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Urteilskopf

97 V 221


54. Extrait de l'arrêt du 31 décembre 1971 dans la cause héritiers de L. contre Caisse d'assurance-vieillesse et survivants... et Tribunal des assurances du canton de Vaud

Regeste

Art. 43 AHVV.
Grundsätzlich haben die Kassen ihre Beitragsforderungen zur Aufnahme ins öffentliche Inventar anzumelden (Art. 580 ff. ZGB). Art. 590 Abs. 2 ZGB ist nur anwendbar, wenn die Unterlassung von unverschuldeter Unkenntnis des Guthabens herrührt (Erw. 2-4).

Sachverhalt ab Seite 221

BGE 97 V 221 S. 221

A.- Le notaire L. est décédé le 10 septembre 1964. Par testament, il a légué à son épouse l'usufruit de tous ses biens et a institué comme héritiers son fils et sa fille. A la requête des héritiers, le président du tribunal civil leur accorda le bénéfice d'inventaire, le 5 octobre 1964. Le délai imparti aux créanciers pour produire leurs prétentions expirait le 10 novembre 1964. Les sommations publiques eurent lieu régulièrement. La succession fut acceptée sous bénéfice d'inventaire le 30 novembre 1964.

B.- Feu L. était affilié en qualité d'indépendant à la Caisse de l'assurance-vieillesse et survivants... La caisse eut connaissance du décès et de la procédure de bénéfice d'inventaire. Le 16 octobre 1964, un de ses employés consulta le dossier fiscal et y vit une taxation provisoire pour la 12e période IDN. Le 19 octobre 1964, ce même employé apprit au cours d'un entretien téléphonique avec le fils de L., également notaire, que ce n'était pas l'étude X. et L. qui s'occupait de la liquidation de la
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succession. Il ajouta au pied de la note qu'il rédigea à ce propos: "Produire sur la base des éléments retenus à la 1 le" et transmit cette communication interne au service du contentieux de la caisse, qui s'abstint toutefois de toute démarche.

C.- Le 24 octobre 1969, la commission d'impôt remit à la caissela taxation IDN définitivede feu L., relative à la 12e période de cet impôt... Le 6 novembre 1969, l'administration fixa la cotisation personnelledu défunt pour les neufpremiers mois de 1964.
Le fils de L. éleva contre cette décision une protestation qui fut considérée comme un recours. Selon lui, la créance de la caisse était éteinte pour n'avoir pas été annoncée jusqu'au 10 novembre 1964, au cours de la procédure de bénéfice d'inventaire. La caisse proposa à l'Office fédéral des assurances sociales de retirer la décision de taxation et de considérer la créance comme irrécouvrable. L'Office fédéral des assurances sociales lui enjoignit de soumettre le cas au juge. Le 11 novembre 1970, le tribunal cantonal des assurances rejeta le recours; selon les premiers juges, la caisse est excusable de s'être bornée à attendre une taxation fiscale définitive pour fixer la cotisation, qui au surplus n'était pas prescrite.

D.- Les héritiers et la veuve usufruitière de feu L. ont formé en temps utile un recours de droit administratif contre le jugement cantonal. Ils contestent que la caisse ait omis sans sa faute de produire au cours de la procédure de bénéfice d'inventaire. Ils concluent à la libération de toute dette de cotisation.
La caisse intimée s'en remet à justice.
L'Office fédéral des assurances sociales allègue que la caisse n'était pas en mesure de prendre une décision avant le 24 octobre 1969 et propose de rejeter le recours.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Aux termes de l'art. 43 RAVS, en cas de décès d'une personne tenue au paiement des cotisations, ses héritiers répondent solidairement des cotisations dues par elle de son vivant; les art. 566, 589 et 593 du code civil sont réservés. Cette disposition du règlement est utile à l'exécution de la loi. En l'édictant, le Conseil fédéral n'a pas excédé les pouvoirs que lui confère l'art. 154 al. 2 LAVS, comme l'a déjà admis implicitement la jurisprudence (RO 96 V 72; ATFA 1969 p. 93; 1966 p. 88 consid. 3; 1963 p. 28; 1953 p. 149; RCC 1969 p. 686; 1955 p. 36)...
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2. a) La succession de L. a été acceptée sous bénéfice d'inventaire, au sens de l'art. 589 CC. La créance de cotisation que fait valoir l'administration n'est pas portée à l'inventaire, parce que la caisse ne l'a pas produite. En vertu des art. 589 al. 1er et 590 CC, les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession (art. 590 al. 1er CC), sauf s'ils ont omis de produire sans leur faute ou s'ils ont produit mais que leur créance n'a néanmoins pas été portée à l'inventaire (art. 590 al. 2 CC). Dans les hypothèses de l'art. 590 al. 2 CC, l'héritier n'est tenu que jusqu'à concurrence de son enrichissement; l'exception de défaut d'enrichissement n'est pas soulevée en l'espèce.
Dans l'arrêt ATFA 1963 p. 28, le Tribunal fédéral des assurances s'est dit enclin à considérer que les créances de cotisation AVS doivent, en principe, être produites en cours d'inventaire, en tout cas lorsque la caisse avait déjà fixé le montant des cotisations avant l'échéance du délai de production ou qu'elle possédait alors les éléments lui permettant de prendre sa décision. Il faut bien qu'il en soit ainsi, sinon la réserve en faveur de l'art. 589 CC, à l'art. 43 RAVS, serait dénuée de sens (l'application de l'art. 589 al. 1er CC entraine logiquement celle de l'art. 590 CC, qui en est le développement). La Cour de céans a cependant réservé l'hypothèse où, pour des motifs dont elle n'a pas à répondre, la caisse n'aurait reçu les données nécessaires au calcul des cotisations qu'après l'échéance dudit délai.
b) En l'occurrence, il reste donc à déterminer si c'est sans sa faute, au sens de l'art. 590 al. 2, que la caisse a omis de produire sa créance en cours d'inventaire.
L'administration admet en substance avoir commis une faute, parce que son service de la cotisation personnelle avait décidé de faire jusqu'au 10 novembre 1964 une production fondée sur les données de la 11e période de l'IDN mais que le service du contentieux a négligé d'exécuter cette décision. Toutefois, selon les premiersjuges et l'Office fédéral des assurances sociales, la caisse aurait tort de se reconnaître en faute, parce qu'on ne pouvait attendre d'elle qu'elle produisit avant d'avoir reçu une taxation fiscale définitive, donc avant le 24 octobre 1969.
Les commentateurs du code civil ne mentionnent pas l'incertitude sur le montant de la créance parmi les motifs qui excusent l'inaction du créancier (ESCHER, ad art. 589/590 CC n. 4; TUOR/PICENONI, ad art. 589/590 CC n. 10 et 10a). Il en est de
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même de la jurisprudence du Tribunal fédéral (v. p.ex. RO 66 II 92). La Cour de céans ne voit pas de motifs de s'écarter de la solution du droit civil, dans ce domaine. A cet égard, la référence à certaines dispositions du code civil, à l'art. 43 RAVS, tend à démontrer que le Conseil fédéral n'a pas voulu ignorer les règles du droit successoral, ce qui présente l'avantage d'assurer une plus grande sécuritéjuridique. Ne saurait par conséquent être excusable, au sens de l'art. 590 al. 2 CC, que l'absence de production due à l'ignorance non coupable de l'existence d'une créance de cotisation, situation à laquelle on peut assimiler l'incertitude résultant du fait que l'administration ne dispose pas encore d'éléments suffisants pour conclure à l'existence d'une dette de cotisation. Il y a lieu de préciser dans ce sens l'arrêt ATFA 1963 p. 28. Il n'est pas sans intérêt non plus de renvoyer ici à la doctrine fiscale quant à la distinction faite entre l'existence de la dette d'impôt et la fixation de son montant (v. p.ex. BLUMENSTEIN, "Schweizerisches Steuerrecht", Tübingen 1926 et 1929, pp. 53, 287 ss, 304, 387-391).
Au vrai, il est impossible d'imposer en matière de créance de cotisation une solution uniforme: la solution dépend dans une grande mesure des circonstances. Autrement dit, il y a des cas où l'on doit attendre du créancier qu'il fasse une production approximative et d'autres cas où l'on ne le peut pas.
c) La caisse intimée a connu à temps une taxation provisoire pour la 12e période IDN, qui était déterminante; elle connaissait la taxation de la 11e période; elle n'avait aucun motif de s'attendre à un changement important dans les revenus du défunt. Elle aurait donc dû faire une production provisoire, et s'en est rendu compte. Contrairement à ce qu'en pensent les premiers juges, une telle production n'aurait pas ralenti les opérations d'inventaire, car il sautait aux yeux - vu l'importance de l'actif - que les héritiers n'auraient pas fait dépendre leur acceptation de la fixation à quelques centaines et même à quelques milliers de francs près de la créance litigieuse. L'Office fédéral des assurances sociales objecte que, conformément au no 136 des Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des nonactifs, il est loisible à l'administration - si la communication de l'autorité fiscale ne lui parvient pas à temps et selon son pouvoir discrétionnaire - de s'abstenir provisoirement de toute mesure en vue de la perception des cotisations. Quand elle entre en conflit avec le droit successoral, cette disposition des Directives
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est toutefois contraire à l'art. 43 RAVS, qui réserve expressément l'application de l'art. 589 CC. D'ailleurs, dans le cas particulier, la caisse n'avait nullement décidé, "selon son pouvoir discrétionnaire", de s'abstenir provisoirement mais au contraire d'agir provisoirement. C'est par erreur qu'elle n'en a rien fait.

3. Aux termes de l'art. 581 al. 3 CC, les héritiers sont tenus de signaler à l'autorité chargée d'établir l'inventaire les dettes de la succession qu'ils connaissent; mais non pas celles qu'ils devraient connaître (ESCHER, ad art. 581 CC n. 12; TUOR/PICENONI, n. 17). La violation de cette obligation entraîne des dommages-intérêts, ce qui revient à rendre la dette transmissible hors inventaire.
En l'espèce, rien ne permet d'affirmer que les héritiers aient su avant 1969 que leur père n'avait pas payé sa cotisation personnelle à l'assurance-vieillesse et survivants en 1964. De nombreux assurés acquittent leur cotisation en versant au début de chaque trimestre des acomptes approximatifs. Avant l'expiration du délai pour les productions, les héritiers ne pouvaient être tenus d'annoncer une créance non encore fixée, alors qu'ils avaient appris que la caisse s'occupait de sauvegarder ses droits (par un appel téléphonique, le 19 octobre 1964). Après l'expiration du délai, à supposer qu'ils aient remarqué la carence de la caisse, il leur était permis de croire que cette dernière s'estimait couverte par l'encaissement d'acomptes.

4. Enfin, l'Office fédéral des assurances sociales se prévaut de l'art. 583 CC, selon lequel les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office.
Au moment de la prise d'inventaire, la cotisation AVS de feu L. pour 1964 n'était inscrite dans aucun registre public. Elle n'aurait pu ressortir des papiers du défunt que s'il avait tenu une comptabilité personnelle et, probablement, moyennant expertise comptable, que l'autorité chargée de l'inventaire n'est nullement tenue d'ordonner.
Il parait donc exclu d'appliquer ici l'art. 583, en relation par analogie avec l'art. 590 al. 2 CC (cf. TUOR/PICENONI, ad art. 590 CC n. 12).

5. Quant aux conséquences du défaut d'admission de la créance de la caisse à l'inventaire, il suffit de se référer à la doctrine (TUOR/PICENONI, ad art. 590 n. 2 ss): il y a péremption,
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non prescription, principe également valable dans le cadre de l'art. 43 RAVS, vu ce qui a été dit plus haut...

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: Le recours est admis dans ce sens que la décision et le jugement attaqués sont réformés, la cotisation personnelle AVS/AI/APG de feu L. pour 1964 n'étant pas due par les recourants.

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Considerandi 1 2 3 4 5

Dispositivo

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Articolo: Art. 43 AHVV, Art. 580 ff. ZGB, Art. 590 Abs. 2 ZGB