Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
Urteilskopf

114 II 383


72. Arrêt de la Ire Cour civile du 3 octobre 1988 dans la cause C. contre H. et consorts (recours en réforme)

Regeste

Art. 50 Abs. 1 OG; Zulässigkeit der Berufung gegen einen Zwischenentscheid.
In der Berufung gegen einen Vor- oder Zwischenentscheid sind die Voraussetzungen - insbesondere diejenige des Zeit- und Kostenaufwandes eines Beweisverfahrens - darzutun, die gemäss Art. 50 Abs. 1 OG ausnahmsweise die gesonderte Anrufung des Bundesgerichts rechtfertigen.

Erwägungen ab Seite 383

BGE 114 II 383 S. 383
Considérant en droit:
L'arrêt attaqué est une décision incidente rejetant l'exception de chose jugée soulevée par le défendeur à l'égard de trois des demandeurs. Selon l'art. 50 al. 1 OJ, le recours en réforme n'est recevable que si une décision finale peut être provoquée immédiatement et que la durée et les frais de la procédure probatoire soient si considérables qu'il convient de les éviter en autorisant le recours immédiat au Tribunal fédéral.
Si la première condition est remplie, le recourant n'établit nullement que la seconde le soit aussi. Il ne fournit aucune
BGE 114 II 383 S. 384
indication tendant à démontrer que l'admission du recours permettrait d'éviter une procédure probatoire si longue et coûteuse que cela justifie un recours immédiat au Tribunal fédéral. Or cela va d'autant moins de soi qu'une procédure, avec instruction sur le fond, a déjà été menée à terme au sujet de la même prétention. Quoi qu'il en soit, il appartient au recourant qui s'en prend à une décision préjudicielle ou incidente d'établir la réalisation des conditions justifiant exceptionnellement la recevabilité du recours selon l'art. 50 al. 1 OJ (ATF 105 II 320; cf. aussi ATF 107 II 383, ATF 103 II 157 s. consid. 1). A ce défaut, le recours est irrecevable.

Inhalt

Ganzes Dokument:
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

BGE: 105 II 320, 107 II 383, 103 II 157

Artikel: Art. 50 Abs. 1 OG