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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_430/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 2 juin 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève. 
 
Objet 
placement à des fins d'assistance, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 29 avril 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 29 avril 2015, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours interjeté le 15 avril 2015 par A.________ contre une ordonnance du 9 avril 2015 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève rejetant les recours qu'elle avait formés contre le refus de la libérer de la Clinique de Belle-Idée où elle avait été admise contre sa volonté le 3 avril 2015 et a confirmé la décision attaquée. 
Dans sa motivation, la Chambre de surveillance a relevé que A.________ avait été hospitalisée contre son gré à la Clinique de Belle-Idée après avoir adopté un comportement incohérent qui la mettait en danger dû à un trouble psychotique aigu et transitoire. Elle a également constaté que l'état de santé de A.________ n'était pas encore complètement stabilisé puisque l'expert avait mis en évidence une persistance de dissociation psychique et la présence de quelques convictions subdélirantes et, qu'en cas de sortie immédiate, elle risquait une nouvelle décompensation, avec réapparition de comportements de mise en danger du même type que ceux constatés au moment de son hospitalisation, ce d'autant plus qu'elle refusait tout traitement. 
 
2.   
Par acte du 22 mai 2015, A.________ a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision. 
 
3.   
Les écritures de recours ne contiennent toutefois aucune critique dirigée contre la motivation de l'arrêt querellé puisque la recourante se contente de déclarer " formuler le recours "et " reste [r] à disposition pour tout renseignement complémentaire ". Le recours ne satisfait dès lors nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable pour ce motif. 
 
4.   
Le recours est en conséquence déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Au vu de la nature de la cause, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 2 juin 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand