Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_67/2019  
 
 
Arrêt du 16 décembre 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et van de Graaf. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
1. FFFFFF.________, 
2. GGGGGG.________, 
toutes les deux représentées par Me Georg Friedli, 
recourantes, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Confiscation, créance compensatrice, séquestre, 
 
recours contre le jugement du Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, du 26 octobre 2018 (SK.2018.10). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, le Tribunal pénal fédéral (ci-après: TPF) a notamment condamné W.________ pour escroquerie, gestion déloyale aggravée et blanchiment d'argent répété et aggravé, U.________, Y.________ et X.________ pour escroquerie et blanchiment d'argent répété et aggravé, Z.________ pour escroquerie et V.________ pour complicité d'escroquerie, blanchiment d'argent répété et aggravé et faux dans les titres à diverses peines privatives de liberté allant de 36 à 52 mois et à différentes peines pécuniaires avec sursis. Il a acquitté U.________, Y.________, X.________, V.________ et Z.________ de gestion déloyale et classé la procédure s'agissant de A.________ (en raison de son décès). 
 
Le TPF a en outre prononcé différentes créances compensatrices       à l'encontre des prévenus condamnés allant de 20'000 fr. à 383'646'706 francs. Une créance compensatrice s'élevant à 77'990'635 fr. a été prononcée à l'encontre de la communauté héréditaire de feu A.________. Le TPF a, par ailleurs, mis une part des frais à la charge de chacun des prévenus et leur a alloué différents montants à titre de dépens. 
 
Le TPF a prononcé la confiscation de différents montants sur divers comptes, maintenu et levé différents séquestres. En particulier, le TPF a prononcé la confiscation du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° wwww ouverte auprès de RR.________ au nom de A.________, à l'exclusion d'un montant de 13'699 fr. et du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° xxxx ouverte auprès de QQ.________ SA au nom de A.________, à l'exclusion d'un montant de 1'312'684 francs. En outre, il a maintenu la saisie en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre la communauté héréditaire de feu A.________ sur le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° yyyy ouverte auprès de RR.________ au nom de GGGGGG.________, sur le montant de 13'699 fr. sur la relation n° wwww au nom de A.________ et sur le montant de 1'312'684 fr. sur la relation n° xxxx au nom de A.________. 
 
Le TPF a admis le droit de la communauté héréditaire de feu A.________ à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure de feu A.________ exclusivement dans son principe et rejeté la demande d'indemnité de FFFFFF.________ pour ses frais de représentation. Il a rejeté la demande d'indemnité de GGGGGG.________ au titre de dommage résultant de ses frais de représentation et admis exclusivement dans son principe sa demande d'indemnité au titre de dommage résultant du séquestre. 
 
Le TPF a déclaré qu'aucun objet ou valeur patrimoniale n'était restitué en rétablissement des droits du lésé au sens de l'art. 70 al. 1 i.f. CP à la République tchèque. 
 
B.   
Z.________ (6B_653/2014), V.________ (6B_659/2014), Y.________ (6B_663/2014), W.________ (6B_668/2014), U.________ (6B_688/2014) et X.________ (6B_695/2014) ont tous formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 10 octobre et complément du 29 novembre 2013, contestant en particulier la réalisation des infractions. Par arrêts motivés du 22 décembre 2017, le Tribunal fédéral a rejeté lesdits recours dans la mesure où ils portaient sur la réalisation des infractions, à l'exception de trois opérations de blanchiment d'argent concernant U.________ et de l'infraction d'escroquerie concernant Z.________. 
 
En résumé, ces différentes condamnations reposent sur les faits suivants. 
 
 Protagonistes de l'affaire  
 
B.a. Les différents prévenus et sociétés intervenant dans l'affaire sont les suivants.  
 
B.a.a. La société Mostecka Uhelna Spolecnost A.S. (ci-après: MUS) était une société minière tchèque active dans la production et la distribution d'énergie charbonnière produite dans le bassin houiller de la Bohême septentrionale, autour de la ville de Most. Elle a été constituée le 1 er novembre 1993 (numéro d'identification www) par la réunion de trois anciennes entreprises d'Etat tchèques et inscrite le même jour au Registre du commerce, avec siège à Most et un capital social de 8'835'898'000 CZK divisé en 8'835'898 actions (1'502'102 actions nominatives et 7'333'796 actions au porteur) ayant chacune une valeur nominale de 1'000 CZK. Son unique fondateur était le Fonds du Patrimoine national de la République tchèque (ci-après: FNM, organisme chargé de gérer les participations de l'Etat tchèque, notamment leur transfert à des personnes privées ou à des entités publiques), lequel a libéré la totalité du capital social le 1 er novembre 1993, notamment par l'apport de biens matériels énumérés dans l'acte de fondation de MUS. Le capital social de 8'835'898'000 CZK correspondait au prix (dont l'estimation est citée dans le projet de privatisation) des biens mobiliers et d'autres biens des anciennes sociétés nationales mentionnés dans l'acte de fondation. Au jour de sa création, MUS était ainsi détenue exclusivement par l'Etat tchèque. Par la suite, le FNM a cédé 1'585'644 actions au porteur (représentant un total d'environ 17,94% du capital social) à près de 100'000 personnes physiques dans le cadre d'une privatisation dite «par coupons»; il a également cédé 2'100'183 actions au porteur (représentant un total d'environ 23.76% du capital social) à 132 fonds d'investissement (dont principalement celui de la banque B.________). Le 2 novembre 1995, le FNM a par ailleurs transféré 265'078 actions au porteur (représentant environ 3% du capital social) au fonds C.________. Jusqu'en février 1998, MUS était majoritairement détenue par des entités publiques tchèques. En effet, 46,29% des actions (4'089'763 actions) étaient encore détenus par l'Etat tchèque via le FNM et 8,88% (795'230 actions) par diverses villes et communes tchèques.  
 
B.a.b. U.________ est né en 1967 en République tchèque. Aux termes de son curriculum vitae, il a obtenu un diplôme gymnasial à Prague en 1986. En 1991, il a obtenu un diplôme d'ingénieur en cybernétique technique de l'École supérieure technique tchèque à Prague. Il a par la suite exercé des activités commerciales indépendantes dans le secteur de la vente de marchandises et de services en République tchèque. Selon son curriculum vitae, à partir de 1996, il a occupé le poste d'adjoint du Directeur général Y.________, au sein de la société D.________. De 2002 à 2007, U.________ a déclaré avoir travaillé à partir de la Suisse comme employé au service de la société E.________. Il a toutefois refusé d'expliquer comment il en était venu à travailler pour ce groupe E.________, si quelqu'un l'avait recruté ou s'il avait participé à l'acquisition d'actions de MUS pour E.________. Entre 2002 et 2008, U.________ était domicilié dans le canton de OOOO.________. Son unique source de revenu a consisté durant cette période en une activité salariée, dans un premier temps auprès de la société F.________ jusqu'au 30 juin 2004, puis auprès de la société Ea.________. La société F.________ avait pour administrateur l'avocat fribourgeois G.________. La société suisse Ea.________ avait quant à elle pour administrateur V.________. Durant les débats, U.________ a refusé d'indiquer comment il avait fait la connaissance et en était venu à collaborer professionnellement tant avec G.________ qu'avec V.________; il a également refusé d'indiquer en quoi consistait son travail auprès des deux sociétés susmentionnées.  
 
B.a.c. V.________ est né en 1956 à Duchcov (République tchèque). Il y a suivi sa scolarité obligatoire ainsi que quatre semestres d'études en sciences sociales à Prague. Il a quitté la Tchécoslovaquie en 1979 pour rejoindre la Suisse comme réfugié politique. Après avoir travaillé deux ans en Suisse allemande, V.________ a perçu une bourse du canton d'Argovie et commencé des études à l'Université de Fribourg, où il a obtenu une licence en droit en 1986. En 1997, V.________ a fondé l'entreprise en raison individuelle H.________ à Villars-sur-Glâne (canton de Fribourg), dont le but statutaire était le conseil en gestion et en organisation et le conseil juridique. Dans ce cadre, il dit avoir commencé à travailler avec différents clients de nationalité tchèque dont il a affirmé ne plus se souvenir des noms. Son activité consistait en du service de consulting. Entendu par le Ministère public de la Confédération (ci après: MPC) le 19 février 2008, V.________ a déclaré qu'à cette époque, il travaillait exclusivement pour le groupe E.________, mais ne plus se souvenir à partir de quelle date. L'entreprise en raison individuelle H.________ a été radiée du Registre du commerce du canton de Fribourg le 15 mai 2008. V.________ a été membre du comité de surveillance de MUS du 28 août 1998 au 31 août 2002. En 2008-2009, il était administrateur de la société Ea.________ à Fribourg.  
 
B.a.d. W.________ est né en 1959 à Prilepy (République tchèque). Après avoir obtenu son diplôme de maturité à Holesov (République tchèque), il a fréquenté la Haute Ecole chimico-technologique à Prague, dont il fut diplômé avec le titre d'ingénieur. Il a ensuite affirmé avoir travaillé pendant 8 ans dans une chocolaterie, comme responsable pour l'optimisation de la gestion de production, puis pendant 3 ans, entre 1990 et 1992, au service de la banque B.________ à Prague, en tant que directeur supérieur du personnel et des succursales. Il a également occupé la fonction de membre du conseil de surveillance de cet établissement bancaire jusqu'en 2000. Après cette période, il affirme avoir fondé une académie bancaire et commencé à entreprendre dans le secteur privé en créant avec d'autres personnes, dont Y.________, la société D.________ destinée à gérer les liquidités devant être accumulées progressivement dans les fonds de pension. Par la suite, D.________ a étendu son activité au commerce de titres et à la restructuration d'entreprises.  
Le 19 juin 1995, W.________ a été nommé au conseil d'administration de MUS, grâce aux recommandations du conseil de surveillance de la banque B.________. Il a occupé la fonction de président de ce conseil du 28 août 1998 au 28 août 2000. À compter du 1 er septembre 2002, il a quitté ce conseil et commencé à siéger au conseil de surveillance de MUS, où il a occupé la fonction de président dès le lendemain et ce jusqu'au 20 août 2003. A la suite de la fusion entre MUS et I.________ (siège en République tchèque), W.________ a continué d'occuper la fonction de président du conseil de surveillance de la nouvelle entité (Mostecka Uhelna Spolecnost A.S., Pravni Nastupce; ci-après: MUS_2) jusqu'au 10 mars 2005. À cette dernière date, J.________ a acquis la totalité des actions de MUS_2. W.________ était président du conseil d'administration de J.________ dès le 28 décembre 2004; il a occupé cette fonction jusqu'au 31 janvier 2006, étant précisé qu'en date du 27 mai 2005, MUS_2 a été dissoute et ses actifs cédés à son unique actionnaire J.________ et qu'en date du 4 juillet 2005, la raison sociale de J.________ a été changée en Mostecka Uhelna A.S. (ci-après: MUS_3). Le 1er février 2006, W.________ a pris la fonction de membre du conseil de surveillance de MUS_3.  
 
B.a.e. X.________ est né en 1940 à Brno (République tchèque). Il est diplômé de la Haute Ecole des Mines Ostrava. X.________ a été membre du conseil d'administration de MUS du 19 juin 1995 au 30 août 2000, y exerçant la fonction de président jusqu'au 28 août 1998, puis celle de vice-président jusqu'au 25 août 2000. À compter du 31 août 2000, il a siégé au conseil de surveillance de MUS jusqu'au 20 août 2003. À la suite de la fusion entre MUS et I.________ survenue le 17 juin 2003, X.________ a siégé au conseil de surveillance de la nouvelle entité (MUS_2) à partir du 26 septembre 2003 (président à partir du 15 mars 2005). Le 10 mars 2005, J.________ a acquis la totalité des actions de MUS_2. X.________ a siégé comme vice-président au conseil de surveillance de J.________ du 28 décembre 2004 jusqu'au delà du 1er février 2006, étant rappelé qu'en date du 27 mai 2005, MUS_2 a été dissoute et ses actifs cédés à son unique actionnaire J.________ et qu'en date du 4 juillet 2005, la raison sociale de J.________ a été changée en MUS_3.  
 
 
B.a.f. A.________ est né en 1957 et décédé en 2013. Il était ressortissant tchèque et domicilié à Most (République Tchèque). A.________ a accompli ses études tout en travaillant à la mine. II a ainsi gravi les échelons de MUS, jusqu'à occuper le poste de directeur des ressources humaines, sur proposition de X.________, puis un siège au conseil d'administration de cette société du 11 juillet 1997 au 2 septembre 2002. A.________ a occupé la fonction de vice-président de ce conseil du 25 août 2000 au 2 octobre 2000, puis celle de président du même conseil dès cette dernière date. À la suite de la fusion entre MUS et I.________ survenue le 17 juin 2003, A.________ a été membre du conseil d'administration de la nouvelle entité (MUS_2) du 18 août 2003 au 10 mars 2005; président à partir du 26 septembre 2003, puis vice-président à partir du 15 mars 2005. Le 10 mars 2005, J.________ a acquis la totalité des actions de MUS_2. A.________ était vice-président du conseil d'administration de J.________ dès le 28 décembre 2004; il a occupé cette fonction au-delà du 1er février 2006, étant précisé qu'en date du 27 mai 2005, MUS_2 a été dissoute et ses actifs cédés à son unique actionnaire J.________ et qu'en date du 4 juillet 2005, la raison sociale de J.________ a été changée en MUS_3.  
 
B.a.g. Y.________ est né en 1966. Il est ressortissant tchèque et domicilié à Prague (République tchèque). Y.________ a fait des études de droit à l'Université; il était spécialisé dans le domaine du droit financier. En 1992, Y.________ est devenu négociant en titres (courtier) avec licence. En 1993, il s'est vu proposer de participer à la création de la société de conseil et d'investissement D.________, projet de W.________, investisseur au travers de la société K.________.  
 
B.a.h. Z.________ est né en 1927 à Klerken-Houthulst (Belgique). Il est titulaire de diplômes universitaires en droit (Louvain), économie (Cambridge et Louvain) et sciences politiques et administratives (Louvain). Entre 1963 et 1992, il a donné des cours d'économie au sein des universités de Louvain et de Namur. Dès 1957, il est entré au service de la Banque Nationale Belge, dont il a dirigé le département de la recherche avec le titre de Deputy Director entre 1971 et 1973. De novembre 1973 à septembre 1991, il a exercé la fonction de directeur exécutif de la Banque mondiale, de L.________ et de M.________. De novembre 1973 à avril 1994, il a exercé la fonction de directeur exécutif du Fonds monétaire international (FMI). Comme directeur exécutif du FMI et de la Banque mondiale, Z.________ a présidé un groupe de pays composé notamment de la Belgique, la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie, l'Autriche, le Luxembourg, la Hongrie et la Turquie. D'avril 1994 à septembre 1996, il a exercé l'activité de consultant, offrant des services de conseil financier et économique et de représentation. Z.________ a été directeur du groupe E.________ à Washington de septembre 1996 à mai 1998 puis, de septembre 1999 à 2003, président de ce même groupe. Il a également été administrateur de Ea.________ (siège à Fribourg, Suisse). Z.________ a été membre du Conseil de surveillance de MUS du 31 août 1999 au 31 août 2002, date de sa démission.  
 
B.a.i. Le groupe N.________ est un groupe financier tchèque établi à Prague en 1994, chapeauté par la société D.________, fondée le 22 avril 1994, active dans le conseil financier, principalement le conseil en investissement aux fonds de pension. W.________ a été l'un des co-fondateurs du groupe N.________ et de D.________. D.________ avait notamment pour sociétés filles O.________, P.________ et Q.________. Le groupe N.________ était détenu et contrôlé par W.________ (au travers de la société K.________) et Y.________. Y.________ a été membre du conseil d'administration de D.________ du jour de sa fondation, le 22 avril 1994, au 18 février 2003; W.________ a été membre du conseil d'administration de D.________ du 22 avril 1994 au 6 juin 1997; U.________ a été membre du conseil d'administration de D.________ du 6 juin 1997 au 4 mars 2003. Le groupe N.________ comprenait également R.________. Société fille de D.________, R.________ a été fondée le 15 juillet 1994. Y.________ a siégé au conseil d'administration de R.________ du 28 avril 1997 au 27 octobre 1997; U.________ a siégé au conseil de surveillance de R.________ du 27 octobre 1997 au 6 novembre 2000. Les ayants droit économiques de N.________ étaient Y.________ et W.________, ce dernier au travers de la société K.________. Entre le 21 avril 1999 et le 9 mars 2000, S.________ (via T.________) a acquis la totalité des actions de D.________.  
 
B.a.j. S.________ a été fondée le 13 mai 1997 à l'Ile de Man, avec un capital-actions de 2'000 GBP et pour administrateur AA.________. L'adresse de S.________ était celle d'une société du groupe T.________, société fiduciaire à l'Ile de Man. À sa fondation, S.________ appartenait à U.________ et Y.________, à raison de 50% chacun, par l'intermédiaire des sociétés BB.________, respectivement CC.________, toutes deux de siège aux Îles Vierges britanniques. En 1998, S.________ était détenue par DD.________ (siège à l'Ile de Man), elle-même détenue à raison de 20% chacune, par cinq sociétés de domiciliation FF.________ dont l'unique ayant droit était A.________, GG.________ dont l'unique ayant droit était U.________, HH.________ dont l'unique ayant droit était W.________, II.________ dont l'unique ayant droit était X.________ et JJ.________ dont l'unique ayant droit était Y.________. Dès le 12 juin 2002, S.________ était toujours détenue par DD.________ dont l'actionnariat avait toutefois été modifié. En effet, cette dernière société était désormais détenue à hauteur de 24% par FF.________ (A.________), de 24% par GG.________ (U.________), de 24% par HH.________ (W.________), 24% par II.________ (X.________) et 4% par KK.________ dont l'unique ayant droit était V.________.  
 
LL.________ a été constituée à Chypre le 6 mars 1997 par U.________ et Y.________, qui en étaient également ayants droit économiques. Courant 1997, S.________ a repris LL.________ et en a confié l'administration au bureau fiduciaire T.________. Quant à MM.________, elle a été fondée le 13 février 1998 avec siège à Chypre et était administrée par T.________. Elle était également une société fille de S.________. 
 
Le groupe NN.________, dont le siège était à l'Ile de Man, était détenu au 31 décembre 2002 par le même cercle d'ayants droit économiques que S.________ et selon la même composition, c'est-à-dire à hauteur de 24% par FF.________ (A.________), de 24% par GG.________ (U.________), de 24% par HH.________ (W.________), de 24% par II.________ (X.________) et de 4% par KK.________ (V.________). Ce groupe avait notamment pour sociétés filles OO.________ et Eb.________, cette dernière ayant pour sociétés filles Ec.________, Ed.________ et Ee.________. Au 31 décembre 2004, les groupes S.________ et NN.________ étaient détenus par DD.________, elle-même détenue par V.________, U.________, W.________ et A.________. 
 
B.a.k. PP.________ a été créée sur la base d'un contrat fiduciaire et de domiciliation signé le 24 mars 1997 à Fribourg par W.________, X.________ et A.________ (mandants), d'une part, et V.________ (mandataire), d'autre part. Par ce contrat, V.________ s'est engagé à «fonder en nom des mandants dans le canton de OOOO.________ une société anonyme selon le droit suisse et selon les conditions des parties». Les mandants y ont chargé le mandataire «d'exercer en son nom mais pour le compte des seuls mandants toutes les tâches liées à la gestion et l'administration de la société». V.________ y a accepté d'être l'unique administrateur de la société avec signature individuelle (une action à son nom devant être déposée au siège de la société par les mandants) et «s'engage[ait] à n'administrer la société que sur les seules instructions des mandants». En application de ce contrat fiduciaire, V.________ et deux avocats domiciliés dans le canton de OOOO.________ ont constitué PP.________ par-devant un notaire fribourgeois en date du 5 avril 1997. La société a été fondée avec un capital-actions de 2'000'000 fr., divisé en 100 actions de 20'000 fr. avec restriction à la transmissibilité (selon l'article 5 des statuts). V.________ a souscrit à titre fiduciaire 98 actions et les deux autres fondateurs une action chacun, également à titre fiduciaire. Les fondateurs ont produit une attestation délivrée le 2 avril 1997 par la banque QQ.________ SA, aux termes de laquelle 2'000'000 fr. avaient été déposés auprès d'elle à la disposition exclusive de PP.________. Ce montant avait été versé le 27 mars 1997 via un compte ouvert auprès de RR.________ à Zurich dont l'unique ayant droit économique était W.________, qui disposait seul du droit de signature pour cette relation. Selon un extrait du registre des actions de PP.________ daté du 5 avril 1997 et signé de la main de V.________, celui-ci détenait à cette date une action et W.________, X.________ et A.________ en détenaient 33 chacun. Selon V.________, le personnel de PP.________ était en principe de deux personnes, soit lui-même en tant qu'administrateur et une secrétaire. Dans la gestion de PP.________, V.________ a agi sur instructions des actionnaires de ladite société.  
 
Aux termes d'une convention de fiducie signée à Fribourg le 13 juillet 1998, les mandants W.________, X.________ et A.________ ont donné instruction au mandataire V.________ de procéder à l'augmentation du capital-actions de PP.________ de 2'000'000 fr. à 3'600'000 fr., et de souscrire pour leur compte les 80 nouvelles actions nominatives de 20'000 francs. Le même jour, W.________, X.________ et A.________ ont donné mandat à V.________ de transférer en leur nom et pour leur compte 179 actions nominatives de PP.________ à la société S.________. Ainsi, le registre des actions de PP.________ au 17 octobre 1998 faisait état de l'actionnariat suivant: S.________ pour 179 actions nominatives de 20'000 fr. (3'580'000 fr.) et V.________ pour une action nominative de 20'000 francs. A noter que l'augmentation de capital a également été libérée au moyen de fonds provenant du compte susmentionné ayant W.________ pour unique ayant droit économique et titulaire du droit de signature. Le 17 octobre 1998, un contrat de fiducie a encore été passé entre S.________ et V.________, par lequel ce dernier s'est engagé, en lien avec l'administration de PP.________, à agir sur instructions, pour le compte et dans l'intérêt exclusif de S.________. 
SS.________ a été fondée le 4 juin 1997. Elle a pour fondateur et actionnaire unique la société suisse PP.________. Du jour de sa fondation, elle a été administrée par TT.________. 
 
B.a.l. Le groupe E.________1, de siège au Delaware/USA, a été détenu et dirigé par AAA.________, financier américain de grande envergure. Le groupe E.________1 était une structure au travers de laquelle AAA.________ procédait à des investissements en Europe. Ce groupe employait au total une trentaine de personnes, dont des économistes et financiers de haut niveau; il disposait de luxueux bureaux à Washington. Z.________, qui s'était mis au service de ce groupe après avoir quitté le FMI en 1994, était autorisé à représenter ce groupe.  
 
Le groupe E.________2 était constitué de différentes sociétés ayant le nom E.________ dans leur raison sociale, sans toutefois qu'elles ne soient liées au groupe E.________1 (comme Ef.________, Eg.________, Ec.________, Eb.________). En effet, à une date postérieure au contrat de portage du 18 avril 1998 (cf. à son sujet infra consid. B.d.a), AAA.________ a cédé la marque E.________ à V.________. Plusieurs sociétés du groupe E.________2 ont été fondées ou administrées par Z.________, sur mandat de V.________, afin d'entretenir la confusion avec le groupe E.________1. Il ne s'agissait toutefois que de sociétés de domiciliation, en ce sens qu'elles n'exerçaient pas d'activité de commerce ou de fabrication, ou une autre activité exploitée en la forme commerciale; leur unique fonction était de servir d'écran à leurs ayants droit économiques, en détenant des valeurs patrimoniales leur appartenant, notamment via des comptes bancaires suisses. Dans la plupart des cas, V.________ bénéficiait d'un droit de signature en rapport avec ces comptes. Le cercle des ayants droit économiques des sociétés du groupe E.________2 correspondait à celui des groupes S.________ et NN.________. Les formulaires A des sociétés du groupe E.________2 étaient modifiés au fur et à mesure des changements dans l'actionnariat des groupes S.________ et NN.________. En résumé, le groupe E.________2 était une structure de coquilles vides servant d'instruments à ses ayants droit économiques, dont le cercle coïncidait avec celui de S.________ et NN.________. Certaines d'entre elles ont également appartenu à un moment ou à un autre soit au groupe S.________, soit au groupe NN.________. 
 
 
 Acquisition de 49,98% des actions MUS  
 
B.b. En substance, entre fin 1996 et mai 1998, W.________, X.________, A.________, U.________ et Y.________ sont parvenus à s'emparer de la quasi-majorité des actions MUS, payées grâce aux liquidités qui avaient été détournées de MUS au travers d'un contrat de crédit signé avec D.________.  
 
B.b.a. Le 2 janvier 1997, X.________, président du conseil d'administration de MUS et W.________, membre de ce conseil, ont signé, au nom de MUS, un contrat de crédit en faveur de D.________, représentée par Y.________. Par ce contrat, MUS s'est engagée à fournir à D.________ jusqu'à 2'500'000'000 CZK. Quant à D.________, elle devait procéder à des achats d'actions de sociétés tierces, dans l'intérêt de MUS, sans toutefois que celle-ci n'apparaisse comme l'acheteuse. Le contrat prévoyait que D.________ ne pouvait garder par-devers elle les fonds avancés par MUS qu'à concurrence de 20% au plus par acompte, le solde devant être investi conformément aux buts du contrat, c'est-à-dire en faveur de MUS. En exécution de ce contrat, MUS a transféré, en 15 versements échelonnés entre le 31 décembre 1996 et le 17 avril 1998, au total 2'514'000'000 CZK (valeur totale 115'711'403 fr.) sur un compte détenu par D.________ auprès d'une banque tchèque, succursale de Prague.  
 
Sur le total des montants versés par MUS, D.________ a utilisé 447'563'581 CZK pour acquérir des actions de sociétés tierces qui ont été transmises à MUS. Pour le surplus, entre le 28 janvier 1997 et le 14 décembre 1998, D.________ a transmis, en 85 virements, un montant total de 1'983'999'883.27 CZK au bénéfice de sa société fille R.________, laissant un solde en sa faveur de 82'436'536 CZK. 
 
B.b.b. Durant la période concernée, le groupe N.________, principalement au travers de D.________ et R.________, a acquis de très nombreuses actions MUS sur le marché. Elle les a, au fur et à mesure, principalement transmises à LL.________, MM.________ (toutes deux sociétés filles de S.________) ou B.________, avant qu'elles ne finissent, le 22 mai 1998, en possession de SS.________ (société fille de PP.________). C'est ainsi qu'à cette date, selon le SCP, soit le registre des valeurs tchèque (Service of the Securities in Prague, ci-après: SCP), SS.________ possédait 4'416'198 actions représentant 49,98% du capital-actions de MUS. Elle avait acquis 785'500 actions nominatives auprès de villes et de communes tchèques, 2'850'026 actions au porteur auprès de LL.________, 774'172 actions au porteur auprès de MM.________ et 6'500 actions au porteur auprès de R.________. L'ensemble de ces actions a été acquis au moyen des liquidités transférées par MUS à D.________ en exécution du contrat du 2 janvier 1997.  
 
B.b.c. Le 18 octobre 1999, SS.________ a vendu 4'416'198 actions de MUS à PP.________. À cette date, SS.________ était détenue à 100% par PP.________, elle-même détenue par S.________.  
 
 Assemblée générale extraordinaire de MUS du 24 avril 1998  
 
B.c. Le 24 avril 1998 s'est tenue à Svincice (District de Most) une assemblée générale extraordinaire de MUS, convoquée à la demande du FNM et réunissant 8'514'657 actions (soit 96,4% du capital social de MUS). Parmi les actionnaires présents, le FNM détenait 4'089'763 actions (soit 46,29% du capital de MUS et environ 48,02% des voix présentes), SS.________ en détenait 2'649'701 (soit environ 31,12% des voix présentes) et le fonds d'investissement de la banque B.________ (soit B.________) en détenait 1'766'627 (soit environ 20,74% des voix présentes).  
 
Au jour de cette assemblée, cinq membres du conseil d'administration de MUS étaient présents, à savoir X.________ (président), BBB.________ (vice-président), W.________, A.________ et OOOOO.________. La sixième place au conseil d'administration était vacante à la suite de la démission avec effet immédiat de CCC.________ survenue le même 24 avril 1998. 
 
Au cours de cette assemblée du 24 avril 1998, trois propositions émanant du FNM ont été soumises au vote. La première consistait à augmenter statutairement le nombre des membres du conseil d'administration, le faisant passer de six à sept. La seconde consistait à révoquer chacun des membres du conseil d'administration de MUS, à l'exception de X.________. La troisième consistait à révoquer chacun des membres du conseil de surveillance de MUS. Le FNM a été systématiquement et de même manière minorisé au cours des votes. Ainsi, ne recueillant que 48,1% des voix, soit la part correspondant à celles détenues par le FNM, la proposition d'augmenter le nombre des membres du conseil d'administration de MUS a été rejetée. Il en a été de même de la proposition de résilier chaque mandat de conseiller d'administration et de surveillance. Enfin, au moment de pourvoir le sixième poste vacant au conseil d'administration de MUS, l'assemblée a donné sa préférence, à 51,9% des suffrages, au candidat proposé par SS.________ (à savoir TT.________, administrateur de SS.________), au détriment de celui mis en avant par le FNM. Le résultat systématiquement identique de chacun des votes lors de cette assemblée démontre que SS.________ et B.________ ont joint leurs votes, étant rappelé que dans les jours qui ont suivi l'assemblée générale, B.________ a revendu ses actions MUS à R.________, au prix où elle les avait acquises. Celle-ci les a transmises à LL.________ qui les a elle-même transférées à SS.________. En outre, W.________ avait des liens avec ces trois entités, dès lors qu'il était actionnaire et avait exercé des fonctions dirigeantes tant au sein de SS.________ qu'au sein du groupe N.________ et qu'il avait occupé durant trois ans (entre 1990 et 1992) le poste de Directeur supérieur du personnel et des succursales auprès de B.________ dont il était par ailleurs membre, jusqu'en 2000, du conseil de surveillance, banque qui l'avait recommandé pour le poste de membre du conseil d'administration de MUS. 
 
 Acquisition des 46,29% d'actions MUS appartenant à l'Etat tchèque (via le FNM)  
 
B.d. En substance, W.________, X.________, A.________, U.________ et Y.________, avec l'aide de V.________ et de Z.________, ont fait croire à l'Etat tchèque qu'un investisseur étranger, soit le groupe E.________1, avait acquis la majorité des actions MUS au moyen de ses propres deniers et souhaitait acquérir la part de 46,29% appartenant au FNM, toujours grâce à ses propres deniers, incitant dit Etat à vendre ses 46,29% d'actions qui plus est à vil prix. En réalité, W.________, X.________, A.________, U.________ et Y.________ étaient les véritables titulaires de la majorité des actions qu'ils avaient acquises grâce aux fonds versés par MUS elle-même (sur la base du contrat du 2 janvier 1997) et c'était eux qui cherchaient à s'emparer de la part du FNM qu'ils allaient payer à nouveau au moyen de fonds détournés de MUS.  
 
B.d.a. Le 18 avril 1998, Eh.________ (société du groupe E.________1, représentée par Z.________) a passé avec PP.________ (représentée par V.________), un contrat intitulé «contrat de portage» et assorti d'une convention de confidentialité. En substance, il ressort des différentes clauses de ce contrat que la société Eh.________ s'est engagée à apparaître publiquement, en particulier dans le contexte économico-politique et médiatique tchèque, comme la propriétaire des actions MUS déjà en mains de PP.________ et comme l'acquéreur des actions MUS. Elle s'est en outre engagée à faire apparaître PP.________ et SS.________ comme ses mandataires.  
En exécution de ce contrat, Z.________, qui disposait d'une excellente réputation en raison notamment de ses anciennes fonctions au FMI, a représenté E.________1 en tant que candidat à l'achat des actions MUS auprès des autorités légales et des syndicats et a entretenu des contacts avec les médias, notamment via des conférences de presse. Il a en particulier fait des déclarations conformes aux engagements précités, notamment au Ministre tchèque du commerce et de l'industrie et au Ministre des finances soit auprès des deux ministres qui ont présenté au gouvernement tchèque le projet d'arrêté portant sur la vente des actions MUS. 
 
B.d.b. Le 16 novembre 1998, agissant au nom de PP.________ prétendant elle-même agir au nom et pour le compte du groupe E.________1, V.________ a offert à l'Etat tchèque 650'000'000 CZK en contrepartie de la participation dans MUS détenue par cet Etat, assurant notamment à celui-ci que E.________ avait pour objectif d'être un partenaire à long terme pour MUS.  
 
Le 3 décembre 1998, le groupe E.________1 a répété son offre auprès du Ministre tchèque des finances, dans une lettre portant l'en-tête de SS.________ et co-signée par Z.________ pour le groupe E.________1, qui réitérait en outre ses intentions de partenariat à long terme avec MUS et indiquait qu'il entendait procéder à un investissement de 350 mio USD dans la région d'implantation de MUS. 
 
B.d.c. Le 7 juin 1999, PP.________ (par V.________) a écrit à l'adjoint du Ministre tchèque du commerce et de l'industrie, pour lui indiquer que le " groupe d'investissement " représenté par SS.________ était propriétaire à ce jour de 50.026% de MUS, et pour présenter son offre d'achat obligatoire (imposée par la loi tchèque) des actions de MUS détenues par l'Etat tchèque, au prix de 128 CZK par action.  
 
Le 9 juin 1999 a été publiée au Bulletin tchèque du commerce une offre publique d'achat de PP.________ portant sur les actions de MUS publiquement négociables. PP.________ annonçait détenir une participation supérieure à 50% dans MUS. Son offre demeurait valable jusqu'au 14 août 1999, au prix de 128 CZK par action. 
 
Le 14 juillet 1999, PP.________ a toutefois confirmé à l'Etat tchèque la validité de son offre initiale de racheter la totalité des actions détenues par le FNM au prix de 650'000'000 CZK, soit 24% de plus que le prix légal de l'offre obligatoire d'achat, payable en une seule fois. 
 
B.d.d. Par arrêté n° 819 du 28 juillet 1999, le gouvernement tchèque a approuvé à l'unanimité des votants la vente des 4'089'763 actions de MUS (représentant une participation de 46,29% détenue via le FNM) à PP.________ au prix de 650'000'000 CZK.  
 
La décision du gouvernement tchèque du 28 juillet 1999 a été exécutée par contrat du 20 août 1999 entre le FNM et PP.________, après que PP.________ a payé l'intégralité du prix (650'000'000 CZK; valeur 28'603'000 fr., resp. 18'835'100 USD) au FNM le 19 août 1999, depuis un compte ouvert à son nom. PP.________ avait elle-même reçu ces fonds entre le 5 avril et le 11 août 1999, en provenance de la société GGG.________, laquelle les avait reçus de DDD.________, laquelle les avait reçus de MUS (cf. infra consid. B.e). 
 
 Capitalisation de DDD.________ (150 mio USD) et utilisation des fonds  
 
B.e. En substance, entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002, W.________, X.________, A.________, U.________, Y.________ et V.________ sont parvenus à s'emparer d'un montant de 150 mio USD provenant des liquidités de MUS, qu'ils ont utilisé pour le reverser à MUS en remboursement du prêt du 2 janvier 1997 en faveur de D.________, payer le prix d'achat de la part de 46,29% des actions MUS appartenant à la République tchèque et s'approprier le solde au travers de nombreuses sociétés-écrans à leur unique profit.  
 
B.e.a. La société DDD.________ a été fondée à Vaduz le 26 novembre 1998 avec un capital social de 30'000 francs. Le 29 décembre 1998, FFF.________, société spécialisée dans la constitution, l'achat et l'administration de sociétés offshore, a cédé DDD.________ à MUS. Par cette cession, MUS a obtenu la titularité des droits du fondateur de DDD.________ (notamment le droit de désigner le bénéficiaire, de nommer le conseil d'administration et de modifier les statuts) et est devenue l'unique ayant droit économique de cette société. DDD.________ n'a jamais eu d'employé, en Suisse ou à l'étranger. Les postes au sein du conseil d'administration de DDD.________ ont notamment été occupés par W.________ (jusqu'au 3 septembre 2003), A.________ (jusqu'au 3 septembre 2003) et V.________ (jusqu'à la liquidation début 2006) qui disposaient chacun individuellement du droit de donner les instructions relatives à la gestion de DDD.________ et conjointement avec l'un ou l'autre des administrateurs de FFF.________ du droit de signature sur l'un ou l'autre des comptes de la société.  
 
B.e.b. MUS a procédé à 13 augmentations de capital de DDD.________, jusqu'à un montant de 150 mio USD. Entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002, MUS a intégralement libéré le capital de sa société fille par 19 versements, totalisant 150 mio USD (valeur 233'207'210 fr.) sur les comptes de DDD.________ qu'elle détenait dans des banques suisses.  
 
DDD.________ a notamment utilisé les fonds versés par MUS pour capitaliser la société GGG.________ à hauteur de 145'850'000 USD entre le 26 mars 1999 et le 29 mai 2002. Ce montant a été versé, en plusieurs fois, sur un compte au nom de GGG.________ à l'Ile de Man dont l'ayant droit économique était S.________. GGG.________ avait été fondée quelques jours plus tôt, soit le 16 mars 1999, à l'Ile de Man, avec un capital-actions de 500'001'000 USD divisé en 5 millions d'actions A (ne donnant pas à leurs détenteurs le droit de vote concernant la nomination et la révocation des administrateurs) et 1'000 actions B (donnant à leurs détenteurs le droit de vote concernant la nomination et la révocation des administrateurs) ayant chacune une valeur nominale d'un dollar. En contrepartie de ses transferts vers GGG.________, DDD.________ a reçu 145'850'000 actions A de GGG.________. Quant aux actions B (les seules qui donnaient à leurs détenteurs le droit de vote concernant la nomination et la révocation des administrateurs, soit celles qui conféraient le contrôle effectif de la société), elles étaient détenues par S.________, dont l'apport s'était limité à 1'000 USD. 
 
B.e.c. Pratiquement à chaque libération des fonds de souscription versés par DDD.________ pour la capitalisation de GGG.________, cette dernière transférait immédiatement ou à brève échéance ces fonds à PP.________. C'est ainsi qu'entre le 31 mars 1999 et le 10 juin 2002, GGG.________ a procédé à 13 transferts de fonds pour un total de 146'150'000 USD sur un compte ouvert au nom de PP.________ auprès de HHH.________, dont l'ayant droit économique aux termes du formulaire A était U.________.  
 
 
B.e.d. Les fonds versés par GGG.________ à PP.________ ont été redistribués par cette dernière à S.________ et à diverses sociétés appartenant à celle-ci, pour un total d'une valeur de 190'827'500 fr. environ. Ils ont en particulier été utilisé pour " rembourser " à MUS le prêt qu'elle avait accordé à D.________ sur la base du contrat du 2 janvier 1997 à hauteur de 2'343'829'703 CZK (valeur 63'751'700 USD), pour payer le prix d'achat de la part de 46,29% des actions MUS appartenant à l'Etat tchèque à hauteur de 650'000'000 CZK (valeur 18'835'100 USD au 19 août 1999), le solde par 63'563'200 USD ayant été ventilé sur des comptes appartenant à diverses sociétés du groupe S.________, bénéficiant entièrement à ses ayants droit économiques.  
 
 Réunion de 97,66% des actions MUS en mains de GGG.________ et ventes successives  
 
B.f. Entre le 29 mars 1999 et le 29 novembre 2002, PP.________ et GGG.________ ont signé 14 contrats aux termes desquels GGG.________ (acheteuse) acquerrait au total 8'629'471 actions de MUS auprès de PP.________ (venderesse), pour un prix total convenu de 151'268'758 USD. Ces contrats ont notamment eu pour but de justifier les transferts de fonds de GGG.________ à PP.________ précités (cf. supra consid. B.e.c) pour un total de 146'150'000 USD provenant originellement de MUS. GGG.________ n'a pas eu d'autres activités d'investissement que l'achat d'actions de MUS auprès de PP.________. Le 16 août 2000, T.________ a indiqué à la banque à l'Ile de Man auprès de laquelle GGG.________ détenait son compte bancaire que le but de GGG.________ était d'acquérir la totalité des actions de MUS.  
 
B.g. Par contrat du 5 décembre 2002, GGG.________ a vendu, à crédit, sa part de 97,66% d'actions MUS pour un montant de 152'098'815 USD à la société III.________. Celle-ci avait été constituée à l'Ile de Man le 13 octobre 1998, avec un capital total autorisé de 2000 GBP. Elle était détenue, au travers de deux autres sociétés, par U.________ et V.________ qui en avait confié la gestion à T.________.  
Sur la base d'un contrat du 12 décembre 2002 signé à Londres, ce n'est pourtant pas III.________, mais une première société E.________ (Ef.________, Londres, représentée par AA.________) qui a transféré les actions de MUS à une deuxième société E.________, à savoir Eg.________ (Suisse, représentée par V.________). Les différentes sociétés du groupe E.________2 intervenues comme acheteuses à crédit subséquemment à III.________ appartenaient au groupe NN.________ et agissaient au nom et pour le compte de ce groupe. 
 
B.h. Par contrat du même jour, Eg.________ a signé (par V.________) à Prague, en tant que venderesse, un contrat avec I.________ (acquéreuse) ayant pour objet la vente à crédit de 8'629'471 actions de MUS. Dans un document du 25 septembre 2003, annexé au contrat susmentionné, il est mentionné que le prix de vente est fixé à 5'583'267'737 CZK (soit 647 CZK par action) et que le 20 septembre 2003, Eg.________ a transféré à Ef.________ son droit au paiement du prix de vente.  
 
I.________ est une société de siège à Most/République tchèque, fondée le 11 avril 2001. Société fille de Eg.________ au 12 décembre 2002, elle était originellement détenue par MUS. I.________ ne déployait aucune activité commerciale propre et n'avait aucune substance/valeur, hormis son capital-actions. 
 
 Transformation de MUS en MUS_2  
 
B.i. Le 17 juin 2003, l'assemblée générale de MUS a décidé de dissoudre la société avec transfert d'actifs à son actionnaire principal I.________. Le même jour, l'actionnaire unique de I.________ a décidé de reprendre les actifs de MUS. Toujours le 17 juin 2003, MUS et I.________ ont signé un contrat de reprise d'actifs par l'actionnaire principal, en vertu duquel les actifs de MUS ont été transférés à I.________, laquelle est devenue le successeur juridique de MUS. Le 20 août 2003, le numéro d'identification www de la société MUS a été radié du Registre du commerce tchèque. Le même 20 août 2003, la raison sociale de I.________ (numéro d'identification xxx) a été changée en Mostecka Uhelna Spolecnost A.S., Pravni Nastupce (MUS_2).  
Les assemblées générales de MUS et de I.________ ont décidé l'opération précitée sur la base des valeurs comptables des entités au 31 décembre 2002. Dite opération a permis d'exclure de l'actionnariat de MUS_2 les détenteurs des 206'427 actions de MUS qui n'étaient pas détenues par I.________, de manière à ce que celle-ci puisse passer d'un contrôle de 97,66% sur MUS à un contrôle de 100% sur MUS_2. 
À sa création, la nouvelle entité MUS_2 disposait de fonds propres de 4'290'875'000 CZK. Ce montant a été calculé en soustrayant aux fonds propres cumulés de MUS (9'363'506'000 CZK) et de I.________ (1'548'000 CZK, soit 0,016% de ceux de MUS) le prix des actions acquises par I.________ convenu par les parties au contrat du 12 décembre 2002 précité (5'074'179'000 CZK). Les fonds propres de la nouvelle entité sont représentés par un capital de 4'000'000'000 CZK et des réserves et un bénéfice reporté de 290'875'000 CZK. Ce procédé a permis l'élimination comptable de la dette de I.________ relative à son achat des actions de MUS, laquelle avait été comptabilisée dans les livres de I.________ (cf. infra consid. B.j). Le 100% des actions MUS_2 était ainsi en mains de Eg.________. 
 
Le 12 décembre 2002, I.________ a donc acheté à crédit à Eg.________, sa société mère, la société MUS, alors que les fonds propres de MUS étaient plus de 6'200 fois plus élevés que ceux de I.________. 
 
 Suppression comptable des différentes dettes consécutives aux divers achats à crédit des actions MUS  
 
B.j. En résumé, entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002, MUS a investi 150'000'000 USD pour capitaliser DDD.________. Au moyen des fonds fournis par MUS, DDD.________ a acquis 99,99% du capital de GGG.________, entre le 6 août 1999 et le 29 mai 2002. Au moyen des fonds fournis par DDD.________ (provenant originellement de MUS), GGG.________ a acquis 8'629'471 actions de MUS auprès de PP.________. Le 5 décembre 2002, GGG.________ a vendu à crédit ces 8'629'471 actions de MUS à III.________, le prix convenu étant de 152'098'815 USD. A partir du 5 décembre 2002, ces 8'629'471 actions de MUS (représentant une participation de 97,66% dans MUS) ont donc cessé d'être détenues par MUS, via sa société fille GGG.________. Il résulte de ce contrat du 5 décembre 2002 que III.________ est devenue débitrice de 152'098'815 USD vis-à-vis de GGG.________.  
Le 31 août 2003, III.________ a écrit à Ef.________. Se référant à un contrat fiduciaire passé le 2 juillet 2003 entre ces deux sociétés, la première y a donné instruction à la seconde d'acquérir, en son propre nom mais pour le compte de III.________, les droits du fondateur de DDD.________. Par contrat du 31 août 2003, MUS_2 (représentée par A.________) a vendu DDD.________ à Ef.________ (représentée par V.________). Le prix a été fixé à 151'550'858.13 USD. Ce prix n'a toutefois jamais été payé en liquidités. 
Le 10 janvier 2006, le conseil d'administration de III.________ a décidé d'accepter le transfert des actions A de la société GGG.________ détenues par DDD.________. En annexe à cette décision figure un contrat du même jour par lequel DDD.________ (représentée par V.________) vend à III.________, avec effet au 31 décembre 2005, sa participation dans GGG.________ au prix de 145'850'000 USD. 
 
En février 2006, III.________ a procédé à la liquidation de DDD.________, qui a été radiée du registre du commerce de Vaduz le 13 novembre 2006. La liquidation n'a pas donné lieu à la restitution de fonds à l'actionnaire, soit à III.________, puisque DDD.________ détenait une créance contre son actionnaire, découlant de la vente de GGG.________ par DDD.________ à III.________ comparable au montant de son capital, les deux soldes pouvant ainsi être compensés. 
 
Bien que GGG.________ n'ait pas encore été radiée du registre du commerce de l'Ile de Man, la situation était identique s'agissant de la dette de III.________ envers GGG.________, puisque GGG.________, société dormante depuis 2004, était détenue par son unique débiteur III.________, de sorte que les deux soldes (l'actif que GGG.________ constitue dans les livres de III.________, d'une part, et la dette de III.________ envers GGG.________, d'autre part) pouvaient être compensés par la liquidation de GGG.________ sans restitution de fonds à l'actionnaire. 
 
III.________ et les différentes sociétés du groupe E.________2 ont en réalité agi dans les intérêts du même groupe de personnes physiques, soit W.________, A.________, X.________, V.________ et U.________. Matériellement, III.________ et le groupe E.________2 ont ainsi été des instruments (plus précisément des coquilles vides servant d'écran) au service des mêmes personnes. Ainsi, la dette de III.________ envers MUS_2 a pu être supprimée, du point de vue comptable et sans transfert de fonds, par compensation avec la dette comparable de MUS_2 (successeur de I.________) envers Eg.________, qui résultait de la vente à crédit de MUS. Cela s'est traduit par l'élimination de 5'074'179'000 CZK des fonds propres de MUS_ 2, à l'occasion de la fusion entre MUS et I.________. Par cette opération comptable, la dette de I.________ envers le groupe E.________2 pour l'acquisition de MUS a disparu des états financiers de l'entité issue de I.________. Quant à la créance correspondante de III.________ (pour laquelle agit le groupe E.________) envers I.________, elle a été compensée avec la dette résultant de l'acquisition de DDD.________ par III.________ auprès de MUS. Les montants en cause correspondaient à la valeur des 150'000'000 USD transférés du 8 décembre 1998 au 30 avril 2002 de MUS vers DDD.________. 
 
 Transferts subséquents des actions MUS_2 et répartition du prix de vente  
 
B.k. Par le jeu d'un droit d'option exercé par Ef.________ le lendemain de la fusion, soit le 18 juin 2003, cette société a acquis le 100% des actions MUS_2 auprès de Eg.________. Par contrat du 14 octobre 2003, Ef.________ a vendu 100% des actions MUS_2 à Ec.________ le prix étant fixé à 10'500'000'000 CZK.  
 
B.l. Le 3 janvier 2005, Ec.________ a transféré le 100% des actions MUS_2 à Eb.________.  
 
B.m. Le 10 mars 2005, Eb.________ a vendu 100% des actions MUS_2 à la société J.________.  
 
J.________ (siège à Most, République tchèque) a été fondée le 28 décembre 2004, avec pour administrateurs, notamment, W.________ et A.________ et pour membres du comité de surveillance, notamment, X.________ et W.________. La transmissibilité des actions était restreinte par un droit d'emption des actionnaires et par la nécessité d'obtenir l'accord du conseil d'administration. 
 
Selon le contrat du 10 mars 2005, Eb.________ a vendu à J.________, représentée par W.________ et A.________, la totalité des actions de MUS_2 (capital-actions de 4'000'000'000 CZK) et de Ed.________ (siège en République tchèque, capital-actions de 50'000'000 CZK). Le prix de vente a été fixé à 6'000'000'000 CZK, soit 5'950'000'000 CZK pour MUS_2 et 50'000'000 CZK pour Ed.________ Aux termes du contrat, ce prix devait être payé immédiatement. L'acheteuse déclarait en outre qu'elle entreprendrait, après le transfert, de décider de changer les noms des sociétés, notamment de supprimer toute référence à «E.________». De plus, les parties avaient convenu qu'en cas de revente des actions avant le 31 décembre 2005, pour un montant supérieur à 10,5 mia CZK, les vendeurs auraient droit à 36,84% du montant excédant 10,5 mia CZK. 
Le 11 mars 2005, J.________ a transféré 5'940'000'000 CZK sur un compte ouvert auprès de RR.________ à Zurich au nom de Eb.________. Ce compte avait pour ayants droit économiques V.________, U.________, W.________ et A.________. J.________ a financé ce transfert de 5'940'000'000 CZK grâce à un prêt de 6'000'000'000 CZK obtenu de la banque PPPP.________. Ce prêt était garanti par les capitaux de MUS ou par les actions de MUS_2 et le remboursement de ce prêt a été effectué au moyen des revenus de MUS_2. 
Le 5 avril 2005, Eb.________ a transféré le montant de 5'940'000'000 CZK sur un compte auprès de RR.________ à Zurich au nom de NN.________. Ce montant a ensuite été ventilé sur différents comptes au nom de diverses sociétés-écrans pour finir par être réparti entre W.________ qui a reçu 1'546'750'000 CZK, A.________ qui a reçu 1'546'750'000 CZK et V.________ et U.________ qui ont reçu ensemble 2'846'500'000 CZK. 
 
 Transformation de MUS_2 en MUS_3  
 
B.n. Le 27 mai 2005, l'assemblée générale de MUS_2 a décidé la dissolution de la société et la cession des actifs à son actionnaire unique J.________. Le même jour, l'assemblée générale de J.________ a décidé la reprise du capital de la société dissoute MUS_2, selon contrat passé entre les deux sociétés intéressées le même 27 mai 2005. Le 4 juillet 2005, le numéro d'identification xxx de la société MUS_2 a donc été radié du Registre du commerce tchèque. Le même 4 juillet 2005, la raison sociale de J.________ (numéro d'identification yyy) a été changée en Mostecka Uhelna A.S. Par ce procédé, J.________ est devenue successeur en droit de MUS_2, le siège et le numéro d'identification demeurant inchangés. Aux termes du rapport du réviseur NNNNN.________ relatif à l'exercice 2005 de MUS_3, les actions de la société MUS_3 étaient détenues au 31 décembre 2005 par W.________ (40%), A.________ (40%), KKK.________ (10%) et LLL.________ (10%).  
 
 
 Vente de 49% des actions MUS_3  
 
B.o. Le 9 mai 2006, W.________, A.________, KKK.________ et LLL.________ ont vendu à MMM.________ (siège à Chypre) 40% des actions MUS_3 pour un prix de 8 mia CZK (valeur 440'693'000 fr.). Le 10 mai 2006, MMM.________ a versé ce montant sur un compte auprès de RR.________ à Zurich ouvert au nom des quatre prénommés. Ce montant a ensuite été réparti entre W.________, A.________ qui ont chacun reçu 3 mia CZK (valeur 165'260'000 fr. au jour du paiement) et KKK.________ et LLL.________ qui ont chacun reçu 1 mia CZK.  
 
Selon le rapport du réviseur NNNNN.________, au 31 décembre 2006, les actions de MUS_3 étaient détenues à raison de 40% par MMM.________ et de 60% par NNN.________, elle-même détenue, au travers d'autres sociétés, par W.________ (40%), A.________ (40%), KKK.________ (10%) et LLL.________ (10%). 
 
Le 23 avril 2007, NNN.________ a vendu à MMM.________ (siège à Chypre) 9% des actions MUS_3 pour un prix de 1,8 mia CZK (valeur 105'166'000 fr.). MMM.________ a versé ce montant sur un compte auprès de RR.________ à Zurich ouvert au nom de NNN.________, dont les ayants droit économiques étaient W.________, A.________, KKK.________ et LLL.________. Ce montant a ensuite été réparti entre W.________ qui a reçu 880 mio CZK (valeur 51'537'800 fr. au jour du paiement) et A.________ qui a reçu 900 mio CZK (valeur 52'709'100 fr. au jour du paiement). 
 
 Répartitions des bénéfices entre W.________, X.________, A.________, U.________, Y.________ et V.________  
 
B.p. En 2002-2003, W.________, X.________, A.________, U.________, Y.________ et V.________ se sont trouvés en possession de la totalité des actions MUS_2 et de liquidités pour un total de 63'563'200 USD (c'est-à-dire le solde sur les 150 mio USD provenant de DDD.________ après " remboursement " du prêt de D.________ et paiement des 650 mio CZK à l'Etat tchèque; valeur 111'154'000 fr.).  
 
Le 12 juin 2002, Y.________ est sorti du cercle des ayants droit économiques du groupe S.________. Cette sortie a permis, d'une part, d'augmenter les participations respectives de W.________, A.________, X.________ et U.________ (passage de 20% à 24%) et, d'autre part, l'entrée d'une nouvelle personne dans ce cercle, à savoir V.________, avec une participation de 4% (cf. supra consid. B.a.j). Les valeurs patrimoniales reçues par Y.________ en contrepartie de sa sortie de S.________ se sont élevées à au moins 12'439'383 francs. 
Le 20 octobre 2004, X.________ est sorti du cercle des ayants droit économiques des groupes S.________, NN.________ et E.________2. Sa sortie a eu lieu en contrepartie d'une indemnité de 500'000'000 CZK (valeur 15'878'057 EUR, respectivement 24'349'400 fr. au 21 octobre 2004). 
 
Par contrat du 7 mars 2005, W.________, A.________, U.________ et V.________ ont manifesté leur volonté de liquider leurs affaires communes en deux parts, soit une première échéant au groupe composé de W.________ et A.________ et une seconde dévolue au groupe formé par U.________ et V.________. En exécution de ce contrat, le premier groupe formé de W.________ et A.________ a conservé MUS_2, à raison de 50% chacun. Le second groupe formé de U.________ et V.________ a conservé l'actionnariat des sociétés des groupes S.________, NN.________ et E.________2 et, partant, les liquidités déposées sur les comptes bancaires des sociétés faisant partie de ces groupes. U.________ et V.________ ont par ailleurs perçu une soulte de 2'846'500'000 CZK (valeur 147'055'000 fr. le 5 avril 2005) payée par J.________ en exécution du contrat de vente de MUS_2 du 10 mars 2005. 
 
En substance, W.________ a perçu 216'797'800 fr. (165'260'000 + 51'537'800 fr.) correspondant à sa part sur la vente de 49% des actions MUS_3. Il était en outre en possession de la moitié des 51% des actions de MUS_3, part dont la valeur a été estimée à 238'376'000 fr. (valeur fondée sur le prix de vente de 49% des actions). Après déduction de la participation de W.________ au paiement de la soulte due à U.________ et V.________, des indemnités de sortie de Y.________ et de X.________ et de différents autres frais, le TPF est arrivé à la conclusion que W.________ avait obtenu un avantage économique de 383'646'706 fr. (cf. jugement du 10 octobre et complément du 29 novembre 2013 p. 442 ss, plus particulièrement p. 458 ss). 
 
A.________ a perçu 217'969'100 fr. (165'260'000 + 52'709'100 fr.) correspondant à sa part sur la vente de 49% des actions MUS_3. Il était en outre en possession de la moitié des 51% des actions de MUS_3, part dont la valeur a été estimée à 238'376'000 fr. (valeur fondée sur le prix de vente de 49% des actions). Après déduction de la participation de A.________ au paiement de la soulte due à U.________ et V.________, des indemnités de sortie de Y.________ et de X.________ et de différents autres frais, le TPF est arrivé à la conclusion que A.________ avait obtenu un avantage économique de 385'818'086 fr. (cf. jugement du 10 octobre et complément du 29 novembre 2013 p. 442 ss, plus particulièrement p. 461 ss). 
 
La part dévolue à U.________ et V.________ correspond aux liquidités versées sur les comptes bancaires des différentes sociétés des groupes S.________, NN.________ et E.________2, soit un montant de 63'563'200 USD (valeur 111'154'000 fr.; c'est-à-dire le solde du montant issu de DDD.________ après paiement du prix de vente de la part de 46,29% des actions MUS à l'Etat tchèque et " remboursement " du prêt issu du contrat du 2 janvier 1997) à quoi il faut ajouter la soulte versée après la vente des actions MUS_2, soit un montant de 2'846'500'000 CZK (valeur 147'055'000 fr.). L'avantage économique obtenu par U.________ et V.________ s'est par conséquent élevé à 258'209'000 fr. (111'154'000 + 147'055'000 fr.). 
 
En raison de la clé de répartition entre V.________ et U.________ (15% pour le premier nommé et 85% pour le second; cf. jugement du 10 octobre et complément du 29 novembre 2013 p. 457 s.), le TPF est arrivé à la conclusion que la part de U.________ s'est élevée, après déduction de sa participation au paiement des indemnités de sortie de Y.________ et de X.________, à 207'889'183 fr. (cf. jugement du 10 octobre et complément du 29 novembre 2013 p. 442 ss, plus particulièrement p. 464). 
 
Quant à la part de V.________, le TPF est arrivé à la conclusion qu'elle s'est élevée, après déduction de sa participation au paiement des indemnités de sortie de Y.________ et de X.________, à 36'707'967 fr. (cf. jugement du 10 octobre et complément du 29 novembre 2013 p. 442 ss, plus particulièrement p. 463). 
 
B.q. Concernant la qualification juridique des faits susmentionnés, il ressort, en résumé, du jugement du 10 octobre et complément du 29 novembre 2013 et des différents arrêts du Tribunal fédéral du 22 décembre 2017 les éléments suivants.  
S'agissant du contrat du 2 janvier 1997 et des versements qui en ont découlé, ces faits ont été examinés à titre de crime préalable au blanchiment d'argent. Ils ont été entièrement commis en République tchèque. Sous l'angle de la double incrimination (cf. art. 305bis ch. 3 CP), le TPF a retenu que les comportements de W.________ et de X.________ réalisaient notamment les conditions objectives et subjectives de l'infraction de détournement de fonds ou abus de confiance au sens du droit tchèque (§ 248 al. 4 aCPCZ, devenu § 206 al. 5 CPCZ) et que, si les faits reprochés aux prénommés avaient eu lieu en Suisse, ils auraient été constitutifs de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP). Dès lors que les dispositions tant tchèque que suisse sanctionnaient des crimes, les valeurs patrimoniales issues de ceux-ci pouvaient faire l'objet d'un blanchiment d'argent. W.________, U.________, Y.________, X.________ et V.________ ont ainsi été condamnés pour blanchiment d'argent répété et aggravé en relation avec les nombreux transferts des valeurs patrimoniales, respectivement de leurs valeurs de remplacement, issues de ce détournement. 
 
W.________, X.________, U.________ et Y.________ ont été condamnés pour escroquerie et V.________ pour complicité d'escroquerie en relation avec l'acquisition par PP.________ des 46,29% d'actions MUS appartenant à la République tchèque (via le FNM). La condamnation de Z.________ de ce même chef a été annulée par le Tribunal fédéral et la cause renvoyée au TPF pour nouveau jugement (cf. arrêts 6B_653/2014 du 22 décembre 2017 et 6B_869/2018 du 27 décembre 2018). 
 
W.________ a été condamné pour gestion déloyale aggravée en relation avec le détournement de 150 mio USD de MUS. En outre, les valeurs patrimoniales issues de cette infraction ont fait l'objet de nombreux transferts pour lesquels W.________, U.________, Y.________, X.________ et V.________ ont été condamnés pour blanchiment d'argent répété et aggravé. 
 
C.   
 
C.a. FFFFFF.________ et GGGGGG.________ ont formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 10 octobre et complément du 29 novembre 2013. La première a conclu, en substance, à l'annulation de la confiscation et de la créance compensatrice prononcée à l'encontre de la communauté héréditaire de A.________, à la levée de tous les séquestres y relatifs et à l'allocation d'une indemnité de 13'659 fr. 30 pour ses frais de représentation devant le TPF et d'une indemnité de 553'349 fr. 40 pour les frais de défense de A.________. La seconde a conclu à la levée du séquestre prononcé sur les comptes dont elle est titulaire et à l'allocation d'une indemnité à hauteur de 8000 USD, subsidiairement de 7095 fr. 68, au titre de dommage résultant du séquestre.  
 
Par arrêt du 22 février 2018 (6B_664/2014), le Tribunal fédéral a admis les recours de FFFFFF.________ et de GGGGGG.________ Il a annulé le jugement attaqué en tant qu'il ordonnait la confiscation des biens appartenant à A.________ (ch. IX nos 1.1.4 et 1.2.4 du dispositif), qu'il prononçait une créance compensatrice contre la communauté héréditaire de feu A.________ (ch. X no 4 du dispositif), qu'il admettait le droit de la communauté héréditaire de feu A.________ à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure de feu A.________ exclusivement dans son principe (ch. XV B. no 3 du dispositif) et qu'il rejetait la demande d'indemnité de FFFFFF.________ pour ses frais de représentation (ch. XVI no 6 du dispositif). Quant au chiffre XII nos 1.1.22 et 1.2.7 ordonnant le maintien des saisies sur différents montants en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre la communauté héréditaire de feu A.________, le Tribunal fédéral a précisé qu'ils étaient formellement annulés en raison de l'annulation du prononcé de la créance compensatrice. Toutefois, les valeurs patrimoniales concernées restaient séquestrées en vertu du titre de séquestre valable antérieurement au jugement attaqué. Le Tribunal fédéral a ainsi renvoyé la cause au TPF pour nouvelle instruction et nouveau jugement sur ces questions. Dans ce cadre, le TPF devait établir si la recourante revêtait la qualité d'héritière de A.________ et si elle avait des droits qui en découlaient qui pourraient avoir une influence sur l'examen desdites questions. 
 
C.b. La République tchèque a également formé un recours en matière pénale contre le jugement du 10 octobre et complément du 29 novembre 2013. En substance, elle s'est plainte de ce que le TPF ne lui avait pas reconnu le droit de participer à la procédure dans la mesure nécessaire pour lui permettre d'établir son droit à la restitution fondé sur l'art. 70 al. 1 i.f. CP et de ne pas avoir ordonné cette restitution en sa faveur.  
 
Par arrêt du 22 décembre 2017 (6B_687/2014), le Tribunal fédéral a admis le recours de la République tchèque. Il a annulé le jugement attaqué en tant qu'il refusait la restitution au lésé au sens de l'art. 59 ch. 1 al. 1 i.f. aCP (art. 70 al. 1 i.f. CP) à la République tchèque (ch. VIII du dispositif) et qu'il levait des saisies (ch. XI du dispositif). Il a renvoyé la cause au TPF pour qu'il statue à nouveau sur la question de la qualité de lésé et de la restitution, au terme d'une procédure respectant le droit d'être entendue de la République tchèque dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts, en particulier son droit de consulter le dossier, de participer à la procédure et de s'exprimer. 
 
D.   
Par jugement du 26 octobre 2018, le TPF a constaté que FFFFFF.________ est l'unique héritière de feu A.________ et a prononcé la confiscation du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° wwww, y compris les sous-comptes éventuels, ouverte au nom de feu A.________ auprès de la banque RR.________, à Zurich, à l'exclusion d'un montant de 21'943 fr. et du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° xxxx, y compris les sous-comptes éventuels, ouverte au nom de feu A.________ auprès de QQ.________ SA, à Zurich, à l'exclusion d'un montant de 1'325'496 francs. Il a prononcé en faveur de la Confédération une créance compensatrice de 81'881'136 fr. à l'encontre de FFFFFF.________, sous déduction des indemnités arrêtées en faveur de FFFFFF.________, dite créance étant prononcée sous réserve de restitution par le créancier au débiteur de ladite créance d'un montant équivalant à celui qui sera, le cas échéant, restitué à la République tchèque (en application de l'art. 59 ch. 1 i.f. aCP, resp. 70 al. 1 i.f. CP) et qui proviendrait des montants saisis dont ledit débiteur serait titulaire directement ou indirectement. Le TPF a constaté que les prétentions en restitution de la République tchèque feront l'objet d'un jugement ultérieur dans la procédure SK.2017.77 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. En outre, le TPF a maintenu la saisie en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre FFFFFF.________ sur le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° yyyy, y compris les sous-comptes éventuels, ouverte au nom de GGGGGG.________ auprès de RR.________, à Zurich, sur le montant de 21'943 fr. sur la relation n° wwww, y compris les sous-comptes éventuels, ouverte au nom de feu A.________ auprès de RR.________, à Zurich, et sur le montant de 1'325'496 fr. sur la relation n° xxxx, y compris les sous-comptes éventuels, ouverte au nom de feu A.________ auprès de QQ.________ SA, à Zurich. Le TPF a dit que les frais de la procédure se chiffraient à 519'583 fr. 76, que la part des frais imputable à feu A.________ était arrêtée à 79'516 fr. 75 (  recte : 78'516 fr. 75) et qu'elle était supportée par la Confédération. Enfin, le TPF a dit que la Confédération verserait un montant de 110'920 fr. (recte: 112'210 fr.) à FFFFFF.________ à titre d'indemnité pour l'exercice raisonnable des droits de procédure de feu A.________, un montant de 23'102 fr. à titre d'indemnité au sens de l'art. 434 al. 1 CPP et que ces indemnités étaient portées en déduction des valeurs patrimoniales dont la saisie a été maintenue en vue de l'exécution de la créance compensatrice (art. 442 al. 4 CPP). Il a rejeté la demande d'indemnité de GGGGGG.________ pour ses frais de représentation, dans la mesure où il pouvait être entré en matière sur cette demande et sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité de 8'000 USD à titre de dommage résultant du séquestre pénal.  
 
E.   
FFFFFF.________ et GGGGGG.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 26 octobre 2018. En substance, elles concluent, principalement, à l'annulation des différentes confiscations et à la libération des fonds séquestrés à ce titre, à l'annulation du prononcé de la créance compensatrice et des séquestres maintenus en vue de l'exécution de celle-ci, à l'allocation à FFFFFF.________ d'une indemnité de 336'618 fr. pour les frais de défense de A.________ et d'une indemnité de 29'751 fr. 82 pour ses propres frais de représentation, à l'allocation à GGGGGG.________ d'une juste indemnité, à déterminer par le tribunal, pour ses frais d'avocat et d'une indemnité de 8'000 USD, subsidiairement de 7'865 fr. 52, pour le préjudice subi du fait du séquestre. Subsidiairement, elles concluent à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
Elles requièrent, par ailleurs, l'octroi de l'effet suspensif. 
 
F.   
Par courrier du 11 février 2019, la République tchèque a sollicité de pouvoir participer à la procédure fédérale dans la présente cause. Dès lors que sa qualité de partie a été reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts (cf. arrêt 6B_687/2014), il y a lieu de lui notifier une copie du présent arrêt. 
 
 
G.   
Invités à déposer des observations sur le recours limitées à la question des indemnisations au sens des art. 429 ss CPP, le MPC et le TPF ont déclaré y renoncer. Leurs écritures ont été communiquées à titre de renseignement à FFFFFF.________ et GGGGGG.________ qui ont indiqué ne plus avoir de remarque à formuler. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
 
1.1. Le jugement attaqué, en tant qu'il porte notamment sur la confiscation, sur le prononcé d'une créance compensatrice et sur le maintien des séquestres en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée, est une décision rendue en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. Il émane de la Cour des affaires pénales du TPF. Le recours en matière pénale au Tribunal fédéral est ouvert contre les décisions rendues, en première instance, par le TPF avant l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2019, de la modification du 17 mars 2017 de la LOAP prévoyant la création d'une Cour d'appel au TPF et ce même si le délai de recours est arrivé à échéance postérieurement à cette entrée en vigueur (arrêt 6B_523/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.3).  
 
1.2. En l'occurrence, les différentes mesures de séquestre sont maintenues dans le cadre d'un jugement au fond. Il faut comprendre que l'on n'a pas affaire à une problématique de séquestre proprement dit au sens de l'art. 263 CPP mais bien de confiscation, respectivement d'imputation sur une créance compensatrice de valeurs séquestrées selon l'art. 71 al. 3 CP, soit d'une décision finale rendue sur le fond. Quoi qu'il en soit, même à supposer que ce soit les conditions plus strictes de l'art. 93 al. 1 let. a LTF qui s'appliquent, elles sont de toute façon remplies. En effet, le séquestre de valeurs patrimoniales cause en principe un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, car le détenteur se trouve privé temporairement de la libre disposition des valeurs saisies (ATF 126 I 97 consid. 1b p. 101 en relation avec l'ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141; arrêt 1B_157/2007 du 25 octobre 2007 consid. 1.2). Le recours est ainsi ouvert.  
 
1.3. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. a et b LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Les deux conditions sont cumulatives. La liste est exemplative et les personnes qui y sont énumérées doivent établir, dans chaque cas concret, leur intérêt juridique (ATF 133 IV 121 consid. 1.1 p. 123). Un intérêt général ou de fait ne suffit pas, l'intéressé devant au surplus être personnellement touché par la décision attaquée (ATF 133 IV 121 consid. 1.2 p. 124). La partie recourante doit avoir été affectée dans des intérêts que la norme prétendument violée a pour but de protéger (arrêt 1B_376/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3).  
 
La partie recourante doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'elle peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour agir. Aussi, un prévenu ne peut se plaindre de la manière dont un co-prévenu a été traité (ATF 131 IV 191 consid. 1.2.1 p. 193 et les références citées; arrêt 6B_122/2017 du 8 janvier 2019 consid. 13.3.1 et les références citées). 
 
1.4. Les recourantes ont pris des conclusions communes. Toutefois, leurs intérêts juridiques ne se recoupent pas complétement. Ainsi, l'étendue de leur qualité pour recourir, partant la recevabilité de leurs conclusions, ne sont pas les mêmes.  
 
S'agissant de la recourante FFFFFF.________ (ci-après : recourante 1), elle dispose, en sa qualité d'unique héritière de A.________, d'un intérêt juridique à obtenir la modification de la décision en tant qu'elle prononce la confiscation et le maintien de séquestres de biens qui appartenaient à feu A.________ et qu'elle fixe une indemnité pour les frais de défense de ce dernier (cf. arrêt 6B_508/2014 du 25 février 2015 consid. 1 non publié  in ATF 141 IV 155). En tant que tiers à l'encontre duquel une créance compensatrice est prononcée, elle dispose également d'un intérêt juridique (cf. arrêt 6B_988/2014 du 23 juin 2015 consid. 2 non publié  in ATF 141 IV 317), tout comme s'agissant du montant de l'indemnité de ses propres frais de représentation (cf. arrêt 6B_433/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.3). En revanche, il apparaît douteux que la recourante 1 puisse se prévaloir d'un intérêt juridique propre concernant la contestation du séquestre des biens dont la recourante 2 est titulaire, tout comme s'agissant des indemnités auxquelles prétend celle-ci. La recourante 1 ne prétend par ailleurs pas disposer d'un tel intérêt. Bien plutôt, elle soutient, dans le cadre de son recours, que c'est à tort que le TPF aurait retenu une identité économique, en application de la théorie de la transparence (" Durchgriff "), avec la recourante 2 (cf. infra consid 7). Point n'est toutefois besoin de trancher, en l'espèce, le point de savoir si l'application de cette théorie pourrait conduire à reconnaître la qualité pour recourir de la recourante 1 sur les questions du séquestre des biens dont la recourante 2 est titulaire et sur les indemnités auxquelles prétend celle-ci dans la mesure où les griefs soulevés à cet égard seront de toute façon examinés, en tant qu'ils sont soulevés par la recourante 2, qui dispose de la qualité pour recourir sur cet aspect.  
 
Quant à la recourante 2, elle conclut à la levée du séquestre sur le compte bancaire dont elle est titulaire. En tant que titulaire du compte séquestré, elle peut se prévaloir d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée en tant qu'elle maintient le séquestre, de sorte qu'elle dispose de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF sur cette question. Elle dispose également d'un intérêt juridique et, partant, de la qualité pour recourir, s'agissant du refus de lui allouer une indemnité pour ses frais d'avocat et pour le préjudice subi du fait du séquestre sur les biens dont elle est titulaire. En revanche, la recourante 2 ne peut justifier d'un intérêt juridique en tant qu'elle conteste la confiscation d'avoirs dont elle n'est pas titulaire (soit ceux de A.________) ou leur séquestre et l'allocation d'une indemnité pour les frais de défense de A.________ et de la recourante 1. Pour le surplus, il apparaît douteux qu'elle puisse justifier - ce qu'elle ne fait d'ailleurs pas - d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée en tant qu'elle concerne la créance compensatrice prononcée à l'encontre de la recourante 1, étant rappelé que le séquestre des biens de la recourante 2 doit garantir le paiement de ladite créance. La question de la qualité pour recourir de la recourante 2 sur ce point peut toutefois souffrir de demeurer indécise en l'espèce dans la mesure où les griefs soulevés à cet égard seront de toute façon examinés, en tant qu'ils sont soulevés par la recourante 1, qui dispose de la qualité pour recourir sur cet aspect. 
 
2.   
Les recourantes procèdent en allemand. Ce choix n'impose pas de déroger à la règle selon laquelle la langue de la procédure est généralement celle de la décision attaquée (art. 54 al. 1 LTF), soit le français. 
 
3.   
Les recourantes débutent leurs écritures par un résumé de la procédure et des faits. De la sorte, elles ne cherchent pas à démontrer que les faits auraient été établis arbitrairement et ne formule ainsi aucun grief recevable au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
 
4.   
Les recourantes prétendent à une violation du principe de la présomption d'innocence. 
 
4.1. La présomption d'innocence au sens de l'art. 6 par. 2 CEDH protège toute personne accusée d'une infraction. Elle protège, en première ligne, la personne accusée en relation avec l'accusation portée contre elle. Du reste, seule la personne qui se prétend victime d'une violation de ses droits reconnus par la convention peut, dans la règle, saisir la CourEDH (art. 34 al. 1 CEDH). Cette exigence s'entend, d'une part, sous l'angle de la qualité pour agir, en ce sens que le recourant est titulaire du droit dont la violation est invoquée et, d'autre part, dans la perspective de son intérêt au recours en ce sens qu'elle se prétend victime de la violation (arrêt 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 8.2 et les références citées). Des exceptions ne sont admises que restrictivement. La CourEDH admet ainsi qu'un tiers puisse invoquer la violation du droit du lésé direct en raison de liens étroits mais à condition de justifier d'un intérêt. En particulier, les héritiers peuvent invoquer la violation du droit du titulaire décédé soit pour poursuivre la procédure ouverte par le titulaire décédé du droit, soit pour agir après son décès, les conditions étant toutefois plus restrictives dans ce dernier cas. A cet égard, la jurisprudence de la CourEDH est variable, notamment en fonction des violations alléguées (cf. pour les détails arrêt  Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu contre Roumanie du 17 juillet 2014, § 97-100). Plus particulièrement, dans des affaires où il était prétendu à une violation de l'art. 6 par. 2 CEDH, la CourEDH a reconnu la qualité de victime à des proches qui avaient démontré l'existence d'un intérêt matériel légitime, à titre d'héritier du défunt, ou un intérêt moral propre à voir la défunte victime déchargée de tout constat de culpabilité (arrêts  Nölkenbockhoff contre Allemagne du 25 août 1987, série A n o 123, § 33;  Grădinar contre Moldova du 8 avril 2008, § 95 et 97-98).  
 
4.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, n'est pas directement applicable à la procédure de confiscation. Le juge de la confiscation recherche uniquement si les biens ont un lien avec une infraction, mais ne s'interroge pas sur la culpabilité de son auteur. Ainsi, lorsque la mesure de confiscation est menée indépendamment de la procédure pénale proprement dite, ou lorsqu'elle frappe une personne qui n'est pas accusée, la présomption d'innocence n'est pas opposable (ATF 132 II 178 consid. 4.1 p. 184 s. et les références citées; 117 IV 233 consid. 3 p. 237 s.). Le fait de reconnaître que le comportement d'une personne réalise les éléments constitutifs d'une infraction, qu'il est illicite et que les valeurs patrimoniales en résultant doivent être confisquées ne viole pas le principe de la présomption d'innocence, tant que la décision concernée n'est pas rédigée de telle sorte qu'elle laisse penser, directement ou indirectement, que cette personne aurait été condamnée si la procédure engagée contre elle avait été conduite jusqu'à son terme (ATF 141 IV 155 consid. 4.4 p. 167; 117 IV 233 consid. 3 p. 238).  
 
4.3. La recourante 2 n'est pas héritière de feu A.________, pas plus qu'elle ne prétend être un proche de celui-ci au sens de la jurisprudence de la CourEDH. Elle ne peut ainsi prétendre disposer d'un intérêt matériel légitime, ni avoir un intérêt moral à voir le prénommé déchargé de tout constat de culpabilité. Dès lors, en tant que le grief de violation de la présomption d'innocence est invoqué par la recourante 2, il est irrecevable.  
 
Quant à la recourante 1, le point de savoir si elle pourrait faire valoir une violation du principe de la présomption d'innocence concernant A.________, dans le cadre d'une procédure de confiscation et de prononcé d'une créance compensatrice à sa propre encontre, peut demeurer indécis. Point n'est besoin d'examiner si, dans son jugement, le TPF a effectivement violé la présomption d'innocence de A.________. En effet, la motivation du jugement attaqué sera de toute façon modifiée, comme indiqué infra (consid. 5.6 à 5.10) dans le sens que A.________ est considéré comme un tiers (comme évoqué dans l'arrêt 6B_664/2014 du 22 février 2018 consid. 8.4) de sorte que la question de la présomption d'innocence ne se pose pas. 
 
5.   
Les recourantes contestent la confiscation prononcée par le TPF sur deux relations bancaires dont A.________ était titulaire. Comme déjà relevé, seule la recourante 1 dispose de la qualité pour contester cette confiscation (cf. supra consid. 1.4) et les griefs soulevés ne seront examinés que sous cet angle. 
 
5.1. Les infractions justifiant la confiscation se sont déroulées pour partie avant le 1 er janvier 2007 et pour partie après. La confiscation et la créance compensatrice étaient alors réglées à l'art. 59 aCP, disposition qui n'a subi, lors de l'entrée en vigueur au 1 er janvier 2007 de la modification de la partie générale du code pénal, que des changements sans pertinence en l'espèce du point de vue de la lex mitior (cf. art. 2 al. 2 CP). Les principes régissant la confiscation et la créance compensatrice ont été repris aux art. 70 et 71 CP.  
 
5.2. La loi autorise le juge à prononcer la confiscation de valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 59 ch. 1 al. 1 aCP; 70 al. 1 CP). Inspirée de l'adage selon lequel " le crime ne doit pas payer ", cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1 p. 242; 141 IV 155 consid. 4.1 p. 162; 140 IV 57 consid. 4.1.1 p. 62 et les références citées). La confiscation suppose un comportement qui réunisse les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d'une infraction et qui soit illicite. Elle peut cependant être ordonnée alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, ou lorsque l'auteur de l'acte répréhensible ne peut être puni en l'absence de culpabilité ou parce qu'il est décédé (ATF 141 IV 155 consid. 4.1 p. 162 et les références citées). La confiscation suppose également un lien de causalité tel que l'obtention des valeurs patrimoniales apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de l'infraction (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1 p. 242; 141 IV 155 consid. 4.1 p. 162 et les références citées).  
 
5.3. Conformément à l'art. 59 ch. 1 al. 2 aCP, resp. 70 al. 2 CP, la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. L'esprit et le but de la confiscation excluent en effet que la mesure puisse porter préjudice à des valeurs acquises de bonne foi dans le cadre d'un acte juridique conforme à la loi (ATF 115 IV 175 consid. 2b/bb p. 178; plus récemment arrêt 1B_343/2019 du 23 janvier 2020 consid. 4.1). Les deux conditions posées à l'art. 59 ch. 1 al. 2 aCP, resp. 70 al. 2 CP, sont cumulatives. Si elles ne sont pas réalisées, la confiscation peut être prononcée alors même que le tiers a conclu une transaction en soi légitime, mais a été payé avec le produit d'une infraction. S'agissant de la contre-prestation, elle n'est pas adéquate lorsque les valeurs patrimoniales ont été remises à titre gratuit (arrêt 1B_426/2017 du 28 février 2018 consid. 3.2 et la référence citée). Quant à la clause de rigueur, elle n'a qu'une portée limitée. Il ne suffit pas que la mesure de confiscation à l'égard du tiers soit disproportionnée. A teneur du texte légal, il faut que la mesure frappe de manière particulièrement incisive le tiers dans sa situation économique (arrêts 6B_664/2014 du 22 février 2018 consid. 8.3; 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 4.2).  
 
5.4. La jurisprudence a admis la confiscation en mains des héritiers (ATF 141 IV 155 consid. 4.5 p. 168). Dans ce cas, il faut toutefois examiner le comportement du  de cujus. Ainsi, pour pouvoir prononcer la confiscation en mains des héritiers, il faut soit que le comportement du  de cujus réalise les éléments constitutifs d'une infraction, soit que le  de cujus soit un tiers de mauvaise foi ou un tiers de bonne foi qui n'a pas fourni de contre-prestation adéquate ou pour qui la confiscation n'est pas d'une rigueur excessive. En effet, lorsque les valeurs patrimoniales provenant de l'infraction sont acquises successivement par différents tiers, il faut que les conditions d'une confiscation en mains de tiers au sens de l'art. 59 ch. 1 al. 2 aCP, resp. 70 al. 2 CP, soient réalisées auprès de chacun des acquéreurs successifs (le cas de l'homme de paille ou de la personne utilisée comme instrument pour cacher l'origine criminelle des fonds étant réservé; cf. sur ces questions: NIKLAUS SCHMID,  in Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. I, 2e éd. 2007, no 93 ad art. 70-72 CP; FLORIAN BAUMANN, Deliktisches Vermögen, dargestellt anhand der Ausgleichseinziehung, 1997, p. 26; arrêt 6B_664/2014 du 22 février 2018 consid. 8.4  in fine).  
 
5.5. Dans un premier temps, le TPF a examiné le comportement de A.________. Il est ainsi parvenu à la conclusion que celui-ci avait réalisé, par son comportement, les éléments constitutifs des infractions d'escroquerie en relation avec l'acquisition des 46,29% des actions MUS appartenant à l'Etat tchèque (cf. jugement attaqué consid. 3.3 et sous-consid., p. 28 ss), de gestion déloyale aggravée en relation avec le détournement de 150 mio USD de MUS (cf. jugement attaqué consid. 3.4 et sous-consid., p. 34 ss) et de blanchiment d'argent aggravé (cf. jugement attaqué consid. 3.5 et sous-consid., p. 38 ss), au même titre que W.________. En outre, le TPF en a déduit que l'indemnité de 385'818'086 fr. perçue par A.________ était d'origine criminelle.  
 
Le TPF a prononcé la confiscation de 99,2% des valeurs patrimoniales se trouvant sur deux relations bancaires au nom de feu A.________, soit une relation n° wwww (y compris les sous-comptes éventuels) ouverte auprès de RR.________ et une relation n° xxxx (y compris les sous-comptes éventuels), ouverte auprès de QQ.________ SA. Il a retenu que ces montants provenaient de la vente des actions MUS_3 et que celles-ci étaient d'origine criminelle. En effet, il était établi que W.________, X.________, A.________, U.________ et Y.________ étaient parvenus à s'emparer de 49,98% des actions MUS, grâce au détournement des fonds de MUS au travers du contrat de crédit signé le 2 janvier 1997 avec D.________, puis de la part de 46,29% des actions MUS appartenant au FNM au moyen d'une escroquerie. Après la transformation de MUS en MUS_2, ils étaient parvenus à exclure de l'actionnariat les détenteurs des actions restantes. W.________, X.________, A.________, U.________ et Y.________ s'étaient ainsi retrouvés en possession de la totalité des actions MUS_2 sans avoir déboursé le moindre centime. La totalité de ces actions avait donc été acquise de manière illégale. Par la suite, MUS_2 avait été transformée en MUS_3, qui était détenue par W.________ (40%), A.________ (40%), KKK.________ (10%) et LLL.________ (10%), et ceux-ci avaient vendu 49% des actions MUS_3 à MMM.________. 
 
5.6. Le TPF est parti de la prémisse selon laquelle A.________, par son comportement, avait réalisé l'ensemble des éléments constitutifs des infractions d'escroquerie, de gestion déloyale aggravée et de blanchiment d'argent aggravé, sa motivation à cet égard suscitant les griefs de violation de la présomption d'innocence de A.________ formulés par la recourante 1. Toutefois, comme cela ressort de l'arrêt de renvoi rendu par la Cour de céans le 22 février 2018 (cf. arrêt 6B_664/2014 consid. 8.4), un tel examen n'était pas nécessaire pour prononcer la confiscation. En effet, il suffisait d'établir que les montants confisqués provenaient d'une infraction commise par l'un ou l'autre des protagonistes condamnés définitivement et que A.________ remplissait les conditions d'une confiscation en mains d'un tiers au sens de l'art. 59 ch. 1 al. 2 aCP, resp. 70 al. 2 CP. Dès lors, la motivation du TPF sera substituée par la suivante (sur les possibilités de substitution de motifs par le Tribunal fédéral cf. ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88; 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254; en matière pénale: arrêt 6B_965/2014 du 2 août 2016 consid. 2).  
 
5.7. Il convient tout d'abord de rechercher si les montants confisqués sont le résultat d'une infraction avant d'examiner si les conditions d'une confiscation en mains d'un tiers au sens de l'art. 59 ch. 1 al. 2 aCP, resp. 70 al. 2 CP, sont remplies, plus particulièrement si A.________ était de mauvaise foi.  
 
 
5.8. L'art. 59 ch. 1 al. 1 aCP, resp. 70 al. 1 CP, autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.  
 
5.8.1. Selon la jurisprudence, l'infraction doit être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en question. Il doit donc exister, entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales, un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1 p. 242; 141 IV 155 consid. 4.1 p. 162 et les références citées). C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est un élément objectif ou subjectif de l'infraction ou lorsqu'elle constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 p. 62). En revanche, les valeurs patrimoniales ne peuvent pas être considérées comme le résultat de l'infraction lorsque celle-ci n'a que facilité leur obtention ultérieure par un acte subséquent sans lien de connexité immédiat avec elle (ATF 144 IV 285 consid. 2.2  in fine p. 287; 140 IV 57 consid. 4.1.1 p. 62).  
 
5.8.2. Des valeurs patrimoniales qui sont blanchies, ou en voie de blanchiment, sont considérées par la jurisprudence comme le résultat d'une infraction de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305 bis CP (ATF 128 IV 145 consid. 2d p. 152). En effet, une fois blanchi, l'argent sale peut être investi ou placé dans l'économie légale et cette possibilité d'utiliser de l'argent illégalement acquis est un avantage pécuniaire évident, découlant directement de l'infraction de blanchiment. L'argent blanchi ou en voie de blanchiment est dès lors confiscable en lui-même, indépendamment de l'infraction l'ayant généré. Dans ces conditions, l'argent blanchi ou en voie de blanchiment constitue le résultat de l'infraction de blanchiment au sens de l'art. 59 ch. 1 al. 1 aCP, resp. 70 al. 1 CP. De même la rétribution de l'auteur du blanchiment constitue également un produit confiscable de cette infraction (arrêts 6B_914/2009 du 3 novembre 2010 consid. 5.2; 6S.667/2000 du 19 février 2001 consid. 3c publié in SJ 2001 I 330).  
 
5.8.3. Il ressort du jugement attaqué, qui se réfère au jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, que les versements de 3 mia CZK parvenu le 10 mai 2006 sur la relation n° wwww de A.________ auprès de RR.________ et de 900 mio CZK parvenu le 15 mai 2007 sur la même relation font partie des transferts d'argent pour lesquels W.________ a été condamné définitivement pour blanchiment d'argent aggravé (cf. jugement attaqué p. 51 et 52; jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013 p. 355 et 359; arrêt 6B_668/2014 du 22 décembre 2017 consid. 23.5). Par conséquent, ces montants sont bien le résultat d'une infraction et sont confiscables à ce titre.  
 
5.9. Une confiscation en mains de tiers est exclue lorsque celui-ci a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive (art. 59 ch. 1 al. 2 aCP, resp. 70 al. 2 CP).  
 
5.9.1. La notion de bonne foi pénale du tiers porte sur l'ignorance des faits qui justifieraient la confiscation, soit de son caractère de récompense ou de produit d'une infraction. Selon la jurisprudence, elle ne se rapporte pas à la notion civile consacrée à l'art. 3 CC. La confiscation ne peut ainsi pas être prononcée si le tiers sait simplement qu'une procédure pénale a été ouverte contre son partenaire commercial, mais ne dispose pas d'informations particulières. Il faut que le tiers ait une connaissance certaine des faits qui auraient justifié la confiscation ou, à tout le moins, considère leur existence comme sérieusement possible, soit qu'il connaisse les infractions d'où provenaient les valeurs ou, du moins, ait eu des indices sérieux que les valeurs provenaient d'une infraction. En d'autres termes, la confiscation à l'égard d'un tiers ne sera possible que si celui-ci a une connaissance - correspondant au dol éventuel - des faits justifiant la confiscation. La violation d'un devoir de diligence ou d'un devoir de se renseigner ne suffit pas pour exclure la bonne foi du tiers (arrêts 1B_343/2019 du 23 janvier 2020 consid. 4.1;1B_272/2019 du 8 janvier 2020 consid. 4.1; 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 4.2 in SJ 2006 I p. 466 et les références citées).  
 
Il y a dol éventuel lorsque la personne envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même si elle ne le souhaite pas, parce qu'elle s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 226 et les références citées). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 p. 18). 
 
5.9.2. Selon l'art. 305 bis CP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015) se rend coupable de blanchiment d'argent celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime. Le cas de blanchiment est grave, notamment lorsque le délinquant agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent (let. b) ou lorsqu'il réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent (let. c).  
 
Les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d'un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. En matière de blanchiment d'argent, comme dans le domaine du recel, la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5 et l'arrêt cité). 
 
Du point de vue subjectif, l'infraction de blanchiment d'argent est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime; à cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217; 119 IV 242 consid. 2b p. 247; arrêt 6B_160/2020 du 26 mai 2020 consid. 4.2). 
 
5.9.3. L'art. 158 CP vise celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). La peine est aggravée si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer à lui-même ou à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3).  
 
Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs: il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement (cf. ATF 142 IV 346 consid. 3.2 p. 350 s; 120 IV 190 consid. 2b p. 192). Dans sa forme aggravée, il faut encore que l'auteur ait agi dans un dessein d'enrichissement illégitime. 
 
5.9.4. La question de la bonne foi de A.________ implique d'examiner s'il connaissait l'infraction d'où provenaient les valeurs ou, du moins, avait eu des indices sérieux que les valeurs provenaient d'une infraction, c'est-à-dire d'un blanchiment d'argent. La connaissance doit également porter sur la commission du crime préalable.  
 
En résumé, le TPF a estimé que 99,2% des montants sur les relations bancaires auprès de RR.________ n° wwww et de QQ.________ SA n° xxxx provenaient de la vente de 49% des actions MUS_3. Ils constituaient donc les valeurs de remplacement des actions MUS_3, celles-ci étant les valeurs de remplacement des actions MUS_2, elles-mêmes valeurs de remplacement des actions MUS. 
Le TPF, qui se réfère à son jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, a estimé que l'entier des actions MUS était le produit d'infractions. En substance, il ressort de ce jugement que, s'agissant des 8'629'471 actions MUS détenues par PP.________, celle-ci avait acquis 4'416'198 de ces actions auprès de SS.________ le 18 octobre 1999. SS.________ les avait elle-même acquises au moyen d'une partie du produit du détournement de 2'066'436'419 CZK commis au préjudice de MUS entre décembre 1996 et avril 1998. PP.________ avait acquis 4'089'763 actions auprès de l'Etat tchèque le 20 août 1999, par la commission d'une escroquerie au préjudice de celui-ci. Cette acquisition avait en outre été financée grâce à une partie du produit du détournement de 150 mio USD commis au préjudice de MUS entre décembre 1998 et avril 2002. Les 123'510 actions restantes avaient été acquises au moyen du produit de l'un ou l'autre des deux détournements précités (pour les détails s'agissant de la provenance criminelle de ces dernières actions: cf. jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013 p. 292 s.). Le TPF a en outre estimé que les actions de MUS_2 constituaient des valeurs de remplacement des actions MUS (cf. pour le détail jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013 p. 301 s.) et les actions MUS_3 des valeurs de remplacement des actions MUS_2 (cf. pour le détail jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013 p. 359 s.). 
Toutefois, il ressort également du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013 qu'entre le 29 mars 1999 et le 29 novembre 2002, PP.________ avait vendu les 8'629'471 actions de MUS à GGG.________ (cf. également supra consid. B.f). Cette dernière avait payé le prix de vente entre le 31 mars 1999 et le 10 juin 2002 (au total USD 146'150'000), au moyen d'une partie correspondante du produit de l'infraction de gestion déloyale aggravée commise au préjudice de MUS (détournement de 150 mio USD). Chacune de ces actions constituait donc le remploi du produit direct de ladite infraction (jugement du 10 octobre et complément du 29 novembre 2013 consid. 4.8.1, p. 295). 
 
Ainsi, il convient d'examiner si A.________ avait connaissance (au sens défini supra consid. 5.9.1) de l'infraction de blanchiment d'argent aggravé et du crime préalable, soit de la gestion déloyale aggravée (détournement de 150 mio USD au préjudice de MUS). Sur la question du crime préalable, il convient de relever que les exigences concernant le degré de connaissance quant à l'origine des fonds ne doivent pas être plus élevées que pour l'auteur du blanchiment. Ainsi, il suffit que A.________ ait eu connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il se soit accommodé de l'éventualité que ces faits se soient produits. 
 
5.9.5. Dans le cadre de son jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013 (p. 190 ss, particulièrement 210 à 214), le TPF a condamné W.________ pour gestion déloyale aggravée en relation avec le détournement de 150 mio USD commis au préjudice de MUS. Cette condamnation a été confirmée par le Tribunal fédéral dans son arrêt 6B_668/2014 du 22 décembre 2017 (cf. consid. 19 à 22). Elle repose en particulier sur les faits suivants :  
 
5.9.5.1. La société DDD.________ a été fondée à Vaduz le 26 novembre 1998 avec un capital social de 30'000 fr. par la société GGGG.________.  
 
Courant novembre 1998, l'avocat fribourgeois G.________ a, sur mandat de V.________, pris contact avec la société FFF.________, avec siège à St-Gall (Zurich à partir de 2000), administrée par HHHH.________ et IIII.________, spécialisée dans la constitution, l'achat et l'administration de sociétés offshore. 
 
Le 29 décembre 1998, FFF.________ a cédé DDD.________ à MUS, après que GGGG.________ lui avait cédé cette même société le 7 décembre 1998. Par cette cession, MUS a obtenu la titularité des droits du fondateur de DDD.________ (notamment le droit de désigner le bénéficiaire, de nommer le conseil d'administration et de modifier les statuts) et est devenue l'unique ayant droit économique de cette société. 
 
DDD.________ n'a jamais eu d'employé, en Suisse ou à l'étranger. Les postes au sein du conseil d'administration de DDD.________ ont été occupés par W.________ (jusqu'au 3 septembre 2003), A.________ (jusqu'au 3 septembre 2003), V.________ (jusqu'à la liquidation début 2006), IIII.________ (jusqu'au 6 mars 2000) et HHHH.________. A.________, V.________ et W.________ disposaient chacun individuellement du droit de donner les instructions relatives à la gestion de DDD.________. Chacun d'eux disposait en outre conjointement avec HHHH.________ ou IIII.________ du droit de signature sur l'un ou l'autre compte de la société. DDD.________ a été radiée du Registre du commerce de Vaduz le 13 novembre 2006. 
 
5.9.5.2. OOO.________ a été fondée à Vaduz le 26 novembre 1998 et radiée le 6 novembre 2006. Tout comme DDD.________, elle était gérée par FFF.________, sur mandat de V.________. Aux termes de ce mandat, V.________ et U.________ engageaient OOO.________, chacun par sa signature individuelle. OOO.________ avait pour ayant droit économique U.________. OOO.________ était titulaire d'un compte auprès de RR.________ dont l'ayant droit économique était U.________ et sur lequel celui-ci et V.________ disposaient chacun d'un pouvoir de signature collective à deux avec IIII.________ ou HHHH.________.  
 
5.9.5.3. MUS a procédé à 13 augmentations de capital de DDD.________, jusqu'à hauteur d'un montant de 150 mio USD. Entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002, MUS a intégralement libéré le capital de sa société fille par 19 versements totalisant 150 mio USD (valeur 233'207'210 fr.) sur les comptes de DDD.________ auprès de la banque QQ.________ SA à Zurich et auprès de la banque RR.________ à Fribourg (pour le détail des versements cf. jugement du 10 octobre et complément du 29 novembre 2013 p. 60 s.).  
 
5.9.5.4. DDD.________ a utilisé les 150 mio USD de la manière suivante:  
 
- 30'000 fr. ont été versés à V.________ le 28 décembre 1998; 
- 5 mio USD ont été versés à OO.________, société fille de NN.________, le 9 décembre 2003; 
- 145'850'000 USD, versés entre le 26 mars 1999 et le 29 mai 2002, ont servi à capitaliser GGG.________. 
 
GGG.________ a été constituée le 16 mars 1999 à l'Ile de Man avec un capital-actions de 500'001'000 USD divisé en 5 millions d'actions A (ne donnant pas à leurs détenteurs le droit de vote concernant la nomination et la révocation des administrateurs) et 1'000 actions B (donnant à leurs détenteurs le droit de vote concernant la nomination et la révocation des administrateurs) ayant chacune une valeur nominale d'un dollar. 
 
Entre le 6 août 1999 et le 29 mai 2002, DDD.________ a transféré à GGG.________ au total 106'150'000 USD en 11 versements depuis son compte auprès de RR.________, aux fins de capitaliser cette société (pour le détail des virements cf. jugement du 10 octobre et complément du 29 novembre 2013 p. 63). Ces investissements ont tous été décidés par le conseil d'administration de DDD.________, par lettres circulaires toutes signées notamment par A.________, V.________ et W.________. 
Au moyen des trois premiers versements de MUS en faveur de DDD.________, 29 mio USD ont été placés à raison de deux dépôts de 27 mio USD et de 2 mio USD, en nantissement auprès de RR.________ à Fribourg, pour permettre à la société OOO.________ d'obtenir de la part de cette banque un prêt de 39'700'000 USD au total. Ce sont W.________et A.________ qui, le 25 mars 1999, au nom et pour le compte de DDD.________, ont donné instruction à V.________ de procéder de la sorte. OOO.________ a viré les 39'700'000 USD les 26 mars et 7 juin 1999 à GGG.________, afin de capitaliser cette société. En novembre 1999, OOO.________ a transféré ses actions de GGG.________ à DDD.________. Le 26 novembre 1999, OOO.________ a remboursé RR.________ grâce à des fonds versés par DDD.________ par deux versements du même jour, de respectivement 27'641'800 USD et 11'984'000 USD. 
Ainsi, DDD.________ a injecté au total 106'150'000 USD dans GGG.________ et permis à OOO.________ d'en injecter 39'700'000 USD, le tout sur un compte ouvert au nom de GGG.________ auprès de la banque JJJJ.________ à Douglas (l'Ile de Man), ayant S.________ pour unique ayant droit économique (étant précisé que les 871'827.70 USD versés par DDD.________ à GGG.________excédant le montant des versements de MUS en faveur de DDD.________ après déduction des montants versés à V.________ et OO.________ consistent dans les revenus d'intérêts bancaires). 
 
5.9.5.5. En contrepartie de ses transferts vers GGG.________, DDD.________ a reçu 145'850'000 actions A de GGG.________. Quant aux actions B, (les seules qui donnent à leurs détenteurs le droit de vote concernant la nomination et la révocation des administrateurs, soit celles qui confèrent le contrôle effectif de la société), elles étaient détenues par S.________. Ainsi, DDD.________ a investi près de 146'000'000 USD dans GGG.________ sans en obtenir le contrôle effectif, alors que S.________, dont l'apport se limitait à 1'000 USD, bénéficiait du contrôle effectif et exclusif de GGG.________.  
 
5.9.5.6. Pratiquement à chaque libération des fonds de souscription versés par DDD.________ pour la capitalisation de GGG.________, cette dernière transférait immédiatement ou à brève échéance ces fonds à PP.________ depuis le compte ouvert au nom de GGG.________ auprès de la banque JJJJ.________ à Douglas (Ile de Man). Ainsi, entre le 31 mars 1999 et le 10 juin 2002, GGG.________ a procédé à 13 transferts de fonds pour un total de 146'150'000 USD sur un compte ouvert au nom de PP.________ auprès de HHH.________, dont l'ayant droit économique aux termes du formulaire A était U.________ (pour le détail des versements cf. jugement du 10 octobre et complément du 29 novembre 2013 p. 64). Les 300'000 USD versés par GGG.________ à PP.________ excédant le montant des versements de DDD.________ à GGG.________ consistent dans les revenus d'intérêts bancaires.  
 
 
5.9.5.7. Les fonds versés par GGG.________ à PP.________ ont été redistribués par cette dernière à S.________ et à diverses sociétés appartenant à celle-ci, pour un total d'une valeur de 190'827'500 fr. environ, de la manière suivante:  
 
- 2'205'500'000 CZK au total (contre-valeur: 95'501'944,30 fr.) vers un compte ouvert au nom de LL.________ auprès de la banque KKKK.________ en neuf transferts entre le 7 avril 1999 et le 22 août 2000; 
- 708'400'000 CZK au total (contre-valeur: 30'331'645,40 fr.) vers un compte ouvert au nom de MM.________ auprès de la banque KKKK.________ en deux transferts des 7 avril 1999 et 6 avril 2000; 
- 20'392'000 USD au total (contre-valeur: 31'061'434,56 fr.) vers un compte ouvert au nom de S.________ auprès de la banque LLLL.________ à Douglas (Ile de Man) en douze transferts entre le 21 septembre 1999 et le 29 décembre 2003; 
- 12'750'000 USD au total (contre-valeur: 20'707'751 fr.) vers un compte ouvert au nom de MMMM.________ (Ile de Man) auprès de la banque JJJJ.________ à Douglas (Ile de Man) en quatre transferts entre le 7 avril 1999 et le 4 octobre 2000; 
- au total 67'000'000 CZK, 900'000 EUR et 2'446'625 USD (contre-valeur totale: 7'619'935,91 fr.) vers un compte ouvert au nom de OO.________ auprès de RR.________ à Genève en huit transferts entre le 15 mars 2004 et le 13 décembre 2005; 
- 131'200'000 CZK au total (contre-valeur: 5'604'809,60 fr.) en faveur de SS.________ en quatre transferts entre le 7 avril 1999 et le 6 janvier 2000. 
 
Une partie des fonds versés par PP.________ à LL.________ et MM.________ a été transférée à R.________, puis par R.________ à D.________, puis par D.________ à MUS (pour un total de 2'343'829'703 CZK entre le 21 avril 1999 et le 30 août 2000), en remboursement du prêt de 2'514'000'000 CZK accordé par MUS à D.________ sur la base du contrat de crédit du 2 janvier 1997. 
 
En outre, PP.________ a encore utilisé les fonds provenant de GGG.________ de la manière suivante: 
 
- 5 mio USD ont été transférés à NNNN.________, à titre de commission, sur la base d'un contrat ("agency agreement ") du 12 février 1999, aux termes duquel PP.________ payait à NNNN.________ une commission de 5 mio USD afin que cette dernière obtienne que le FNM cède à PP.________ les 4'089'763 actions de MUS détenues par la République tchèque; ces fonds ont partant bénéficié aux ayants droit économiques de PP.________; 
- 650 mio CZK (valeur 28'603'000 fr., resp. 18'835'100 USD au 19 août 1999) ont servi à l'acquisition par PP.________ de la participation de l'Etat tchèque dans MUS (46,29%, détenue par le FNM); ces fonds ont partant bénéficié aux ayants droit économiques de PP.________. 
 
5.9.5.8. Fondé sur l'ensemble de ces éléments, le TPF a estimé que, alors que W.________ disposait d'une position de gérant en sa qualité d'administrateur de MUS, il avait violé ses devoirs de gestion en ordonnant les 19 transferts pour un montant total de 150 mio USD, entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002, de MUS vers DDD.________ alors qu'il savait que ces montants ne seraient pas utilisés dans l'intérêt de MUS mais dans l'intérêt des ayants droit économiques de S.________ et NN.________, dont il faisait partie, causant un dommage équivalant à ces montants (dommage temporaire s'agissant du montant de 2'343'829'703 CZK, valeur 63'751'700 USD qui est revenu dans les caisses de MUS en « remboursement » du prêt issu du contrat du 2 janvier 1997). Il s'était ainsi rendu coupable de gestion déloyale aggravée.  
 
5.9.6. Pour ce qui concerne A.________, il convient de se placer au moment où il a reçu les valeurs confisquées, qui coïncide, par ailleurs, avec le moment où ces valeurs ont été blanchies.  
 
A.________ a été membre du conseil d'administration de MUS du 11 juillet 1997 au 2 septembre 2002, au côté notamment de W.________, soit durant la période des versements à DDD.________. En outre, DDD.________ était formellement dirigée par A.________, V.________ et W.________. Tous trois étaient par ailleurs titulaires du droit de signature sur l'un ou l'autre des comptes bancaires de DDD.________, conjointement avec l'un ou l'autre des administrateurs de FFF.________ (cf. supra consid. B.e.a). Il ressort du jugement attaqué, qui se réfère au jugement du 10 octobre et complément du 29 novembre 2013, que W.________ et A.________ ont procédé, au nom de MUS, à 13 augmentations de capital de DDD.________, jusqu'à hauteur d'un montant de 150 mio USD. Ainsi, les procès-verbaux relatifs aux décisions successives d'augmentation du capital-actions jusqu'à concurrence de 150 mio USD, prises par l'assemblée générale de DDD.________, constatent que W.________ et A.________ représentent la titulaire des droits de fondation de DDD.________ (soit MUS) et qu'ils constituent l'assemblée générale universelle de DDD.________. Aux termes de ces procès-verbaux, W.________ agit en qualité de représentant de MUS et A.________ tient le procès-verbal (cf. jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013 p. 195 s.). Entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002, MUS a intégralement libéré le capital de sa société fille par 19 versements totalisant 150 mio USD sur les comptes de DDD.________ auprès de banques suisses. Sur les 150 mio USD reçus de MUS, DDD.________ en a utilisé 145'850'000 USD pour capitaliser GGG.________. Les versements y relatifs, intervenus entre le 26 mars 1999 et le 29 mai 2002, ont tous été décidés par le conseil d'administration de DDD.________, soit par lettres circulaires signées notamment par A.________, W.________ et V.________ ou sur instruction des deux premiers nommés au troisième (cf. jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013 p. 62). En échange de ces versements, DDD.________ a reçu 145'850'000 actions A de GGG.________ (qui ne donnaient pas le contrôle effectif de la société). MUS a ainsi transféré 150 mio USD à DDD.________ qui les a elle-même remis à GGG.________, en échange d'actions qui ne donnaient pas le contrôle effectif sur cette société. Quant à GGG.________, qui avait été fondée quelques jours avant le premier versement et qui appartenait à S.________, elle a transféré les fonds versés par DDD.________ au fur et à mesure, immédiatement après leur réception ou à brève échéance, à PP.________. Celle-ci les a redistribués à S.________ et à diverses sociétés appartenant à celle-ci, à l'unique profit des ayants droit économiques de S.________. C'est le lieu de rappeler que A.________ était l'un des ayants droit économiques de S.________ (au travers de divers sociétés écran, cf. supra consid. B.a.j). En outre, PP.________ avait été fondée sur mandat de W.________, X.________ et A.________, puis un peu plus d'une année plus tard, avait été transférée, sur ordre des prénommés, à S.________ (cf. supra consid. B.a.k). 
 
Il se déduit des différents éléments retenus par le TPF et exposés ci-dessus qu'au moment où les fonds confisqués sont parvenus sur les comptes de A.________, il avait connaissance du rôle et des devoirs inhérents à la fonction de W.________ envers MUS ainsi que des circonstances des transferts de fonds et de leur utilisation finale, singulièrement qu'ils n'avaient pas été utilisés dans l'intérêt de MUS, ce qui devait faire naître chez lui le soupçon pressant que le comportement de W.________ réalisait l'ensemble des éléments constitutifs du crime de gestion déloyale aggravée. 
 
 
5.9.7. Reste à examiner si A.________ avait connaissance d'informations qui constituaient des indices sérieux, fondant le soupçon pressant que les fonds confisqués provenaient de cette infraction et qu'ils pouvaient, à ce titre, faire l'objet d'une infraction de blanchiment d'argent, étant rappelé que le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est volontairement ténu.  
 
5.9.7.1. S'agissant de ce lien, il convient de relever que les transferts effectués par GGG.________ en faveur de PP.________ à hauteur de 146'850'000 USD l'ont été en paiement des 8'629'471 actions MUS, achetées par GGG.________ à PP.________, selon les 14 contrats de vente conclus entre ces deux sociétés entre le 29 mars 1999 et le 29 novembre 2002. Comme déjà dit, ces actions constituaient donc le remploi du produit du crime de gestion déloyale aggravée. Il ressort de l'état de fait (cf. supra consid. B.f) que la société GGG.________ n'a pas eu d'autres activités d'investissement que l'achat d'actions de MUS auprès de PP.________ et que son but était d'acquérir la totalité des actions MUS, comme cela a été indiqué à la banque à l'Ile de Man auprès de laquelle elle détenait son compte bancaire. Comme déjà indiqué, A.________ était impliqué dans les différentes sociétés intervenues dans ces transferts, en étant ayant droit économique de S.________, qui détenait d'une part les actions B de GGG.________ et donc le contrôle effectif sur la société et, d'autre part, PP.________ qui avait par ailleurs été fondée notamment par A.________ et en dirigeant formellement, au côté de W.________ et V.________, DDD.________, qui détenaient elle-même145'850'000 actions A de GGG.________.  
Comme cela ressort des faits (cf. supra consid. B.g et B.h), les actions MUS ont ensuite été vendues à crédit à différentes sociétés (III.________, Ef.________, Eg.________) appartenant toutes à l'un ou l'autre des groupes financiers dont W.________, X.________, U.________, V.________ ou A.________ étaient ayants droit économiques, avant de finir dans les mains de la société I.________ (société fille de Eg.________). Dans le cadre du processus des ventes à crédit successives, les actions de MUS sont restées, en réalité, dans la sphère de maîtrise des mêmes personnes, qui en connaissaient l'origine criminelle; aucun acquéreur de bonne foi n'est donc intervenu dans ce processus. Le 17 juin 2003, MUS a fusionné avec I.________ (dissolution de MUS avec transfert d'actifs à son actionnaire principal I.________) et la nouvelle entité est devenue MUS_2 (cf. supra consid. B.i). Cette opération a notamment permis d'exclure de l'actionnariat de MUS_2 les détenteurs des 206'427 actions de MUS qui n'étaient pas détenues par I.________, de manière à ce que celle-ci puisse passer d'un contrôle de 97,66% sur MUS à un contrôle de 100% sur MUS_2 et de procéder à l'effacement comptable de la dette de I.________ relative à son achat des actions de MUS, laquelle avait été comptabilisée dans les livres de I.________ (cf. supra consid. B.j et jugement du 10 octobre et complément du 29 novembre 2013 p. 82 s.). Comme déjà indiqué, le TPF a estimé que les actions de MUS_2 constituaient donc des valeurs de remplacement des actions MUS. En effet, au jour de la fusion, les fonds propres de I.________ représentaient 0,016% de ceux de MUS. Ainsi, selon ce qu'a retenu le TPF, les actions de MUS et celles de MUS_2 représentaient à très peu de chose près (0,016%) les parts de propriété de la même substance (pour le détail cf. jugement du 10 octobre et complément du 29 novembre 2013 p. 301 s.). C'est le lieu de relever que A.________ était ayant droit économique, aux côtés de W.________, X.________, U.________ et V.________, des sociétés Ef.________ et Eg.________ (cf. jugement du 10 octobre et complément du 29 novembre 2013 p. 295 s.) qui faisaient toutes deux parties du groupe NN.________, tout comme I.________ qui était une société fille de Eg.________ (cf. jugement du 10 octobre et complément du 29 novembre 2013 p. 81). En outre, A.________ était membre, puis président et vice-président, du conseil d'administration de MUS_2 (cf. supra consid. b.a.f). 
A la suite de la création de MUS_2, ces actions ont fait l'objet de contrats de vente à crédit entre différentes sociétés comprenant toutes le mot E.________ dans leur raison sociale et appartenant toutes aux mêmes ayants droit économiques, soit ceux du groupe NN.________, avant d'échoir formellement en mains de Eb.________ (cf. supra consid. B.k et B.l; pour le détail cf. jugement du 10 octobre et complément du 29 novembre 2013 p. 83 à 85). Encore une fois, les actions de MUS_2 sont restées, dans le cadre du processus des ventes à crédit successives, en réalité, dans la sphère de maîtrise des mêmes personnes, qui en connaissaient l'origine criminelle; aucun acquéreur de bonne foi n'est donc intervenu. 
 
Le 10 mars 2005, Eb.________ a vendu les actions MUS_2 à J.________. Cette société avait été fondée le 28 décembre 2004, soit moins de trois mois avant la vente. A.________ et W.________ étaient tous deux administrateurs et actionnaires de celle-ci. Le prix de vente a été fixé à 5'950'000'000 CZK et a été financé par J.________ par un prêt bancaire garanti par les capitaux de MUS ou par les actions de MUS_2 et remboursé au moyen des revenus de MUS_2 (cf. supra consid. B.m et jugement du 10 octobre et complément du 29 novembre 2013 p. 359 s.). Il ressort toutefois du premier jugement du TPF que le contrat du 10 mars 2005, signé pour J.________ par W.________ et A.________, ne finalisait en rien une vente au prix du marché entre deux sociétés indépendantes; il constituait un simple habillage fictif pour exécuter les règles de partage décidé par W.________, A.________, U.________ et V.________ (cf. jugement du 10 octobre et complément du 29 novembre 2013, p. 359). En effet, en 2002-2003, W.________, X.________, A.________, U.________, Y.________ et V.________ se sont trouvés en possession de la totalité des actions MUS_2 et de liquidités pour un total de 63'563'200 USD (c'est-à-dire le solde sur les 150 mio USD provenant de DDD.________ après " remboursement " du prêt de D.________ et paiement des 650 mio CZK à l'Etat tchèque; valeur 111'154'000 fr.; cf. supra consid. B.p). Ces valeurs patrimoniales constituaient pour partie le produit direct du crime préalable de gestion déloyale aggravée (les liquidités), pour partie son remploi (les actions MUS_2). Après la sortie de Y.________ et de X.________ du cercle des ayants droit économiques des groupes S.________ et NN.________, respectivement en 2002 et 2004, W.________, A.________, U.________ et V.________ ont décidé de partager leurs affaires communes, c'est-à-dire le produit du crime préalable de gestion déloyale aggravée. Ce partage a été formalisé par contrat du 10 mars 2005. En exécution de ce contrat, le premier groupe formé de W.________ et A.________ a conservé MUS_2, à raison de 50% chacun. Le second groupe formé de U.________ et V.________ a conservé l'actionnariat des sociétés des groupes S.________, NN.________ et E.________2 et, partant, les liquidités déposées sur les comptes bancaires des sociétés faisant partie de ces groupes. U.________ et V.________ ont par ailleurs perçu une soulte de 2'846'500'000 CZK (valeur 147'055'000 fr. le 5 avril 2005) payée par J.________ en exécution du contrat de vente de MUS_2 du 10 mars 2005 (cf. supra consid. B.p). Le solde du prix de vente payé par J.________ a en outre été réparti entre W.________ et A.________ (cf. supra consid. B.m). Par conséquent, comme l'a retenu le TPF, la vente des actions MUS_2 et le paiement de son prix servait, en réalité, à procéder à la répartition du produit de l'infraction de gestion déloyale aggravée et, au regard de ce but, J.________ ne constituait pas un acquéreur de bonne foi. Le 27 mai 2005, MUS_2 a fusionné avec J.________ (dissolution de MUS_2 avec transfert d'actifs à son actionnaire principal J.________) et la nouvelle entité est devenue MUS_3 (cf. supra consid. B.n). A cette date, la valeur de J.________ représentait environ 0,007% de la valeur de MUS_2. Fondé notamment sur le procédé de transferts d'actifs utilisé et du poids insignifiant de J.________ par rapport à MUS_2, le TPF a retenu que les actions MUS_2 et celles de MUS_3 consistaient en des parts de propriété de la même substance, les secondes constituant les valeurs de remplacement des premières (cf. jugement du 10 octobre et complément du 29 novembre 2013, p. 359 s.). 
 
Par contrats des 9 mai 2006 et 23 avril 2007, 40%, respectivement 9%, des actions MUS_3 ont été vendus à MMM.________ (siège à Chypre) pour un prix de 8 mia CZK (valeur 440'693'000 fr.), respectivement 1,8 mia CZK (valeur 105'166'000 fr.). Le 10 mai 2006, MMM.________ a versé 8 mia CZK sur un compte auprès de RR.________ à Zurich ouvert au nom de W.________, A.________, KKK.________ et LLL.________. Ce montant a ensuite été réparti entre W.________, A.________ qui ont chacun reçu 3 mia CZK (valeur 165'260'000 fr. au jour du paiement) et KKK.________ et LLL.________ qui ont chacun reçu 1 mia CZK. Le 23 avril 2007, MMM.________ a en outre versé 1,8 mia CZK sur un compte auprès de RR.________ à Zurich ouvert au nom de NNN.________, dont les ayants droit économiques étaient W.________, A.________, KKK.________ et LLL.________. Ce montant a ensuite été réparti entre W.________ qui a reçu 880 mio CZK (valeur 51'537'800 fr. au jour du paiement) et A.________ qui a reçu 900 mio CZK (valeur 52'709'100 fr. au jour du paiement). Ces différents montants constituaient les valeurs de remplacement des actions MUS_3. W.________ a été condamné pour blanchiment d'argent aggravé notamment pour avoir participé à la ventilation du prix des ventes susmentionnées sur différents comptes, en particulier les transferts de 3 mia et de 900 mio CZK sur le compte auprès de RR.________ au nom de A.________. 
 
5.9.7.2. Eu égard à l'ensemble des faits retenus par le TPF et exposés ci-dessus, en particulier de l'implication de A.________ dans les différentes sociétés et dans le processus de transformation du produit du crime préalable, celui-ci avait connaissance d'informations qui constituaient des indices sérieux, fondant le soupçon pressant que les fonds confisqués provenaient de l'infraction de gestion déloyale aggravée et qu'ils pouvaient, à ce titre, faire l'objet d'une infraction de blanchiment d'argent. En outre, ces mêmes éléments, en particulier les nombreux transferts et les transformations multiples du produit de l'infraction préalable, permettent d'établir que A.________ disposait d'informations suffisantes pour, à tout le moins, envisager que la ventilation du prix de vente des 49% d'actions MUS_3 pourrait constituer un acte d'entrave à l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation des valeurs patrimoniales provenant originellement de l'infraction de gestion déloyale aggravée commise par W.________. Par conséquent, A.________ avait connaissance - au sens du dol éventuel - que les valeurs patrimoniales parvenues sur son compte (soit les 3 mia et 900 mio CZK) étaient le produit d'une infraction de blanchiment d'argent. En outre, en raison des montants en jeu, du rôle de W.________ tout au long des faits, de leur déroulement sur plusieurs années, des différents autres protagonistes impliqués, en particulier les autres condamnés, A.________ ne pouvait ignorer que c'était sous sa forme aggravée que l'infraction avait été commise.  
 
5.9.7.3. Pour le surplus, il faut encore que A.________ ait accepté que tel soit le cas. Conformément à la jurisprudence rendue concernant l'auteur de l'infraction, en l'absence d'aveux, il faut se fonder sur des indices extérieurs suffisants pour établir la volonté de l'auteur, parmi lesquels la gravité de la violation du devoir de prudence, l'importance du risque de réalisation du résultat ainsi que les motifs ayant guidé l'auteur et le genre d'infraction en cause (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.2 et 2.3.3 p. 17 s.). En matière de blanchiment d'argent, on peut en principe déduire du fait que l'auteur a agi en connaissance du risque que son acte crée une entrave à la recherche, à la découverte de l'origine ou à la confiscation des valeurs patrimoniales (notamment lorsqu'il connaît l'origine illicite des fonds), qu'il s'est déterminé en défaveur du bien juridiquement protégé (arrêt 6B_729/2010 du 8 décembre 2011 consid. 4.5.1  in fine non publié  in ATF 139 IV 1). En l'espèce, comme relevé supra, A.________ avait connaissance du fait que l'acte commis par W.________ créait une entrave à la recherche, à la découverte de l'origine ou à la confiscation des valeurs patrimoniales, dont il connaissait l'origine criminelle, ce qui suffit pour retenir qu'il a accepté cette éventualité. Au demeurant, au vu des bénéfices colossaux dont A.________ a profité pour un investissement minime, voire inexistant, il a nécessairement accepté ce risque.  
 
5.9.8. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, il est exclu que A.________ ait acquis les valeurs patrimoniales parvenues sur son compte auprès de RR.________ en paiement de sa part des 49% des actions MUS de bonne foi. Par conséquent, les conditions d'une confiscation en mains d'un tiers selon l'art. 59 ch. 1 al. 2 aCP, resp. 70 al. 2 CP, sont remplies s'agissant de A.________. Contrairement à ce qu'affirme la recourante 1, le décès de A.________ et le classement de la procédure le concernant n'empêche pas la confiscation (cf. supra consid. 5.2 et 5.4). Par ailleurs, le TPF a estimé que les conditions d'une confiscation en mains de tiers étaient également réunies s'agissant de la recourante 1 (cf. jugement attaqué p. 41 ss). Celle-ci ne le conteste pas si bien que ce point, non contesté, ne sera pas examiné. En revanche, la recourante 1 soulève d'autres griefs quant à la confiscation qu'il convient de traiter ci-dessous.  
 
5.10. La recourante 1 soutient que le TPF aurait violé le droit fédéral en estimant que le comportement de A.________ aurait réalisé les éléments constitutifs des infractions d'escroquerie, de gestion déloyale aggravée et de blanchiment d'argent, en particulier l'élément constitutif subjectif. Elle soutient en outre que A.________ n'aurait pas pu être sanctionné pour les actes de blanchiment en raison des imprécisions de l'acte d'accusation dans la description des faits reprochés en relation avec les transactions en cause (celui-ci reprochant à la fois une action et une omission concernant la même transaction). Au vu de la motivation qui précède, ses griefs deviennent sans objet.  
 
5.11. La recourante 1 soutient que les autorités pénales n'auraient pas prouvé que le délai relatif de la prescription aurait été interrompu, à son égard ou à celui de A.________, s'agissant des infractions d'escroquerie, de gestion déloyale aggravée et de blanchiment d'argent aggravé commises avant le 1 er janvier 2002. Par conséquent, le droit de confisquer fondé sur ces infractions serait prescrit.  
 
La confiscation concerne des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'un blanchiment d'argent aggravé commis les 10 mai 2006 et 25 avril 2007 par W.________ (date des versements des 3 mia et 900 mio CZK sur les relations bancaires auprès de RR.________ et de QQ.________ SA de A.________). Il convient dès lors d'examiner la question de la prescription uniquement en relation avec ces infractions. 
 
5.11.1. Les faits pertinents se sont ainsi déroulés en 2006 et 2007. Selon l'art. 59 ch. 1 al. 3 aCP (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006), le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrivait par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci était alors applicable. Ces principes ont été repris, sans modification, à l'art. 70 al. 3 CP régissant la confiscation après le 1 er janvier 2007 (RO 2006 3459). Ces changements sont donc sans pertinence du point de vue de la lex mitior (cf. art. 2 al. 2 CP).  
 
 
5.11.2. Les règles générales sur la prescription de l'action pénale sont applicables par analogie à la question du point de départ et de la fin du délai de prescription du droit de confisquer (ATF 141 IV 305 consid. 1.4 p. 310 et les références citées). Les dispositions sur la prescription ont également évolué durant la période où les infractions en cause ont été commises.  
 
5.11.3. Les dispositions en matière de prescription ont été modifiées par la loi du 5 octobre 2001, entrée en vigueur le 1 er octobre 2002 (RO 2002 2993). Avec la révision de la partie générale du code pénal, en vigueur depuis le 1 er janvier 2007 (RO 2006 3459), les dispositions sur la prescription figurent désormais, sans nouvelle modification, aux art. 97 ss CP.  
Les dispositions sur la prescription, entrées en vigueur le 1er octobre 2002, ont supprimé la suspension et l'interruption de la prescription connues sous l'ancien droit et, en contrepartie, allongé les délais de prescription. Pour les infractions punissables d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, le délai de prescription est de quinze ans (art. 70 al. 1 let. b aCP; art. 97 al. 1 let. b CP). 
 
5.11.4. Selon le droit en vigueur dès le 1 er octobre 2002 (art. 70 al. 3 aCP, resp. art. 97 al. 3 CP), si une décision de première instance est rendue avant que le délai de prescription ne soit échu, la prescription s'éteint indépendamment du dépôt de moyens de droit successifs et indépendamment du fait que cette décision soit annulée suite à l'admission de l'un de ces moyens de droit (arrêts 6B_664/2014 du 22 février 2018 consid. 9.5.3; 6B_321/2014 du 7 juillet 2014 consid. 1.3; 6B_450/2012 du 21 janvier 2013 consid. 3.2 in RtiD 2013 II S. 211; 6B_983/2010 du 19 avril 2011 consid. 4.2.3 et les références citées).  
 
5.11.5. L'infraction de blanchiment d'argent aggravé est punissable d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus, si bien qu'elle est soumise à un délai de prescription de 15 ans. Les actes litigieux ont été commis en 2006 et 2007, soit postérieurement au nouveau droit ayant supprimé la prescription relative. Cette question est donc sans pertinence en l'espèce. En outre, le délai de 15 ans n'était pas échu au moment du prononcé du jugement du 10 octobre et complément du 29 novembre 2013 qui a définitivement interrompu la prescription du droit de confisquer, conformément au droit en vigueur depuis le 1 er janvier 2002. Infondé, le grief de la recourante 1 doit être rejeté.  
 
 
5.12. La recourante 1 soutient que la désignation des comptes faisant l'objet de la confiscation ne serait pas suffisante si bien que celle-ci serait inefficace. En outre, elle prétend que cette désignation insuffisante aurait pour conséquence que l'autorité n'aurait pas prouvé le lien de causalité entre les infractions prétendument commises et les valeurs confisquées. Elle se plaint par ailleurs d'une violation du principe de l'accusation.  
 
5.12.1. Selon la jurisprudence, la confiscation peut porter tant sur le produit direct de l'infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées ("  Papierspur ", "  paper trail "). Ce principe est valable non seulement en cas de remploi improprement dit ("  unechtes Surrogat "), à savoir lorsque le produit de l'infraction est une valeur destinée à circuler et qu'elle est réinvestie dans un support du même genre (billets de banque, devises, chèques, avoirs en compte ou autres créances), mais également en cas de remploi proprement dit (" echtes Surrogat "), à savoir lorsque le produit du délit sert à acquérir un objet de remplacement (par exemple de l'argent sale finançant l'achat d'une villa). Ce qui compte, dans un cas comme dans l'autre, c'est que le mouvement des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l'infraction (ATF 126 I 97 consid. 3c/bb p. 105; arrêts 6B_1000/2019 du 19 février 2019 consid. 13.1; 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 3.1). Souvent les valeurs délictueuses seront versées sur un compte bancaire, de sorte qu'elles seront mélangées avec des valeurs de provenance licite appartenant à l'auteur ou à un tiers. Dans ce cas, la confiscation directe d'un montant correspondant au montant des valeurs délictueuses reste possible tant qu'un lien de connexité peut être établi entre le compte et l'infraction (arrêt 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 3.1).  
 
5.12.2. Se référant à l'état de fait de son premier jugement (du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013 p. 524 s.; jugement attaqué p. 50), le TPF a retenu que la relation n° wwww avait été ouverte le 10 mars 2006 auprès de RR.________, avec pour titulaire et unique ayant droit économique A.________, lequel disposait d'un droit de signature individuel sur cette relation bancaire. En date du 10 mai 2006 et du 25 avril 2007, cette relation bancaire avait été créditée d'un montant de 3 mia CZK et d'un autre montant de 900 mio CZK. Ces montants représentaient la part de 40% qui était revenue à A.________ à la suite de la vente de 49% des actions (40%, puis 9%) de MUS_3 à MMM.________. Le 13 novembre 2006, la relation n° wwww avait été créditée d'un montant de 4'100'000'000 CZK provenant d'un compte ouvert au nom de NNN.________ auprès de RR.________. Le même jour, un montant de 4'080'000'000 CZK avait été transféré de cette relation vers la relation n° zzzz ouverte au nom de IIIIII.________ auprès de RR.________ à Zurich. L'origine du solde de 20'000'000 CZK resté sur la relation n° wwww n'avait pas pu être établie. Enfin, cette relation avait encore été créditée le 25 juin 2006 d'un montant de 9'998'200 CZK provenant de la banque B.________, dont l'origine n'avait pas non plus pu être déterminée. Aucun autre versement n'étant intervenu par la suite sur la relation n° wwww, celle-ci avait été alimentée à concurrence de 3'929'998'200 CZK au total. Le TPF a estimé que, de ce total, 3'900'000'000 CZK (soit 99,2%) étaient d'origine criminelle et 29'998'200 CZK (soit 0,8%) d'origine non déterminée.  
 
Concernant la relation n° xxxx, le TPF a retenu qu'elle avait été ouverte le 3 octobre 2007, avec pour titulaire et unique ayant droit économique A.________, qui disposait d'un droit de signature individuel. Se référant à l'état de fait de son premier jugement (du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013 p. 523; jugement attaqué p. 52 s.), le TPF a relevé qu'aux termes du formulaire KYC de QQ.________ SA, A.________ avait ouvert la relation n° xxxx pour y transférer 3,5 mia CZK (valeur: environ 212 mio fr.) provenant de la vente de 49% des actions de MUS_3. En date du 12 octobre 2007, une somme de 3,5 mia CZK avait effectivement été versée sur le sous-compte en CZK de cette relation bancaire. Cette somme avait été versée sur la relation n° xxxx à partir du compte n° wwww ouvert au nom de A.________ auprès de RR.________ à Zurich. A l'exception de la somme de 3,5 mia CZK, aucun autre transfert n'était intervenu sur la relation n° xxxx, laquelle avait exclusivement servi à effectuer des placements fiduciaires. Le TPF en concluait que le montant de 3,5 mia CZK provenait directement des avoirs de 3'929'998'200 CZK déposés par A.________ sur la relation n° wwww. Les avoirs de 3'929'998'200 CZK précités étant d'origine criminelle à concurrence de 99,2%, le montant de 3,5 mia CZK transféré de la relation n° wwww vers la relation n° xxxx était d'origine criminelle dans la même proportion. 
 
5.12.3. La recourante 1 soutient que les comptes n° wwww auprès de RR.________ et n° xxxx auprès de QQ.________ SA n'existeraient pas. A.________ aurait été titulaire de plusieurs comptes auprès de ces deux banques, les deux numéros mentionnés par le TPF désignant uniquement le numéro de relation. Dès lors que le TPF aurait réservé un sort différent à l'égard des biens séquestrés dans le cadre d'une relation bancaire (soit confiscation pour une partie, saisie en vue de l'exécution d'une créance compensatrice pour l'autre), il aurait dû indiquer quels montants devaient être confisqués ou saisis sur quels comptes et sous-comptes. En outre, il n'y aurait aucune preuve d'un  paper trail détaillé relatif à chaque compte et sous-compte individuel dans le jugement attaqué. Il aurait fallu établir à partir de quel compte ou sous-compte de la relation le paiement aurait été effectué et sur quel compte ou sous-compte les fonds auraient été crédités.  
 
5.12.4. Il ressort du dispositif du jugement attaqué que le TPF a prononcé la confiscation sur "  le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° wwww, y compris les sous-comptes éventuels, ouverte au nom de feu A.________ auprès de RR.________, à Zurich, à l'exclusion d'un montant de 21'943 francs " ainsi que sur "  le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° xxxx, y compris les sous-comptes éventuels, ouverte au nom de feu A.________ auprès de QQ.________ SA, à Zurich, à l'exclusion d'un montant de 1'325'496 francs ". En outre, le TPF, qui se réfère à son premier jugement, a exposé de manière détaillée pour quels motifs elle estimait que 99,2 % des valeurs patrimoniales déposées sur les relations bancaires précitées étaient d'origine criminelle (cf. supra consid. 5.12.2). S'agissant de la relation n° wwww auprès de RR.________, il ressort du jugement du 10 octobre et complément du 29 novembre 2013 auquel se réfère le TPF, que les montants de 3 mia et 900 mio CZK ont été versés, respectivement les 10 mai 2006 et 25 avril 2007, sur le sous-compte en CZK de cette relation bancaire. Ce sous-compte n'a été alimenté que par deux autres entrées : un versement de 9'998'200 CZK le 25 juin 2006 et un versement de 4'100'000'000 CZK le 13 novembre 2006 dont 4'080'000'000 CZK ont été, le même jour, transférés sur un autre compte. En outre, cette relation bancaire comportait également des sous-comptes en CHF, EUR et USD qui n'ont toutefois été alimentés que par des transferts internes provenant du compte en CZK (jugement du 10 octobre et complément du 29 novembre 2013 p. 524 s.). S'agissant de la relation n° xxxx auprès de QQ.________ SA, il ressort du premier jugement que A.________ a transféré, le 12 octobre 2007, depuis sa relation bancaire précitée auprès de RR.________, un montant de 3,5 mia CZK sur le sous-compte en CZK de sa relation n° xxxx auprès de QQ.________ SA. Il s'agissait de la seule source d'alimentation du sous-compte en CZK de cette relation qui a exclusivement servi à effectuer des placements fiduciaires (jugement du 10 octobre et complément du 29 novembre 2013 p. 523). Dès lors, la trace documentaire entre le produit de l'infraction - c'est-à-dire les paiements de 3 mia et 900 mio CZK relatifs à la vente des 49% d'actions MUS_3 - et les fonds saisis telle qu'établie par le TPF est suffisante. S'agissant de la désignation des comptes saisis, le TPF a précisé que la confiscation concernait tous les sous-comptes des deux relations bancaires précitées ce qui est suffisant pour identifier les comptes concernés. Au vu de ce qui précède et contrairement à ce qu'affirme la recourante 1, il n'était pas nécessaire, en l'espèce, d'indiquer sur quels sous-comptes les montants de respectivement 21'943 fr. et 1'325'496 fr. devaient être imputés dès lors que tous les sous-comptes de chaque relation ont bénéficié des mêmes sources d'alimentation de fonds. En d'autres termes, dès lors que les fonds ont été tracés sur le sous-compte en CZK de la relation auprès de RR.________ et que les sous-comptes en CHF, USD et EUR de cette relation n'ont été alimentés que par des transferts internes, l'ensemble de ces sous-comptes peut être considéré, en l'occurrence, comme un tout. Il en va de même s'agissant de la relation auprès de QQ.________ SA, le sous-compte en CZK ayant accueilli le versement de 3,5 mia CZK, les autres sous-comptes n'ayant servi qu'à des placements fiduciaires de ce montant. Au demeurant, il convient de rappeler que la confiscation porte sur des valeurs patrimoniales et non des comptes bancaires tout comme d'ailleurs la saisie en vue de l'exécution de la créance compensatrice sur les montants de respectivement 21'943 fr. et 1'325'496 fr. si bien qu'il importe peu de savoir sur quels sous-comptes elles se trouvent aujourd'hui dès lors que la trace documentaire avec le produit de l'infraction a été établie. Le grief de la recourante doit donc être rejeté.  
 
5.12.5. La recourante 1 se plaint d'une violation du principe de l'accusation.  
 
5.12.5.1. Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans objectif et subjectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Le principe d'accusation vise également à protéger le droit à une défense effective et le droit d'être entendu (fonction d'information). Le contenu de l'acte d'accusation doit ainsi permettre au prévenu de s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.; 133 IV 235 consid. 6.2 p. 244 s. et les références citées).  
 
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé. 
 
Les propositions de peine et de mesure, dont font partie la confiscation et la créance compensatrice, n'ont pas à figurer dans l'acte d'accusation (cf. art. 325 CPP). Elles sont communiquées, en dehors de celui-ci, par le ministère public qui peut également simplement annoncer qu'il les présentera aux débats (cf. art. 326 al. 1 let. f CPP). L'acte d'accusation n'a donc pas à décrire quelles valeurs patrimoniales ont été acquises par quels actes (arrêt 6B_887/2016 du 6 octobre 2016 consid. 4.2). 
 
5.12.5.2. Le principe de l'accusation visant à protéger l'accusé, il est douteux que la recourante 1, en qualité de tiers, puisse se prévaloir d'un droit propre au respect de ce principe ou qu'elle puisse se plaindre de sa violation au nom de A.________, celui-ci devant également être considéré comme un tiers (cf. supra consid. 5.6). Quoi qu'il en soit, si, comme le prétend la recourante 1, l'acte d'accusation n'a fait référence qu'aux numéros de relations bancaires et pas aux différents sous-comptes de celles-ci, le TPF n'a pas pour autant violé le principe de l'accusation en se référant aux sous-comptes. Comme relevé supra, le respect de ce principe n'implique pas que l'acte d'accusation contienne les détails relatifs à la confiscation. Au demeurant, il n'est pas non plus nécessaire que l'ensemble des faits retenu par le tribunal figure dans l'acte d'accusation, sans quoi le jugement ne pourrait constituer qu'une copie de cet acte (cf. arrêt 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.3 non publié  in ATF 144 IV 189). Le grief de la recourante 1 doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable.  
 
5.13. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, c'est à bon droit que le TPF a prononcé la confiscation des valeurs patrimoniales litigieuses.  
 
 
6.   
Les recourantes 1 et 2 contestent le prononcé de la créance compensatrice. Comme déjà relevé, la qualité pour recourir sur ce point de la recourante 2 est douteuse, la question pouvant toutefois demeurer indécise au vu du sort du recours (cf. supra consid. 1.4). 
 
6.1. Les faits en relation avec l'infraction justifiant le prononcé d'une créance compensatrice se sont déroulés du 8 décembre 1998 au 30 avril 2002. La créance compensatrice était alors réglée à l'art. 59 aCP, disposition qui n'a subi, lors de l'entrée en vigueur au 1 er janvier 2007 de la modification de la partie générale du code pénal, que des changements sans pertinence en l'espèce du point de vue de la lex mitior (cf. art. 2 al. 2 CP). Les principes régissant la créance compensatrice ont été repris à l'art. 71 CP.  
 
6.2. Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles - parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées - le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 59 ch. 1 al. 2 aCP, resp. 70 al. 2 CP, ne sont pas réalisées (art. 59 ch. 2 al. 1 aCP, resp. art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage, ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 62 s.).  
 
6.3. Se référant à son jugement du 10 octobre et complément du 29 novembre 2013, le TPF a retenu, en substance, que l'avantage économique retiré par A.________ des infractions d'escroquerie, de gestion déloyale aggravée et de blanchiment d'argent aggravé se composait des montants relatifs à la vente de 49% des actions MUS_3 et de la valeur de la participation de 20,4% des actions MUS_3 qu'il avait conservées après cette vente. Après diverses déductions, le TPF a estimé que l'avantage économique net perçu par A.________ s'élevait à 385'818'086 fr. (jugement attaqué p. 58 s. et jugement du 10 octobre et complément du 29 novembre 2013 p. 461 à 463). Au vu des montants confisqués, le TPF a retenu que la part des valeurs patrimoniales qui n'était plus disponible s'élevait à 218'735'479 francs. Il en a conclu qu'une créance compensatrice d'un montant équivalent pourrait être prononcée à l'encontre de la recourante 1, en sa qualité d'héritière de A.________, dès lors que les conditions de l'art. 59 ch. 1 al. 2 aCP, resp. 70 al. 2 CP n'étaient pas remplies, ni s'agissant de A.________, ni de la recourante 1. Toutefois, il a estimé que la créance compensatrice prononcée à l'encontre de la recourante 1 devait être réduite au montant des avoirs disponibles dont A.________ était titulaire, c'est-à-dire aux montants placés sous séquestre et qui n'étaient pas confisqués, soit un montant total de 81'881'136 fr. (jugement attaqué p. 59 à 62).  
 
6.4. Les recourantes ne contestent pas le montant total de l'avantage économique retiré par A.________ tel que calculé par le TPF. Il suffit ici de relever que celui-ci n'est en relation qu'avec des actions MUS_3. Comme déjà indiqué (cf. supra consid. 5.9.4 et 5.9.7.1), celles-ci correspondent au remploi du produit de l'infraction de gestion déloyale aggravée. Le prononcé de la créance compensatrice ne sera donc examiné qu'en relation avec cette infraction. En outre, conformément à la jurisprudence, la confiscation, respectivement la créance compensatrice, ne porte pas seulement sur les valeurs patrimoniales acquises directement grâce à l'infraction, mais s'étend aussi aux bénéfices réalisés (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.3 p. 8; 141 IV 305 consid. 6.3.2 p. 312 s.; pour la créance compensatrice cf. arrêt 1B_408/2012 du 28 août 2012 consid. 3.3) entre le moment où les valeurs ont été acquises et celui où la mesure de confiscation, respectivement la créance compensatrice, a été ordonnée (arrêt 6B_528/2012 du 28 février 2013 consid. 6.2.2; pour la créance compensatrice cf. arrêt 6P.203/2006 du 19 avril 2007 consid. 7.3). Il en va en particulier ainsi des intérêts sur les capitaux, des dividendes des actions, des loyers tirés de la location d'un immeuble (y compris l'économie obtenue sur son propre loyer) et des bénéfices réalisés en cas de gestion de fortune par une banque (par ex. bénéfice de cours ou de change), mais également des plus-values réalisées sur les actifs (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.3 p. 8; arrêts 6B_430/2012 du 8 juillet 2013 consid. 3.1.2; 6B_528/2012 du 28 février 2013 consid. 6.2.2).  
 
Une partie du prix de vente des actions MUS_3 a été confisquée (cf. supra consid. 5.12.2 et 5.12.4). Le solde de ce prix ainsi que les 20,4% d'actions MUS_3 dont A.________ était encore titulaire aurait pu faire l'objet d'une confiscation en ses mains - ou celles de la recourante 1 en sa qualité d'héritière unique - si ces valeurs patrimoniales avaient encore été disponibles. En effet, comme déjà exposé, ces valeurs sont le résultat de l'infraction de gestion déloyale aggravée et A.________ ne les avait pas acquises de bonne foi (cf. supra consid. 5.9.6 à 5.9.8). Pour rappel, A.________ ne pouvait ignorer que les actions MUS constituaient le remploi du produit de l'infraction de gestion déloyale aggravée et ne pouvait qu'avoir accepté ce risque, en particulier au vu du fait qu'il avait reçu ces actions d'une valeur de plus de 456 mio fr. (encore 385 mio fr. après les diverses déductions opérées par le TPF) en échange d'un investissement minime voire inexistant. Par conséquent, une créance compensatrice d'un montant équivalent aux valeurs patrimoniales indisponibles aurait pu, sur le principe, être prononcée contre A.________. 
 
6.5. Reste à examiner si une telle créance peut être prononcée contre l'héritière de A.________ ce que les recourantes contestent. Selon elles, une créance compensatrice ne pourrait être prononcée à l'encontre d'un tiers que si celui-ci a reçu des valeurs confiscables et les a lui-même rendues indisponibles.  
 
6.5.1. La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 145 IV 17 consid. 1.2 p. 18 s. et les références citées).  
 
6.5.2. La loi prévoit, que ce soit à l'ancien art. 59 ch. 2 al. 1 CP ou à l'actuel art. 71 al. 1 CP, qu'une créance compensatrice ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 59 ch. 1 al. 2 aCP, resp. 70 al. 2 CP, ne sont pas réalisées. Elle ne définit pas ce qu'il faut entendre par tiers. Plus particulièrement, le texte en lui-même n'impose pas que le tiers ait reçu des valeurs confiscables et qu'il les ait lui-même rendues indisponibles. Les travaux parlementaires non plus; ils ne se prononcent en outre pas sur la question de la confiscation ou de la créance compensatrice prononcée contre les héritiers (cf. Message du 30 juin 1993 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire [Révision du droit de la confiscation, punissabilité de l'organisation criminelle, droit de communication du financier], FF 1993 III 269, ch. 223.5 p. 303 ss; Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur, et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 II 1787, ch. 213.475 p. 1914 s.).  
 
Le prononcé d'une créance compensatrice est réglé dans la loi après la confiscation. Il est d'ailleurs subsidiaire par rapport à celle-ci. Toutefois, il est soumis aux mêmes conditions, la seule différence résidant dans la disponibilité des valeurs patrimoniales résultat de l'infraction. Lorsque la créance compensatrice est prononcée contre un tiers, la loi renvoie expressément aux conditions posées à la confiscation en mains d'un tiers. Le parallélisme entre les conditions légales présidant au prononcé de ces deux mesures plaide en faveur de la possibilité de prononcer une créance compensatrice également contre les héritiers de la personne ayant bénéficié du produit d'une infraction, dès lors que la jurisprudence a reconnu la possibilité de prononcer la confiscation à l'égard de ceux-ci (cf. ATF 141 IV 155 consid. 4.5 p. 168). 
 
Le but poursuivi par la confiscation est d'éviter qu'une personne ne tire avantage d'une infraction, conformément à l'adage selon lequel « le crime ne doit pas payer » (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1 p. 242; 141 IV 155 consid. 4.1 p. 162; 140 IV 57 consid. 4.1.1 p. 62 et les références citées). Le Tribunal fédéral a estimé que la poursuite de ce but justifiait la confiscation en mains des héritiers lorsque le  de cujus a, par son comportement, réalisé les éléments constitutifs d'une infraction (ATF 141 IV 155 consid. 4.5 p. 168) ou lorsque le  de cujusest un tiers qui ne réalise pas les conditions de l'art. 59 ch. 1 al. 2 aCP, resp. 70 al. 2 CP (cf. arrêt 6B_664/2014 du 22 février 2018 consid. 8.4). Dans ces cas, il n'y a pas de raison que la mort du  de cujus permette à ses héritiers de tirer avantage d'une infraction. Quant à la créance compensatrice, elle est fondée sur le principe de l'équité : il s'agit d'empêcher que celui qui a disposé des valeurs sujettes à confiscation soit avantagé par rapport à celui qui les a conservées (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 62 s. et les références citées). Si le prononcé d'une créance compensatrice à l'encontre des héritiers de celui qui a disposé de valeurs patrimoniales sujettes à confiscation n'est pas autorisé, ce but ne pourrait pas être atteint. En effet, le  de cujus, et par-là ses héritiers, resterait avantagé par rapport au  de cujus qui aurait conservé les valeurs en question. En effet, dans les cas où la confiscation pourrait être prononcée contre les héritiers si les valeurs étaient encore disponibles, il serait inéquitable qu'une créance compensatrice ne puisse pas être prononcée à leur encontre si elles ne le sont pas, les héritiers d'un  de cujus ayant disposé des valeurs patrimoniales étant favorisés par rapport à ceux d'un  de cujus ayant conservé lesdites valeurs.  
 
Le point de savoir si une créance compensa trice peut être prononcée à la charge des héritiers lorsque les valeurs patrimoniales qui devraient être confisquées ne sont plus disponibles a été laissé ouvert à l'ATF 141 IV 155 (consid. 4.5  in fine p. 168). Le Tribunal fédéral a toutefois implicitement admis cette possibilité dans deux autres arrêts (cf. arrêts 6B_490/2011 du 14 mai 2012 consid. 2 et 6B_1269/2016 du 21 août 2017 consid. 5.2). Quant à la doctrine, peu d'auteurs se prononcent sur ce point. FLORIAN BAUMANN laisse la question ouverte (FLORIAN BAUMANN, Deliktisches Vermögen, Dargestellt anhand der Ausgleichseinziehung, 1997, p. 19 s.) alors que MARCEL SCHOLL et NIKLAUS SCHMID admettent la possibilité de prononcer une créance compensatrice contre les héritiers dans le cas où une telle créance aurait pu être prononcée contre le  de cujus (MARCEL SCHOLL,  in Kommentar Kriminelles Vermögen, Kriminelle Organisationen, Ackermann [éd.], vol. I, 2018, n° 93 ad art. 71 CP; NIKLAUS SCHMID, in Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. I, 2 e éd. 2007, n° 27 et 104 ad art. 70-72 CP).  
 
Au vu de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu d'admettre qu'une créance compensatrice peut être prononcée contre les héritiers d'une personne à l'encontre de laquelle une telle créance aurait pu être prononcée si elle était encore vivante. Le fait que les héritiers n'aient pas eux-mêmes disposé - c'est-à-dire consommé, dissimulé ou aliéné - des valeurs patrimoniales sujettes à confiscation n'est pas pertinent. Seul l'est le fait qu'une créance compensatrice aurait pu être prononcée contre le  de cujus.  
 
6.5.3. Reste à examiner si le prononcé d'une créance compensatrice à l'encontre des héritiers nécessite que les conditions de l'art. 70 al. 2 CP, resp. 59 ch. 1 al. 2 aCP, ne soient pas remplies, également les concernant. En d'autres termes, la question se pose de savoir si ceux-ci doivent également être de mauvaise foi ou s'ils sont de bonne foi, ne pas avoir fourni une contre-prestation adéquate ou que la mesure ne soit pas d'une rigueur excessive à leur égard. Dans l'ATF 141 IV 155, qui traite de la confiscation en mains des héritiers, cette question n'est pas expressément abordée. Cet arrêt conclut que la confiscation doit être prononcée à la charge des héritiers lorsque le de cujus a, par son comportement, réalisé les éléments constitutifs d'une infraction. Il n'examine pas si les conditions de l'art. 70 al. 2 CP, resp. 59 ch. 1 al. 2 aCP, sont réalisées ou non par les héritiers (cf. ATF 141 IV 155 consid. 4.5 p. 168), bien qu'il semble que ceux-ci aient invoqué ce point (cf. ATF 141 IV 155 consid. 4 in fine p. 161). En revanche, dans l'arrêt 6B_664/2014 du 22 février 2018 consid. 8.4, le Tribunal fédéral a estimé que, lorsque le de cujus est lui-même un tiers, les conditions de l'art. 70 al. 2 CP, resp. 59 ch. 1 al. 2 aCP, doivent être examinées en relation avec le de cujus et avec ses héritiers pour permettre une confiscation en leurs mains. Toutefois, ces deux situations ne devraient pas conduire à une solution différente et l'examen des conditions de l'art. 70 al. 2 CP, resp. 59 ch. 1 al. 2 aCP, à l'égard des héritiers devrait être exigé dans tous les cas. En effet, si les héritiers ignorent que les valeurs héritées proviennent d'une infraction - que le de cujus ait lui-même réalisé les éléments constitutifs de cette infraction ou qu'il en ait simplement profité - ils seront amenés à accepter la succession alors que celle-ci pourrait être, finalement, déficitaire. Ils pourraient alors se retrouver débiteurs dans le cadre d'une succession qu'ils auraient répudiée s'ils avaient su que des valeurs patrimoniales seraient confisquées. Dans ce cas, les héritiers de bonne foi ne pourraient même pas se prévaloir de la rigueur excessive de la confiscation puisqu'ils ne seraient pas considérés comme des tiers. Cela ne paraît pas conforme ni au but de la loi, ni au principe d'équité. Il y a ainsi lieu d'interpréter la jurisprudence en ce sens que l'autorité doit procéder à l'examen des conditions de l'art. 70 al. 2 CP, resp. 59 ch. 1 al. 2 aCP, à l'égard des héritiers lorsqu'elle envisage une confiscation en leurs mains. Eu égard au renvoi de l'art. 71 al. 1 CP, resp. de l'art. 59 ch. 2 al. 1 aCP, à l'art. 70 al. 2 CP, resp. 59 ch. 1 al. 2 aCP, s'agissant des conditions au prononcé d'une créance compensatrice à l'encontre d'un tiers, les mêmes exigences s'appliquent au prononcé d'une créance compensatrice à l'encontre des héritiers. En d'autres termes, une créance compensatrice ne pourra être prononcée contre eux que s'ils sont de mauvaise foi ou, s'ils sont de bonne foi, que s'ils n'ont pas fourni une contre-prestation adéquate ou que le prononcé de la créance compensatrice n'est pas d'une rigueur excessive à leur égard.  
 
 
6.5.4. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le TPF a reconnu, sur le principe, la possibilité de prononcer une créance compensatrice à l'encontre de la recourante 1, en sa qualité d'héritière de A.________, dès lors qu'une telle créance aurait pu être prononcée contre celui-ci s'il était encore vivant (cf. supra consid. 6.4) et que les conditions d'une confiscation en mains de tiers sont également réunies la concernant, ce qu'elle ne conteste par ailleurs pas (cf. art 71 al. 1 CP, resp. art. 59 ch. 2 al. 1 aCP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP, resp. 59 ch. 1 al. 2 aCP; supra consid. 5.9.8).  
 
6.6. Les recourantes soutiennent que le droit de prononcer une créance compensatrice serait prescrit dès lors que les autorités pénales n'auraient pas prouvé que le délai relatif de la prescription aurait été interrompu, à leur égard ou à celui de A.________, s'agissant des infractions d'escroquerie, de gestion déloyale aggravée et des actes de blanchiment d'argent aggravé commis avant le 1er janvier 2002. Par conséquent, le droit de confisquer fondé sur ces infractions serait prescrit, tout comme celui de prononcer une créance compensatrice.  
 
6.6.1. Comme exposé supra (cf. consid. 6.4), l'infraction en cause fondant le prononcé de la créance compensatrice est la gestion déloyale aggravée. Selon ce qu'a retenu le TPF, celle-ci s'est déroulée du 8 décembre 1998 au 30 avril 2002 (cf. jugement attaqué p. 48).  
 
6.6.2. L'art. 389 CP est une concrétisation du principe de la  lex mitior (cf. art. 2 al. 2 CP) s'agissant de la prescription. Selon cet article, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale sont applicables aux infractions commises avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles sont plus favorables à l'auteur que celles de la loi ancienne. Si, au contraire, la loi nouvelle fixe un délai de prescription plus long, on appliquera la loi ancienne à une infraction commise sous son empire (principe de la non-rétroactivité; cf. ATF 129 IV 49 consid. 5.1 p. 51).  
 
6.6.3. Les règles de prescription du droit de confisquer valent également pour le prononcé de la créance compensatrice (ATF 141 IV 305 consid. 1.4 p. 309 et les références citées). Celles-là ont évolué depuis la commission de l'infraction. Toutefois, que ce soit dans sa version en vigueur jusqu'au 30 septembre 2002 (RO 1994 1614) ou dans la version entrée en vigueur le 1 er octobre 2002 (RO 2002 2986), l'art. 59 ch. 1 al. 3 aCP prévoyait que si l'infraction en cause était soumise à un délai de prescription plus long que celui prévu à cet article, ce délai plus long était applicable au droit de confisquer, partant de prononcer une créance compensatrice. Cette règle a été reprise à l'art. 70 al. 3 CP régissant la prescription de la confiscation et de la créance compensatrice dès le 1 er janvier 2007 (RO 2006 3459). Les modifications légales successives sont ainsi sans pertinence en l'espèce dès lors que l'infraction en cause (gestion déloyale aggravée) est soumise à un délai de prescription plus long (cf. infra consid. 6.6.5).  
 
6.6.4. Les règles générales sur la prescription de l'action pénale sont applicables par analogie à la question du point de départ et de la fin du délai de prescription du droit de confisquer (ATF 141 IV 305 consid. 1.4 p. 310 et les références citées) et donc à celui de prononcer une créance compensatrice. Les dispositions sur la prescription ont également évolué depuis que l'infraction en cause a été commise.  
 
6.6.5. Les dispositions en matière de prescription ont été modifiées par la loi du 5 octobre 2001, entrée en vigueur le 1 er octobre 2002 (RO 2002 2993). Avec la révision de la partie générale du code pénal, en vigueur depuis le 1 er janvier 2007 (RO 2006 3459), les dispositions sur la prescription figurent désormais, sans nouvelle modification, aux art. 97 ss CP.  
 
Sous l'ancien droit, l'action pénale se prescrivait par dix ans si l'infraction était passible - comme en l'espèce l'infraction en cause - de l'emprisonnement pour plus de trois ans ou de la réclusion (prescription relative; art. 70 aCP). Ce délai était toutefois interrompu par tout acte d'instruction d'une autorité chargée de la poursuite ou par toute décision du juge dirigée contre l'auteur (art. 72 ch. 2 al. 1 aCP). A chaque interruption, un nouveau délai commençait à courir. Néanmoins, l'action pénale était en tout cas prescrite lorsque le délai ordinaire était dépassé de moitié, soit au bout de quinze ans (prescription absolue; art. 72 ch. 2 al. 2 aCP). Les nouvelles dispositions sur la prescription, entrées en vigueur le 1 er octobre 2002, ont supprimé la suspension et l'interruption de la prescription et, en contrepartie, allongé les délais de prescription. Pour les infractions punissables d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, le délai de prescription est de quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP).  
 
6.6.6. Conformément à la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit, constitue un acte d'instruction au sens de l'art. 72 ch. 2 al. 1 aCP toute opération du ministère public, du juge d'instruction, de la police sur réquisition ou du juge du fond qui, d'une part, fait avancer la procédure et, d'autre part, ressortit des effets externes (ATF 90 IV 62 consid. 1 p. 63 et les références), par quoi il faut entendre qu'il doit manifester de manière reconnaissable pour des tiers la volonté de l'autorité d'exercer l'action publique ou de statuer sur elle (arrêt 6S.519/2006 du 22 mai 2007 consid. 3.3.1 non publié in ATF 133 IV 158). L'acte d'instruction interrompt la prescription même si les personnes visées n'en sont pas informées. Ce qui importe, c'est en effet que l'autorité ait manifesté, de manière reconnaissable pour les tiers, son intention d'exercer des poursuites contre le suspect, non qu'elle ait porté ses soupçons à la connaissance des intéressés (arrêt 6S.519/2006 précité consid. 3.3.1 non publié in ATF 133 IV 158 et les références citées). En outre, l'acte d'instruction interrompt la prescription s'agissant d'un certain comportement, quel que soit la qualification juridique finalement retenue concernant ce comportement et même si cette qualification n'était pas encore envisagée au moment de l'acte d'instruction ou qu'elle ne l'a été qu'après l'écoulement du délai de prescription relative (arrêt 6S.481/2002 du 19 juin 2003 consid. 3.2 non publié  in ATF 129 IV 223).  
L'effet interruptif n'est donné que si l'acte d'instruction est dirigé " contre l'auteur ", c'est-à-dire contre la personne que l'autorité soupçonne - ce qui signifie, en définitive, qu'il ne se produit qu'à l'endroit de la personne visée par l'acte d'instruction. Il n'est cependant pas nécessaire que cette personne soit nommément connue. Il suffit, par exemple, que l'acte soit dirigé contre une personne déterminée, correspondant à un certain signalement, ou qu'il vise un cercle de suspects d'emblée concret et bien délimité. En exigeant qu'ils soient dirigés " contre l'auteur ", le législateur n'a entendu priver les actes d'instruction d'effet interruptif sur le cours de la prescription que s'ils sont accomplis " dans le vide, contre un auteur tout à fait inconnu ". Dès lors, si l'autorité chargée de la poursuite manifeste son intention d'établir des événements pouvant constituer une infraction déterminée, en vue d'exercer, s'il y a lieu, des poursuites contre une personne appartenant à un cercle concret et bien délimité d'auteurs possibles, la prescription est interrompue à l'égard de toutes les personnes appartenant à ce cercle (arrêt 6S.519/2006 du 22 mai 2007 consid. 3.3.1 non publié in ATF 133 IV 158). 
 
6.6.7. Il convient encore de relever les éléments suivants s'agissant de l'effet du recours au Tribunal fédéral et du renvoi de la cause à l'autorité précédente sur la prescription du droit de prononcer la créance compensatrice.  
 
Contrairement au nouveau droit qui prévoit expressément que la prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (cf. art. 97 al. 3 CP, resp. 70 al. 3 aCP), l'ancien droit ne connaissait pas une telle règle. Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit, la prescription de l'action pénale cessait de courir après le prononcé d'un jugement de condamnation exécutoire (ATF 127 IV 220 consid. 2 p. 224 et la référence citée). Un tel jugement entrait en force lorsque plus aucun recours ordinaire ne pouvait être déposé (ATF 121 IV 64 consid. 2 p. 65). Le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral constituait une voie de droit extraordinaire de sorte que le dépôt d'un tel recours n'avait pas d'influence sur la prescription de l'action pénale. L'octroi de l'effet suspensif n'avait pas non plus d'effet à cet égard mais impliquait uniquement que la prescription de la peine ne courait pas. Si le pourvoi en nullité était admis et par conséquent le jugement qui avait mis fin à la prescription de l'action pénale annulé, son entrée en force était également mise à néant et la prescription recommençait à courir. Dans ce cas, la prescription était suspendue entre le jugement de condamnation et le jugement du Tribunal fédéral et le délai allongé d'autant (ATF 115 Ia 321 consid. 3e p. 325). Le délai recommençait ainsi à courir avec la notification du jugement du Tribunal fédéral (cf. ATF 92 IV 171; plus récemment arrêt 6S.683/2001 du 28 janvier 2002 consid. 3c). 
 
Quand bien même l'art. 107 al. 2 LTF permet au TF de statuer sur le fond, il n'y a pas lieu en l'espèce de s'écarter des principes ressortant de la jurisprudence selon laquelle le recours en matière pénale est une voie de recours extraordinaire, comme l'était l'ancien pourvoi en nullité (arrêts 6B_1065/2017 du 17 mai 2019 consid. 7 non publié  in ATF 145 IV 237; 6B_653/2014 du 22 décembre 2017 consid. 1.2.2; 6B_440/2008 du 11 novembre 2008 consid. 3.3; 6B_298/2007 du 24 octobre 2007 consid. 5 non publié in ATF 134 IV 26; 6B_146/2007 du 24 août 2007 consid. 7.2 non publié in ATF 133 IV 293; contrairement au recours en matière de droit public cf. ATF 138 II 169). Par conséquent, le délai de prescription de l'action pénale cesse de courir au moment du prononcé du jugement de condamnation par l'autorité précédente (arrêts 6B_653/2014 du 22 décembre 2017 consid. 1.2.2; 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.4; 6B_472/2011 du 14 mai 2012 consid. 8.3; 6B_440/2008 précité consid. 3.3).  
 
6.6.8. En substance, le TPF a retenu que l'infraction de gestion déloyale aggravée avait été commise du 8 décembre 1998 au 30 avril 2002. S'agissant d'une infraction continue, le délai de prescription de l'action pénale avait commencé à courir dès le 1 er mai 2002. Dans le cadre de la procédure concernant les recourantes, le délai de prescription du droit de confisquer avait été interrompu le 29 novembre 2013 au plus tard, soit 1248 jours avant son échéance le 30 avril 2017, et il avait recommencé à courir le 13 mars 2018 avec la notification au TPF de l'arrêt de renvoi du 22 février 2018 du Tribunal fédéral. Le droit de confisquer en lien avec l'infraction précitée ne serait donc prescrit que le 12 août 2021 au plus tôt concernant les recourantes.  
 
6.6.9. Les recourantes ne contestent pas le  dies a quo retenu par le TPF - qui est par ailleurs conforme à la jurisprudence (cf. arrêt 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.2 et 4.4) - ni le calcul de ce délai. Elles soutiennent que le délai de prescription relative n'aurait pas été interrompu à l'égard de A.________ concernant l'infraction de gestion déloyale aggravée. En outre, le délai de prescription relative concernant la confiscation n'aurait pas non plus été interrompu dès lors qu'un acte d'instruction ne portant que sur l'acte pénal n'interromprait pas la prescription concernant la confiscation. Seul un acte procédural concernant la confiscation elle-même pourrait interrompre le délai de prescription relatif à cette mesure.  
 
Le grief des recourantes tombent à faux. En effet, le 29 janvier 2008, soit moins de 10 ans après le  dies a quo, le MPC a rendu deux ordonnances de séquestre de fonds et de production de documents, l'une adressée à RR.________, l'autre à QQ.________ SA, visant en particulier les relations de A.________ et de la recourante 2 auprès de ces établissements concernés par la présente cause (pièces 07-26-0128 à 0131 et 07-28-0034 à 0037; art. 105 al. 2 LTF). De telles ordonnances constituent manifestement des actes d'instruction qui d'une part, font avancer la procédure et, d'autre part, ressortissent des effets externes, partant qui permettent d'interrompre la prescription.  
Par ailleurs, il ressort de ces ordonnances qu'une enquête était ouverte notamment contre A.________ et W.________ pour blanchiment d'argent et gestion déloyale des intérêts publics. Il était reproché aux différents prévenus d'avoir détourné, entre 1997 et 2002, les actifs financiers de la société MUS afin d'obtenir la prise de contrôle de celle-ci dans le cadre d'une privatisation. Ces actes d'instruction visent ainsi nommément W.________ et A.________ et concernent le détournement des 150 mio USD au détriment de MUS, quelle que soit par ailleurs sa qualification juridique. Ce faisant, elles ont interrompu le délai de prescription pour les faits constitutifs de la gestion déloyale aggravée à l'égard tant de W.________ (qui a été définitivement condamné pour cette infraction) que de A.________. En outre, l'ordonnance adressée à RR.________ ordonne le séquestre des avoirs déposés sur différentes relations bancaires dont notamment celle de la recourante 2 (relation n° yyyy). Par conséquent, pour autant que l'on doive considérer que la prescription doit également être interrompue à l'égard des tiers séquestrés, tel a été le cas par cette ordonnance. Pour le surplus, il n'est pas pertinent que ces ordonnances n'aient pas été notifiées aux personnes concernées, car, conformément à la jurisprudence, l'acte d'instruction interrompt la prescription même si les personnes visées n'en sont pas informées. 
Enfin, à suivre les recourantes, un acte d'instruction portant uniquement sur l'acte pénal n'interromprait pas la prescription du droit de confisquer. Point n'est toutefois besoin de trancher cette question. En effet, en l'espèce, les actes interruptifs de prescription sont des ordonnances de séquestre portant sur des avoirs déposés sur des relations bancaires. Il ressort par ailleurs de ces documents que les fonds détournés de MUS avaient ensuite fait l'objet d'une vaste opération de blanchiment jusqu'en 2005 par le truchement de sociétés écran puis les parts de la société MUS avaient été rachetées notamment par A.________ avant que 49% de ces parts soient revendues et que le produit de la vente soit notamment versé sur des comptes en Suisse. On comprend ainsi de ces ordonnances que le produit des infractions en cause a été déposé sur les comptes séquestrés. De plus, les ordonnances mentionnent les art. 65 al. 1, 69 et 101 al. 2 PPF sur lesquels elles se fondent. L'art. 65 al. 1 de l'ancienne PPF, en vigueur au moment du prononcé des ordonnances, prévoyait que les objets et les valeurs qui feraient probablement l'objet d'une confiscation pouvaient également être séquestrés. Par conséquent, les actes d'instruction que constituent les ordonnances de séquestre précitées concernaient également la confiscation. Elles ont donc interrompu la prescription du droit de confisquer, à supposer que seul un acte procédural concernant la confiscation elle-même puisse interrompre le délai de prescription relatif à cette mesure comme le soutiennent les recourantes. En tant que mesure subsidiaire à la confiscation et dès lors que les règles de prescription du droit de confisquer valent également pour le prononcé de la créance compensatrice (cf. supra consid. 6.6.4), l'interruption de prescription s'étend également à cette mesure, étant rappelé qu'elle est fondée sur l'avantage patrimonial illicite retiré de l'infraction de gestion déloyale aggravée. 
 
Au vu de ce qui précède, les ordonnances de séquestre du 29 janvier 2008 précitées ont valablement interrompu le délai de prescription relative s'agissant du droit de confisquer, partant du droit de prononcer une créance compensatrice, en relation avec les faits constitutifs de l'infraction de gestion déloyale aggravée, tant à l'égard de l'auteur de l'infraction, soit W.________, qu'à l'égard des tiers séquestrés. Le grief des recourantes doit par conséquent être rejeté. 
 
6.7. Les recourantes soutiennent que la créance compensatrice prononcée à l'encontre de la recourante 1 serait disproportionnée dès lors que le TPF aurait tenu compte, dans la fixation de son montant, des fonds appartenant à la recourante 2. Or il serait arbitraire de retenir que A.________, et partant la recourante 1 en sa qualité d'héritière, serait propriétaire des valeurs patrimoniales déposées sur les comptes de la recourante 2.  
 
Dès lors que comme retenu infra (consid. 7.8 à 7.10), la domination de la recourante 1 sur la recourante 2, partant le séquestre des biens de la recourante 2 en vue du paiement de la créance compensatrice, sont confirmés, l'argumentation des recourantes tombent à faux. Pour le surplus, conformément à l'art. 59 ch. 2 al. 2 aCP, respectivement 71 al. 2 CP, le juge peut renoncer totalement ou partiellement à une créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable. Dans ce cadre, le juge doit ainsi respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 146 IV 201 consid. 8.3.3 p. 207 et les références citées). En l'occurrence, le TPF a retenu que la part des valeurs patrimoniales qui n'était plus disponible pour la confiscation et qui pouvait donc faire l'objet d'une créance compensatrice s'élevait à 218'735'479 francs. Toutefois, il a réduit le montant de la créance compensatrice prononcée à l'encontre de la recourante 1 au montant des avoirs disponibles dont A.________ était titulaire, c'est-à-dire aux montants placés sous séquestre et qui n'étaient pas confisqués (incluant donc les avoirs séquestrés sur la relation bancaire de la recourante 2 auprès de RR.________). Ce faisant, il a ainsi tenu compte du principe de proportionnalité, la recourante 1 n'ayant pas à payer sur ses propres deniers mais étant uniquement privée de valeurs patrimoniales dont elle n'a en réalité jamais disposé, celles-ci ayant été séquestrées avant qu'elle n'en hérite. Le grief des recourantes doit par conséquent être rejeté. 
 
 
7.   
Les recourantes contestent le maintien du séquestre sur la relation n° yyyy ouverte auprès de RR.________ au nom de la recourante 2. 
 
7.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; sur la notion d'arbitraire v. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).  
 
7.2. Afin de garantir le prononcé d'une créance compensatrice, l'art. 59 ch. 2 al. 3 aCP, resp. 71 al. 3 CP, permet à l'autorité de placer sous séquestre des valeurs patrimoniales sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction, appartenant à la personne concernée.  
 
Par "personne concernée" au sens de cette disposition, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 59 ch. 2 al. 1 renvoyant à l'art. 59 ch. 1 al. 2 aCP; resp art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP). La jurisprudence a admis qu'un séquestre ordonné sur la base de l'art. 59 ch. 2 al. 3 aCP, resp. 71 al. 3 CP, peut viser les biens d'une société tierce, dans les cas où il convient de faire abstraction de la distinction entre l'actionnaire - auteur présumé de l'infraction - et la société qu'il détient, selon la théorie dite de la transparence ("  Durchgriff "). Il en va de même dans l'hypothèse où le prévenu serait - dans les faits et malgré les apparences - le véritable bénéficiaire des valeurs cédées à un "homme de paille" ("  Strohmann ") sur la base d'un contrat simulé (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64).  
Un tiers peut être, dans des circonstances particulières, tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique. En effet, selon le principe de la transparence, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une personne morale appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la personne morale étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit, notamment en détournant la loi, en violant un contrat ou en portant une atteinte illicite aux intérêts d'un tiers (ATF 144 III 541 consid. 8.3.1 p. 545 s.; arrêt 6B_1000/2019 du 19 février 2020 consid. 16.4.1 et les références citées). L'application du principe de la transparence suppose donc, premièrement, qu'il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre; il faut deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié; tel est le cas si la dualité des sujets n'est invoquée qu'aux fins de se soustraire abusivement à l'exécution forcée. S'agissant de l'identité économique entre la personne morale et le sociétaire, elle repose sur le fait que celui-ci peut dominer celle-là et suppose un rapport de dépendance qui peut être exercé d'une quelconque manière - autorisée ou non, à long ou à court terme, fortuitement ou de manière planifiée - et qui résulte de la possession de l'actionnariat ou d'autres causes, comme des liens contractuels ou des relations familiales ou amicales. S'agissant de l'abus de droit, il n'y a pas de définition spécifique au "  Durchgriff ". On généralise seulement, de jurisprudence constante, qu'il n'y a pas besoin que la fondation elle-même de la personne morale poursuive des buts abusifs, mais qu'il suffit que la personne morale soit utilisée de manière abusive ou de se prévaloir de manière abusive de la dualité juridique pour ne pas remplir des obligations légales ou contractuelles. On exige également une accumulation de comportements différents et extraordinaires en ce sens qu'il en résulte une machination et atteinte qualifiée d'un tiers (ATF 144 III 541 consid. 8.3.2 p. 546; arrêt 6B_1000/2019 précité consid. 16.4.1).  
 
7.3. Selon le jugement attaqué, le TPF avait arrêté, dans son jugement du 10 octobre et complément du 29 novembre 2013, le montant de la créance compensatrice à la somme des valeurs patrimoniales déposées en Suisse sur les différents comptes bancaires dont A.________ était l'ayant droit économique et qui n'avaient pas été confisquées. Tel était le cas, notamment, de la totalité des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° yyyy ouverte au nom de la recourante 2 auprès de RR.________ dont A.________ était l'unique ayant droit économique (jugement attaqué, p. 60).  
En outre, le TPF a relevé qu'il ressortait de son premier jugement que la recourante 2 était une société de domiciliation, car elle n'employait aucun salarié et ne déployait aucune activité économique propre. Son unique fonction était de servir d'écran à A.________, en détenant les valeurs patrimoniales lui appartenant, notamment via la relation n° yyyy ouverte auprès de RR.________, à Zurich. En vertu de la théorie de la transparence, le TPF avait estimé que, conformément à la réalité économique, il y avait une identité de personne entre la recourante 2 et la communauté héréditaire de A.________, c'est-à-dire la recourante 1 (cf. jugement attaqué p. 25 s. et le renvoi au jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, p. 534). 
 
Le TPF a estimé qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter de cette appréciation car aucun élément nouveau susceptible de l'infirmer n'était apparu dans la nouvelle procédure, en particulier dans les conclusions motivées déposées par les parties. En conséquence, il fallait toujours considérer que la recourante 2 avait servi d'écran à A.________ et qu'il y avait identité de personne entre cette société et A.________, respectivement la recourante 1, en sa qualité d'héritière unique du prénommé. Il devait donc être tenu compte des valeurs patrimoniales déposées sur la relation ouverte au nom de la recourante 2 auprès de RR.________, dans le calcul de la somme des valeurs patrimoniales disponibles ayant appartenu à A.________ et qui ne pouvaient pas être confisquées (jugement attaqué p. 61). 
 
7.4. Invoquant leur droit d'être entendues et l'art. 112 LTF, les recourantes se plaignent du fait que le TPF a renvoyé à la motivation du premier jugement sur la question de l'identité entre A.________ et la recourante 2. Elles estiment que la motivation devrait figurer dans le jugement même et non dans les considérants de la décision qui aurait par ailleurs été entièrement annulée à leur égard par l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Contrairement à ce qu'affirment les recourantes, le TPF ne s'est pas contenté de renvoyer à la motivation du premier jugement mais a reproduit, dans le jugement attaqué (cf. p. 25), la motivation figurant dans le premier jugement, si bien que les recourantes pouvaient la comprendre et la contester utilement. La motivation du TPF est donc suffisante sous l'angle du droit d'être entendu (cf. sur cette notion ATF 143 III 65 consid. 5.2 p. 70; 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253).  
 
7.5. Les recourantes prétendent qu'en l'absence des conditions nécessaires au prononcé de la confiscation et d'une créance compensatrice, les séquestres devraient, par conséquent, être levés. Dès lors que les prononcés de la confiscation et de la créance compensatrice ont été confirmés (cf. supra consid. 5 et 6), leur grief tombe à faux et doit être rejeté.  
 
7.6. Se référant à leur argumentation concernant la désignation insuffisante des comptes objet de la confiscation (cf. supra consid. 5.12), les recourantes soutiennent que le séquestre serait inefficace dans la mesure où le TPF aurait omis d'indiquer sur quels comptes et sous-comptes celui-ci devrait porter. A cet égard, il suffit de renvoyer à la motivation figurant au consid. 5.12.4 qui traite déjà de ce grief.  
 
7.7. Les recourantes prétendent que les faits auraient été établis de manière manifestement erronée parce que, dans son premier jugement, le TPF aurait conclu qu'en tant que société de domiciliation, la recourante 2 n'avait ni personnel, ni activité alors que dans le jugement attaqué il aurait conclu qu'elle constituait une société de domiciliation faute de personnel et d'activité. Outre que les recourantes n'exposent pas en quoi ces deux formulations seraient contradictoires, elles n'indiquent pas en quoi la constatation que la recourante 2 est une société de domiciliation serait arbitraire. Il suffit à cet égard de rappeler que cela ressort expressément de la documentation bancaire à laquelle se réfère par ailleurs le TPF (cf. jugement du 10 octobre et complément du 29 novembre 2013, p. 520; pièces 07-26-61-0002 ss, en particulier 07-26-61-0005, 07-26-61-0017 et 0018). Le grief des recourantes doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
7.8. Les recourantes soutiennent que les valeurs patrimoniales déposées sur la relation bancaire auprès de RR.________ au nom de la recourante 2 n'appartiendraient pas à A.________, qu'il n'aurait pas été établi que A.________ détenait une participation dans la recourante 2, ni que la recourante 1 aurait hérité de ces valeurs ou qu'elle jouerait un rôle dans la recourante 2. En substance, les recourantes prétendent que le TPF se serait borné à constater que A.________ était l'ayant droit économique de la relation bancaire litigieuse auprès de RR.________. Selon elles, cela ne signifierait pas nécessairement qu'il serait le bénéficiaire effectif unique de la recourante 2. Il serait en effet possible - et le TPF aurait dû le retenir en application du principe de la présomption d'innocence - qu'une société de domicile détienne des avoirs sur un compte pour un tiers qui n'est pas l'ayant droit économique de la société en question. Le jugement attaqué ne contiendrait, en outre, aucune information sur l'actionnariat de la recourante 2, sur ses organes et l'éventuelle participation de A.________, ou de la recourante 1, à cet égard. Le TPF aurait ainsi violé le principe in dubio pro reo en retenant que la recourante 2 était une société écran pour A.________ et partant, qu'il y avait identité également avec la recourante 1.  
 
L'argumentation des recourantes apparaît, pour l'essentiel, largement appellatoire. Quoi qu'il en soit, elle n'est pas propre à démontrer en quoi l'appréciation du TPF serait manifestement insoutenable. 
 
En effet, s'agissant de la relation bancaire au nom de la recourante 2 ici en cause, il ressort du jugement du 10 octobre et complément du 29 novembre 2013, auquel se réfère le jugement attaqué, qu'elle avait été ouverte le 27 décembre 2006. Selon la documentation d'ouverture produite par la banque, elle avait pour unique ayant droit économique A.________, lequel disposait également du droit de signature individuel. Selon le formulaire KYC de la banque, cette relation avait été alimentée par le transfert des fonds de la relation ouverte auprès de RR.________ au nom de la société JJJJJJ.________ n° aaaa (dont A.________ était ayant droit économique); les fonds déposés sur cette dernière provenaient eux-mêmes, selon la documentation bancaire, d'investissements financiers dans le domaine de l'énergie et des machines, d'une part, et de la vente de 49% d'une société minière à un nouvel investisseur, d'autre part. Concrètement, la relation n° aaaa (en CZK) avait été utilisée pour recevoir une partie du produit de la vente de MUS_2 versé par J.________. Après avoir transité par les comptes ouverts auprès de RR.________ aux noms de Eb.________, puis de NN.________, de DDDDD.________ et de KKKKKK.________ (toutes des sociétés de domiciliation, cf. jugement du 10 octobre et complément du 29 novembre 2013, resp. p. 507, 510, 504, 531), le montant de 1'545'750'000 CZK était arrivé, le 5 avril 2005, sur LLLLLL.________ (n° bbbb, auprès de RR.________; également une société de domiciliation, cf. jugement du 10 octobre et complément du 29 novembre 2013, p. 487 et pièce 07-26-54-0020), ayant A.________ pour unique ayant droit économique. Le montant de 1'557'500'000 CZK avait ensuite été transféré le 20 juin 2005 de la relation LLLLLL.________ précitée sur celle de la relation MMMMMM.________ (compte numéroté dont A.________ était titulaire, cf. jugement du 10 octobre et complément du 29 novembre 2013, p. 88; n° cccc, auprès de RR.________), ayant toujours A.________ pour unique ayant droit économique. Le même jour, soit le 20 juin 2005, ce même montant avait été transféré de la relation MMMMMM.________ précitée vers un sous-compte en CZK de la relation JJJJJJ.________ (n° aaaa, auprès de RR.________; société de domiciliation, cf. jugement du 10 octobre et complément du 29 novembre 2013, p. 520 et pièce 07-26-53-0018). Cette relation n° aaaa comportait également des sous-comptes en autres devises (USD, EUR, CHF, JPY), qui avaient été alimentés par de multiples sources. Le sous-compte en CZK avait également été alimenté par diverses sources, dont certaines de provenance inconnue. Les sous-comptes de la relation n° aaaa avaient également servi à transférer des sommes d'argent vers d'autres relations bancaires, à convertir des devises, à acquérir des titres et à opérer des placements fiduciaires dont les produits avaient été versés sur les différents sous-comptes. Ainsi, si cette relation avait été en partie alimentée par des valeurs de provenance criminelle, l'exacte proportion de ces valeurs ne pouvait toutefois être établie. La relation JJJJJJ.________ avait été clôturée en mars 2007 et l'entier de ses actifs, titres y compris (achetés pour CZK 200'000'000, mais dont la valeur n'était pas connue au jour du transfert), avait été transféré sur la relation de la recourante 2 n° yyyy. Cette relation comportait également des sous-comptes en différentes devises (CZK, EUR, USD et CHF), ainsi que des comptes de titres et de métaux précieux (XPT). Elle avait servi essentiellement à faire des placements fiduciaires. Dès lors que la portion exacte de valeurs patrimoniales d'origine criminelle sur la relation JJJJJJ.________ ne pouvait être établie, il en allait de même de celle de la relation de la recourante 2 (jugement du 10 octobre et complément du 29 novembre 2013 p. 520 ss). 
 
Il ressort ainsi de ces éléments que la recourante 2 n'était pas la seule société de domiciliation utilisée par A.________. En outre, plus largement, l'ensemble des protagonistes de l'affaire ont fait usage de très nombreuses sociétés de domiciliation (voir notamment la construction des groupes S.________ et NN.________ dont A.________ était l'un des ayants droit économiques, supra consid. B.a.j). Celles-ci ont été utilisées afin de transférer les actions MUS, respectivement MUS_2 ou MUS_3 et de dissimuler leurs véritables titulaires, dont faisait partie A.________ (cf. supra consid. B.g à B.h et 5.9.7.1). Le même procédé a également été utilisé pour transférer des fonds, nombreuses de ces opérations ayant conduit à la condamnation pour blanchiment d'argent aggravé de plusieurs des prévenus. Dans ce cas, le but était, conformément aux exigences liées à la condamnation pour blanchiment, d'entraver la confiscation de biens provenant d'un crime et par conséquent, de permettre au bénéficiaire de celui-ci de garder les fonds. Les sociétés de domiciliation étaient donc bien utilisées comme société écran, afin de dissimuler les véritables titulaires des valeurs patrimoniales, que ce soit les actions MUS, MUS_2 ou MUS_3 ou des fonds. C'est le lieu de relever que, conformément à ce qu'a retenu le TPF, des valeurs patrimoniales d'origine criminelle sont bien parvenues sur la relation en cause de la recourante 2 mais que leur exacte proportion n'a pas pu être déterminée par le TPF. Ainsi, en tenant compte du contexte global, en particulier du caractère systématique de l'usage de sociétés de domiciliation et du fait que A.________ était désigné comme ayant droit économique des fonds sur la relation bancaire en cause, pour laquelle il disposait de la signature individuelle, il n'était pas manifestement insoutenable de retenir que la recourante 2 était une société, dont A.________ était le véritable titulaire, qui avait pour unique but de lui servir d'écran en détenant des valeurs patrimoniales lui appartenant. En outre, les recourantes soutiennent que le jugement attaqué ne contiendrait aucune constatation quant à l'actionnariat ou à la composition des organes de la recourante 2, en particulier quant à la participation de A.________ dans celle-ci. Or la recourante 2 aurait facilement pu fournir ces informations ce qu'elle s'est pourtant abstenue de faire. C'est en ce sens qu'il faut comprendre la remarque du TPF selon laquelle aucun élément nouveau susceptible d'infirmer la constatation que la recourante 2 était une société écran n'était apparu dans la nouvelle procédure, en particulier dans les conclusions motivées déposées par les parties. A cet égard, il incombait à la recourante 2 de produire les documents dont elle se plaint de l'absence si elle entendait en tirer des éléments en sa faveur. Ainsi, la recourante 2 ne s'est pas comportée de bonne foi dans la procédure et a enfreint son devoir de collaborer à l'enquête pénale sur ces éléments (sur le devoir de collaborer des personnes concernées en relation avec une confiscation ou une saisie cf. arrêt 1S.5/2006 du 5 mai 2006 consid. 5.2 publié in SJ 2006 I 489). Même à supposer que le droit de ne pas s'auto-incriminer (cf. sur ce droit arrêt 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.3) s'applique à la recourante 2 - ce qui apparaît douteux au vu de son statut de tiers et non de prévenue - la jurisprudence permet de prendre en considération le silence du prévenu dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge. En l'occurrence, au vu de l'ensemble des éléments relevés ci-dessus, les éléments à charge étaient suffisamment sérieux pour appeler des explications de la part de la recourante 2 qu'elle était en outre facilement en mesure de fournir. Il en va en particulier ainsi des documents établissant l'actionnariat de la recourante 2, la composition de ses organes ou ses prétendues activités de fiduciaire ou autre. L'absence de production de ces éléments permet ainsi de conclure, par un simple raisonnement de bon sens, qu'il n'existe aucune autre explication possible que le fait que c'était bien A.________ le seul et véritable titulaire de la recourante 2. On ne voit en effet pas qui, hormis A.________, aurait eu la main sur la recourante 2 alors qu'il était également l'ayant droit économique des fonds de cette société, qui n'a par ailleurs pas démontré être titulaire d'autres fonds, et qu'il disposait de la signature individuelle sur la relation bancaire de celle-ci. 
Enfin, il est intéressant de noter que tant A.________, de son vivant, que les deux recourantes sont conseillées par le même avocat. Il apparaît peu compatible avec l'obligation incombant à l'avocat d'éviter les conflits d'intérêts de défendre la recourante 2 et respectivement feu A.________ et la recourante 1, si le véritable ayant droit économique de la recourante 2 était une tierce personne. 
 
Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est sans arbitraire que le TPF a retenu que la recourante 2 était une société, dont A.________ était le véritable et seul titulaire, qui avait pour unique but de lui servir d'écran en détenant des valeurs patrimoniales lui appartenant. 
Pour le surplus, les recourantes soutiennent que, dans la mesure où il ne serait pas établi que A.________ était actionnaire de la recourante 2, il ne le serait pas non plus que ses actions auraient été transférées à la recourante 1 en sa qualité d'héritière. Dès lors que les recourantes ont échoué à établir l'arbitraire de la première constatation, leur argumentation, qui se fonde uniquement sur cet élément, ne permet pas de démontrer l'arbitraire de la seconde. 
Les griefs des recourantes quant à l'établissement des faits sont par conséquent rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 
 
7.9. Les recourantes font grief au TPF d'avoir estimé que les conditions d'application du principe de la transparence (" Durchgriff ") étaient réunies.  
 
Les recourantes fondent principalement leur argumentation sur le fait qu'il n'aurait pas été établi que A.________ contrôlait la recourante 2 et que la recourante 1 aurait hérité de celle-ci. Ce faisant, elles contestent l'identité économique de A.________, partant de la recourante 1 en sa qualité d'héritière, et de la recourante 2 non sur la base des faits retenus, dont il n'a pas été démontré l'arbitraire, mais sur la base des faits qu'elles invoquent librement. Ce faisant les recourantes n'articulent aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel. Il suffit ainsi de relever qu'au vu des faits retenus tels qu'exposés ci-dessus (cf. supra consid. 7.8), c'est à bon droit que le TPF a fait application de la théorie de la transparence et qu'il a estimé, conformément à la réalité économique, qu'il y avait identité de personne entre A.________ et la recourante 2. C'est également à juste titre que le TPF a estimé qu'après le décès du prénommé, cette même identité existait entre la recourante 1 et la recourante 2. 
 
Les recourantes contestent que la recourante 2 ait été utilisée de façon abusive. Elle ne détiendrait pas de fonds d'origine criminelle et n'aurait donc pas été utilisée par A.________ pour blanchir des fonds. Contrairement à ce qu'affirment les recourantes, le TPF a bien retenu que des fonds d'origine criminelle étaient parvenus sur la relation bancaire en cause de la recourante 2 mais que la portion exacte de ces valeurs ne pouvait être établie. Quoi qu'il en soit, le TPF a constaté, sans arbitraire (cf. supra consid. 7.8), que la recourante 2 était une société qui avait pour unique but de servir d'écran à A.________ en détenant des valeurs patrimoniales lui appartenant. Ainsi, l'affirmation, toute générale, des recourantes selon laquelle l'ouverture d'un compte bancaire suisse par une société étrangère serait assez courante et que de telles sociétés seraient souvent créées à des fins successorales ou d'optimisation fiscale, ce qui serait tout à fait légitime, ne leur est d'aucun secours. Dès lors que la recourante 2 a été créée dans le but susmentionné, on doit admettre que la dualité des personnes est invoquée de manière abusive, afin de soustraire les fonds déposés sur la relation bancaire de la recourante 2 ouverte auprès de RR.________ à la justice et d'éviter qu'ils ne soient saisis en vue de l'exécution d'une créance compensatrice. Le grief des recourantes doit par conséquent être rejeté. 
 
7.10. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, c'est à bon droit que le TPF a maintenu le séquestre sur la relation n° yyyy, y compris les sous-comptes éventuels, ouverte auprès de RR.________ au nom de la recourante 2 en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre la recourante 1.  
 
8.   
Les recourantes font grief au TPF d'avoir violé le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus en confisquant un montant plus important et en fixant la créance compensatrice à un montant plus élevé que dans son premier jugement. 
 
8.1. Le but de l'interdiction de la reformatio in pejus est de permettre au prévenu d'exercer son droit de recours sans craindre de voir le jugement modifié en sa défaveur (ATF 144 IV 35 consid. 3.1.1 p. 43 et les références citées; 142 IV 89 consid. 2.1 p. 90; 139 IV 282 consid. 2.4.3 p. 287).  
 
L'interdiction de la reformatio in pejus n'est pas garantie par la Constitution et ne peut pas non plus être déduite de la CEDH (ATF 146 IV 172 consid. 3.3.3 p. 182; 144 IV 198 consid. 5.4.3 p. 201 s.; 139 IV 282 consid. 2.3.1 p. 284). Jusqu'à l'entrée en vigueur du CPP, cette question était réglée par les différents droit cantonaux de procédure, alors applicables, qui pouvaient admettre ce principe ou le rejeter et qui en déterminaient la portée. Certaines législations cantonales prévoyaient expressément que cette interdiction concernait exclusivement la peine et ne s'appliquait pas à la qualification juridique des faits, d'autres ne précisaient pas sa portée (ATF 146 IV 172 consid. 3.3.3 p. 182; 139 IV 282 consid. 2.3.1 p. 284 s.). Aujourd'hui, le CPP prévoit, à son art. 391 al. 2, 1e phrase, que l'autorité de recours ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Dans ce cadre, l'interdiction de la reformatio in pejus se rapporte aussi bien à la quotité de la peine infligée qu'à la qualification juridique retenue, qui ne sauraient être aggravées au détriment du prévenu ayant fait usage des voies de droit à sa disposition (ATF 146 IV 172 consid. 3.3.3 p. 182; 139 IV 282 consid. 2.5 p. 288). Il y a notamment aggravation de la qualification juridique lorsque l'infraction nouvellement qualifiée est sanctionnée par la loi d'une peine plus lourde, maximale ou minimale, ou si des infractions supplémentaires sont retenues (ATF 144 IV 35 consid. 3.1.1 p. 43; 143 IV 469 consid. 4.1 p. 472; 139 IV 282 consid. 2.4.3 p. 287 s.). Une interprétation large de l'art. 391 al. 2, 1e phrase, CPP se justifie notamment dans la mesure où la réputation du prévenu peut souffrir d'une qualification juridique plus grave des faits mis à sa charge (ATF 143 IV 469 consid. 4.1 p. 472; 139 IV 282 consid. 2.4.3 p. 287 s.). 
 
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une reformatio in pejus prohibée, il convient de se référer au dispositif du dernier arrêt en cause, qui ne doit pas avoir été modifié en défaveur du prévenu par le biais d'un verdict de culpabilité plus sévère ou par le prononcé d'une peine plus lourde que ceux résultant du dispositif de l'arrêt préalablement querellé. Il n'est toutefois pas interdit à l'autorité de recours de s'exprimer dans ses considérants sur la qualification juridique, lorsque l'autorité précédente s'est fondée sur un autre état de fait ou des considérations juridiques erronées (ATF 144 IV 35 consid. 3.1.1 p. 44; 142 IV 129 consid. 4.5 p. 136; 139 IV 282 consid. 2.6 p. 289). Une restriction liée à l'interdiction de la reformatio in pejus ne se justifie pas lorsque, pris dans son ensemble, le nouveau jugement n'aggrave pas le sort du condamné (ATF 144 IV 35 consid. 3.1.1 p. 44; cf. ATF 117 IV 97 consid. 4c p. 106; arrêt 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.2.1). 
L'interdiction de la reformatio in pejus s'applique également en cas de renvoi par le Tribunal fédéral (cf. ATF 144 IV 113 consid. 4.3 in fine; sous l'ancien droit cf. ATF 110 IV 116; à ce sujet également arrêt 6B_411/2007 du 2 novembre 2007 consid. 1.3 et 1.4). Dans ce cas, le principe doit être interprété de la même manière qu'en relation avec l'art. 391 al. 2 CPP
 
8.2. Alors que la jurisprudence a clairement retenu que l'interdiction de la reformatio in pejus s'appliquait tant à la quotité de la peine qu'à la qualification juridique, autre est la question de savoir si elle s'étend à la confiscation et à la créance compensatrice. En matière de mesure accessoire, le Tribunal fédéral a reconnu que l'expulsion prévue aux art. 66a ss CP était soumise à l'interdiction de la reformatio in pejus, dans la mesure où il s'agit d'une sanction (arrêt 6B_1031/2019 du 1er septembre 2020 consid. 3.7 destiné à la publication; ATF 146 IV 172 consid. 3.3.4 p. 183). En revanche, la jurisprudence semble admettre, en relation avec l'application du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, que la confiscation est une mesure objective (sachliche Massnahme), sans caractère répressif, à tout le moins lorsqu'elle concerne l'acquéreur de mauvaise foi. Elle échapperait ainsi à l'application de ce principe (cf. arrêts 6B_184/2012 du 11 octobre 2012 consid. 1 et 6B_611/2013 du 4 avril 2013 consid. 3, tous deux rendus successivement dans la même affaire; avec la référence à l'ATF 126 IV 255 rendu toutefois en relation avec l'application du principe de la lex mitior). En outre, le Tribunal fédéral qualifie la confiscation de mesure objective dès lors qu'elle peut être ordonnée alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable (arrêt 6S.68/2004 du 9 août 2005 consid. 6.2). Toutefois, dans d'autres arrêts, le Tribunal fédéral a reconnu que la confiscation avait également un caractère répressif (en relation avec la question de la prescription: ATF 105 IV 169 consid 1c; plus nuancé ATF 117 IV 233; de manière générale: ATF 139 IV 209 consid. 5.3 p. 212; 132 II 178 consid. 4 p. 184; 115 Ib 517 consid. 8b/bb p. 544; arrêt 1S.8/2006 du 12 décembre 2006 consid. 5.1). Enfin, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question du caractère répressif ou non du prononcé d'une créance compensatrice et de l'application du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus à ce sujet (arrêt 6B_98/2010 du 8 septembre 2010 consid. 1.3; caractère répressif de la créance compensatrice reconnu en relation avec la reconnaissance de jugements étrangers au sens de l'art. 94 EIMP: ATF 120 Ib 167 consid. 3 p. 170 ss). Quant à la doctrine, elle est divisée sur les critères permettant de distinguer une peine et une mesure, partant sur la nature juridique de la confiscation et de la créance compensatrice (FLORIAN BAUMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. I, 4e éd. 2018, no 6 ss ad art. 70/71 CP; cf. pour le détail MARCEL SCHOLL in Kommentar Kriminelles Vermögen, Kriminelle Organisationen, Ackermann [éd.], 2018, § 4 no 102 et 103; FLORIAN BAUMANN, Deliktisches Vermögen, 1997, p. 30 ss; pour un exposé des différents points de vue de la doctrine et une analyse détaillée voir : SIMONE NADELHOFER DO CANTO, Vermögenseinziehung bei Wirtschafts- und Unternehmensdelikten, 2008, p. 24 ss). Le point de savoir si le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus s'étend au prononcé de la confiscation et de la créance compensatrice et si les tiers de bonne ou de mauvaise foi peuvent s'en prévaloir peut cependant demeurer ouvert en l'espèce dès lors que le grief des recourantes doit être rejeté pour un autre motif.  
 
8.3. En substance, le TPF a retenu, s'agissant de la confiscation, que 99,2 % des valeurs patrimoniales déposées sur les relations bancaires n° wwww (y compris les sous-comptes éventuels) ouverte auprès de RR.________ et n° xxxx (y compris les sous-comptes éventuels) ouverte auprès de QQ.________ SA, au nom de feu A.________, étaient d'origine criminelle (pour le détail cf. supra consid. 5.12.2). Il a donc estimé qu'il se justifiait que ces valeurs patrimoniales soient confisquées à la charge de la recourante 1, en sa qualité d'héritière unique de A.________ et a "  maintenu les confiscations prononcées dans le premier jugement " (jugement attaqué p. 55 s.). Il a toutefois relevé que la valeur effective des valeurs patrimoniales déposées sur les relations bancaires précitées s'était modifiée depuis le premier jugement, en ce sens que ces valeurs patrimoniales avaient produit du rendement, conformément aux principes découlant de l'ordonnance du 3 décembre 2010 sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées (RS 312.057). A la date du jugement attaqué, les valeurs patrimoniales déposées sur ces deux relations bancaires se chiffraient, en valeur effective, à 2'742'951 fr. 35 pour la relation no wwww et à 165'687'096 fr. pour la relation no xxxx. Ces valeurs patrimoniales devaient être confisquées à hauteur de 99,2%, soit en prenant en déduction un montant de 21'943 fr. s'agissant de la relation no wwww (2'742'951 fr. 35 x 0,8%) et de 1'325'496 fr. s'agissant de la relation no xxxx (165'687'096 fr. x 0,8%). Le TPF a, par conséquent "  maintenu " les confiscations sur "  le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation no wwww, y compris les sous-comptes éventuels, ouverte au nom de feu A.________ auprès de RR.________, à Zurich, à l'exclusion d'un montant de 21'943 francs " et sur "  le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation no  xxxx , y compris les sous-comptes éventuels, ouverte au nom de feu A.________ auprès de la banque QQ.________ SA, à Zurich, à l'exclusion d'un montant de 1'325'496 francs ".  
 
Concernant la créance compensatrice, le TPF a retenu que la part des valeurs patrimoniales qui n'était plus disponible s'élevait à 218'735'479 francs. Il a obtenu ce montant en déduisant de l'avantage illicite net perçu par A.________, soit 385'818'086 fr., le montant des avoirs confisqués sur les relations bancaires susmentionnées, soit un total de 167'082'607 francs. Il a estimé que le prononcé d'une créance compensatrice à l'encontre de la recourante 1, en sa qualité d'héritière unique de A.________, pourrait se justifier à hauteur du montant des valeurs patrimoniales qui n'étaient plus disponibles (cf. jugement attaqué p. 59 s.). Le TPF a ensuite relevé que, dans son premier jugement, il avait estimé que la créance compensatrice devait être arrêtée à 77'990'635 fr., de manière à ce qu'elle ne se révèle pas d'une rigueur excessive pour les membres de la communauté héréditaire de A.________. Pour parvenir à ce montant, il avait pris en considération les valeurs patrimoniales déposées en Suisse sur les différents comptes bancaires dont A.________ était l'ayant droit économique et qui n'avaient pas été confisquées en application de l'art. 59 ch. 1 aCP, respectivement de l'art. 70 al. 1 CP. Il s'agissait en particulier de la totalité des valeurs patrimoniales déposées sur la relation no yyyy ouverte au nom de la recourante 2 auprès de RR.________ (valeur: 76'664'105 fr. au 27 novembre 2013), d'un montant de 1'312'684 fr. déposé sur la relation n° xxxx ouverte auprès de QQ.________ SA au nom de feu A.________ (soit le 0,8% des valeurs patrimoniales déposées sur cette relation) et d'un montant de 13'699 fr. déposé sur la relation n° wwww ouverte auprès de RR.________ au nom de feu A.________ (soit le 0,8% des valeurs patrimoniales déposées sur cette relation). Ces principes étaient confirmés. Le prononcé à l'encontre de la recourante 1 d'une créance compensatrice d'un montant supérieur aux avoirs disponibles dont A.________ était le titulaire et qui ne pouvaient pas être confisqués aurait été d'une rigueur excessive, car la recourante 1 n'avait pas été impliquée dans la commission des infractions à l'origine de l'enrichissement illégitime de A.________. A cela s'ajoutait qu'elle n'avait jamais disposé des valeurs patrimoniales que ce dernier s'était procurées de manière illicite, celles-ci ayant été maintenues sous séquestre durant la procédure pénale (jugement attaqué p. 60 s.). Le TPF a encore précisé que la valeur effective des valeurs patrimoniales précitées s'étaient modifiées. En particulier, les valeurs patrimoniales déposées sur la relation no yyyy ouverte au nom de la recourante 2 auprès de RR.________ se chiffraient à 80'533'697 fr., la part de 0,8% des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° xxxx se chiffrait à 1'325'496 fr., et celle de 0,8% des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° wwww se chiffrait à 21'943 francs. Le TPF a ainsi retenu que la créance compensatrice à prononcer s'élevait désormais à 81'881'136 fr. (80'533'697 fr. + 1'325'496 fr. + 21'943 fr.; jugement attaqué p. 61 s.). 
 
8.4. Les recourantes soutiennent que le montant confisqué et celui de la créance compensatrice seraient plus élevés dans le jugement attaqué que dans le premier jugement, ce qui constituerait une violation du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus.  
 
Pour qu'il y ait violation de ce principe, à supposer qu'il soit applicable au cas d'espèce (cf.  supra consid. 8.2), il faut que le jugement soit modifié au préjudice du recourant, c'est-à-dire que son sort soit aggravé. En l'occurrence, l'augmentation du montant confisqué et de celui de la créance compensatrice correspond aux intérêts produits par les montants séquestrés. S'agissant des montants confisqués, les deux dispositifs prévoient que c'est le solde des valeurs patrimoniales déposées sur les relations bancaires en cause qui est confisqué, sous déduction de différents montants. Ainsi, les intérêts des montants confisqués étaient déjà visés dans le premier jugement, si bien qu'on ne distingue pas d'aggravation entre le premier et le deuxième jugement sur ce point. En outre, que ce soit concernant la confiscation ou la créance compensatrice, l'augmentation des montants n'est pas due au fait que le TPF aurait retenu une infraction supplémentaire ou plus grave, en d'autres termes qu'il aurait modifié, dans un sens aggravant, le fondement de la confiscation ou de la créance compensatrice, ou même qu'il aurait retenu un montant plus important de l'avantage illicite. Dès lors, on peine à distinguer en quoi la réputation des recourantes serait entachée en l'espèce, contrairement à ce qui vaut en matière d'aggravation de la qualification juridique. A cet égard, même si le respect du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus doit être examiné à l'aune du dispositif, cette précision de la jurisprudence doit être lue dans son contexte: elle permet au juge de s'exprimer, dans ses considérants, sur la qualification juridique, lorsque l'autorité précédente s'est fondée sur un autre état de fait ou des considérations juridiques erronées (cf. supra consid. 8.1 et les arrêts cités). Elle n'interdit pas l'interprétation du dispositif au regard des considérants de la décision dans la mesure où le dispositif d'un jugement doit se comprendre à la lumière de ceux-ci et ne constitue qu'une partie du prononcé de clôture (cf. art. 81 al. 1 CPP; ATF 143 IV 469 consid. 4.2.2 p. 474). Ainsi, concernant la créance compensatrice, même si son montant absolu a été augmenté à la lecture du dispositif, on comprend que son fondement n'a pas été modifié dans un sens aggravant mais n'est dû qu'à la production d'intérêts. En outre, contrairement à ce que les recourantes prétendent, leur position n'a pas été aggravée, même si les valeurs absolues des montants en cause ont augmenté, en particulier le montant de la créance compensatrice indiqué dans le dispositif. En effet, selon ce qu'a retenu le TPF, l'augmentation en valeur absolue des montants confisqués a conduit à la diminution du montant total des valeurs patrimoniales indisponibles. En effet, le montant de l'avantage économique net retiré par A.________ a été arrêté à 385'818'086 francs. Dans son premier jugement, le TPF avait déduit de ce montant le total des valeurs patrimoniales confisquées (soit un montant de 164'471'533 fr.) afin de chiffrer les valeurs indisponibles à 221'346'553 fr., montant susceptible de faire l'objet d'une créance compensatrice (jugement du 10 octobre et complément du 29 novembre 2013 p. 530). Dans le jugement attaqué, c'est un montant de 167'082'607 fr., correspondant aux avoirs confisqués, qui a été déduit de l'avantage économique total afin de chiffrer les valeurs indisponibles à 218'735'479 fr., soit un montant moins élevé que dans le premier jugement. Cette manière de calculer n'a pas été remise en cause par les recourantes si bien qu'il n'est pas nécessaire d'examiner en détail cette question. Il suffit de relever qu'au vu de la jurisprudence prévoyant que la confiscation, respectivement la créance compensatrice, ne porte pas seulement sur les valeurs patrimoniales acquises directement grâce à l'infraction, mais s'étend aussi aux bénéfices réalisés, en particulier les intérêts sur les capitaux et les plus-values réalisées sur les actifs (cf. supra consid. 6.4 et les arrêts cités), il aurait été envisageable de confisquer les intérêts produits par les montants confisqués, pour eux-mêmes. Le montant de la créance compensatrice n'aurait ainsi pas varié après le premier jugement, dans la mesure où elle aurait également pu être prononcée avec les intérêts produits par les montants séquestrés jusqu'à concurrence de l'avantage illicite non disponible. Quoi qu'il en soit, selon le calcul auquel a procédé le TPF, il a estimé que la créance compensatrice susceptible d'être prononcée s'élevait à un montant de 221'346'553 fr. dans son premier jugement et de 218'735'479 fr. dans le jugement attaqué, soit un montant moins élevé. C'est uniquement en raison du fait que le TPF a réduit, en application du principe de la proportionnalité, la créance compensatrice au montant des avoirs disponibles au moment du prononcé de son jugement que le montant de la créance compensatrice a, dans l'absolu, été augmenté. Toutefois, le but recherché dans les deux jugements est resté le même, c'est-à-dire que la recourante 1 ne bénéficie pas d'un avantage découlant de la commission d'une infraction mais qu'elle n'ait pas à supporter, au-delà des montants disponibles, soit sur ses deniers personnels, l'enrichissement illégitime du de cujus. En d'autres termes, au jour du premier jugement, la recourante 1 n'avait droit à rien sur les montants confisqués, respectivement séquestrés en vue du paiement de la créance compensatrice, et ne devait rien payer sur ses deniers personnels. Il en allait toujours ainsi au jour du jugement attaqué. Il en va de même s'agissant de la recourante 2. En effet, dans les deux jugements, la saisie a été maintenue sur le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation ouverte à son nom auprès de RR.________. Ainsi, la recourante 2 n'avait droit à rien sur les montants saisis que ce soit au jour du premier ou du deuxième jugement. Dès lors, dans les circonstances particulières du cas d'espèce - en particulier en raison du fait que le montant de la créance compensatrice a été réduit au montant disponible - le deuxième jugement, pris dans son ensemble, n'a pas aggravé le sort des recourantes. Ainsi, le but de l'interdiction de la reformatio in pejus a bien été atteint, dès lors que les recourantes n'ont pas été dissuadées de faire recours, leur situation n'ayant pas été péjorée. En l'absence de violation du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, le grief des recourantes doit être rejeté.  
 
8.5. Les recourantes se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendues. Elles soutiennent qu'elles ne pouvaient pas s'attendre à l'aggravation du jugement en leur défaveur si bien que le TPF aurait dû les interpeller sur l'aggravation envisagée.  
 
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment, pour le justiciable, le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique (ATF 144 I 11 consid. 5.3 p. 17; 143 V 71 consid. 4.1 p. 72; 142 II 218 consid. 2.3 p. 222). Le droit d'être entendu porte avant tout sur les questions de fait (arrêts 6B_1418/2019 du 5 février 2020 consid. 2.1; 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1 non publié in ATF 143 IV 469). De manière générale, en vertu de la règle " iura novit curia ", le juge n'a ainsi pas à soumettre à la discussion des parties les principes juridiques sur lesquels il va fonder son jugement. Il peut appliquer d'office, sans avoir à attirer préalablement l'attention des parties sur l'existence de tel ou tel problème juridique, une disposition de droit matériel (arrêts 6B_1418/2019 précité consid. 2.1; 6B_735/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, les parties doivent cependant être entendues sur les questions de droit lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue, et dont les parties ne pouvaient supputer la pertinence (ATF 130 III 35 consid. 5 p. 39; 128 V 272 consid. 5b/bb p. 278; cf. ATF 144 II 246 consid. 12.3 p. 264 s.). 
 
Dans la mesure où, comme retenu supra (consid. 8.4), il n'y a pas eu d'aggravation du sort des recourantes, leur grief tombe à faux, pour autant qu'il réponde aux exigences de motivation accrue de l'art. 106 al. 2 LTF, ce qui apparaît douteux. Quoi qu'il en soit, les montants confisqués et la créance compensatrice faisaient partie des questions soulevées par les recourantes si bien qu'elles pouvaient s'attendre à ce qu'elles soient traitées dans le cadre du jugement attaqué, tout comme elles devaient s'attendre à ce que les montants en cause aient produit des intérêts conformément aux principes découlant de l'ordonnance du 3 décembre 2010 sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées (RS 312.057). Par conséquent, le grief des recourantes doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
9.   
La recourante 1 - seule à disposer de la qualité pour recourir sur ce point (cf. supra consid. 1.4) - conteste la réduction de l'indemnité allouée pour les dépenses occasionnées par A.________ pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, qui violerait la présomption d'innocence et l'art. 430 al. 1 let. a CPP
 
9.1. Selon l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou mis au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité notamment pour ses dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a). L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Cette dernière disposition prévoit qu'en cas d'ordonnance de classement ou d'acquittement, tout ou partie des frais de la procédure peuvent être mis à la charge du prévenu, s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423 à 428 CPP; ATF 145 IV 268 consid. 1.2 p. 272). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 p. 272; cf. ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211; 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; cf. également arrêt 6B_1146/2016 du 14 juillet 2017 consid. 1.1).  
 
9.2. Selon la jurisprudence relative à l'art. 426 al. 2 CPP, applicable par analogie à l'art. 430 al. 1 let. a CPP (arrêt 6B_256/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1), la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s. et les références citées).  
 
9.3. En substance, le TPF a retenu que les frais de l'entier de la procédure (soit ceux concernant la procédure préliminaire menée contre l'ensemble des prévenus et ceux relatifs au premier jugement) s'élevaient à 519'583 fr. 76. Le TPF a ensuite exposé de manière détaillée quelle part de ces frais était imputable au comportement de A.________, soit un montant de 78'516 fr. 75, et a estimé que celui-ci aurait dû en supporter les deux tiers. Toutefois, en raison de son décès en cours de procédure, les frais qui lui étaient imputables devaient être supportés par la Confédération. S'agissant de l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure de A.________, le TPF a indiqué que la recourante 1 avait droit à une telle indemnité en sa qualité d'héritière unique mais que celle-ci devait être réduite dans la même proportion que les frais de justice qu'aurait dû supporter le prénommé, c'est-à-dire de deux tiers. Il a arrêté son montant total à 336'618 fr. et a alloué à la recourante 1 une indemnité de 112'210 fr. correspondant au tiers de ce montant.  
 
Ce faisant, le TPF a toutefois ignoré qu'il avait déjà statué sur les frais mis à la charge de A.________. En effet, il ressort du jugement du 10 octobre et complément du 29 novembre 2013 (p. 22) qu'après avoir donné le droit d'être entendu aux parties sur la question à l'ouverture des débats le 13 mai 2013, le TPF a prononcé: " En application des art. 329 al. 4 et 5 CPP, la procédure est classée, en tant qu'elle concerne les accusations contre A.________. Cette décision n'a aucune incidence sur le sort des comptes bancaires saisis dont A.________ est titulaire. Aucun frais n'est mis à la charge de A.________, selon le principe consacré à l'art. 423 CPP. Aucune indemnité n'est accordée ". Ces mêmes éléments résultent par ailleurs également du dispositif dudit jugement (cf. ch. I, no 1 et XV, A., no 2 à 4 du dispositif). La part des frais relatifs au comportement de A.________ a ainsi entièrement été laissée à la charge de l'État. En application de la jurisprudence, la décision du TPF a préjugé la question du droit à l'indemnité. Dès lors, le TPF a violé le droit fédéral en réduisant l'indemnité allouée à la recourante 1 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure de A.________. 
 
Au demeurant, pour autant que l'on doive admettre que la recourante 1 dispose de la qualité pour invoquer un tel grief (cf. supra consid. 4.3), les motifs avancés par le TPF pour réduire l'indemnité violent la présomption d'innocence de A.________. En effet, dans le jugement attaqué, le TPF a retenu, en résumé, qu'il était établi que le comportement de A.________ était illicite et fautif dans la mesure où il avait réalisé les éléments constitutifs de gestion déloyale, d'escroquerie et de blanchiment d'argent et qu'il avait provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui. Dans la mesure où seule une partie des faits de blanchiment était établie, la part des frais qu'aurait dû supporter A.________ devait être réduite à deux tiers. Par conséquent, l'indemnité pour les frais de défense de A.________ devait être réduite dans la même proportion, c'est-à-dire de deux tiers (jugement attaqué p. 69 s.). Par ce raisonnement, le TPF a motivé la réduction de l'indemnité uniquement en lien avec la réalisation des éléments constitutifs des infractions susmentionnées. Il n'expose pas en quoi A.________ aurait transgressé une règle de comportement de l'ordre juridique autre que celle se rapportant à ces infractions. Cette motivation laisse clairement entendre que, malgré le classement, le prénommé serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Elle viole ainsi la présomption d'innocence. 
 
Au vu de ce qui précède, le jugement attaqué sera annulé en ce qui concerne la réduction de l'indemnité allouée à la recourante 1 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure de A.________. Dans la mesure où la recourante 1 ne conteste pas le montant de l'indemnité fixée par le TPF, avant réduction, il convient de réformer le jugement attaqué en ce sens que la Confédération versera à la recourante 1 une indemnité de 336'618 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure de A.________ au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP
 
10.   
Les recourantes contestent l'indemnité allouée, respectivement l'absence d'indemnité, pour le dommage subi en relation avec la procédure, en particulier pour leurs frais d'avocat. 
 
10.1. Selon l'art. 434 al. 1 CPP, les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. La juste compensation du dommage, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, se réfère aux principes généraux du droit de la responsabilité civile, à l'instar de ce qui prévaut pour l'indemnisation du prévenu (art. 429 ss CPP). Il s'agit en principe d'une pleine indemnité pour les inconvénients subis. Le dommage susceptible d'être compensé consiste dans une diminution du patrimoine du tiers lésé, qui pourra être matérielle, économique ou encore provoquée par les frais de défense et de procédure engagés pour faire valoir ses droits (arrêts 6B_1210/2017 du 10 avril 2018 consid. 4.1; 6B_1360/2016 du 10 novembre 2017 consid. 2).  
 
Selon l'art. 433 al. 2 CPP, applicable par analogie aux prétentions du tiers selon le renvoi de l'art. 434 al. 1, 2e phrase CPP, la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale. Elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. Selon la jurisprudence, l'art. 433 al. 2 CPP s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante: celle-ci doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation, sous peine de péremption (arrêts 6B_818/2018 du 4 octobre 2018 consid. 4.1; 6B_1210/2017 du 10 avril 2018 consid. 4; 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 in SJ 2017 I 37 et les références citées; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.2 in SJ 2014 I 228). Nonobstant l'absence de maxime d'instruction, le juge doit rendre attentive la partie plaignante à son droit d'obtenir le cas échéant une indemnité au sens de l'art. 433 CPP, comme à son devoir de chiffrer et documenter celle-ci (arrêts 6B_818/2018 précité consid. 4.1; 6B_1210/2017 précité consid. 4; 6B_965/2013 précité consid. 3.1.2 et les références citées). 
 
 
10.2. Dans les causes jugées par le TPF, le tarif horaire des indemnités relatives aux frais d'avocat est réglé par le règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédéral (RFPPF; RS 173.713.162; cf. ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 p. 168 s.). En application de l'art. 10 RFPPF, les dispositions prévues pour la défense d'office s'appliquent également au calcul de l'indemnité des tiers selon l'art. 434 CPP. Selon l'art. 12 al. 1, 2e phrase RFPPF, le tarif horaire est de 200 fr. au minimum et de 300 fr. au maximum.  
 
10.3. Invoquant les art. 434 CPP, 10 et 12 RFPPF, la recourante 1 conteste la fixation du taux horaire concernant sa propre indemnité de dépens.  
 
10.3.1. S'agissant de l'indemnité pour les frais d'avocat de la recourante 1, le TPF a retenu que l'intervention de son avocat dans la procédure relative au premier jugement (procédure SK.2011.24) était justifiée et les heures indiquées (38.9 heures) pouvaient être admises, car elles apparaissaient compatibles avec un exercice raisonnable des droits de procédure. En revanche, le taux horaire applicable devait être fixé à 230 fr., soit le tarif usuel appliqué par le TPF pour les affaires de difficulté moyenne et non à 300 fr. comme requis par la recourante 1. En effet, celle-ci n'était pas concernée par les accusations dirigées contre A.________ et les questions de fait et de droit qui la concernaient n'avaient pas présenté les mêmes difficultés que celles concernant le prénommé. Le taux horaire de 300 fr. retenu pour l'indemnité relative aux frais de défense de A.________ n'apparaissait donc pas justifié pour la recourante 1. L'indemnité au sens de l'art. 434 al. 1 CPP lui étant allouée pour la procédure de premier jugement était ainsi arrêtée à 10'640 fr. 30 ([38.9 heures x 230 fr. x 108%] + 977 fr. 50 de débours). Concernant la procédure de deuxième jugement (soit le jugement attaqué; procédure SK.2018.10), le TPF a réduit le nombre d'heures requises (69.2 heures) à 49.2 heures et retenu un tarif horaire de 230 fr., en raison de l'absence de toute complexité particulière. Il a ainsi arrêté à 12'461 fr. 55 ([49.2 heures x 230 fr. x 107.7%] + 274 fr. 20 de débours) l'indemnité allouée à la recourante 1.  
 
10.3.2. La recourante 1 critique l'évaluation faite par le TPF de la complexité de la cause. Elle relève que, même si les accusations étaient dirigées contre A.________, elle devait discuter de celles-ci dans la mesure où, selon l'acte d'accusation, il s'agissait d'infractions justifiant la confiscation. Il ne s'agirait pas d'une simple affaire moyenne alors que la procédure était fondée sur un acte d'accusation de plus de 300 pages et qui avait débouché sur un jugement d'environ 600 pages. La procédure postérieure au renvoi du TPF ne pourrait pas non plus être qualifiée de procédure sans complexité dès lors qu'elle aurait nécessité un jugement de plus de 80 pages et que celui-ci renverrait, à plusieurs reprises, au premier jugement et à l'arrêt du Tribunal fédéral, qui devraient également être pris en compte. Avec la recourante 1, il convient d'admettre qu'elle ne pouvait s'économiser l'examen des faits particulièrement complexes de la cause et des différentes infractions examinées dans ce cadre, celles-ci ayant non seulement fondé, selon le TPF, la confiscation mais également le prononcé de la créance compensatrice. A cet égard, il convient de relever que de nombreuses heures de travail avaient déjà été effectuées dans le cadre de la défense de A.________ et rémunérées à ce titre par l'indemnité allouée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La consultation du même avocat par la recourante 1 a permis d'éviter qu'elles soient à nouveau facturées. Elles n'ont en revanche pas d'influence sur la complexité et l'ampleur exceptionnelles de la cause qui demeurent. En outre, les questions juridiques en cause, en particulier en relation avec la position de tiers à la procédure de la recourante 1 découlant de sa qualité d'héritière - certaines n'ayant en outre jamais été tranchées par la jurisprudence - ne manquaient en outre pas d'une certaine complexité. L'ampleur et la complexité exceptionnelles de la procédure, que le TPF a par ailleurs retenues s'agissant de fixer le tarif horaire de l'indemnité pour les frais de défense de A.________ (à 300 fr.), aurait dû conduire le TPF à également fixer ce tarif à 300 fr. de l'heure s'agissant de l'indemnité allouée à la recourante 1. Bien fondé, le grief de la recourante 1 doit être admis. Dans la mesure où la recourante 1 ne conteste pas le nombre d'heures considérées comme justifiées par le TPF, il convient de réformer le jugement attaqué en ce sens que la Confédération versera à la recourante 1 une indemnité de 29'751 fr. 80 à titre d'indemnité pour ses frais d'avocat au sens de l'art. 434 al. 1 CPP. Celle-ci se compose d'un montant de 13'581 fr. 10 ([38.9 heures x 300 fr. x 108%] + 977 fr. 50 de débours), TVA comprise, pour la procédure jusqu'au jugement du 10 octobre et complément du 29 novembre 2013 (procédure SK.2011.24) et d'un montant de 16'170 fr. 70 ([49.2 heures x 300 fr. x 107.7%] + 274 fr. 20 de débours), TVA comprise, pour la procédure postérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (procédure SK.2018.10).  
 
10.3.3. La recourante conteste la compensation des indemnités qui lui ont été allouées avec la créance compensatrice. Elle prétend qu'en l'absence des conditions nécessaires au prononcé d'une créance compensatrice, la compensation serait inadmissible. Dès lors qu'elle fonde son argumentation uniquement sur la base de l'admission de ses griefs relatifs à la créance compensatrice, son grief doit être rejeté, le prononcé de la créance compensatrice ayant été confirmé (cf. supra consid. 6).  
 
10.4. La recourante 2 reproche au TPF de ne pas lui avoir alloué d'indemnité pour ses frais d'avocat.  
 
10.4.1. En résumé, le TPF a retenu que la recourante 2 n'avait ni chiffré, ni justifié ses prétentions en indemnisation de ses frais d'avocat. Celui-ci avait été interpellé à ce sujet le 11 septembre 2018. Il avait répondu à cette invitation, le 12 octobre 2018, concernant la demande d'indemnisation de la recourante 1 mais pas s'agissant de celle de la recourante 2. Suffisamment rendue attentive à son devoir de chiffrer et de justifier ses prétentions, il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la demande d'indemnisation de la recourante 2. Le TPF a encore relevé que même s'il avait dû entrer en matière sur cette demande, elle aurait dû être rejetée. En particulier, l'activité déployée par l'avocat en faveur de la recourante 2 se confondait avec celle déployée pour la recourante 1 dans la mesure où le TPF avait retenu une identité de personne entre elles en application de la théorie de la transparence (" Durchgriff ").  
 
10.4.2. La recourante 2 soutient que son indemnisation ne se fonderait pas sur l'art. 434 CPP mais sur l'art. 429 CPP, sa position devant être assimilée à celle d'un prévenu. En ce sens, le TPF aurait donc dû examiner d'office son indemnisation. Contrairement à ce qu'elle affirme, la jurisprudence a retenu que l'indemnisation du tiers séquestré s'examine à l'aune de l'art. 434 CPP (arrêt 6B_818/2018 du 4 octobre 2018 consid. 4.3; pour des cas d'application voir, parmi d'autres, arrêts 6B_1210/2017 du 10 avril 2018; 6B_1007/2015 du 14 juin 2016). Dès lors, c'est à bon droit que le TPF a fait application de l'art. 434 CPP concernant la demande de la recourante 2 et son grief doit être rejeté.  
 
10.4.3. La recourante 2 prétend que, même en appliquant l'art. 434 CP, le TPF aurait dû examiner d'office son indemnisation en application de l'art. 12 al. 2 RFPPF. En effet, l'art. 10 RFPPF renvoyant aux dispositions relatives à l'indemnisation de la défense d'office pour ce qui concerne l'indemnisation au sens de l'art. 434 CPP, l'art. 12 al. 2 RFPPF serait également applicable dans ce cas. Celui-ci prévoyant que si l'avocat ne fait pas parvenir de décompte de ses prestations, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour, le TPF aurait dû fixer d'office l'indemnité due à la recourante 2. Le raisonnement de celle-ci ne peut être suivi. En effet, l'art. 10 RFPPF prévoit certes un renvoi aux dispositions prévues pour la défense d'office s'agissant notamment de l'indemnisation des tiers au sens de l'art. 434 CPP, toutefois ce renvoi ne concerne que le calcul de cette indemnisation. Quoi qu'il en soit, en raison du principe de la primauté de la loi et de la hiérarchie des normes, le règlement d'une autorité judiciaire ne peut être interprété de façon contraire à une loi fédérale, ici le CPP. Celui-ci prévoyant clairement une obligation de chiffrer et de justifier les prétentions fondées sur l'art. 434 CPP, le règlement ne peut pas être compris de la manière suggérée par la recourante 2. Pour le surplus, elle se contente d'invoquer son droit à un procès équitable fondé sur l'art. 29 al. 1 Cst., sans consacrer de développement à la violation de ce droit. Elle ne formule, de la sorte, aucune argumentation répondant aux exigences accrues de motivation propres à l'invocation de droits fondamentaux (cf. art. 106 al. 2 LTF). Son grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
10.4.4. Au vu de ce qui précède, le TPF n'a pas violé le droit fédéral en refusant toute indemnisation à la recourante 2 pour ses frais d'avocat dans la mesure où celle-ci, bien qu'interpellée à ce sujet, n'a pas chiffré et justifié ses prétentions. Pour le surplus, point n'est besoin d'examiner les griefs de la recourante 2 au sujet de la motivation subsidiaire du TPF, la motivation principale étant suffisante pour sceller le sort de l'indemnisation requise.  
 
10.5. La recourante 2 conteste le refus du TPF d'indemniser, à hauteur de 8'000 USD, le préjudice subi en relation avec la gestion de son compte séquestré.  
 
Il ressort du jugement attaqué que ce montant correspond à des intérêts négatifs que RR.________ a porté en déduction des valeurs patrimoniales déposées sur la relation bancaire de la recourante 2 résultant d'un retard dans l'exécution d'une mesure de gestion ordonnée par le TPF en septembre 2012. Le TPF a toutefois estimé que, si le dommage de 8000 USD allégué par la recourante 2 n'était pas survenu, les valeurs patrimoniales déposées sur la relation bancaire se seraient trouvées augmentées de 8000 USD. Néanmoins, elles auraient été saisies pour garantir l'exécution de la créance compensatrice, qui se serait trouvée augmentée d'autant. Compte tenu de l'issue de la procédure pénale, la recourante 2 ne pouvait pas se prévaloir d'un dommage de 8000 USD, car, dans tous les cas, l'ensemble des valeurs patrimoniales déposées sur la relation en cause auraient été saisies, qu'elles fussent augmentées ou non de 8000 USD à leur dernière valeur. En définitive, la Confédération était, le cas échéant, la seule à supporter le dommage de 8000 USD allégué par la recourante 2. Sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité de 8000 USD devait donc être rejetée, en l'absence d'un dommage effectivement subi par cette société. 
 
La recourante 2 soutient qu'en l'absence d'une créance compensatrice et d'un séquestre valables, elle aurait bien subi le préjudice allégué. L'argumentation de la recourante 2 ne se fonde que sur l'admission de ses griefs relatifs à la créance compensatrice, au séquestre et à l'absence d'identité avec la recourante 1. Dans la mesure où ses griefs à cet égard ont été rejetés, il n'y a pas lieu d'examiner ce point du jugement plus avant. 
 
11.   
Le recours doit être très partiellement admis (cf. supra consid. 9.3 et 10.3.2) et le jugement du 26 octobre 2018 (ch. VII nos 1 et 2 du dispositif) réformé en ce sens qu'une indemnité de 336'618 fr. est allouée à la recourante 1 à la charge de la Confédération (Ministère public de la Confédération), à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure de A.________ au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP et qu'une indemnité de 29'751 fr. 80 est allouée à la recourante 1 à la charge de la Confédération (Ministère public de la Confédération), à titre d'indemnité pour les frais d'avocat de la recourante 1 au sens de l'art. 434 al. 1 CPP. Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Au regard de l'ampleur du dossier, la totalité des frais judiciaires correspond à 5'000 fr. pour chaque recourante en application de l'art. 65 al. 3 et 5 LTF. La recourante 1, succombant sur plusieurs aspects déterminants, doit supporter une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), équivalant aux quatre cinquièmes, soit 4'000 francs. Le solde des frais la concernant est laissé à la charge de l'Etat. La recourante 2, succombant totalement, doit supporter l'entier de sa part des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), soit 5'000 francs. La recourante 1 a droit à des dépens réduits, à la charge du MPC, alors que la recourante 2 n'y a pas droit dans la mesure où elle succombe entièrement (art. 68 al. 1 LTF). Dès lors que le point sur lequel le recours est admis concerne les indemnités de dépens mises à la charge de la Confédération, seuls le MPC et le TPF ont été invités à se déterminer, la République tchèque n'ayant pas d'intérêt à pouvoir se déterminer à cet égard. 
 
La cause étant tranchée, la demande d'effet suspensif devient sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis et le jugement du 26 octobre 2018 réformé en ce sens qu'une indemnité de 336'618 fr. est allouée à FFFFFF.______ à la charge de la Confédération (Ministère public de la Confédération), à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure de A.________ au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP et qu'une indemnité de 29'751 fr. 80 est allouée à FFFFFF.______ à la charge de la Confédération (Ministère public de la Confédération), à titre d'indemnité pour ses frais d'avocat au sens de l'art. 434 al. 1 CPP. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires sont mis à hauteur de 4000 fr. à la charge de FFFFFF.______ et de 5000 fr. à la charge de GGGGGG.________. 
 
3.   
La Confédération (Ministère public de la Confédération) versera à FFFFFF.______ une indemnité de 1000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales et, pour son information, à la République tchèque. 
 
 
Lausanne, le 16 décembre 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Livet