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Urteilskopf

116 II 131


23. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 13 juin 1990 dans la cause Hoirs B. contre M.B. (recours en réforme)

Regeste

Art. 518 ZGB; Partei- und Prozessfähigkeit des Willensvollstreckers.
1. Sofern der Willensvollstrecker mit der Verwaltung der Erbschaft im Sinne von Art. 518 ZGB betraut ist, steht ihm an Stelle des materiell Berechtigten die aktive oder passive Prozessführungsbefugnis im eigenen Namen und als Partei zu (E. 2 u. 3a).
2. Ein gegen den Willensvollstrecker gerichtetes Urteil erfasst nur die zur Erbschaft gehörenden Vermögenswerte. Der Gläubiger, der zugleich auf die unverteilte Erbschaft und auf das persönliche Vermögen eines Erben greifen möchte, muss daher sowohl gegen diesen Erben als auch gegen den Willensvollstrecker klagen, die beide passivlegitimiert sind (E. 3b und 4).
3. Die Frage, ob eine Vorladung nichtig sei, weil der Willensvollstrecker vom Kläger nicht als beklagte Partei bezeichnet worden ist, beantwortet sich nach kantonalem Verfahrensrecht (E. 5).

Erwägungen ab Seite 132

BGE 116 II 131 S. 132
Extrait des considérants:

2. L'intimé a ouvert l'action en libération de dette de l'art. 83 al. 2 LP. Il s'agit d'une action négatoire fondée sur le droit matériel, qui est le pendant de l'action en reconnaissance de dette. Elle a pour objet l'inexistence ou l'inexigibilité de la créance en poursuite. Elle est ouverte par le débiteur poursuivi, qui est demandeur, contre la personne qui le poursuit. Seul le rôle des parties au procès est renversé: les charges du demandeur incombent toujours au créancier. Les parties ne sont pas limitées aux moyens invoqués dans la procédure de mainlevée. Le demandeur peut opposer la compensation, notamment en joignant à ses conclusions libératoires une demande additionnelle (ATF 68 III 85, ATF 58 I 178 ss).
En l'espèce, l'exécuteur testamentaire a requis la poursuite en agissant pour la succession, dont les membres sont nommés. Le commandement de payer a été rédigé conformément à cette
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réquisition; de même la requête tendant à la mainlevée provisoire de l'opposition.
En revanche, le prononcé de mainlevée ne mentionne pas l'exécuteur testamentaire dans l'énoncé des parties à cette instance. Aussi l'intimé au présent recours a-t-il ouvert action en libération de dette contre les trois héritiers constituant l'hoirie. Mais il a précisé - et souligné - qu'en vertu de l'art. 560 CC, il les recherchait parce qu'ils "sont personnellement tenus" des dettes du défunt. Il leur opposait la compensation, qui ferait le cas échéant l'objet d'une demande additionnelle, son montant dépassant la créance en poursuite. L'incident soulevé par les défendeurs à l'action touche au rôle de l'exécuteur testamentaire dans ce procès, où il jouerait en réalité celui de demandeur pour la créance de la succession (BRACHER, Der Willensvollstrecker insbesondere im zürcherischen Zivilprozessrecht, p. 91/92) et de défendeur à l'objection de compensation. S'il y est reconnu comme partie, les personnes en cause seront bien celles qui étaient d'emblée opposées dans la poursuite.

3. a) Selon la jurisprudence, l'exécuteur testamentaire est partie au procès concernant l'actif et le passif de la succession pour autant que l'administration des biens successoraux lui soit confiée selon l'art. 518 CC (ATF 94 II 142 ss consid. 1 et les arrêts cités, notamment ATF 74 I 423 ss où il est statué que dans la décision sur une plainte concernant le registre foncier, l'exécuteur testamentaire dispose en son propre nom des actifs successoraux, sans le concours des héritiers). Cette opinion est partagée par la doctrine dominante, bien qu'avec diverses nuances (PIOTET, Traité de droit privé suisse, IV, p. 150; TUOR, rem. prél. 7 ad art. 517 et 518 CC et n. 35 ad art. 518 CC; ESCHER, n. 31-33 ad art. 518 CC; GAUTSCHI, n. 53b ad art. 396 CO; BRACHER, op.cit., p. 89 ss; BLOCH, Zur Frage der Rechts- und Prozessstellung des Willensvollstreckers und des unverteilten Nachlasses im schweizerischen Recht, RSJ 1958 p. 344 ss; JOST, Fragen aus dem Gebiete der Willensvollstreckung, Luzerner Festgabe zum schweizerischen Anwaltstag, p. 104; TORRICELLI, L'esecutore testamentario in diritto svizzero, p. 196 ss; LOB, Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire en droit suisse, p. 67 ss; BERLA, Das Verfügungsrecht des Willensvollstreckers, p. 52; SEEGER, Die Rechtsstellung des Willensvollstreckers, p. 87; WILLENEGGER, La nature juridique de l'exécution testamentaire d'après le Code civil suisse, p. 69; WOLFENSBERGER, Beitrag zu der Lehre von der
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Testamentsvollstreckung, p. 33). Hormis les cas où l'exécuteur testamentaire agit comme partie dans sa propre cause (ATF 90 II 381, ATF 51 II 53 consid. 3, 49 II 15), il n'est nullement question de sa qualité pour agir ou pour défendre, qui est régie par le droit de fond. On s'accorde à reconnaître que, dans le procès qui l'oppose à des tiers au sujet des actifs de la succession, l'exécuteur testamentaire ne fait pas valoir son propre droit matériel (ATF 84 II 326 ss, ATF 81 II 31 consid. 7); il résulte de sa situation légale (art. 518 CC en relation avec l'art. 596 al. 1 CC) qu'il doit sauvegarder les droits successoraux en son propre nom. Dans les litiges judiciaires, on est ainsi en présence d'un cas où, pour des motifs particuliers, un tiers (l'exécuteur testamentaire) peut conduire un procès en son propre nom et en tant que partie à la place de celui qui est, quant au fond, le sujet actif ou passif du droit contesté (Prozessführungsbefugnis, Prozessstandschaft, legitimatio ad causam; ESCHER, n. 31 ad art. 518 CC; SEEGER, loc.cit., p. 87). L'exécuteur testamentaire doit alors se référer à son habilitation légale, fondée sur l'existence d'un patrimoine spécial qu'il doit administrer. Dès lors, il ne s'agit pas d'affirmer ou de nier sa qualité pour agir quant au fond, mais d'examiner sa faculté de conduire un procès comme partie. Cette faculté compète à l'exécuteur testamentaire en vertu du droit privé fédéral, de même, par exemple, que le droit de procédure civile cantonal la reconnaît à une partie qui a aliéné l'objet du litige en cours d'instance (ATF 94 I 312 ss). Le recours en réforme est donc recevable sur cette question (ATF 94 II 144 consid. 2).
b) Les héritiers disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits d'administration réservés par la loi (art. 602 al. 2 CC), tels ceux de l'exécuteur testamentaire. Celui-ci intervient donc ès qualités en son propre nom et il est seul habilité à intenter des poursuites ou des actions en paiement ou en constatation de droit et, en principe, pour résister à de telles actions concernant des biens successoraux. Il est partie à la place de celui qui est, sur le fond, le sujet actif ou passif du droit contesté; son pouvoir est exclusif; le droit correspondant des héritiers leur est retiré (ATF 94 II 144 consid. 1, ATF 90 II 381).
C'est également l'avis de la doctrine dominante, qui en traite notamment au sujet des pouvoirs de l'administrateur officiel, en raison du renvoi de l'art. 518 al. 1 à l'art. 596 al. 1 CC (PIOTET, op.cit., p. 138 et 150; TUOR, n. 20 ad art. 518 CC; BRACHER, p. 93/94; WOLFENSBERGER, p. 33; BERLA, p. 51; JOST, p. 104;
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SEEGER, p. 88; SCHREIBER, L'exécution testamentaire en droit suisse, p. 77).
Il n'en demeure pas moins que les héritiers sont en principe tenus solidairement - et aussi sur tous leurs biens personnels - des dettes du défunt (art. 560 al. 2 et 603 al. 1 CC). Mais les héritiers qui n'ont pas été mis en cause ne sauraient être poursuivis sur leurs biens personnels à raison d'une condamnation prononcée contre le seul exécuteur testamentaire, condamnation dont l'effet est limité aux biens composant la succession (ATF 59 II 123 consid. 2). Dès lors, le créancier qui veut s'en prendre à la fois aux biens successoraux non partagés et au patrimoine personnel d'un héritier doit attaquer tant cet héritier que l'exécuteur testamentaire (PIOTET, p. 150; ESCHER, n. 33 ad art. 518 CC; GAUTSCHI, n. 53b ad art. 396 CO; BRACHER, p. 99 ss; SCHREIBER, p. 79; WOLFENSBERGER, p. 34; BERLA, p. 56; LOB, p. 68 ss; SEEGER, p. 89).

4. En l'espèce, la Cour cantonale a reconnu avec raison les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire, donc sa qualité de partie comme défendeur à l'action en libération de dette. Comme l'intimé entendait exercer la compensation, tant par une objection que le cas échéant par une demande additionnelle, contre les héritiers personnellement, ces derniers avaient aussi à la fois qualité pour défendre et position de partie. Le droit privé fédéral est donc respecté et le recours en réforme mal fondé.

5. Il reste que l'exécuteur testamentaire n'a pas été mentionné dans la désignation, par le demandeur et intimé, de la partie défenderesse à l'action.
Les recourants, auteurs de l'incident, se fondant sur l'art. 7 al. 1 let. b et 35 let. c CPC gen., ont estimé que l'acte d'assignation était radicalement nul. La Cour cantonale a toutefois jugé que l'exception de nullité relevait d'un formalisme excessif, car tant la réquisition de poursuite que la requête de mainlevée avaient été formées par l'intermédiaire de l'exécuteur testamentaire; il suffisait donc de compléter la désignation de la partie défenderesse en y incluant l'exécuteur testamentaire. Ce faisant, la Cour cantonale a réglé un point de procédure, qui relève du droit cantonal, dont l'application arbitraire, le cas échéant, eût dû être invoquée dans un recours de droit public, à l'exclusion du recours en réforme, irrecevable sur ce point.

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Erwägungen 2 3 4 5

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