Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 

Regeste

Art. 2 let. d et art. 10 LBVM, art. 3 al. 2, art. 37, 38 al. 1 et art. 39 al. 1 let. a ch. 1 OBVM ainsi qu'art. 23ter LB (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008); notions de maison d'émission et de succursale d'un négociant étranger en valeurs mobilières.
Les conditions exigées par l'art. 3 al. 2 OBVM ne suppriment pas celle de l'art. 2 let. d LBVM liée à la notion de négociant en valeurs mobilières qui consiste pour une maison d'émission à "acheter et vendre" des valeurs mobilières; les notions de "prendre ferme ou à la commission" n'y changent rien (consid. 9.2).
Une entreprise organisée selon le droit étranger et dont le siège est à l'étranger qui fait figurer dans ses buts les termes "achat, vente de valeurs mobilières" est un négociant étranger au sens de l'art. 38 al. 1 let. b OBVM qui doit demander une autorisation avant de pouvoir requérir l'inscription d'une succursale en Suisse (consid. 9.3-10).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 2 let, art. 10 LBVM, art. 3 al. 2 OBVM, art. 38 al. 1 let. b OBVM