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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_398/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 28 août 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Nicolas Jeandin, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Banque B.________ SA, 
représentée par Me Daniel Tunik, avocat, 
2. C.________, 
représenté par Me Albert Righini, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
légitimation passive (action en libération de dette), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 7 avril 2017. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ SA est une société sise à Genève. C.________ en est actionnaire et administrateur unique avec signature individuelle.  
 
A.b. Le 7 décembre 2011, la Banque B.________ SA (ci-après: banque) et A.________ SA ont conclu un contrat-cadre concernant divers prêts d'une somme globale maximale de xxx'xxx'xxx fr.  
Le même jour, la banque a conclu un contrat similaire avec C.________ pour une ligne de crédit maximale de xx'xxx'xxx fr. 
 
A.c.  
 
A.c.a. En janvier 2014, la banque a intenté trois poursuites en réalisation de gages immobiliers sur la base de cédules hypothécaires grevant les immeubles de A.________ SA. Deux étaient dirigées à l'encontre de A.________ SA et portaient chacune sur un montant de xxx'xxx'xxx fr. xx (poursuites n° xxxxxxx et yyyyyyy); la troisième l'était à l'encontre de C.________ et portait sur un montant de xx'xxx'xxx fr. xx (poursuite n° zzzzzzz).  
 
A.c.b. Par jugements du 1 er décembre 2014, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: Tribunal) a prononcé la mainlevée provisoire des oppositions formées aux commandements de payer notifiés dans ces poursuites.  
 
B.  
 
B.a.  
 
B.a.a. C.________ n'a pas formé d'action en libération de dette dans le cadre de la poursuite n° zzzzzzz dirigée à son encontre.  
 
B.a.b. En revanche, le 23 décembre 2014, A.________ SA a formé tant à l'encontre de la banque que de C.________ une action en libération de dette, concluant à ce que le Tribunal dise et constate que la créance de la banque, poursuite n° zzzzzzz, n'était pas exigible, et à ce qu'il dise que cette poursuite n'irait pas sa voie. Le même jour, elle a déposé des actions en libération de dette à l'encontre de la banque dans le cadre des poursuites n° s xxxxxxx et yyyyyyy.  
Dans les trois actions, A.________ SA conteste les prétentions de la banque au motif que les contrats-cadre de crédit du 7 décembre 2011 et ceux de transfert de propriété aux fins de garantie seraient simulés, le seul contrat valable étant un contrat-cadre de crédit conclu entre la banque et A.________ SA le 29 avril 2010 et portant sur un montant maximal de xxx'xxx'xxx fr. L'objet des contrats litigieux serait par ailleurs nul en tant qu'il prévoit que A.________ SA devrait payer, par la vente ou la réalisation forcée de ses immeubles, une dette de C.________, sans contreprestation à la société. La banque n'ayant pas dénoncé le contrat du 29 avril 2010, elle n'était en outre pas fondée à faire notifier à A.________ SA des commandements de payer. 
C.________ s'est rallié à l'argumentation de A.________ SA. Il a conclu à ce que le Tribunal dise et constate que la banque ne pouvait pas dénoncer au remboursement la cédule hypothécaire de xx'xxx'xxx fr. invoquée dans la poursuite n° zzzzzzz, que la créance de la banque dans cette poursuite n'était pas exigible, et que celle-ci n'irait pas sa voie. 
Lors d'un deuxième échange d'écritures, A.________ SA a conclu à ce que le Tribunal prononce la nullité de la garantie "  upstream " convenue avec la banque dès lors que celle-ci n'était pas conforme à son intérêt social. C.________ a invoqué la nullité du rapport de couverture entre lui-même et A.________ SA ainsi que de la garantie "  upstream " de sa dette personnelle octroyée par A.________ SA en faveur de la banque.  
 
B.a.c. Après avoir ordonné la jonction des trois procédures, le Tribunal a, par ordonnance du 1 er juin 2016, limité la procédure à la seule question de la légitimation passive de C.________.  
Par jugement du 15 septembre 2016, le Tribunal a dit que C.________ n'avait pas la légitimation passive dans le cadre de la procédure en cause et débouté en conséquence A.________ SA des fins de sa demande contre C.________. 
 
B.b. Par arrêt du 7 avril 2017, expédié le 11 suivant, statuant sur l'appel interjeté par A.________ SA, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance.  
 
C.   
Par acte posté le 23 mai 2017, A.________ SA interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut à sa réforme en ce sens qu'il soit constaté que C._______ a la légitimation passive dans le cadre de la procédure en cause. Elle se plaint de la violation de l'art. 83 al. 2 LP
Des observations n'ont pas été requises. 
 
D.   
Par ordonnance du 27 juin 2017, la requête d'effet suspensif de la recourante a été rejetée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre une décision partielle, dès lors qu'elle met fin à la procédure à l'égard d'une partie citée comme consort (art. 91 let. b LTF), prise en dernière instance cantonale et sur recours par un tribunal supérieur (art. 75 LTF), dans une contestation civile de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF); il a par ailleurs été déposé à temps au vu des féries (art. 46 al. 1 let. a LTF et 100 al. 1 LTF), de sorte qu'il est recevable au regard de ces dispositions. 
S'agissant de sa qualité pour recourir (art. 76 LTF), la recourante fait valoir que, en tant que propriétaire des immeubles grevés du gage, elle a un intérêt à faire modifier l'arrêt attaqué pour rendre opposable le jugement au fond quant à l'inexistence de la dette tant au créancier qu'au débiteur de la prétention. Au vu du sort réservé au recours, cette question peut rester ouverte (cf.  infra consid. 4.2).  
 
2.   
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.4). 
 
3.   
Le recours porte sur la légitimation passive, dans une action en libération de dette, du débiteur poursuivi en recouvrement de la créance causale garantie par une cédule hypothécaire grevant des immeubles dont la recourante est propriétaire. 
 
3.1. L'autorité cantonale a jugé que, dans une poursuite en réalisation du gage, le tiers constituant du gage ne faisait pas nécessairement valoir le même droit que le débiteur. Le tiers et le débiteur n'apparaissaient pas être parties à un rapport de droit qui n'était susceptible que d'une décision unique. Le caractère indissociable de la créance hypothécaire d'avec le droit de gage avait pour seule conséquence que la poursuite ne pouvait pas être continuée et la réalisation forcée exécutée si l'un des commandements de payer notifiés au poursuivi et au copoursuivi n'était pas passé en force. Le tiers constituant du gage possédait donc des moyens permettant de faire échec à la réalisation du gage mais le droit matériel ne lui imposait toutefois pas d'agir simultanément contre le poursuivi pour être légitimé à être libéré de la poursuite en réalisation de gage. Le jugement ne produisait d'effet que pour la poursuite pendante. L'autorité cantonale a conclu que C.________ n'était ni un consort nécessaire, ni le créancier de la recourante, de sorte qu'il n'avait pas la légitimation passive dans l'action en libération de dette.  
 
3.2. La recourante affirme tout d'abord que l'autorité cantonale s'est méprise au sujet de la question pertinente en traitant de la consorité. Elle soutient que, en tant que tiers propriétaire du gage, elle a un intérêt juridique à faire constater non seulement l'inexistence et/ou l'inexigibilité de la créance dès lors que le gage est l'accessoire de la créance, mais aussi l'inexistence du gage lui-même. Cet intérêt concernant la créance a pour corollaire que le juge va devoir trancher sur l'existence et le contenu d'un droit auquel ledit tiers n'est pas partie. En conséquence, l'action en libération de dette introduite par le tiers ayant constitué le gage par laquelle ce dernier entend contester l'existence de la créance doit impérativement attraire le débiteur à la procédure. Elle ajoute que, dès lors que le débiteur, en tant que partie au rapport juridique litigieux, dispose de la légitimation, peu importe qu'il se retrouve demandeur ou défendeur à la procédure et que, dans le contexte de l'art. 83 al. 2 LP, la répartition des parties d'un côté ou de l'autre de la barre joue un rôle secondaire. Elle expose encore que le principe selon lequel toute partie à un rapport de droit doit se retrouver attraite à la procédure, peu importe que ce soit en qualité de demanderesse ou de défenderesse, découle du principe de l'unanimité en vertu duquel tout constat ou modification d'un rapport de droit implique la présence à la procédure de toutes les parties concernées. Elle précise encore que le juge devra examiner la validité notamment du contrat-cadre du 7 décembre 2011 conclu entre le débiteur et la banque et du contrat de transfert de garantie aux fins de garantie de juin 2011 conclu entre le débiteur, la banque et elle-même. Elle conclut que son action en libération de dette doit être dirigée contre les deux parties au rapport litigieux, soit le créancier poursuivant et le débiteur poursuivi.  
 
4.  
 
4.1.  
 
4.1.1. Dans la poursuite en réalisation de gage (art. 151 à 158 LP), un exemplaire du commandement de payer est également notifié au tiers qui a constitué le gage ou en est devenu propriétaire (art. 153 al. 2 let. a LP). Cet acte n'est qu'un double de celui qui a été signifié au débiteur (personnel) et il porte le même numéro. Avec la notification du commandement de payer, le tiers acquiert la qualité de copoursuivi. Autrement dit, il n'y a qu'une seule poursuite, mais dirigée à l'encontre de plusieurs poursuivis, qui peuvent exercer leurs droits indépendamment les uns des autres (arrêt 5A_366/2007 du 7 décembre 2007 consid. 4.1). Le tiers peut ainsi former opposition au même titre que le débiteur (art. 153 al. 2 bis LP; ATF 142 III 720 consid. 4.2.1 au sujet de l'époux du débiteur), de même qu'il peut introduire une action en constatation de droit - notamment l'action en libération de dette - afin de faire examiner l'existence de son droit de gage (ATF 129 III 197 consid. 2.5; AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibung- und Konkursrechts, 9ème éd., 2013, § 33 n° 13; KÄSER/HÄCKI, Kurzkommentar SchKG, 2 ème éd., 2014, n° 11 ad art. 153 LP).  
 
4.1.2. L'action en libération de dette prévue à l'art. 83 al. 2 LP est une action négatoire de droit matériel, qui tend à faire constater l'inexistence ou l'inexigibilité de la créance invoquée par le poursuivant. Elle aboutit à un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée en dehors de la poursuite en cours quant à l'existence de la créance litigieuse; elle est le pendant de l'action en reconnaissance de dette, au sens de l'art. 79 LP, dont elle ne se distingue que par le renversement du rôle procédural des parties. En effet, le créancier est défendeur au lieu d'être demandeur (ATF 127 III 232 consid. 3a). La répartition du fardeau de la preuve est en revanche inchangée. Il incombe donc au défendeur (i.e. le poursuivant) d'établir que la créance litigieuse a pris naissance. Il est loisible au défendeur de former une demande reconventionnelle en paiement, à condition qu'elle soit connexe aux conclusions principales (art. 14 CPC). Quant au demandeur (i.e. le poursuivi), il devra établir la non-existence ou le défaut d'exigibilité de la dette constatée par le titre (ATF 131 III 268 consid. 3.1). Le fait que le débiteur soit matériellement le défendeur dans l'action en libération de dette trouve en définitive son origine dans le mécanisme de la mainlevée (ATF 130 III 285 consid. 5.3.1). Le jugement rejetant l'action n'emporte aucune condamnation pécuniaire du poursuivi; il n'en demeure pas moins qu'il constate définitivement la qualité d'obligé de celui-ci (ATF 127 III 232 consid. 3a).  
 
4.1.3. La qualité pour agir (ou légitimation active) et pour défendre (ou légitimation passive) appartiennent aux conditions matérielles de la prétention litigieuse, lesquelles se déterminent selon le droit au fond et dont le défaut conduit au rejet de l'action (ATF 138 III 537 consid. 2.2.1; 125 III 82 consid. 1a; 114 II 345 consid. 3a). En principe, c'est le titulaire du droit en cause qui est autorisé à faire valoir une prétention en justice de ce chef, en son propre nom, tandis que la qualité pour défendre appartient à celui qui est l'obligé du droit et contre qui est dirigée l'action du demandeur (arrêts 4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.1.1; 9C_14/2010 du 21 mai 2010 consid. 3.1, publié  in SVR (47) 2010 p. 178).  
 
4.2. En l'espèce, C.________ n'est manifestement pas le créancier de la prétention dont la recourante demande la constatation de l'inexistence. C'est donc sans violer l'art. 83 al. 2 LP que l'autorité cantonale a jugé qu'il n'avait pas la qualité pour défendre à l'action en libération de dette intentée par la recourante.  
Il suit de là que le grief de la violation de l'art. 83 al. 2 LP doit être rejeté. 
 
5.   
En conclusion, le recours est rejeté. Les frais judiciaires, arrêtés à 50'000 fr. au vu du montant de la valeur litigieuse supérieure à 10'000'000 fr. mais de la limitation de la question litigieuse à la qualité pour défendre dans l'une des causes jointes (cf. Tarif du 31 mars 2006 des émoluments judiciaires du Tribunal fédéral [RS 173.110.210.1] et Règlement du 31 mars 2006 sur les émoluments administratifs du Tribunal fédéral [RS 173.110.210.2]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Elle versera à l'intimée n° 1, qui a été invitée à répondre seulement sur la requête d'effet suspensif et a conclu à son rejet, une indemnité de dépens de 500 fr. (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 50'000 fr. sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
La recourante versera à l'intimée n° 1 la somme de 500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 28 août 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Achtari