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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
P 43/04 
 
Arrêt du 3 décembre 2004 
Ire Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Borella, Président, Leuzinger, Rüedi, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme Gehring 
 
Parties 
S.________, 1979, recourante, représentée par la tutrice générale de X.________, 
 
contre 
 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, 
rue du Lac 37, 1815 Clarens, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 15 mars 2004) 
 
En faits : 
A. 
S.________, née le 23 janvier 1979, perçoit une rente de l'assurance-invalidité. A la suite de son placement à la Fondation du Y.________, elle a été mise au bénéfice de prestations complémentaires à l'AVS/AI à partir du 1er mai 2000. 
 
Après avoir quitté cet établissement, S.________ a demandé un réexamen de son droit aux prestations complémentaires. Par décision du 20 janvier 2003, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (la caisse) a nié, à partir du 1er octobre 2002, le droit de l'assurée à une prestation complémentaire annuelle en raison d'un dépassement des ressources. Dans son calcul, la caisse a pris en considération au titre des revenus déterminants, notamment, un montant de 5'113 fr. correspondant à une imputation - après déduction légale de la somme de 25'000 fr. - du quinzième de la fortune mobilière de l'intéressée établie à 101'700 fr. 
 
S.________ a formé opposition contre cette décision, motif pris que le capital de 100'000 fr. qui lui avait été versé à titre de réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes d'infraction (LAVI) ne devait pas être retenu au chapitre des revenus déterminant son droit aux prestations complémentaires. 
B. 
Par jugement du 15 mars 2004, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'intéressée contre la décision de la caisse du 28 mars 2003 rejetant son opposition sur la question de l'imputation de la part de fortune mobilière. 
C. 
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation, en concluant implicitement au maintien de son droit aux prestations complémentaires au-delà du 1er octobre 2002. 
 
La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations complémentaires à la rente AI qu'elle perçoit, en particulier sur la prise en compte, au chapitre des revenus déterminants, de l'indemnité versée à l'assurée à titre de réparation morale selon la LAVI. 
2. 
Les premiers juges ont correctement rappelé les dispositions légales et les principes applicables au cas d'espèce, relatifs à l'imputation d'une part de la fortune mobilière dans les revenus déterminants (art. 3c al. 1 let. c LPC), aux types de prestations financières qui ne font pas partie de ces revenus (art. 3c al. 2 let. a à e LPC), au caractère exhaustif de la liste légale (Erwin Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurich 1995, p. 114) et à l'évaluation de la fortune (art. 17 OPC). Sur ces points, il suffit de renvoyer au jugement attaqué. 
3. 
Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de céans, il faut tenir compte dans le cadre de l'art. 3c al. 1 let. c LPC des actifs que l'assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction (ATF 127 V 248 consid. 4a; 122 V 19 consid. 5a et les références). Il en va ainsi des aliments fournis par des proches (art. 328 CC) et exclus des revenus déterminants (art. 3c al. 2 let. a LPC), que l'assuré a économisés (RCC 1984 47 consid. 2b) ou de l'indemnité versée à la victime d'un accident de la circulation par une assurance responsabilité civile (RCC 1990 369 consid. 2). En effet, l'origine des fonds constituant le capital de l'assuré qui demande une prestation complémentaire est sans importance s'agissant de leur prise en compte à titre de fortune au chapitre des revenus déterminants (Alexandra Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, Zurich 1994, p. 22). 
 
Il n'en va pas autrement dans le cas de la recourante, dont la fortune mobilière provient pour l'essentiel d'une indemnité versée à titre de réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes d'infraction (ATF 129 II 145 consid. 3.5; voir également Stefan Werlen, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen und deren Berechnung, thèse Fribourg 1995, p. 108). Que l'assurée doive utiliser ce capital pour couvrir des dépenses courantes n'y change rien et ne permet pas, en particulier, d'admettre que la loi contienne une fausse lacune (RCC 1990 369 consid. 2). Le fait que celle-ci doive d'abord puiser dans ses propres moyens avant que ses besoins courants ne soient pris en charge par les prestations complémentaires correspond bien à l'esprit de cette assurance sociale. 
 
L'imputation d'une partie de l'indemnité versée à titre de réparation morale dans les revenus déterminants du requérant de la prestation complémentaire peut certes amener à l'érosion de ce capital. Il appartient cependant au législateur - et non au juge - de régler ce point, s'il entend que l'assuré victime d'une infraction n'ait pas, par principe, à mettre cette indemnité à contribution pour la couverture de ses besoins courants. 
4. 
Le recours ne peut ainsi qu'être rejeté, pour le surplus par renvoi aux motifs du jugement attaqué, conformément à l'art. 36a al. 3 OJ
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 3 décembre 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la Ire Chambre: La Greffière: