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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_876/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 25 novembre 2013  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière: Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________ et B. X.________, 
recourants, 
 
contre  
 
1. C.________, 
2. D.________, 
représenté par Me Jean-Baptiste Vaudan, avocat, 
intimés, 
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève.  
 
Objet 
approbation (conseil légal gérant et coopérant), 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 4 novembre 2013. 
 
 
Considérant:  
que, par arrêt du 4 novembre 2013, notifié aux parties le 13 novembre 2013, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a admis le recours interjeté par A.X.________ et son époux B.X.________, contre l'ordonnance rendue le 26 avril 2013 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève soumettant à son approbation la conclusion d'un contrat de bail à ferme portant sur les terrains dont est usufruitière A.X.________, laquelle est pourvue d'un conseil légal gérant et coopérant en la personne de Me C.________, et approuvant l'offre formulée par E.________ pour la location des terres susmentionnées à des conditions déterminées, sous réserve que D.________, père de la pupille et propriétaire des terrains, prenne à sa charge l'éventuelle amende qui serait infligée par F.________ pour la non livraison de la vendange, et renvoyé la cause à l'autorité de première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision; 
que l'autorité précédente a relevé que deux expertises psychiatriques constatent que la recourante - qui a été placée sous conseil légal gérant et coopérant au sens des art. 395 al. 1 et 2 aCC par décision du 19 mars 2012 - souffre d'un trouble délirant persistant et se trouve dans un état de grande dépendance envers son mari, en sorte que sa capacité de discernement paraît douteuse; 
que la cour cantonale a considéré que la seule prise en compte du montant du fermage était critiquable, dès lors que ni le tribunal de première instance, ni le conseil légal n'avaient examiné si le fermage offert respectait le maximum licite, ou soumis l'offre au service valaisan compétent pour confirmation de ce point, respectivement pour demander à ce service de calculer le fermage licite autorisé, alors qu'il est dans l'intérêt de la pupille d'être assurée que le fermage convenu ne pourra pas faire l'objet d'une opposition de l'autorité compétente fondée sur l'art. 43 al. 1 et 2 LBFA
que, en définitive, l'autorité précédente a jugé que le bail à ferme proposé par E.________ ne pouvait être approuvé en l'état, entraînant l'annulation de la décision du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant et le renvoi de la cause à cette autorité; 
que, s'agissant enfin du changement de conseil légal sollicité par la recourante, la cour cantonale a exposé qu'elle n'avait pas à examiner cette question, dès lors que le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant ne s'était, à ce jour, pas prononcé sur le sujet; 
que, par envoi du 20 novembre 2013, A.X.________ et son époux B.X.________ adressent des écritures au Tribunal fédéral, traitées comme un recours en matière civile contre l'arrêt du 4novembre 2013; 
que cet arrêt, qui renvoie la cause au tribunal de première instance, constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF, en sorte qu'elle n'est susceptible de recours immédiat au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable aux recourants (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b) (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429; 133 III 629 consid. 2.4.2 p. 633); 
que, en l'espèce, les recourants n'expliquent nullement en quoi ils subiraient un préjudice irréparable au sens de la let. a de la disposition susmentionnée du fait du renvoi de la cause en première instance pour instruction et nouvelle décision, ni ne se prévalent de la let. b de celle-ci; 
que l'arrêt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral mais la décision incidente pourra être, le cas échéant, attaquée par un recours contre la décision finale dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF); 
que, de surcroît, les écritures des recourants ne comportent pas de motivation conforme aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4); 
que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF
que, compte tenu de la capacité de discernement douteuse de la recourante et de sa grande dépendance à l'égard de son époux, il se justifie d'imposer les frais de la présente procédure à la charge du recourant uniquement (art. 66 al. 1 LTF); 
 
 
par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant B.X.________. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 25 novembre 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: Gauron-Carlin