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Regeste a

Art. 216 al. 2 CO; forme d'une promesse de vente ayant pour objet des immeubles et des choses mobilières.
Dans une promesse combinant la vente d'immeubles et de choses mobilières, il est loisible aux parties de convenir d'un prix global qui sera la contrepartie des immeubles et de ces autres choses; il est alors nécessaire que ces dernières soient également spécifiées dans l'acte authentique (consid. 2 et 3).

Regeste b

Art. 2 al. 1, art. 18 al. 1 et art. 151 CO; interprétation des conditions énoncées dans une promesse de vente.
L'acte authentique énonce diverses conditions suspensives ayant pour objet les démarches et accords ultérieurs des parties. En dépit de leur libellé, ces clauses ne suspendent pas les effets du contrat; la promesse de vendre et d'acheter étant "irrévocable", les conditions portent en réalité sur des points secondaires dont les parties ont réservé le règlement, ou elles suspendent seulement l'obligation de conclure la vente finale (consid. 5).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 216 al. 2 CO, Art. 2 al. 1, art. 18 al. 1 et art. 151 CO