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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_175/2014  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 9 février 2015  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung et Frésard. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Michel De Palma, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, 
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (causalité naturelle), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 30 janvier 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, tuyauteur, était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 26 janvier 2007, il a glissé sur une plaque de glace et s'est réceptionné sur les mains. Consulté le 29 janvier 2007, le service des urgences de l'Hôpital B.________ a posé le diagnostic de douleurs post-traumatiques du coude et du poignet. Selon un certificat médical du 26 février 2007, l'assuré a présenté une entorse du poignet gauche et une reprise du travail a été fixée au 27 février 2007. La CNA a pris en charge le cas.  
Le 12 avril 2007, A.________ s'est rendu chez le docteur C.________, chirurgien orthopédiste, lequel a diagnostiqué une contusion de l'épaule gauche (rapport du 10 mai 2007). 
Le 23 octobre 2007, l'employeur a fait parvenir à la CNA une déclaration relative à un accident survenu le 13 septembre 2007. Il y était indiqué qu'en soulevant une charge, l'assuré avait ressenti une décharge dans la nuque. Une IRM cervicale pratiquée le 10 octobre 2007 n'a pas permis de déceler de lésion post-traumatique notable au niveau du rachis cervical. Une IRM de l'épaule droite pratiquée le 28 décembre 2007 a révélé une arthrose acromio-claviculaire, une tendinose et déchirure partielle de la face inférieure du muscle sus-épineux, une tendinose du long chef du biceps avec lésion de la capsule de l'intervalle ainsi qu'une lésion du ligament gléno-huméral inférieur dans sa portion pré-humérale. Le 10 janvier 2008, l'assuré a subi une arthroscopie de l'épaule droite pratiquée par le docteur D.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. 
Par décision du 17 avril 2008, la CNA, agence de Lausanne, a refusé d'allouer des prestations pour les troubles au niveau de la nuque et de l'épaule droite, au motif que l'assuré n'avait pas été victime d'un accident le 13 septembre 2007 et ne présentait pas non plus une lésion corporelle assimilée à un accident. Se fondant sur un rapport du docteur E.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin d'arrondissement de la CNA, du 29 août 2008, le Secteur oppositions de la CNA a partiellement admis l'opposition de l'assuré contre cette décision et a enjoint son agence de Lausanne de prendre en charge les prestations relatives à l'affection de l'épaule droite pour la période du 13 septembre au 31 décembre 2007. La CNA a retenu que l'événement du 13 septembre 2007 avait pu provoquer sur l'épaule droite une aggravation passagère d'un état lésionnel préexistant sous forme d'arthrose acromio-claviculaire (décision sur opposition du 24 septembre 2008). 
Par jugement du 23 mars 2009, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais a admis le recours interjeté par l'assuré contre la décision sur opposition du 24 septembre 2008 en ce sens que la CNA devait prendre en charge les suites de l'atteinte à l'épaule droite au-delà du 31 décembre 2007. Elle a par ailleurs renvoyé la cause à la CNA pour qu'elle examine à partir de quelle date, postérieurement à l'intervention chirurgicale du 10 janvier 2008, le statu quo sine/ante serait atteint avant de rendre une nouvelle décision. 
 
A.b. L'assuré a repris le travail à plein temps à partir du 15 septembre 2008. Il a cependant continué à suivre des séances de physiothérapie prescrites par le docteur D.________. Interpellé par la CNA, ce médecin a fixé la fin du traitement au 8 juin 2009 (cf. rapport intermédiaire du 13 octobre 2009). Le 18 février 2010, la CNA a accepté de prendre en charge la reprise du traitement de physiothérapie prescrite par le docteur D.________ à la suite d'une réexacerbation des douleurs au niveau de l'épaule droite chez l'assuré. Dans un rapport intermédiaire du 13 janvier 2011, le docteur D.________ a indiqué que l'évolution était stagnante tant sur le plan objectif que subjectif et que l'assuré bénéficiait d'un traitement de physiothérapie au long cours à but principalement antalgique, lequel durerait probablement encore quelques mois. Le 20 octobre 2011, le docteur D.________ a annoncé une rechute survenue le 15 mars 2011. Il a fait état de douleurs musculaires de la région cervicale, de l'omoplate et de la région lombaire, entraînant une incapacité de travail entière du 11 mai au 19 juin 2011. Par courrier du 17 novembre 2011, la CNA a refusé d'allouer ses prestations pour la rechute survenue le 15 mars 2011. Elle a considéré qu'il n'existait pas de lien de causalité pour le moins probable entre l'événement du 13 septembre 2007 et les troubles du dos.  
Dès lors que A.________ continuait de réclamer la prise en charge de séances de physiothérapie concernant désormais son épaule gauche, la CNA a invité son médecin d'arrondissement, le docteur F.________, spécialiste FMH en chirurgie générale et traumatologie de l'appareil locomoteur, à indiquer si l'accident du 26 janvier 2007 avait créé des lésions propres et s'il subsistait des séquelles. Celui-ci a répondu par la négative en exposant que les douleurs ressenties étaient en relation de causalité possible avec cet accident et qu'il y avait lieu de se prononcer sur le statu quo sine (cf. rapport du 23 novembre 2012;). Se fondant sur l'avis médical précité, la CNA a informé l'assuré par lettre du 9 janvier 2013 qu'elle mettait fin à ses prestations dès le 9 août 2011, au motif que les troubles pour lesquels l'intéressé suivait des séances de physiothérapie n'étaient plus dus à l'accident mais revêtaient un caractère exclusivement maladif. 
A.________ ayant requis le prononcé d'une décision formelle susceptible d'opposition, la CNA a confié la mise en oeuvre d'un examen au docteur F.________, lequel s'est déroulé le 18 mars 2013. Dans son rapport subséquent, ce praticien a préconisé la réalisation d'une arthro-IRM de l'épaule gauche, précisant que si cet examen devait confirmer son impression d'absence de lésions structurelles ou organiques consécutives à l'accident du 26 janvier 2007, il pourrait confirmer que le statu quo sine avait été atteint le 9 août 2011. Ayant procédé à une arthro-IRM de l'épaule gauche le 26 mars 2013, le docteur G.________, spécialiste FMH en radiologie, a conclu à une tendinopathie du sus-épineux dans sa partie distale avec signes d'insertionite ainsi qu'à une déchirure de ce tendon sur son rebord inférieur expliquant la présence d'une toute petite quantité de liquide libre dans la bourse sous-acromio-deltoïdienne. Ce médecin a noté une petite résorption kystique sous-chondrale à hauteur du trochiter sur enthésopathie du sus-épineux mais n'a pas observé de déchirure transfixiante de l'ensemble des tendons faisant partie de la coiffe des rotateurs, ni d'oedème osseux (cf. rapport du 27 mars 2013). Invité à se prononcer sur le rapport d'arthro-IRM, le docteur F.________ a indiqué, en ce qui concerne l'épaule gauche, que le statu quo sine avait bien été atteint le 9 août 2011. Par décision du 10 avril 2013, confirmée sur opposition le 17 mai 2013, la CNA a supprimé ses prestations à partir du 9 août 2011. 
 
B.   
L'assuré a recouru contre la décision sur opposition devant la Cour des assurances du Tribunal cantonal valaisan en concluant au maintien de son droit à des prestations d'assurance au-delà du 8 août 2011. Il soutenait que l'arthro-IRM avait mis en évidence une déchirure du sus-épineux, laquelle constituait une lésion assimilée à un accident et que la CNA n'avait pas démontré le caractère exclusivement dégénératif de cette déchirure, de sorte qu'il n'était pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante que le statu quo sine avait été atteint le 8 août 2011. La CNA a produit un rapport du docteur H.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et médecin de la division médecine des assurances, du 13 septembre 2013. Ce médecin conclut à la nature exclusivement dégénérative et sans rapport avec les accidents des 26 janvier et 13 septembre 2007 des lésions au niveau de l'épaule gauche et fixe le statu quo sine pour lesdits troubles au 26 février 2007. Pour les suites de l'accident du 13 septembre 2007, un statu quo sine aurait pu, selon le docteur H.________, être défini à partir de la fin du mois d'octobre 2008, ce qui correspondait à la fin de la rééducation post-intervention arthroscopique pour traitement de pathologies dégénératives rendues symptomatiques par l'accident. 
La cour cantonale a rejeté le recours par jugement du 30 janvier 2014. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant au maintien de son droit à des prestations au-delà du 8 août 2011, le tout sous suite de frais et dépens. 
L'intimée conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.   
Le litige porte sur le point de savoir si la CNA était fondée, par sa décision sur opposition du 17 mai 2013, à supprimer le droit du recourant aux prestations d'assurance (frais de traitement) à compter du 9 août 2011. 
Lorsque, comme en l'espèce, la procédure porte sur des prestations en nature de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de l'instance précédente et ne peut s'en écarter qu'en cas de constatation manifestement inexacte ou effectuée en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 97 al. 1, art. 105 al. 1 et art. 105 al. 2 LTF). 
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Pour admettre l'existence d'un lien de causalité naturelle, il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p.181; 402 consid. 4.3.1 p. 406; 119 V 335 consid. 1 p. 337; 118 V 286 consid. 1b p. 289 s. et les références).  
 
3.2. En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident ( statu quo ante ) ou à celui qui serait survenu même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire ( statu quo sine ) (cf. RAMA 1994 n° U 206 p. 326 consid. 3b, 1992 n° U 142 p. 75; arrêts 8C_1003/2010 du 22 novembre 2011 consid. 1.2; 8C_552/2007 du 19 février 2008 consid. 2). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il s'est manifesté à l'occasion de l'accident ou a été aggravé par ce dernier (arrêt 8C_373/2013 du 11 mars 2014 consid. 3.2).  
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, la juridiction cantonale a constaté, d'une part, que la lecture du rapport d'arthro-IRM du 26 (recte: 27) mars 2013 ne permettait pas de retenir une déchirure du tendon du sus-épineux de l'épaule gauche et, d'autre part, que le docteur H.________ avait certifié que les lésions mises en évidence par ledit rapport radiologique étaient de nature exclusivement dégénératives. Les premiers juges ont relevé que l'assuré ne s'était rendu chez le médecin que le 29 janvier 2007, soit trois jours après le premier accident et qu'aucun document au dossier ne faisait mention de douleurs au niveau de l'épaule gauche avant le rapport du docteur C.________, consulté le 12 avril 2007. Si l'on en croyait le recourant, il avait dû attendre un mois avant de pouvoir être ausculté par ledit médecin. Les premiers juges en ont conclu que c'était au plus tôt au début du mois de mars 2007 qu'il avait commencé à ressentir des douleurs dans la région scapulaire et non déjà le 27 janvier 2007. Cette version correspondait du reste aux déclarations faites par le recourant le 19 décembre 2007.  
Toujours selon les premiers juges, c'était dès lors de manière parfaitement fondée que le docteur H.________ avait retenu l'absence d'éléments parlant en faveur d'une traumatisation de l'épaule gauche lors de l'accident du 26 janvier 2007. Par ailleurs, comme l'avait relevé le docteur H.________, l'arthro-IRM réalisée en mars 2013 n'avait révélé aucune réelle rupture tendineuse évocatrice d'une situation post-traumatique. Le docteur H.________ avait observé une coiffe des rotateurs étanche et expliqué que la petite quantité de liquide au niveau de la bourse n'était pas due à une migration de contraste à travers une déchirure de la coiffe mais à une bursite banale de conflit sous-acromial. A cet égard, le radiologue avait d'ailleurs clairement indiqué qu'il n'y avait pas de déchirure transfixiante de l'ensemble des tendons de la coiffe des rotateurs, mais avait uniquement évoqué un aspect légèrement effiloché du tendon, ce qui ne correspondait pas à une rupture tendineuse, comme on en retrouvait dans un cadre traumatique. Au vu de ce qui précède, les premiers juges ont conclu que l'argumentation du recourant en lien avec l'existence d'une lésion assimilée à un accident au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA tombait à faux. 
 
4.2. En substance, le recourant fait grief aux premiers juges d'avoir écarté les avis des docteurs F.________, C.________ et D.________ et de ne s'être fondé que sur le rapport du docteur H.________, alors que ce dernier ne l'a pas examiné personnellement.  
 
4.3. Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint (supra consid. 2), il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité cantonale serait manifestement inexacte ou incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure.  
En l'occurrence, la juridiction cantonale a expliqué de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles elle estimait, sur la base du rapport dûment motivé et convaincant du docteur H.________, qu'il n'existait pas de lien de causalité entre les troubles dont se plaignait le recourant à l'épaule gauche et l'accident du 26 janvier 2007. En se bornant à renvoyer à l'avis des docteurs F.________ (rapport du 23 novembre 2012), C.________ (rapport du 12 avril 2007) et D.________ (rapport du 26 juillet 2012), le recourant n'établit pas, au moyen d'une argumentation précise et étayée, le caractère manifestement inexact de l'appréciation des preuves de la juridiction cantonale. Outre le fait que les trois avis médicaux précités sont antérieurs à l'arthro-IRM du 26 mars 2013, le docteur F.________ n'admet qu'un lien de causalité possible entre l'accident du 26 janvier 2007 et les douleurs à l'épaule gauche. Les avis médicaux précités ne sauraient dès lors remettre en cause les conclusions du docteur H.________. Par ailleurs, le fait que ce dernier s'est prononcé sans avoir personnellement examiné l'assuré n'est, contrairement à l'opinion du recourant, pas de nature à discréditer son appréciation, du moment qu'il disposait d'un dossier médical et radiologique complet, lui permettant d'établir les circonstances de l'accident, l'atteinte à la santé qui s'en est suivie ainsi que son évolution et de présenter des conclusions motivées. 
 
4.4. Vu ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.  
 
5.   
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 9 février 2015 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Leuzinger 
 
La Greffière : Fretz Perrin