de la subsidiarité absolue du recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ; cf. ATF 124 III 134 consid. 2b) est respectée. Le recours est ainsi recevable, les recourants s'y plaignant d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application du droit cantonal et dans l'établissement des faits. 
 
Les recourants sont personnellement touchés par la décision attaquée, qui rejette partiellement leurs conclusions libératoires, de sorte qu'ils ont un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été prise en violation de leurs droits constitutionnels; partant, ils ont qualité pour recourir (art. 88 OJ). 
2. 
Les recourants reprochent d'abord à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement violé l'art. 126 al. 2 LPC/GE - aux termes duquel la partie qui se prévaut d'un fait est tenue de l'articuler avec précision - en retenant une augmentation du surendettement pour la période du 27 juin 1995 au 8 janvier 2006, alors que ce fait n'aurait pas été régulièrement allégué par les demandeurs. 
 
Ce grief doit être rejeté. Les demandeurs ont dûment allégué que les recourants répondaient, en leur qualité d'administrateurs de la société faillie, du préjudice subi (indirectement) par les créanciers à hauteur de 1'483'594 fr. 05 (allégué 11, p. 5 de la demande du 8 janvier 2001), qu'au lieu d'admettre que la société était surendettée, les administrateurs avaient laissé s'empirer l'hémorragie et s'accroître le dommage lors de l'exercice 1995 jusqu'au prononcé de la faillite le 8 janvier 1996 (allégué 30e, p. 10 de la demande), que les administrateurs avaient tous confirmé que la comptabilité 1995 n'avait jamais pu être bouclée et révisée (allégué 36c, p. 15 de la demande) et que selon une «ébauche» de bilan et un «embryon» de compte de pertes et profits au 31 décembre 1995, les pertes de l'exercice se montaient à 1'517'773 fr. 99 (allégué 36d, p. 15 de la demande). 
 
Cela étant, on ne voit pas que la cour cantonale, en retenant une augmentation du surendettement pour la période du 27 juin 1995 au 8 janvier 2006 dans le cadre des allégués des demandeurs, aurait violé de manière arbitraire l'art. 126 al. 2 LPC/GE. 
3. 
Les recourants reprochent ensuite à l'autorité cantonale d'avoir procédé à une constatation arbitraire des faits pour fixer le surendettement de H.________ SA au 30 juin 1995, date à laquelle les recourants sont entrés au conseil d'administration de cette société. 
3.1 Selon les recourants, cette constatation serait arbitraire déjà du fait que la cour cantonale a elle-même observé que «[l]e surendettement au 30 juin 1995 ne ressort pas de la procédure» (cf. lettre E.b.d in limine supra). 
 
Ce grief tombe à faux. L'observation de la cour cantonale signifiait simplement qu'en l'absence tant d'une comptabilité en bonne et due forme pour l'exercice 1995 que d'un bilan intermédiaire au sens de l'art. 725 al. 2 CO, il n'était pas possible de constater d'emblée le montant exact du surendettement au 30 juin 1995, cela en raison des manquements des administrateurs. C'est pourquoi l'autorité cantonale s'est vue contrainte de déterminer équitablement, en application de l'art. 42 al. 2 CO (cf. lettre E.b.b supra), le montant de l'augmentation du surendettement constituant le dommage imputable aux manquements des recourants (cf. lettres E.b.a et E.b.c supra), ce qu'elle a fait en se fondant sur les pièces du dossier. 
3.2 Selon les recourants, c'est arbitrairement que l'autorité cantonale, pour fixer le surendettement au 30 juin 1995, aurait cru pouvoir prendre en considération le document intitulé «pertes et profits H.________ SA au 31 décembre 1995» déposé par les demandeurs. En effet, la cour cantonale ne pouvait pas d'une part constater que la comptabilité de H.________ SA «n'a jamais été tenue en bonne et due forme» (cf. lettre E.a.b supra), et d'autre part retenir différentes pertes après le 30 juin 1995 en se fondant précisément sur un document résultant de cette comptabilité irrégulièrement tenue. En outre, en considérant qu'il s'agissait d'un document tiré de la comptabilité de H.________ SA, la cour cantonale se serait écartée sans motivation de l'expertise judiciaire, puisque, selon l'expert judiciaire, la comptabilité de H.________ SA ne lui a jamais été soumise. Enfin, accorder la moindre valeur probante à ce compte de pertes et profits de H.________ SA au 31 décembre 1995 consacrerait d'autant plus une appréciation arbitraire des preuves que si les demandeurs ont produit cette pièce, c'est précisément pour démontrer l'absence d'une comptabilité digne de ce nom. 
 
Ces griefs se révèlent mal fondés. Les recourants ne sauraient se prévaloir du fait que la comptabilité de H.________ SA n'a jamais été tenue en bonne et due forme, du fait de leurs propres manquements, pour prétendre échapper à leur responsabilité en soutenant que le document intitulé «pertes et profits H.________ SA au 31 décembre 1995» n'aurait aucune valeur probante. Ni le fait que ce document a été produit par les demandeurs notamment aux fins d'illustrer l'absence d'une comptabilité digne de ce nom, ni le fait qu'il n'a pas été soumis à l'expert judiciaire ne s'opposaient à ce que la cour cantonale le prenne en considération dans la mesure où cela était nécessaire pour déterminer équitablement, en application de l'art. 42 al. 2 CO, le montant de l'augmentation du surendettement constituant le dommage imputable aux manquements des recourants. 
3.3 
3.3.1 Les recourants soutiennent ensuite que le calcul même de l'augmentation du surendettement du 1er janvier au 30 juin 1995, sur la base duquel la cour cantonale a fixé le surendettement à cette dernière date (cf. lettre E.b.d supra), serait arbitraire. En premier lieu, le postulat de départ de la Cour de justice, selon lequel «l'augmentation du surendettement au 30 juin 1995 correspond globalement à la perte à cette date avant ajustements», ne serait pas soutenable; en effet, une augmentation du passif ne signifie augmentation du surendettement que si ne sont pas parallèlement générés des actifs pour une valeur égale, ce qui n'est pas établi en l'espèce. En outre, le calcul consistant à mensualiser les pertes relatives à la période du 1er mai au 31 décembre 1995 pour obtenir la perte relative aux mois de mai et de juin 1995 ne reposerait sur aucun principe reconnu en matière comptable et se révélerait d'autant plus insoutenable que la cour cantonale a expressément reconnu que «la perte n'a pas progressé de manière linéaire». Enfin, à suivre le raisonnement de la cour cantonale, l'augmentation du surendettement entre le 1er mai et le 31 décembre 1995 correspond à la perte de 217'672 fr. 05; par conséquent, à supposer que les recourants aient été administrateurs de la société pendant toute cette période, ils ne pourraient pas être condamnés à réparer un dommage supérieur à ce montant, si bien qu'il serait arbitraire de les condamner à payer un montant de 320'870 fr. 50. 
3.3.2 Avant d'examiner ces griefs, il convient de constater que ceux-ci sont bien recevables dans le cadre d'un recours de droit public. En effet, l'estimation du dommage d'après l'art. 42 al. 2 CO repose sur le pouvoir d'apprécier les faits et relève donc de la constatation des faits, laquelle ne peut être critiquée que par la voie du recours de droit public (ATF 131 III 360 consid. 5.1 et les arrêts cités). 
3.3.3 En l'espèce, dès lors qu'il est impossible d'établir le montant exact de l'augmentation du surendettement entre le 30 juin et le 31 décembre 1995 et qu'il y a ainsi lieu de le déterminer équitablement en application de l'art. 42 al. 2 CO, il n'apparaît a priori pas insoutenable de le faire sur la base des pertes pour les périodes du 1er janvier au 30 avril 1995 et du 1er mai au 31 décembre 1995, telles qu'elles résultent du document intitulé «pertes et profits H.________ SA au 31 décembre 1995». Comme on l'a déjà dit (cf. consid. 3.2 supra), les recourants ne sauraient prétendre échapper à leur responsabilité en se prévalant de l'absence, résultant de leurs propres manquements, de documents comptables plus précis et plus fiables. 
 
Dans ce contexte, il n'apparaît pas arbitraire de considérer que l'augmentation du surendettement entre le 31 décembre 1994 - date où le surendettement réel s'élevait à 832'982 fr. - et le 30 juin 1995 correspond globalement à la perte pour cette période avant ajustements. En effet, rien ne permet de penser qu'il y aurait parallèlement eu une augmentation des actifs pendant la même période, et les recourants ne citent d'ailleurs aucun élément dans ce sens. De toute manière, l'hypothèse selon laquelle il n'y a pas eu augmentation des actifs pendant le premier semestre 1995 est la plus favorable aux recourants, car le montant de l'augmentation du surendettement entre le 30 juin et le 31 décembre 1995, dont ils répondent, sera d'autant plus bas que l'estimation du surendettement au 30 juin 1995 sera élevée. 
-:- 
-:- 
Par ailleurs, comme le document intitulé «pertes et profits H.________ SA au 31 décembre 1995» n'indique pas les pertes au 30 juin 1995, mais au 30 avril et au 31 décembre 1995, il est inévitable de procéder à une estimation des pertes du 1er mai au 30 juin 1995. Ce faisant, et comme la perte n'a pas été linéaire selon ce document, il n'est pas insoutenable de se fonder, pro rata temporis, sur la perte du 1er mai au 31 décembre 1995 (217'672 fr. 05), ce qui aboutit pour la période du 1er mai au 30 juin 1995 au montant de 54'418 fr. retenu par la cour cantonale, plutôt que sur la perte du 1er janvier au 31 décembre 1995 (392'094 fr. 90), ce qui aboutirait à un montant de 65'349 fr. 15. 
3.3.4 À ce stade du raisonnement, la cour cantonale ne peut se voir reprocher des méthodes de calcul arbitraires pour avoir retenu, en partant du surendettement réel au 31 décembre 1994 (832'982 fr.), que ce surendettement s'était aggravé entre le 1er janvier et le 30 juin 1995 du montant des pertes relatives à cette période (228'840 fr., soit 174'422 fr. 85 + 54'418 fr.) et donc que le surendettement au 30 juin 1995 s'élevait à 1'061'822 fr. 
3.3.5 Partant du montant de 1'382'692 fr. 50 qui était celui du surendettement lors du prononcé de la faillite le 8 janvier 1996, la cour cantonale a considéré que l'augmentation du surendettement causée par les manquements fautifs des recourants s'élevait à 320'870 fr. 50, soit 1'382'692 fr. 50 moins 1'061'822 fr. (cf. lettre E.b.e supra). 
 
Force est d'admettre avec les recourants que le raisonnement de la cour cantonale atteint ici ses limites, car si l'augmentation du surendettement pendant la période considérée devait correspondre avec les pertes enregistrées durant cette même période, le surendettement ne se serait accru que de 217'672 fr. 05 entre le 1er mai et le 31 décembre 1995 et de 392'094 fr. 90 entre le 1er janvier et le 31 décembre 1995. Une comparaison entre le surendettement réel au 31 décembre 1994, résultant des conclusions de N.________ SA (832'982 fr.), et celui au 8 janvier 1996, résultant de l'état de collocation et de l'inventaire de la faillite (1'382'692 fr. 50), fait certes apparaître que l'augmentation effective du surendettement sur l'ensemble de l'année 1995 (549'710 fr. 50) a été supérieure à la perte résultant du document intitulé «pertes et profits H.________ SA au 31 décembre 1995» (392'094 fr. 90). Toutefois, même au regard de ce chiffre de 549'710 fr. 50, il n'est pas soutenable de retenir une augmentation du surendettement de 320'870 fr. 50 pendant le seul deuxième semestre 1995. 
3.3.6 En partant de l'augmentation effective du surendettement sur l'ensemble de l'année 1995 (549'710 fr. 50), telle qu'elle résulte de la différence de deux chiffres fiables (832'982 fr. et 1'382'692 fr. 50) qui ne sont à juste titre pas remis en cause par les recourants, l'autorité cantonale ne se serait pas exposée au grief d'arbitraire si elle avait évalué à la moitié de ce montant l'augmentation du surendettement causée par les manquements fautifs des recourants. 
 
En effet, comme les chiffres résultants du document intitulé «pertes et profits H.________ SA au 31 décembre 1995» sont incompatibles avec les chiffres fiables résultant d'une part des conclusions de l'expert et d'autre part de l'inventaire de la faillite (cf. consid. 3.3.5 supra), il n'est pas possible de procéder à des ajustements sur la base de ce document pour obtenir le découvert précis au 30 juin 1995 en partant du découvert réel au 31 décembre 1994. Dans ces conditions, et comme il n'est pas contesté que le découvert de H.________ SA a continué de croître régulièrement au deuxième semestre 1995, l'autorité cantonale aurait pu sans arbitraire fixer équitablement (art. 42 al. 2 CO) le dommage causé par les manquements fautifs des recourants - dommage qui ne peut pas être chiffré avec exactitude en raison précisément de ces manquements - à 275'000 fr. En effet, l'augmentation effective du surendettement sur l'ensemble de l'année 1995 est de 549'710 fr. 50, et la période déterminante pour le calcul du dommage est selon l'arrêt attaqué - dont il n'y a pas lieu de contrôler la constitutionnalité sur ce point en l'absence de grief - celle du 27 juin 1995 au 8 janvier 1996, soit un peu plus de six mois. 
 
En revanche, en fixant à 320'870 fr. 50 le dommage dont les recourants répondent selon les art. 754 et 757 CO, l'autorité cantonale s'est écartée de manière insoutenable des seuls chiffres fiables dont elle disposait - soit celui de 832'982 fr. représentant le surendettement réel au 31 décembre 1994 et celui de 1'382'692 fr. 50 représentant le découvert au 8 janvier 1996 - pour procéder à des estimations sur la base d'un document dont les chiffres étaient inconciliables avec les chiffres fiables précités. Le recours doit donc être admis et l'arrêt attaqué annulé pour ce motif. 
4. 
Les recourants se plaignent en outre d'une application arbitraire de l'art. 176 al. 2 LPC/GE, qui règle la charge des dépens, et de l'art. 181 al. 3 LPC/GE, relatif à l'indemnité de procédure. 
4.1 Rappelant que selon l'art. 176 al. 2 LPC/GE, la partie qui a obtenu gain de cause peut être condamnée à une partie des dépens, sans préjudice des peines prévues contre les parties, si elle a provoqué des frais inutiles ou si ses conclusions sont exagérées, les recourants estiment arbitraire de mettre seulement un quart des dépens de première instance et d'appel à la charge des demandeurs. Ils font valoir que ceux-ci n'ont obtenu qu'environ un cinquième de leurs conclusions (soit 320'870 fr. 50 sur les 1'483'594 fr. 05 réclamés), lesquelles se seraient révélées d'emblée manifestement exagérées puisqu'elles revenaient à réclamer aux recourants bien davantage que le dommage survenu depuis leur entrée au conseil d'administration de H.________ SA. 
 
Le principe fondamental de la répartition des frais et dépens en procédure civile est que les parties y sont condamnées dans la mesure où elles succombent (Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, 2e éd., 1981, p. 296 et 300; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., 1979, p. 406; Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 6e éd., 1999, n. 24 p. 297; cf. ATF 119 Ia 1 consid. 6b). Le Tribunal fédéral a estimé que tel était clairement le principe applicable en procédure civile bernoise selon l'art. 58 al. 2 CPC/BE (arrêts non publiés du 8 décembre 1992 dans la cause 4P.227/1992, consid. 3c, et du 1er septembre 1998 dans la cause 5P.281/1998, consid. 3a et 3b), ainsi qu'en procédure civile genevoise selon l'art. 176 al. 2 LPC/GE (arrêt non publié du 18 avril 2000 dans la cause 5P.55/2000, consid. 2b et 2c, avec référence à Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi genevoise de procédure civile, n. 7 ad art. 176 LPC/GE). 
 
En l'espèce, les intimés ont obtenu l'adjudication d'un montant représentant à peine plus d'un cinquième des conclusions de leur demande, conclusions dans lesquelles ils ont persisté devant la Cour de justice et dont l'excès a porté à conséquence sur les frais exposés (cf. Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, loc. cit.). On ne se trouve pas ici dans le cas d'une demande de dommages-intérêts légèrement excessive dans le contexte de l'application de l'art. 42 al. 2 CO (cf. SJ 1942 p. 129, cité par Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, loc. cit.), et l'autorité cantonale ne pouvait sans arbitraire condamner les recourants aux trois quarts des dépens. 
4.2 Les recourants se plaignent par ailleurs d'une violation arbitraire de l'art. 181 al. 3 LPC/GE, aux termes duquel l'indemnité de procédure est fixée en équité par le juge, en tenant compte notamment de l'importance de la cause, de ses difficultés et de l'ampleur de la procédure. Selon eux, il serait insoutenable d'octroyer trois indemnités de procédure de 27'000 fr. chacune aux trois avocats représentant les demandeurs. En effet, ceux-ci ont toujours procédé ensemble par des écritures communes et ne sauraient être indemnisés comme si chacun d'eux avait agi séparément pour ses propres clients, avec l'activité que cela suppose. Par ailleurs, l'importance de la cause a essentiellement résulté de la valeur litigieuse, qui n'était que la conséquence de conclusions d'emblée exagérées. Quant à l'ampleur de la procédure, l'instruction de la cause n'aurait quasiment consisté qu'en l'apport de la procédure pénale valaisanne et en l'administration d'une expertise. 
 
Dès lors que l'arrêt attaqué doit de toute manière être annulé et que l'autorité cantonale devra rendre une nouvelle décision sur le fond (cf. consid. 3.3.6 supra) et sur les dépens (cf. consid. 4.1 supra), il n'y a pas lieu de statuer sur ce grief. Dans sa nouvelle décision, l'autorité cantonale veillera toutefois, pour éviter de s'exposer au grief d'arbitraire, à tenir compte lors de la fixation des indemnités de procédure du fait que les intimés ont toujours procédé ensemble par des écritures communes, ce qui était de nature à réduire les frais exposés par chacun de leurs avocats respectifs. 
5. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l'arrêt attaqué annulé. Les frais de la procédure seront mis à la charge solidaire des intimés, qui succombent (art. 156 al. 1 et 7 OJ). Ceux-ci, solidairement entre eux, devront en outre verser aux recourants, qui obtiennent gain de cause, une indemnité pour leurs dépens (art. 159 al. 1, 2 et 5 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé. 
2. 
Un émolument judiciaire de 6'500 fr. est mis à la charge des intimés, solidairement entre eux. 
3. 
Les intimés, solidairement entre eux, verseront aux recourants une indemnité de 7'500 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 10 mai 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: