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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 310/02 
 
Arrêt du 6 août 2003 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffière : Mme Moser-Szeless 
 
Parties 
M.________, recourante, représentée par Me Catherine Gavin, avocate, Collectif de défense, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, 
 
contre 
 
Allianz Suisse Société d'Assurances, avenue du Bouchet 2, 1209 Genève, intimée, 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève 
 
(Jugement du 17 septembre 2002) 
 
Faits : 
A. 
A.a M.________, vendeuse chez X.________, a été victime d'une chute à son domicile, le 10 janvier 1992, laquelle a entraîné une forte entorse à la cheville droite diagnostiquée par le docteur A.________ de la Permanence Y.________ (rapport initial LAA du 23 janvier 1992). Dans un certificat médical du 16 mars 1992, le docteur B.________ a indiqué que l'évolution était bonne, mais que la patiente avait subi une nouvelle entorse; un plâtre circulaire a été posé. Le cas a été pris en charge par l'Elvia Assurances, Société suisse d'assurances, dont la nouvelle raison sociale est Allianz Suisse, Société d'Assurances (ci-après: l'Elvia), auprès de laquelle la prénommée était assurée pour le risque d'accident professionnel et non professionnel. 
 
Le 23 juin 1992, M.________, qui n'a pas repris son activité, a consulté le docteur C.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique; celui-ci a fait état de douleurs internes et externes, gêne et raideur importante de la cheville droite, ainsi qu'une douleur du compartiment interne du genou droit (rapport de consultation du 8 juillet 1992). Le 16 juillet 1992, il a effectué une arthroscopie avec chondroplastie interne et diagnostiqué une fracture chondrale du condyle interne. Il a procédé à une nouvelle arthroscopie avec résection au laser le 27 août suivant, en posant le diagnostic de lésion chondrale du dôme et flap synovial. A la demande de l'assureur-accidents, M.________ a été examinée par le docteur D.________, chirurgien F.M.H. Celui-ci a constaté que les lésions articulaires étaient invalidantes et que les interventions de son confrère C.________ étaient justifiées (rapport du 30 octobre 1992). Le 24 novembre 1992, le docteur C.________ a attesté d'une incapacité de travail totale de l'assurée du 15 juillet au 29 novembre 1992 pour des raisons d'accident. 
A.b Ayant entre-temps quitté X.________, M.________ a repris une activité comme vendeuse chez Z.________ du 15 septembre 1995 au 30 novembre 1996, date à laquelle elle a été licenciée. Par ailleurs, elle a subi deux nouvelles arthroscopies du genou droit, les 18 mars et 18 novembre 1996 (avec greffe ostéocartilagineuse), le docteur C.________ posant chaque fois le diagnostic d'ancienne fracture chondrale. Dans un rapport à l'Elvia du 5 février 1997, le praticien a indiqué que ces interventions étaient liées à l'accident de 1992. 
A la demande de l'assureur-accidents, le docteur E.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a examiné l'assurée. Dans son rapport du 20 juin 1997, il a retenu le diagnostic d'arthropathie du genou droit avec une étiologie multi-factorielle, ainsi qu'ancienne entorse de la cheville droit (actuellement guérie). Il a en outre relevé qu'il est très difficile de savoir d'une manière objective quel est le mécanisme traumatique qui a déclenché l'évolution du genou droit de la patiente; selon lui, le fait qu'aucune mention n'est faite d'une blessure du genou droit «est tout de même un peu curieux». Il précisait qu'il était possible que l'accident soit à l'origine de la lésion chondrale décrite, mais il était également possible qu'il s'agisse d'une gonarthrose primaire. L'incapacité de travail de l'assurée était essentiellement conditionnée par l'état du genou droit, qu'il était difficile de mettre en relation avec l'accident. Le médecin évaluait à 100% l'incapacité de travail dans une activité de manutentionnaire-vendeuse et à 5% l'atteinte à l'intégrité subie par M.________. Entendue par un inspecteur de l'Elvia sur le mécanisme de l'accident, le 11 décembre 1997, l'assurée a précisé qu'elle avait chuté dans son salon; elle n'avait ressenti des douleurs qu'à la cheville, mais deux semaines après environ, elle avait eu mal au genou. Par la suite, elle était tombée dans les escaliers sur le genou, sans qu'elle ne se rappelât de la date de cette seconde chute, et avait dû subir plusieurs opérations. 
 
En raison de la persistance des douleurs, l'assurée a subi deux interventions chirurgicales - une arthroscopie avec toilette articulaire, le 12 octobre 1998, et une greffe en mosaïque, le 26 octobre 1999 - réalisées par le docteur F.________, Chef de service adjoint du Département de chirurgie de l'Hôpital W.________. Le 29 juin 2000, M.________ a été examinée par le docteur G.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie, en vue d'une expertise. Dans son rapport du 20 juillet 2000, le médecin indique que l'étiologie des douleurs au genou droit avait été automatiquement mise en rapport avec l'accident du 20 janvier 1992, mais qu'il n'y avait toutefois, à part une possible relation anamnestique, aucune certitude de cause à effet. Selon lui, une décompensation fortuite d'un état cartilagineux dégénératif, à la suite d'une marche avec un plâtre, aurait pu déclencher une symptomatologie douloureuse. Le rapport de causalité entre la chute du 20 janvier 1992 et la fracture chondrale était tout au plus possible. 
Se fondant sur cette expertise, l'Elvia a, par décision du 11 août 2000 et décision sur opposition du 22 janvier 2001, mis fin à ses prestations au 1er août 2000, invoquant l'absence de lien de causalité naturelle entre la lésion au genou dont souffre l'assurée et l'accident du 20 janvier 1992. 
B. 
M.________ a recouru contre la décision sur opposition devant le Tribunal administratif du canton de Genève (aujourd'hui, en matière d'assurances sociales : Tribunal cantonal des assurances sociales). A l'appui de son recours, elle a produit deux attestations du docteur A.________ des 2 novembre 2000 et 16 mars 2001, selon lesquelles lors d'une consultation du 25 juin 1992, elle lui avait déclaré avoir des problèmes au genou droit à la suite d'un accident dans le bus. 
 
Au cours d'une audience de comparution personnelle et d'enquêtes du 8 octobre 2001, le docteur A.________ a confirmé que d'après ses notes au dossier médical, dont il a fait parvenir une copie au tribunal, il avait vu sa patiente le 25 juin 1992 et constaté que son genou était enflé et tuméfié; elle indiquait avoir été victime d'un accident dans le bus. 
 
Par jugement du 17 septembre 2002, le Tribunal administratif genevois a rejeté le recours. 
C. 
M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut, sous suite de dépens, principalement à ce que soit reconnu son droit aux prestations de l'assurance-accidents pour les conséquences de ses lésions au genou, et à ce que l'Elvia soit condamnée à lui verser une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 15 %, ainsi que les prestations d'assurance dues en raison d'une incapacité de travail de 50% au moins; subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision. Par ailleurs, elle demande le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
L'Allianz Suisse, Sociétés d'assurances, conclut au rejet du recours. 
 
L'Assura SA, assurance-maladie et accidents, caisse-maladie de M.________, s'en remet à justice, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
1. 
1.1 L'objet du litige porte sur le point de savoir si la recourante peut prétendre au maintien des prestations de l'intimée pour les troubles de santé dont elle souffre au-delà du mois du 1er août 2000. 
1.2 Le jugement entrepris expose de manière exacte les principes dégagés par la jurisprudence en matière de preuves, ainsi que ceux régissant l'exigence de la causalité naturelle entre l'accident assuré et une atteinte à la santé pour que cette dernière donne lieu à des prestations de l'assurance-accidents. Il suffit donc d'y renvoyer sur ces points. 
2. 
Au vu des pièces médicales au dossier, il n'est pas contestable - ni, du reste, contesté par la recourante - que les problèmes de santé liés aux lésions du genou droit ne sont pas dus à l'accident survenu le 20 janvier 1992, au cours duquel elle s'est tordue la cheville. Selon l'expertise du docteur E.________ du 20 juin 1997 - qui, convaincante et rédigée à la suite d'un examen de l'assurée et de l'étude du dossier médical et radiologique, répond à toutes les conditions posées par la jurisprudence pour lui reconnaître une pleine valeur probante (ATF 125 V 352 consid. 31, 122 V 160 consid. 1c et les références), - le lien de causalité entre l'événement assuré et les troubles dont la recourante est encore victime paraît seulement possible. Ces conclusions sont confirmées par le docteur G.________, selon lequel le rapport de causalité entre la chute du 20 janvier 1992 et la fracture chondrale visualisée durant l'arthroscopie du 16 juillet 1992 est tout au plus possible. Or, la seule possibilité d'un lien de causalité naturelle ne saurait suffire au regard des exigences de preuve posées par la jurisprudence (voir ATF 119 V 338 consid. 1), de sorte qu'à l'instar des premiers juges, on peut retenir que les troubles de la recourante ne sont pas dans un rapport de causalité naturelle avec l'accident du 20 janvier 1992. 
3. 
3.1 Il reste à examiner si l'atteinte à la santé de la recourante résulte d'un autre événement qui serait assuré par l'intimée. A cet égard, la recourante soutient qu'elle a fait une chute dans un bus au mois de juin 1992, laquelle serait à l'origine de ses lésions au genou. 
 
Dans une motivation succincte, les premiers juges rejettent cette version des faits; ils considèrent que cet événement n'apparaît pas suffisamment établi parce qu'il n'a été mentionné que très tardivement dans la procédure, sans avoir été rapporté dans les différentes pièces médicales établies au fil du temps. Par ailleurs, ni les déclarations de la recourante, ni celles du docteur A.________ ne suffiraient à faire admettre l'existence de l'accident allégué. 
3.2 En l'espèce, selon les déclarations écrites (des 2 novembre 2000 et 16 mars 2001), puis orales (procès-verbal de comparution personnelle du 8 octobre 2001) du docteur A.________, la recourante l'a consulté le 25 juin 1992 en raison de problèmes au genou droit à la suite d'un accident qu'elle a eu dans le bus; il a par ailleurs constaté que le genou était enflé et tuméfié. Ces affirmations sont corroborées par les notes établies à l'époque par le médecin dans le dossier médical de sa patiente: il y est fait mention d'un «problème genou droit ⇒ suite à un accident de bus - soignée elle-même. clinique: Douleur + enflure au genou droit». Ces indications sont précédées par les notes de la consultation du 16 juin 1992 qui ne comportent qu'une mention de la cheville droite, sans aucune référence au genou; elles sont suivies par le signalement, le 30 juin 1992, d'une diminution de la douleur à la cheville, de douleurs au genou droit, ainsi que d'investigations y relatives par le docteur C.________. 
 
Contrairement à ce qu'a retenu l'instance cantonale de recours - qui ne se réfère toutefois pas sur ce point aux pièces produites à sa demande par le docteur A.________ -, les explications de ce dernier suffisent en soi à étayer l'existence d'un accident dans le bus allégué par la recourante. En effet, il ressort du dossier médical de M.________ en mains du praticien qu'elle lui a effectivement fait état de cet événement, peu après sa survenance, et que celui-ci a constaté, le 25 juin 1992, une enflure du genou droit. Que le docteur C.________ ne mentionne qu'une douleur du compartiment interne du genou droit, sans parler d'une chute dans le certificat médical du 8 juillet 1992, pas plus d'ailleurs que les autres médecins qui ont examiné la recourante par la suite, ne permet pas de faire douter de la vraisemblance de l'événement en cause. En effet, conformément aux déclarations du docteur A.________ - que les premiers juges qualifient tout de même de plausibles -, on peut penser que la recourante a banalisé cet accident et omis d'en faire état au docteur C.________, puis aux autres praticiens consultés. Dès lors qu'il existait déjà une première déclaration formelle d'accident relative à la chute du 20 janvier 1992 et que l'intimée a versé les prestations en rapport avec les premières interventions chirurgicales en 1992 comme par la suite, on comprend également que M.________ n'ait pas pensé à faire une seconde annonce d'accident, ce d'autant plus qu'elle avait mentionné l'événement survenu dans le bus à son médecin traitant, le 25 juin 1992. Il s'agit là, au demeurant, de la première version qu'a donnée la recourante du second accident, à laquelle il y a lieu, conformément à la jurisprudence citée par les premiers juges (ATF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 8c), d'accorder plus de poids qu'aux déclarations faites à l'intimée, le 11 décembre 1997, soit plus de cinq ans après. Dans ces circonstances, on peut tenir pour avérée l'existence d'un accident survenu entre le 16 et le 25 juin 1992 dans un bus, au cours duquel la recourante a heurté son genou droit. 
3.3 Contrairement à ce que voudrait la recourante, on ne saurait pour autant admettre d'emblée, l'existence d'un lien de causalité naturelle entre cet événement et les troubles dont elle souffre au-delà du 10 août 2000 sans autre appréciation médicale. En effet, tous les médecins qui se sont prononcés sur la causalité naturelle ont, dans l'ignorance d'un autre événement accidentel, examiné la question uniquement en relation avec la chute du 20 janvier 1992. Si le docteur E.________ s'est étonné de ce qu'aucune mention n'ait été faite d'une blessure du genou droit, on ne saurait se fonder sur cette seule constatation pour établir l'existence d'un rapport de causalité entre le choc subi en juin 1992 et la fracture chondrale constatée par le docteur C.________ le 16 juillet 1992, ainsi que les suites de celle-ci. Par conséquent, il convient de renvoyer la cause à l'intimée pour instruction complémentaire sur ce point. 
4. 
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). La recourante, qui obtient gain de cause sur sa conclusion subsidiaire, a droit à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). La demande d'assistance judiciaire est ainsi sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
1. 
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 17 septembre 2002, ainsi que la décision sur opposition de l'Elvia, Société suisse d'assurances, du 22 janvier 2001 sont annulés, la cause étant renvoyée à l'Allianz Suisse, Société d'assurances, pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'intimée versera à la recourante la somme de 2'500 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
4. 
Le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à ASSURA, Assurance maladie et accident, Pully, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 6 août 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: