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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_420/2018  
 
 
Arrêt du 26 juillet 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Olivier Cramer, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office des poursuites de Genève, 
rue du Stand 46, 1204 Genève. 
 
Objet 
ordonnance refusant la jonction et la suspension (adjudication; plainte LP), 
 
recours contre l'ordonnance de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 2 mai 2018 (A/1299/2018). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
 
1.1.  
 
1.1.1. A.________ était propriétaire de la parcelle no aaa de la commune de U.________ (GE), vendue aux enchères forcées le 21 mars 2018 dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage immobilier no bbb.  
 
1.1.2. A.________ est par ailleurs administratrice unique - et, selon ses dires, seule actionnaire - de la société B.________ SA en liquidation. Cette société était propriétaire des parcelles nos ccc et ddd de la commune de U.________.  
Sa faillite, déclarée avec effet au 9 février 2016, est liquidée en la forme sommaire par l'Office des faillites. 
Dans le cadre de cette liquidation, l'Office des faillites a procédé le 19 avril 2018 à la vente aux enchères des parcelles nos ccc et ddd, rejetant préalablement la demande de report de la vente formulée la veille par A.________. 
 
1.2.   
 
1.2.1. Le 20 mars 2018, A.________ a déposé auprès du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: Tribunal de première instance) une requête en règlement amiable des dettes au sens de l'art. 333 LP.  
Dite requête était assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant notamment à l'annulation de la vente de la parcelle no aaa, prévue le lendemain. 
Cette requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, admise dans un premier temps, a été rejetée dans un second, en sorte que la parcelle no aaa a bien fait l'objet d'une vente aux enchères forcées le 21 mars 2018 (consid. 1.1.1 supra). 
A.________ a formé recours contre cette décision auprès de la Cour de justice (cause C/6367/2018). La procédure est en cours d'instruction. 
 
1.2.2. Parallèlement, A.________ a contesté l'adjudication de la parcelle no aaa par plainte déposée le 3 avril 2018 auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après: Chambre de surveillance; cause A/1106/2018).  
Cette plainte est en cours d'instruction. 
 
1.3.  
 
1.3.1. Par acte déposé le 23 avril 2018 auprès de la Chambre de surveillance, A.________ a formé plainte contre le refus de l'Office des faillites de reporter la vente et l'adjudication des parcelles nos ccc et ddd (consid. 1.1.2 supra), concluant, au fond, à la constatation de la nullité, subsidiairement à l'annulation de l'adjudication (cause A/1299/2018).  
 
1.3.2. A titre préalable, A.________ a requis la jonction de cette procédure de plainte avec celle relative à l'adjudication de la parcelle no aaa (cause A/1106/2018), subsidiairement la suspension de dite procédure jusqu'à droit jugé sur le recours déposé contre l'ordonnance rejetant sa requête de mesures superprovisionnelles dans la cause C/6367/2018.  
Par ordonnance du 2 mai 2018, la Chambre de surveillance a rejeté tant la demande de jonction des causes A/1106/2018 et A/1299/2018 que la demande de suspension de l'instruction de la cause A/1299/2018. 
 
1.4. Agissant le 14 mai 2018 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: la recourante) conclut à l'annulation de l'ordonnance du 2 mai 2018 et, principalement à la jonction des causes A/1106/2018 et A/1299/2018, subsidiairement à la suspension de l'instruction de la procédure A/1299/2018 jusqu'à droit définitivement jugé sur son recours dans la cause C/6367/2018, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.  
Des déterminations n'ont pas été demandées. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 III 140 consid. 1). 
 
2.1. La décision querellée porte sur un double objet, rejetant d'une part la demande de jonction des causes A/1106/2018 et A/1299/2018 et refusant d'autre part la demande de suspension de l'instruction de la cause A/1299/2018. Il s'agit à ces deux égards d'une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF, de sorte qu'un recours immédiat au Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions fixées dans cette disposition.  
Seule l'hypothèse visée par l'art. 93 al. 1 let. a LTF entre toutefois en considération, celle couverte par l'art. 93 al. 1 let. b LTF étant manifestement exclue. La décision entreprise ne peut ainsi être examinée par le Tribunal de céans que si elle peut causer un préjudice irréparable. 
Selon la jurisprudence relative à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, un préjudice irréparable n'est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 190 consid. 6; 137 III 380 consid. 1.2.1; 134 III 188 consid. 2.2). A moins que cela ne fasse aucun doute, il incombe à la partie recourante d'indiquer de manière détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice juridique irréparable par la décision incidente qu'elle conteste; à défaut, le recours est irrecevable (ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). 
 
2.1.1. S'agissant du refus de joindre les procédures liées aux deux plaintes pendantes devant l'autorité de surveillance, la recourante affirme qu'une instruction conjointe de celles-ci permettrait leur examen conjoint ainsi qu'une solution globale. Ces considérations générales sont toutefois manifestement insuffisantes à fonder l'existence d'un préjudice irréparable au sens développé ci-dessus.  
 
2.1.2. La recourante voit également un préjudice irréparable dans le fait qu'à défaut de suspension de la présente cause dans l'attente de l'issue de la procédure relative à la vente aux enchères forcées de la parcelle no aaa, pendante devant la Cour de justice (procédure C/6367/2018), elle se verrait exposée au risque d'une décision défavorable, la Chambre de surveillance ne disposant pas des éléments déterminants au bon examen des arguments avancés à l'appui de sa plainte.  
Il convient néanmoins de rappeler à la recourante que le devoir de mener une procédure et le risque d'une décision qui lui soit défavorable ne constituent pas un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 LTF (cf. ATF 137 III 522 consid. 1.4 et la référence). Quoi qu'elle en pense, elle pourra au demeurant contester le refus de la suspension dans le cadre d'un éventuel recours dirigé contre la décision finale rendue à l'issue de la procédure devant l'autorité de surveillance (art. 93 al. 3 LTF; cf. consid. 1.3.1 supra). Les motifs qu'elle invoque sur ce point paraissent à l'évidence procéder d'une confusion ou d'une mauvaise compréhension de cette dernière disposition. 
 
2.2. Dans ces conditions, il faut reconnaître que le recours est manifestement irrecevable, faute pour la recourante de parvenir à démontrer le préjudice irréparable qu'elle subirait tant s'agissant du refus de joindre la présente procédure à la seconde procédure de plainte, que concernant sa suspension.  
 
3.  
Instruit selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le recours est déclaré irrecevable, aux frais de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucune indemnité de dépens n'est octroyée à l'intimée (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites. 
 
 
Lausanne, le 26 juillet 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso