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Regeste

Revision (art. 137 lit. a et b OJ).
1. Lorsque l'autorité pénale a constaté, par un non-lieu ou par un acquittement, que l'infraction alléguée dans la demande de revision n'a pas été perpétrée, cette décision lie le Tribunal fédéral (consid. 1) qui, dans ce cas, ne peut rechercher lui-même, en se fondant sur le dossier ou sur d'autres moyens de preuve, si l'acte a été commis, encore qu'il ne fûtpeut-être pas punissable (consid.2).
2. On ne saurait obtenir la revision d'un arrêt du Tribunal fédéral parce qu'on a demandé ou déposé une expertise, après la première instance, à l'appui d'un fait qui avait déjà été allégué. Ce principe vaut aussi bien lorsque, par le nouveau moyen invoqué, on veut infirmer les conclusions d'une première expertise que lorsque l'administration de cette preuve n'avait pas été requise ou a été refusée au cours de la première procédure (consid. 3).

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