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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.267/2003 /frs 
 
Arrêt du 3 février 2004 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
vente aux enchères, 
 
recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 28 novembre 2003. 
 
Considérant: 
que la Banque Y.________ a requis une poursuite en réalisation de gage immobilier à l'encontre de X.________, portant sur des lots de propriété par étages appartenant à celle-ci à Z.________; 
que vendus aux enchères publiques le 29 octobre 2003, ces lots ont été adjugés à la banque poursuivante, qui les a acquis par compensation; 
que la débitrice a porté plainte auprès de la Commission cantonale de surveillance en faisant valoir que ces adjudications étaient contraires au but statutaire de la banque, que celle-ci avait violé son droit au logement garanti par l'art. 10A al. 1 de la Constitution genevoise et que la banque n'avait pas été valablement représentée lors de la vente aux enchères; 
que par décision du 28 novembre 2003, la Commission cantonale de surveillance a déclaré irrecevables les deux premiers griefs et rejeté le troisième; 
que devant la Chambre de céans, la débitrice ne s'en prend qu'à la décision d'irrecevabilité concernant les deux premiers griefs, estimant cette décision insuffisamment motivée au regard de l'art. 20a al. 2 ch. 4 LP
que pour qu'une motivation réponde à l'exigence posée par cette disposition, il faut - et il suffit - que les intéressés puissent discerner la portée de la décision et les motifs qui ont guidé l'autorité, et qu'ils soient ainsi en mesure de recourir en pleine connaissance de cause (P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 95 et 106 s. ad art. 20a LP; Flavio Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 40 ad art. 20a LP); 
que l'autorité cantonale s'est simplement déclarée incompétente pour connaître du grief de violation par la banque poursuivante de son but statutaire - plus précisément de la question de savoir si un prêt hypothécaire a été octroyé en conformité avec le but statutaire de l'établissement dispensateur de crédit -, et du grief de violation du droit au logement de la débitrice; 
qu'une telle motivation doit être considérée comme suffisante en l'espèce; 
qu'il est manifeste, en effet, que les autorités de surveillance ne peuvent intervenir qu'à l'égard de mesures de l'office (art. 17 al. 1 LP) et ne sont pas compétentes pour connaître des contestations de droit matériel entre créanciers et débiteurs (ATF 115 III 18 consid. 3b p. 21; 113 III 2 consid. 2b p .3); 
qu'il est en outre tout aussi évident que le droit de l'exécution forcée ne contient aucune disposition prescrivant de tenir compte, lors de l'adjudication d'un immeuble aux enchères, du droit au logement du débiteur propriétaire, les prétentions déduites de ce droit relevant également du droit matériel à faire valoir devant le juge dans le cadre des procédures d'opposition au commandement de payer (art. 74 ss LP) ou d'annulation de la poursuite (art. 85 et 85a LP); 
qu'autorisée à se limiter aux seuls faits et griefs lui paraissant pertinents (Gilliéron, op. cit., n. 107 ad art. 20a LP), la Commission cantonale de surveillance n'avait pas à faire de plus amples constatations sur les deux points en question; 
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, étant précisé, s'agissant du grief soulevé à propos de l'art. 10A al. 1 Cst./GE, que la Chambre de céans ne revoit pas l'application du droit cantonal (art. 79 al. 1, première phrase, 43 al. 1 en liaison avec l'art. 81 OJ; ATF 113 III 86 consid. 3 p. 87); 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à la Banque Y.________, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève. 
Lausanne, le 3 février 2004 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: