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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_361/2018  
 
 
Arrêt du 26 juin 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Laurent Maire, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Henriette Dénéréaz Luisier, 
avocate, 
intimée. 
 
Objet 
divorce (contribution d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 mars 2018 (TD12.026393-171233; TD12.026393-171234 141). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.A.________, née en 1954, et A.A.________, né en 1968, se sont mariés le 26 août 2000. Aucun enfant n'est issu de cette union.  
Avant de venir s'installer en Suisse romande, B.A.________ a vécu et travaillé à U.________ pendant environ quatorze ans dans la restauration. Elle a quitté cette ville en 1994 pour venir travailler avec sa soeur et son beau-frère qui venaient d'acquérir un restaurant à V.________. Elle a fait la connaissance de A.A.________ mais est retournée à U.________ parce que les salaires y étaient plus intéressants. Le 1er avril 1998, elle a été engagée au C.________, à W.________, en qualité de barmaid à plein temps. En décembre 1998 et en janvier 1999, elle a travaillé au cabaret D._______. Elle est revenue en Suisse romande pour s'installer avec A.A.________ en 1999. 
Du 28 mars au 10 mai 2000, B.A.________ a suivi les cours d'auxiliaire de santé dispensés par la Croix-Rouge suisse. Entre le 15 avril 2002 et le 20 novembre 2003, elle a également effectué une formation d'animatrice en gériatrie et psychogériatrie. Depuis 1999, elle est employée à E.________, à Y.________, en qualité d'animatrice à 80%. 
Les époux sont séparés depuis le début de l'année 2010. 
 
A.b. Le 24 janvier 2010, les époux ont signé une convention par laquelle ils ont notamment convenu de vivre séparés pour une durée de douze mois (I), que A.A.________ se trouve un logement provisoire (II), que B.A.________ ait la jouissance du domicile conjugal dès la séparation effective (III) et que A.A.________ contribue à l'entretien de son épouse (IV). Cette convention a été ratifiée le 9 février 2010 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: présidente) pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.  
 
A.c. Saisie d'une requête déposée le 21 février 2011 par A.A.________, la présidente a rendu le 23 mai 2011 un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale stipulant que les époux étaient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, que la jouissance du domicile conjugal était attribuée à B.A.________ et que A.A.________ devait contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de 2'000 fr.  
 
B.  
 
B.a. Le 29 juin 2012, A.A.________ a ouvert action en divorce par le dépôt d'une demande unilatérale. Il a conclu à ce que le mariage soit dissous par le divorce (I), à ce que l'immeuble dont les époux sont copropriétaires lui soit exclusivement attribué, à charge pour lui de désintéresser son épouse (II), à ce que, sous réserve du chiffre II, le régime matrimonial soit dissous et liquidé (III), à ce que les avoirs LPP soient partagés conformément à la loi (IV) et à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due entre les parties (V).  
 
B.b. Par déterminations du 17 janvier 2013, B.A.________ a conclu au rejet de la demande. Reconventionnellement, elle a conclu à ce que le mariage des époux soit dissous par le divorce (I), à ce que A.A.________ contribue à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de 2'400 fr. (II), à ce que cette pension soit indexée (III), à ce que le régime matrimonial soit dissous et liquidé selon des précisions à apporter en cours d'instance (IV) et à ce que les avoirs LPP soient partagés conformément à la loi (V).  
Le 19 février 2013, A.A.________ a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles. 
 
B.c. Le 30 janvier 2017 s'est déroulée l'audience de plaidoiries finales, lors de laquelle les parties ont conclu une convention partielle sur les effets du divorce par laquelle elles ont en substance convenu de partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant la durée du mariage jusqu'à la date d'ouverture de l'action. Pour le surplus, elles ont précisé leurs conclusions respectives relatives à l'attribution de l'immeuble dont elles sont copropriétaires chacune pour une demie.  
 
B.d. Par jugement du 8 juin 2017, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment prononcé le divorce des époux A.________ (I), a ratifié pour valoir jugement la convention partielle sur les effets du divorce du 30 janvier 2017 (II), a astreint A.A.________ à contribuer à l'entretien de B.A.________ par le régulier versement, le premier de chaque mois, de la somme de 2'240 fr. dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de la retraite (III), a prévu l'indexation de la contribution précitée (IV), a ordonné la liquidation de la copropriété des époux sur l'immeuble n° xxxx de la commune de X.________ et sa mise en vente aux enchères publiques par les copropriétaires (V), a dit que le produit de cette vente serait réparti par moitié entre les copropriétaires A.A.________ et B.A.________ après remboursement des dettes hypothécaires et de l'avoir LPP investi par B.A.________ (VI), a dit que A.A.________ pourrait récupérer ses armes laissées au domicile conjugal, B.A.________ étant tenue de les lui restituer (VII), a dit qu'à l'exception du bien immobilier sis sur la parcelle n° xxxx de la commune de X.________, le régime matrimonial des époux était dissous et liquidé en l'état (VIII), a ordonné à la caisse de pension de A.A.________ de prélever sur le compte ouvert au nom de celui-ci la somme de 8'481 fr. 35 et de la verser sur le compte ouvert au nom de B.A.________ auprès de la fondation BCV (IX).  
Par actes du 10 juillet 2017, les deux parties ont formé appel de ce jugement. 
 
B.e. Par arrêt du 5 mars 2018, expédié le 12 suivant, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel de B.A.________ et a partiellement admis celui de A.A.________ faisant droit à ses conclusions tendant à l'attribution en sa faveur de la pleine propriété de l'immeuble n° xxxx de la commune de X.________. Elle a en revanche rejeté les conclusions de A.A.________ tendant à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due à B.A.________ et à ce que le chiffre IV du dispositif du jugement de première instance prévoyant l'indexation de la pension soit en conséquence supprimé.  
 
C.   
Par acte posté le 26 avril 2018, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 5 mars 2018. Il conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens qu'il soit dit qu'il n'est débiteur d'aucune contribution d'entretien à l'égard de B.A.________, que les frais judiciaires de première instance soient arrêtés à 21'823 fr. et mis à la charge de B.A.________, la part de cette dernière étant provisoirement mise à la charge de l'Etat, et que les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l'appel de A.A.________, arrêtés à 1'200 fr., soient mis à la charge de B.A.________ et laissés provisoirement à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Pour le surplus, il sollicite d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le présent recours a été déposé en temps utile compte tenu des féries de Pâques (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale supérieure statuant en dernière instance et sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours en matière civile est donc recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4  in fine), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 135 III 127 consid. 1.5) - des faits doit se conformer au principe d'allégation sus-indiqué (cf.  supra consid. 2.1), étant rappelé que l'appréciation des preuves ne se révèle arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'une preuve propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2 et la jurisprudence citée).  
 
3.   
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 125 CC. En substance, il conteste que l'intimée puisse prétendre à l'octroi d'une contribution d'entretien post-divorce, dès lors que le mariage n'a pas concrètement influencé les conditions d'existence des époux. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1 et les arrêts cités; arrêt 5A_352/2011 du 17 février 2012 consid. 7.2.2.1 non publié aux ATF 138 III 150).  
Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux (" lebensprägende Ehe "), en d'autres termes si le mariage a créé pour celui-ci - par quelque motif que ce soit - une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. Un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au moins dix ans, période à calculer jusqu'à la date de la séparation de fait des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2). Les circonstances concrètes de chaque cas d'espèce sont déterminantes pour les mariages ayant duré entre cinq et dix ans (arrêt 5C.142/2006 du 2 février 2007 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2007 p. 397; SIMEONI, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, n° 14 ad art. 125 CC; voir également arrêt 5A_709/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.3 et les arrêts cités); il convient à cet égard de se fonder sur les circonstances effectives qui ont marqué de manière durable, ou non, les conditions de vie des conjoints (arrêt 5A_701/2007 du 10 avril 2008 consid. 4, publié in FamPra.ch 2008 p. 662; DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, n° 1.5 ad art. 125 CC). La durée d'un concubinage qualifié, lorsque les parties ont conclu un mariage subséquent, peut être prise en considération s'il a influencé durablement la vie des partenaires au point que la conclusion du mariage soit la confirmation de la responsabilité assumée et de la confiance existante (ATF 135 III 59 consid. 4.4; 132 III 598 consid. 9.2). Une position de confiance digne de protection créée par le mariage peut être retenue pour d'autres motifs également (arrêt 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.1 et la jurisprudence citée). Cela peut notamment être le cas lorsqu'un conjoint souffre d'une maladie durable qui influence sa capacité de gain, si la maladie est en lien avec le mariage, notamment qu'elle est apparue pendant le mariage ou est en lien avec la répartition des tâches durant celui-ci (arrêt 5A_384/2008 du 21 octobre 2008 consid. 5.2, publié in FamPra.ch 2009 p. 190; SIMEONI, op. cit., n° 23 ad art. 125 CC; DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, op. cit., n° 1.9 ad art. 125 CC et les arrêts cités). 
Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC (ATF 141 III 465 consid. 3.1); un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1). 
De manière générale l'art. 125 CC laisse une large place au pouvoir d'appréciation du juge fondé sur l'ensemble des circonstances du cas d'espèce dans l'octroi et la fixation de la contribution d'entretien (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 127 III 136 consid. 3a; arrêt 5A_25/2008 et 5A_34/2008 du 14 novembre 2008 consid. 8.4 non publié aux ATF 135 III 153). 
 
3.2. En l'espèce, la cour cantonale a constaté que la vie commune des parties avait duré presque dix ans (du 26 août 2000 au 24 janvier 2010 au plus tard) et qu'aucun enfant n'était issu de leur union. Il n'était par ailleurs pas contesté que l'épouse avait quitté U.________ pour venir s'installer dans le canton de Vaud avec son futur époux et qu'elle avait réorienté son activité professionnelle, ce qui avait induit une baisse de ses revenus. Le mariage avait donc incontestablement créé pour l'épouse une position de confiance qui ne pouvait être déçue même en cas de divorce. Par ailleurs, l'épouse était âgée de plus de 63 ans et il était établi que son état de santé ne lui permettait pas de travailler à plus de 80%. Elle ne pouvait donc pas pourvoir seule à son entretien convenable et la confiance placée légitimement dans le mariage méritait d'être protégée, de sorte qu'elle avait droit au maintien de son train de vie.  
 
3.3. Le recourant conteste la durée du mariage telle que retenue par la cour cantonale. Si les parties avaient bien signé le 24 janvier 2010 une convention par laquelle ils avaient convenu de vivre séparés, leur séparation était toutefois intervenue en 2009 déjà, comme en attestait le dépôt par l'intimée d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale le 18 décembre 2009. La vie commune avait ainsi duré moins de dix ans et la présomption légale en faveur d'une influence de l'union sur la situation financière ne trouvait pas à s'appliquer.  
Selon le recourant, la cour cantonale ne pouvait pas non plus retenir que le déménagement ainsi que la réorientation professionnelle de l'intimée étaient des éléments propres à fonder un droit à une contribution d'entretien après divorce, dès lors que la formation, le début du nouvel emploi et le pourcentage de travail à 80% de l'intimée dataient d'avant le mariage. Le choix de l'intimée de quitter U.________ était antérieur au mariage, puisque, comme le constatait l'arrêt attaqué, elle avait déclaré que son installation en Suisse romande remontait à 1999. De même, il ressortait du dossier de la cause que l'intimée avait suivi des cours dispensés par la Croix-Rouge suisse du 28 mars au 10 mai 2000. A cet égard, il apparaissait " notoire " que de tels cours ne pouvaient être suivis sans avoir préalablement présenté un dossier de candidature ainsi que s'être acquitté du coût y relatif. La décision de réorientation professionnelle prise par l'intimée avait dû être mûrement réfléchie et avait immanquablement nécessité des démarches administratives préalables. En tant que les premiers cours suivis l'avaient été durant le deuxième trimestre de l'année 2000, la décision de l'intimée avait été prise quelques mois plus tôt, soit en 1999 à tout le moins. Ce n'était donc pas le mariage qui avait incité l'intimée à se réorienter professionnellement, mais bien un choix personnel fait bien avant le mariage. En effet, l'arrêt entrepris constatait que depuis 1999, l'intimée était employée à E.________ en qualité d'animatrice à 80%. L'octroi d'une contribution d'entretien à l'intimée ne pouvait au demeurant se fonder sur le fait que la confiance reposait sur le concubinage avant le mariage. Le concubinage des parties ne pouvait être qualifié de stable ni avoir eu une influence sur la vie des partenaires au point que la conclusion du mariage soit la confirmation de la responsabilité assumée et de la confiance existante. Il ressortait de l'arrêt entrepris que les parties s'étaient rencontrées aux alentours de l'année 1994. L'intimée était alors venue s'installer à V.________ pour vivre et travailler avec sa soeur et son beau-frère qui venaient d'y acquérir un restaurant. Malgré sa rencontre avec le recourant, l'intimée était retournée vivre à U.________ où elle avait travaillé jusqu'en 1999. Ce n'était dès lors qu'après janvier 1999 que l'intimée avait vécu en concubinage avec le recourant, soit à peu près une année, le mariage ayant été célébré le 26 août 2000. 
Enfin, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir retenu l'âge de l'intimée ainsi que son état de santé comme éléments propres à fonder un droit à une contribution d'entretien post-divorce. Il ne ressortait en effet pas des faits constatés par l'arrêt entrepris que l'intimée aurait subi une dégradation de son état de santé ayant eu un impact décisif sur la vie des époux. On ne pouvait dès lors tirer argument du taux de travail de l'intimée pour lui concéder l'octroi d'une contribution d'entretien après divorce. L'intimée avait décidé de travailler à 80% lors de son deuxième séjour professionnel dans le canton de Vaud à partir de 1999. Elle n'était pas mariée et ne vivait pas en concubinage qualifié avec lui. Elle l'avait épousé l'année suivante et n'avait pas modifié son organisation professionnelle, choisie avant le mariage, durant la vie commune. Le mariage n'avait donc pas eu d'influence sur ses choix professionnels antérieurs. Quant à l'âge actuel de l'intimée, il n'était pas pertinent, dès lors qu'il ne s'agissait que de " l'expression de l'écoulement du temps, sans lien avec le mariage ". 
 
3.4. Le recourant perd de vue que le Tribunal fédéral n'est pas une cour d'appel qui pourrait revoir librement la cause en fait et en droit. Il ne peut ainsi se borner, comme il le fait largement en l'espèce, à opposer sa propre manière de voir à celle des juges précédents. Il en va ainsi lorsqu'il prétend que les parties vivent séparées non pas depuis le début de l'année 2010 comme retenu dans l'arrêt attaqué, mais à tout le moins depuis le dépôt de la première requête de mesures protectrices de l'union conjugale le 18 décembre 2009. Au-delà du fait que cette date ne ressort pas de l'arrêt cantonal, sans que le recourant se plaigne d'un établissement incomplet des faits, l'ouverture d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ne veut pas encore dire que les époux sont déjà effectivement séparés. Il y a donc lieu de s'en tenir à la durée de l'union telle qu'arrêtée par la cour cantonale, soit une durée qui, à quelques mois près, correspond à l'hypothèse dans laquelle le mariage est présumé avoir eu un impact décisif sur la vie des époux. Or, le recourant ne fait valoir aucun motif qui justifierait impérativement de s'écarter en l'espèce de cette hypothèse. Il convient dès lors, à l'instar des juges précédents, de retenir qu'il s'agissait d'un mariage de longue durée qui a pu influencer concrètement la situation financière de l'épouse.  
Le recourant n'apporte aucun élément susceptible de renverser cette présomption de fait, singulièrement en lien avec les choix de vie et professionnels de l'intimée. Contrairement aux conjectures du recourant que rien ne permet de tenir pour des faits établis, il apparaît à l'évidence, vu la chronologie, que cette dernière a décidé de se réorienter professionnellement, passant de la restauration à U.________ à l'animation dans un EMS sis dans le canton de Vaud, dans l'optique de son installation avec le recourant et de son futur mariage avec celui-ci. Le fait que son emploi ait débuté en 1999, soit l'année avant la célébration du mariage, n'y change rien. Il en va a fortiori de même de la formation suivie au printemps 2000, quelques mois avant le mariage. L'on ne saurait dès lors retenir, comme le souhaite le recourant, que l'épouse a continué à exercer l'activité qu'elle pratiquait déjà avant le mariage. Selon les constatations de l'arrêt cantonal, sa nouvelle activité a engendré pour elle une baisse de revenus, de sorte que l'on peut en déduire l'existence d'une dépendance financière entre les époux durant le mariage. En effet, après avoir réalisé en dernier lieu un salaire net de 5'240 fr. (janvier 1999) pour son activité dans la restauration, l'intimée réalise dans son emploi d'animatrice à 80% un salaire mensuel net oscillant entre 2'988 fr. (2012) et 3'590 fr. 90 (2016), alors que le recourant perçoit un salaire mensuel net de 7'253 fr. 40 (2015) en sa qualité d'employé à plein temps auprès de F.________ SA. Par ailleurs, faute de preuve du contraire, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé de l'intimée - tels qu'attestés par certificat médical du 12 avril 2013 - limitant sa capacité de travail à 80% sont apparus pendant le mariage. Le fait que le taux d'activité de l'intimée n'ait pas changé depuis 1999 apparaît donc sans pertinence. Il s'ensuit que c'est à bon droit que la cour cantonale a jugé qu'outre la durée du mariage, l'intimée pouvait se prévaloir de la protection de sa confiance dans le maintien de la situation créée par le mariage. Pour le surplus, le recourant n'allègue pas que l'intimée peut assumer son entretien convenable ni qu'il ne disposerait pas d'une capacité contributive. 
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale a procédé à une application correcte de l'art. 125 CC et n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en retenant que le mariage avait eu un impact décisif sur la vie de l'intimée et, partant, en donnant suite à ses conclusions en paiement d'une contribution d'entretien post-divorce. Autant que recevable, le grief ne peut qu'être rejeté. 
 
4.   
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recours étant dépourvu de chance de succès, le recourant ne peut se voir accorder l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 26 juin 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand