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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_89/2013 
 
Arrêt du 5 février 2013 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Hohl, en qualité de Juge présidant. 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
1. B.________, 
2. C.________, 
3. D.________, 
4. E.________, 
5. F.________, 
6. G.________, 
7. H.________, 
intimés, 
 
Justice de paix du canton de Genève, rue des Chaudronniers 5, 1204 Genève. 
 
Objet 
Représentation d'hoirie, 
 
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 11 décembre 2012. 
 
Considérant: 
que, par arrêt du 11 décembre 2012, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé devant elle par le recourant et confirmé la décision rendue par la Justice de paix le 14 septembre 2012, décision par laquelle dite autorité désignait un représentant pour la succession de feu X.________ ainsi qu'un représentant pour celle de feu Y.________, donnait aux deux représentants la mission de gérer et d'administrer les deux successions et ordonnait aux héritiers de leur remettre tous les renseignements et documents pertinents; 
que la présente affaire concerne la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire selon l'art. 602 al. 3 CC, et qu'elle constitue ainsi une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (arrêt 5A_787/2008 du 22 janvier 2009 consid. 1.1; FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 3072); 
que, conformément à l'art. 46 al. 2 LTF, le délai de recours de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) n'est en conséquence pas suspendu par l'art. 46 al. 1 let. c LTF; 
que, en tant que l'arrêt entrepris a été notifié au recourant le 19 décembre 2012, le délai pour recourir devant le Tribunal de céans arrivait à échéance le 18 janvier 2013; 
que, envoyé le 31 janvier 2013 à l'adresse du Tribunal fédéral, le recours est dès lors tardif et ainsi manifestement irrecevable, de sorte qu'il doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF
que la «demande préalable d'effet suspensif», postée le 18 janvier 2013, ne change rien au dépôt tardif du recours; 
que, vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif est sans objet; 
que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); 
 
par ces motifs, la Juge présidant prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Justice de paix du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile. 
 
Lausanne, le 5 février 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant: Hohl 
 
La Greffière: de Poret Bortolaso