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«AZA 7» 
U 348/99 Rl 
 
 
 
 
IIe Chambre 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Ferrari, Jaeger, suppléant; Berset, Greffière 
 
 
Arrêt du 31 octobre 2000 
 
dans la cause 
S.________, recourant, représenté par Maître Jean-Daniel Kramer, avocat, avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds, 
 
contre 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée, 
 
et 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel 
 
 
 
A.- S.________ a travaillé comme maçon, dès 1983, dans l'entreprise B.________. A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). 
Le 24 juillet 1993, il s'est tordu le genou gauche. Consulté le 18 août 1993, le docteur M.________, médecin traitant, a posé le diagnostic d'épanchement articulaire au genou gauche sur possible lésion du ménisque externe. Une arthroscopie pratiquée le 7 septembre 1993 a révélé un ménisque dégénéré et déchiré. 
Dans un rapport du 24 janvier 1997, le docteur D.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a constaté, notamment, que l'ensemble de la région paraissait enflammée. L'assuré présentait une dégénérescence kystique qui semblait intéresser maintenant toute la capsule articulaire et les structures péri-articulaires tendineuses. 
Dans un rapport du 28 mai 1997, le docteur E.________, 
médecin-conseil de la CNA, a déclaré que l'évolution était caractérisée par la persistance d'un kyste méniscal externe. Il a fait état également d'un léger signe du rabot. 
En dépit d'une cure de réadaptation à Bellikon du 
16 juin 1997 au 11 juillet 1997, une reprise du travail, en août 1997, a débouché sur un échec. 
Il ressort d'un rapport du 5 septembre 1997 du docteur 
E.________ que l'examen clinique montrait au niveau du genou gauche une bonne fonction articulaire, sans atrophie musculaire, sans instabilité antéro-postérieure ni latérale, sans signes méniscaux évidents. La corrélation entre les plaintes subjectives et le substrat organique n'était pas claire. L'avis d'un spécialiste était souhaité. 
Dans un rapport du 13 novembre 1997, le docteur Z.________, chef de clinique adjoint du Service d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil moteur de X.________ a diagnostiqué un genou diffusément inflammatoire sur un status après interventions multiples. Dans un rapport subséquent du 13 février 1998, il a relevé une «discrépence» entre la topographie et l'importance des symptômes subjectifs. 
Dans un rapport du 9 mars 1998, le docteur E.________, médecin-conseil de la CNA a évoqué la persistance d'un kyste méniscal externe et a décrit les tâches exigibles de l'assuré comme suit : 
 
«Le patient peut soulever et porter des charges légères parfois. Aucune restriction en ce qui concerne le maniement d'outils. Les travaux en dessus de la tête et en rotation sont exigibles, par contre, les travaux à genoux et en flexion des genoux sont exigibles rarement. Aucune limitation en ce qui concerne la position assise de longue durée, la position debout de longue durée est exigible pendant deux heures d'affilée, dans le cadre d'une sollicitation alternée. Le périmètre de marche n'est pas diminué, la marche en terrain accidenté et monter et descendre les escaliers sont exigibles parfois. L'escalade d'échelles est exigible». 
 
S.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Celle-ci a renoncé à le reclasser. 
Par décision du 8 janvier 1999, et après enquête auprès de plusieurs entreprises de la région, la CNA a alloué à S.________, dès le 1er juin 1998, une rente fondée sur une incapacité de gain de 30 %. Saisie d'une opposition de la part de l'assuré, elle l'a été rejetée par décision du 23 avril 1999. 
 
B.- Par jugement du 8 septembre 1999, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a rejeté le recours de l'assuré formé contre la décision sur opposition de la CNA. 
 
C.- S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, sous suite de dépens. Il conclut, principalement, à ce que son degré d'invalidité soit fixé à 100 % ou, à tout le moins, à un taux supérieur à 30 %, et à ce qu'une rente de même pourcentage lui soit accordée. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
La CNA a conclu au rejet du recours. L'OFAS ne s'est pas déterminé. 
 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le litige porte sur l'évaluation du degré d'invalidité de l'assuré. 
Le jugement entrepris expose de manière exacte les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au présent cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
 
2.- a) En l'occurrence, la juridiction cantonale a fait siennes les conclusions du docteur E.________ du 9 mars 1998. Elle a considéré, notamment que le recourant n'était plus apte à poursuivre son occupation de maçon, ni à exercer une activité de force. Sous ces réserves, il était à même d'exercer sans aucune restriction, soit à plein temps et avec un rendement complet, toute activité légère en position assise de longue durée. Les premiers juges ont confirmé par ailleurs le taux d'invalidité de 30 % retenu par la CNA. 
De son côté, le recourant met en doute la valeur probante des conclusions du rapport du docteur E.________ et conteste les éléments retenus par l'intimée pour la comparaison des revenus. 
 
b) Selon la jurisprudence, le juge peut accorder valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins de la CNA aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner la prévention. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee). 
En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude approfondie, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l'analyse de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a). 
 
c) En l'espèce, les conclusions du docteur E.________ - qui a vu trois fois l'assuré et requis à deux reprises l'avis d'un spécialiste en chirurgie orthopédique, le docteur Z.________ (rapports des 13 novembre 1997 et 13 février 1998) - sont convaincantes et conformes aux exigences de la jurisprudence précitée. Les diverses récidives d'un kyste méniscal externe expliquent largement la différence, relevée par le recourant, qui sépare les constatations du docteur D.________ (examen du 24 janvier 1997) de celles du docteur E.________ lors de son examen final du 9 mars 1998. Enfin, le fait que ce praticien ne mentionne plus l'existence du léger signe du rabot qu'il avait évoqué dans son rapport du 28 mai 1997 ne permet pas de mettre en doute ses conclusions, dès lors que ce point n'est pas déterminant quant à l'évaluation de la capacité de travail de S.________. Il est au demeurant significatif que le prénommé ne critique pas concrètement l'appréciation qu'a faite le docteur E.________ des tâches exigibles, pourtant décisive pour fixer le taux de la perte de gain qu'il allègue. 
Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que le recourant était à même d'exercer à plein temps et avec un rendement complet, toute activité légère, en position assise de longue durée, la position debout étant exigible deux heures d'affilée. 
 
3.- a) Concernant le taux d'invalidité, de l'avis du recourant, l'année de référence pour la comparaison des revenus devrait être 1998 (au plus tard) et non 1999. C'est méconnaître la jurisprudence constante de la Cour de céans, selon laquelle le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et la référence), soit en l'occurrence le 23 avril 1999. 
En ce qui concerne le revenu hypothétique du recourant pour l'année 1999, il y a lieu de retenir le montant de 4630 fr. résultant des indications données par son ex-employeur. Quant au revenu d'invalide, la CNA l'a fixé à 3500 fr. Cette dernière s'est fondée sur des enquêtes économiques effectuées dans différentes entreprises de la région pour des activités dont il n'est pas contesté qu'elles seraient adaptées au recourant, compte tenu de son handicap, sous réserve du poste d'ouvrier à la confection des câbles, écarté à juste titre par les premiers juges. Selon ces documents, les salaires relatifs à 1999, correspondant aux six postes admissibles (ouvrier à l'étiquetage, opérateur à l'enfilage, préposé à l'ébavage, employé au visitage de pièces d'horlogerie, frappeur-découpeur, préposé au perçage) vont de 3310 fr. à 3750 fr. (pièces extraites de l'enquête économique de la CNA N° 84a, 85a, 86a, 107, 108 et 109). En retenant un montant de 3500 fr., somme légèrement inférieure à la moyenne des salaires moyens correspondant aux postes indiqués (qui est de 3544 fr. pour un salaire moyen annuel de 46 078 fr.), l'intimée a fait un usage correct de son pouvoir d'appréciation. Par ailleurs, aucune déduction ne se justifie dans ce cadre, dès lors que le recourant est à même de travailler, à plein temps, avec un rendement complet dans une profession adaptée et que les six postes précités tiennent précisément compte de son handicap, dans la mesure où ils n'impliquent que des tâches légères et que le travail s'effectue en position assise uniquement (comp. RAMA 1999 U 343 p. 412 et ss consid. 4). 
La comparaison du revenu hypothétique de 60 190 fr. (4630 x 13) et du revenu d'invalide de 46 078 fr. (moyenne des salaires moyens des six postes précités) fait apparaître un taux d'invalidité 23,44 %, inférieur de 6,5 % à celui retenu dans la décision entreprise. Dans ce contexte, le fait que le poste de caissier - rémunéré en 1998 à raison de 3000 fr. par mois - n'a pas été retenu ne joue pas de rôle, dès lors que, dans le cadre d'un calcul de comparaison des revenus, sa prise en considération n'aurait pas permis de dépasser le taux de 30 % fixé par la CNA. 
De surcroît, si l'on retenait à titre de revenu d'invalide les montants inférieurs des salaires correspondants, 
le revenu d'invalide serait de 44 516 fr. Il résulterait de la comparaison des revenus un taux de 26 %, toujours inférieur au taux fixé par la CNA. 
 
b) Pour déterminer le revenu d'invalide, on peut aussi se référer à des données statistiques telles qu'elles résultent des enquêtes suisses sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique, notamment quand l'assuré n'a pas - comme en l'espèce - repris d'activité professionnelle. On se référera alors à la statistique des salaires bruts standardisés (taux de salaire; tableau du groupe A), en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb). 
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé, à savoir 4294 fr. par mois (Enquête 1996, tabelle 1; niveau de qualification 4). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de 40 heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises ces six dernières années (41,9 heures; La Vie économique 9/2000, p. 27, Tabelle B9.2), ce montant doit être porté à 4498 fr. ou 53 976 fr. par an. Après adaptation à l'évolution des salaires de 0,5 pour cent pour 1997, 0,7 % en 1998 et 0,3 % en 1999 (La Vie économique 9/2000, p. 28, Tabelle B10.2), on obtient un revenu réalisable sans invalidité de 54 790 fr. 
Même si l'on procédait à la déduction globale maximum de 25 % autorisée par la jurisprudence, pour tenir compte de certains empêchements propres à la personne de l'assuré (arrêt A. du 9 mai 2000 destiné à la publication [I 482/99]) - qu'il conviendrait d'ailleurs de justifier strictement et qui, à première vue, n'apparaît pas fondée à raison de ce pourcentage -, il en résulterait un revenu d'invalide de 41 092 fr. La comparaison avec un revenu réalisable sans invalidité de 60 190 fr. (4360 x 13), conduirait à un taux d'invalidité de 31,72 %, à peine plus élevé que celui fixé par la CNA. 
 
c) A lire l'ensemble du dossier, il paraît des plus vraisemblable que les divers refus essuyés par le recourant sont à mettre sur le compte du fait qu'il est illettré (cf. rapport de la CNA du 16 février 1998) et ne parle que difficilement le français (cf. rapport de la CNA sur l'entretien du 6 avril 1998). C'est ce qui explique peut-être que l'assurance-invalidité a renoncé à toute idée de reclassement. Or, il est de jurisprudence constante que de tels facteurs ne peuvent être pris en considération dans l'estimation de l'invalidité (ATF 107 V 21; VSI 2000 p. 155 consid. 3; A. Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, ch. IV ad art. 18 [2ème éd.]). 
 
d) Dans ces conditions, l'appréciation du taux d'invalidité de 30 % de l'intimée, à laquelle s'est ralliée l'autorité cantonale, n'apparaît pas critiquable. 
Le recours s'avère dès lors mal fondé. 
 
4.- Le litige portant sur des prestations d'assurance, la procédure est gratuite. Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni accordé de 
dépens. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri- 
bunal administratif de la République et Canton de 
Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances socia- 
les. 
Lucerne, le 31 octobre 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
 
 
 
p. la Greffière :