Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_550/2017  
 
 
Arrêt du 1er octobre 2018  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Kiss, présidente, Klett et May Canellas. 
Greffière: Mme Monti. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Ltd, 
représentée par Me Elizaveta Rochat, 
recourante, 
 
contre  
 
M.________ (SAM), 
représentée par Me Carlo Fubiani, 
intimée, 
 
B.________, 
représenté par Me Felix Petrenko, 
partie intéressée. 
 
Objet 
arbitrage international, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 
18 septembre 2017 par un Tribunal arbitral avec siège à Lugano. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par accord daté du 7 janvier 2008, la société de droit anglais A.________ Ltd a confié une double mission à la société de droit monégasque M.________ (SAM) (ci-après: M.________) : 
 
- d'une part, celle-ci devait l'aider à acquérir les participations que I.________ SpA, une société de droit italien en faillite, détenait dans la société de droit russe R.________; 
- d'autre part, elle devait obtenir que la société italienne transfère à A.________ Ltd les créances dont elle pouvait être titulaire à l'égard de la société russe, ou qu'elle y renonce définitivement. 
L'accord précisait que A.________ Ltd et I.________ SpA possédaient chacune la moitié du capital de R.________. Le prix maximal pour l'achat des actions et des créances détenues par I.________ SpA était fixé à 4'000'000 USD. M.________ devait toucher 2'000'000 USD en cas de réussite de l'opération. 
Il était convenu que le droit suisse était déterminant pour l'interprétation de l'accord. Celui-ci était cosigné par un représentant de A.________ Ltd et le dénommé B.________, actionnaire de référence de cette société, qui se portait garant  (guarantor) du strict respect des obligations contractées par cette dernière.  
Le 23 juin 2008, A.________ Ltd a écrit à M.________ pour lui confirmer que le paiement des 2'000'000 USD interviendrait dès que l'administrateur de I.________ SpA aurait satisfait aux exigences résultant des amendements apportés à l'offre initiale. 
A.________ Ltd a versé un acompte de 506'666 USD à M.________. 
 
B.  
 
B.a. Le 15 juillet 2009, M.________, se fondant sur la clause compromissoire insérée dans le susdit accord, a déposé une requête d'arbitrage auprès de la Chambre de commerce, de l'industrie, de l'artisanat et des services du canton du Tessin. Sous les auspices de celle-ci s'est constitué un Tribunal arbitral composé de trois arbitres, dont le siège a été fixé à Lugano.  
M.________ a déposé une demande concluant à ce que A.________ Ltd et B.________ soient condamnés solidairement à lui payer 1'500'000 USD plus intérêts et à l'indemniser du dommage supplémentaire découlant du retard dans le paiement de cette somme. La demanderesse réclamait ainsi la rémunération de 2'000'000 USD prévue par l'accord du 7 janvier 2008, dont elle déduisait un acompte de 500'000 USD. 
A.________ Ltd a conclu au rejet de la demande en faisant valoir que l'accord en question était simulé. A titre reconventionnel, elle a conclu au remboursement de 506'666 USD, intérêts en sus. 
B.________ n'a pas déposé de réponse dans le délai imparti. Invité à expliquer ce retard, il n'a fait que soulever des questions concernant la compétence du Tribunal arbitral à son égard. Il a été décidé de poursuivre la procédure d'arbitrage sans sa participation. 
Le Tribunal arbitral a provisoirement limité les mesures probatoires à la production de certains documents et à l'audition de trois témoins. Il a décidé que pour deux d'entre eux - soit le président et l'avocat de la demanderesse -, les questions à poser seraient envoyées au préalable par écrit. Quant au troisième témoin, il a été autorisé à répondre par écrit aux questions des parties, pour des raisons médicales. 
Après avoir remis aux parties les transcriptions des témoignages et leur avoir offert la possibilité de déposer des écritures, le Tribunal arbitral a décidé de clôturer l'instruction. 
 
B.b. Par sentence finale du 18 septembre 2017, le Tribunal arbitral a partiellement admis la demande et condamné conjointement A.________ Ltd et B.________ à payer la somme de 1'500'000 USD plus intérêts à M.________. Le tribunal a par ailleurs rejeté l'action reconventionnelle.  
 
C.   
A.________ Ltd a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile concluant à l'annulation de la sentence arbitrale. 
Par ordonnance présidentielle du 23 janvier 2018, la recourante s'est vu impartir un délai au 12 février 2018 pour verser des sûretés de 19'500 fr. en garantie des dépens de son adverse partie. Elle s'est exécutée en temps utile. 
L'intimée a alors déposé une réponse concluant au rejet du recours. 
La recourante a répliqué, suscitant une duplique de la partie adverse. 
Le Tribunal arbitral a produit le dossier de la cause tout en renonçant à déposer une réponse. 
Bien qu'il ait été invité à se déterminer en tant que partie intéressée, B.________ n'a déposé aucune écriture. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le Tribunal arbitral, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans les mémoires principaux adressés au Tribunal fédéral, elles ont toutes deux employé le français. Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra donc son arrêt en français (ATF 142 III 521 consid. 1). 
 
2.   
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 let. a LTF). Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours, des conclusions prises par la recourante ou encore des griefs soulevés dans le mémoire de recours, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc, sur le principe, à l'entrée en matière. 
La recourante dénonce diverses violations de son droit d'être entendue, l'incompétence du Tribunal arbitral à l'égard de B.________ et une incompatibilité avec l'ordre public procédural. Tous ces moyens s'inscrivent dans la liste exhaustive de l'art. 190 al. 2 LDIP. Il convient de passer à leur examen, en réservant la recevabilité  in concreto de chaque grief.  
 
3.   
La recourante reproche tout d'abord au Tribunal arbitral d'avoir violé son droit d'être entendue en méconnaissant sa thèse d'un contrat simulé. 
 
3.1. Tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, le droit d'être entendu en procédure contradictoire confère à chaque partie le droit de s'exprimer sur les faits essentiels pour le jugement, de présenter son argumentation juridique, de proposer ses moyens de preuve sur des faits pertinents et de prendre part aux séances du tribunal arbitral. En revanche, il n'exige pas qu'une sentence arbitrale internationale soit motivée. La jurisprudence en a toutefois déduit un devoir minimum pour le tribunal arbitral d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la sentence à rendre (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1; 133 III 235 consid. 5.2).  
Il incombe à la partie soi-disant lésée de démontrer dans son recours en quoi une inadvertance des arbitres l'a empêchée de se faire entendre sur un point important. C'est à elle d'établir, d'une part, que le tribunal arbitral n'a pas examiné certains des éléments de fait, de preuve ou de droit qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et, d'autre part, que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige. Pareille démonstration se fera sur le vu des motifs énoncés dans la sentence attaquée (ATF 142 III 360 consid. 4.1.3). Si la sentence passe totalement sous silence des éléments apparemment importants pour la solution du litige, c'est aux arbitres ou à la partie intimée qu'il appartiendra de justifier cette omission dans leurs observations sur le recours. Les arbitres n'ont pas l'obligation de discuter tous les arguments invoqués par les parties, de sorte qu'ils ne sauraient se voir reprocher, au titre de la violation du droit d'être entendu en procédure contradictoire, de n'avoir pas réfuté, même implicitement, un moyen objectivement dénué de toute pertinence (ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 249). Au demeurant, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu ne doit pas servir, pour la partie qui se plaint de vices affectant la motivation de la sentence, à provoquer par ce biais un examen de l'application du droit de fond (ATF 142 III 360 consid. 4.1.2 p. 362). 
 
3.2. Il y a lieu d'indiquer, ci-après, (a) la manière dont le tribunal arbitral a présenté la thèse de A.________ Ltd et (b) l'appréciation qu'il en a proposée au regard tant des faits que du droit.  
a) Selon A.________ Ltd, l'accord du 7 janvier 2008 serait un contrat simulé. Le vrai contrat aurait été conclu avec le vendeur des actions, soit I.________ SpA ou une entité plus vaste désignée comme le groupe I.________, qui aurait dû donner à l'acquéreur l'opportunité de distribuer au niveau mondial la production de bichromate de sodium émanant de la société russe [R.________, réd.]. I.________ SpA étant malheureusement tombée en faillite, elle n'aurait pas pu fournir ces services, bien qu'elle eût réaffirmé sa disponibilité. Une seule partie de la convention globale serait entrée en vigueur, soit l'accord litigieux qui lie les parties à la présente procédure d'arbitrage, accord qui énoncerait en fait le prix total pour toute l'affaire - y compris la distribution de la production (sentence, p. 7 § 1 et p. 8 § 1). 
b) Pour le Tribunal arbitral, il est constant que l'accord litigieux existe et a même été partiellement exécuté, par le versement de 506'666 USD à la demanderesse. Par ailleurs, il n'est pas contesté, comme l'atteste ce paiement partiel, que les actions de I.________ SpA dans la société russe ont valablement été enregistrées au nom de A.________ Ltd (sentence, p. 6 § 2 et p. 7 § 2). 
Les arbitres concèdent que le contexte général de l'accord peut paraître à certains égards étrange ou déconcertant. Ainsi, la rémunération pour les services de M.________ semble disproportionnée par rapport au prix fixé pour l'achat des actions. En outre, l'intéressée a peiné à expliquer quelles activités elle avait déployées pour accomplir ses obligations et réaliser l'achat prévu. A.________ Ltd a pointé à juste titre toutes les incohérences émergeant des explications données par M.________ quant à la portée de l'accord (sentence, p. 7 § 4 et p. 8 § 1). 
Aux yeux des arbitres, ces éléments ne signifient pas encore que l'accord soit simulé. Tout d'abord, les parties aux contrats ne sont pas les mêmes: l'accord litigieux lie les parties à la procédure d'arbitrage, tandis que le contrat dissimulé aurait été conclu avec I.________ SpA ou le groupe I.________. Ensuite, même s'il est question d'un tel contrat dans une correspondance postérieure à la signature de l'accord litigieux, le lien entre les deux n'est ni évident, ni établi. Si le paiement prévu par l'accord litigieux concernait l'affaire globale, y compris la distribution de la production, la prudence élémentaire aurait suggéré de faire une référence au lien existant entre les deux pans de la transaction globale. La manière dont l'accord litigieux a été signé ne permet pas de tirer des conclusions quant à des éléments extérieurs: ledit accord ne fait qu'énoncer l'obligation de payer la rémunération aussitôt qu'une condition spécifique aura été réalisée (sentence, p. 8 § 1). 
Le Tribunal arbitral relève ensuite que l'accord existant ne peut pas être la version simulée d'un autre contrat théorique qui n'a jamais été signé. D'après A.________ Ltd, ces deux actes formeraient conjointement un accord global, chacun représentant un pan indépendant avec une signification propre. Si l'on suit ce raisonnement, l'inexactitude résiderait en fait dans les motifs de l'accord signé, qui ne devrait pas apparaître comme un mandat rémunérateur, mais comme la rétribution des services rendus dans la distribution. Toutefois, le paiement reste dû, même dans cette hypothèse (sentence, p. 8 § 2). 
Pour finir, les arbitres précisent que les incohérences dans les explications données quant à l'existence et à la structure de l'accord litigieux peuvent dépendre d'autres causes qui n'ont pas été alléguées, et ne sont donc pas sujettes à investigation. On pourrait être enclin à penser qu'il s'agissait de couvrir la personne fournissant réellement l'assistance dans l'achat, ou qu'il y avait un mobile fiscal en faveur de cette même personne. Dans tous les cas, A.________ Ltd, comme partie cocontractante, devait connaître l'identité de cette personne et les détails de son activité. Après tout, elle a accepté de la payer puisqu'elle a versé une partie de l'honoraire fixé, ce qui prouve le caractère contraignant de l'obligation prévue dans l'accord litigieux (sentence, p. 8 in fineet 9 § 1).  
 
3.3. Il ressort donc de cette sentence arbitrale que les arbitres ont exposé les traits essentiels de la thèse d'une convention dissimulée, qui aurait lié la recourante non pas à M.________ mais à une entité du groupe I.________, et qui aurait prévu une rémunération globale de 6'000'000 USD, dont 2'000'000 USD devait rétribuer la distribution du bichromate de sodium, que le groupe I.________ n'a finalement pas assumée en raison de sa faillite, perdant ainsi le droit à la rémunération prévue.  
Les arbitres ont pointé des incohérences notamment dans le montant de la rétribution prévue (2'000'000 USD). Ils ont suspecté une simulation de la partie cocontractante et constaté que des éléments demeuraient obscurs. Ils ont néanmoins considéré que l'obligation de payer 2'000'000 USD était exigible, la recourante s'étant engagée en connaissance de cause à payer ce montant moyennant la réalisation d'une condition spécifique qui était bel et bien survenue, puisque les actions étaient enregistrées à son nom. La recourante savait qui était la véritable destinataire des fonds et quelle activité cette personne devait déployer. Elle avait même déjà effectué un versement partiel de 506'666 USD. 
 
3.4. La lecture de la sentence résumée ci-dessus (consid. 3.2 et 3.3) permet de constater que les arbitres ont bel et bien pris en compte l'argumentation de la recourante, contrairement à ce qu'elle plaide.  
En particulier, ils ont intégré son argument quant à une simulation de partie, puisqu'ils ont expressément mentionné que le contrat simulé était censé lier la recourante à une entité du groupe I.________. Quant à savoir si la motivation fournie est cohérente et convaincante, cette question ne ressortit plus au droit d'être entendu et échappe à la cognition du Tribunal fédéral. 
La recourante fait également grief aux arbitres d'avoir ignoré une série d'arguments et de moyens de preuve portant notamment sur l'existence « dûment allégué[e], preuve à l'appui», d'un accord conclu avec II.________ - l'un des héritiers du fondateur du groupe - pour la distribution du bichromate de sodium; sur le fait que l'avocat de M.________ était en réalité celui de II.________, lequel avait des liens dûment établis avec M.________; que cette société monégasque n'avait fourni aucune prestation et établi aucun contact avec la recourante et l'administrateur de la société faillie. Les arbitres auraient de surcroît négligé le fait qu'il était question de payer le montant de 2'000'000 USD sous forme de livraisons de bichromate de sodium, marché qui n'entrait pas dans le domaine d'activité de M.________, ou encore le fait que la recourante avait fourni de nombreux arguments pour justifier le paiement de l'acompte. 
Le grief est infondé. Certains éléments sont mentionnés dans la sentence, qui relève notamment que le contrat « théorique» n'a jamais été signé et concède que la demanderesse était bien en peine d'expliquer quelles prestations elle avait fournies. Les arbitres sont arrivés à la conclusion que nonobstant divers éléments non élucidés, l'obligation telle qu'énoncée dans l'accord litigieux était contraignante dès lors qu'elle était assujettie à une condition qui avait été formulée en toute connaissance de cause, et qui s'était réalisée. Ils ont ainsi implicitement rejeté les arguments opposés par la recourante, qui ne saurait au demeurant obtenir une motivation détaillée sur chaque détail de son raisonnement, droit que ne confère pas non plus l'art. 29 al. 2 Cst. Enfin, la recourante ne saurait conduire l'autorité de céans, sous le couvert du moyen tiré de la violation du droit d'être entendu, à revoir l'appréciation des preuves et l'argumentation juridique des arbitres. 
 
4.   
La recourante fait en outre grief au Tribunal arbitral d'avoir violé son droit d'être entendue en refusant de donner suite à ses réquisitions de preuves. Elle dénonce dans ce contexte une attitude partiale et contraire à l'égalité de traitement entre les parties. 
 
4.1. Un tribunal arbitral peut refuser d'administrer une preuve sans violer le droit d'être entendu si le moyen de preuve est inapte à fonder une conviction, si le fait à prouver est déjà établi, s'il est sans pertinence ou encore si le tribunal, en procédant à une appréciation anticipée des preuves, parvient à la conclusion que sa conviction est déjà faite et que le résultat de la mesure probatoire sollicitée ne pourra plus la modifier. Lorsqu'il statue sur un recours en matière d'arbitrage international, le Tribunal fédéral ne peut revoir une appréciation anticipée des preuves, sauf sous l'angle extrêmement restreint de l'ordre public (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 p. 361).  
 
4.2. En l'occurrence, le Tribunal arbitral a limité l'instruction probatoire à quelques moyens de preuves, puis a refusé d'ordonner d'autres mesures en invoquant l'appréciation anticipée des preuves offertes. Plus précisément, il a constaté que du côté de la demanderesse M.________, qui contestait la simulation, toutes les preuves possibles - soit le témoignage des professionnels ayant suivi l'affaire - avaient été administrées. Quant à A.________ Ltd, qui avait proposé l'affaire, elle n'avait pas pu apporter la preuve directe de la simulation, ni même la suggérer. Aux yeux des arbitres, des indices indirects ne pouvaient pas supplanter le témoignage des personnes impliquées pour le compte de M.________. Les preuves supplémentaires requises ne concernaient pas la sphère d'influence de la demanderesse, mais des personnes ou documents collatéraux impliqués d'une certaine façon dans l'opération plus vaste dans laquelle s'inscrivait l'accord entre les parties. Les représentants de la demanderesse admettaient du reste que certaines circonstances étaient inhabituelles. Des faits marginaux ne pouvaient pas avoir une force de persuasion similaire; ils étaient inaptes à réfuter une conclusion tirée du contexte donné (sentence, p. 5 § 3 et p. 6 § 1).  
 
4.3. La recourante infère de cette argumentation que les arbitres auraient refusé ses réquisitions de preuves parce qu'elles ne concernaient pas l'audition de la demanderesse et de ses représentants, qui seraient seuls aptes à être interrogés sur la simulation. La recourante se verrait ainsi privée du droit de faire valoir ses arguments et de présenter ses moyens de preuves.  
 
4.4. En réalité, les explications résumées ci-dessus (consid. 4.2), et plus largement la motivation sous-tendant la décision sur le fond montrent que le Tribunal arbitral n'a pas adopté un postulat de principe qui reviendrait à priver la recourante du droit d'apporter des preuves propres à étayer sa thèse d'une simulation, mais a bel et bien considéré que les compléments requis ne seraient pas de nature à modifier son appréciation. Le droit à la preuve n'est ainsi pas en cause, et l'appréciation portée par les arbitres - dont la recourante ne prétend pas qu'elle contrevient à l'ordre public - échappe au contrôle de la Cour de céans.  
 
4.5.  
 
4.5.1. Dans la foulée, la recourante se plaint d'une inégalité de traitement et d'un comportement partial des arbitres, qui transparaîtraient dans la motivation précitée et résulteraient aussi du fait que les arbitres ont rejeté ses réquisitions de preuves pourtant formulées en temps utile, tout en admettant la production de pièces hors délai par la partie adverse.  
 
4.5.2. La recourante ne fournit pas de références précises quant aux circonstances de cette production tardive. Quoi qu'il en soit, le grief est infondé. La recourante ne prétend pas que ses propres réquisitions de preuves auraient été rejetées pour le seul motif qu'elles étaient tardives. A supposer que le Tribunal arbitral ait admis que la partie adverse produise des pièces hors délai, on ne saurait conclure, sans autres précisions, à l'existence d'une inégalité de traitement, respectivement d'une attitude partiale. Une telle conclusion ne découle en tout cas pas de la motivation présentée ci-dessus (consid. 4.2).  
 
5.   
La recourante dénonce encore une violation de son droit d'être entendue quant au mode d'audition de certains témoins. 
 
5.1. Dans son ordre procédural n° 8 du 21 juin 2013, le Tribunal arbitral a précisé que A.________ Ltd avait demandé l'audition du président de la demanderesse [T1.________] et de l'avocat de celle-ci [T2.________]. Ces personnes avaient la capacité de témoigner selon l'art. 25 § 2 in initio du Règlement suisse d'arbitrage international. Par ailleurs, la demanderesse elle-même semblait montrer une certaine disposition à répondre à des questions posées au préalable par écrit. Aussi le tribunal a-t-il ordonné l'audition de ces personnes selon ce mode.  
Les deux témoins ont été entendus le 26 février 2015, alors qu'ils étaient déjà en possession des questions. 
 
5.2. La recourante reproche au Tribunal arbitral de l'avoir ainsi empêchée de faire valoir ses moyens de défense de manière équitable, conforme aux règles procédurales et apte à atteindre le but visé, soit la recherche de la vérité. Elle se plaint aussi de ce qu'aucune question complémentaire n'a pu être posée lors de l'audition des témoins.  
 
5.3.  
 
5.3.1. Se pose la question de la forclusion du droit de se prévaloir d'un prétendu vice de procédure. En effet, la bonne foi commande d'invoquer sans tarder un vice dont une partie a connaissance, sans attendre l'issue défavorable de la procédure (cf. par ex. arrêt 4A_450/2017 du 12 mars 2018 consid. 3.1).  
 
5.3.2. La recourante se réfère à ses courriers du 4 juillet et du 20 août 2013, dans lesquels elle s'est effectivement opposée à l'application d'un tel procédé s'agissant du président de la demanderesse. Elle a en revanche considéré qu'il se justifiait pour l'avocat de la demanderesse, avant de faire valoir de façon peu claire le 20 août 2013 que son droit d'être entendue serait violé si on lui déniait la possibilité de questionner l'avocat ainsi que deux autres témoins dont l'audition avait été refusée; elle entendait pouvoir poser toutes questions appropriées lui permettant d'assurer sa défense.  
Qui plus est, le procès-verbal de l'audition des témoins T1.________ et T2.________, survenue le 26 février 2015, révèle que l'avocate de la recourante y a participé, mais qu'elle n'a pas demandé à pouvoir poser des questions aux deux témoins, en plus de celles qui leur avaient été soumises par écrit avant ladite audience, ce qui lui eût permis, en cas de refus, de renouveler sur-le-champ l'opposition à ce mode de faire qu'elle avait formulée par écrit environ une année et demie plus tôt. La recourante ne prétend pas même avoir émis des protestations sur ce point précis dans ses conclusions après enquête du 30 juillet 2015, faisant tout au plus état de requêtes portant sur l'audition de nouveaux témoins. Aussi la recourante n'était-elle plus recevable à dénoncer ultérieurement ce prétendu vice de procédure et, à plus forte raison, à en faire grief au Tribunal arbitral devant la Cour de céans au titre de la violation de son droit d'être entendue. 
 
6.   
La recourante, qui ne discute pas la compétence du Tribunal arbitral à son égard, plaide qu'il serait en revanche incompétent vis-à-vis de B.________ (art. 190 al. 2 let. b LDIP). 
Se pose la question de la recevabilité du grief. 
 
6.1. L'art. 76 al. 1 let. b LTF, qui s'applique aussi au recours dirigé contre une sentence arbitrale internationale, requiert que le recourant soit particulièrement touché par la décision attaquée et qu'il ait un intérêt digne de protection à son annulation. Cet intérêt réside dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 143 III 578 consid. 3.2.2.2 p. 587).  
 
6.2. Le Tribunal arbitral s'est déclaré compétent en invoquant les éléments suivants: toutes les parties avaient souscrit à la clause d'arbitrage, en pleine conformité avec l'art. 178 LDIP; B.________ avait lui aussi signé la lettre-accord du 7 janvier 2008 contenant ladite clause, et cette signature constituait une manifestation de volonté. Sur le fond, le prénommé, actionnaire de référence de la recourante, avait clairement pris aux côtés de celle-ci un engagement propre qui entrait dans les différentes formes de garantie envisageables. Il devait dès lors payer conjointement le montant de USD 1'500'000 (sentence, p. 4 et 9).  
 
6.3. On ne voit pas quel pourrait être l'intérêt de la recourante à obtenir l'annulation d'une sentence dont l'effet est de lui adjoindre un codébiteur solidaire, les explications de la recourante apparaissant contre-productives à cet égard. Si la recourante a voulu dire qu'elle préférait mettre un terme à une incertitude dans les rapports internes de codébiteurs solidaires, il faudrait lui opposer que l'incompétence du tribunal arbitral n'est pas un motif de nullité absolue constatable en tout temps (cf. arrêt 4A_407/2017 du 20 novembre 2017 consid. 2.2.2.1).  
La démarche de la recourante pourrait s'expliquer par une clause de l'accord du 7 janvier 2008, énonçant que pour les effets de l'arbitrage, B.________ devra être considéré comme une seule partie avec A.________ Ltd (cf. sentence, p. 4 § 2). Le Tribunal arbitral a toutefois jugé que ces deux défendeurs restaient des sujets de droit distincts qui ne pouvaient être confondus dans le cadre de l'arbitrage (sentence, p. 5 § 2). La recourante ne critique pas cette analyse et ne se prévaut d'ailleurs pas de ladite clause. 
Le grief est ainsi irrecevable. 
 
7.  
 
7.1. Dans un ultime grief, la recourante se plaint d'une violation de l'ordre public procédural (art. 190 al. 2 let. e LDIP). De son point de vue, la sentence «ne respecte aucune forme que tout plaideur est en droit d'attendre d'une sentence arbitrale rendue selon le Règlement suisse d'arbitrage international dans une affaire patrimoniale d'USD 2'000'000.-». La recourante dénonce en particulier la brièveté de l'état de fait, du résumé de la procédure et de la motivation juridique. La sentence ne reprendrait «pour ainsi dire» aucun argument de la recourante. Elle déplore en outre que les honoraires du tribunal arbitral et les dépens alloués au conseil de l'intimée ne fassent l'objet d'aucune explication, aucun tableau des coûts et honoraires n'ayant été requis ou présenté. La compétence du tribunal à l'égard du garant n'aurait pas été examinée en fonction des arguments soulevés - les arbitres s'étant même abstenus de qualifier le type de garantie assumée. Enfin, la sentence ayant été rendue deux ans après la clôture des débats, il serait patent que le Tribunal arbitral avait perdu toute connaissance du dossier et ne voulait pas s'y replonger. Autant de défauts justifieraient  per se l'annulation de la sentence.  
 
7.2. Il y a violation de l'ordre public procédural lorsque des principes fondamentaux et généralement reconnus ont été violés, ce qui conduit à une contradiction insupportable avec le sentiment de la justice, de telle sorte que la décision apparaît incompatible avec les valeurs reconnues dans un Etat de droit (ATF 132 III 389 consid. 2.2.1). Cette garantie est subsidiaire: elle ne peut être invoquée que si aucun des moyens prévus à l'art. 190 al. 2 let. a-d LDIP n'entre en ligne de compte. Il s'agit d'une norme de précaution pour les vices de procédure auxquels le législateur n'aurait pas songé en adoptant les autres lettres de l'art. 190 al. 2 LDIP (ATF 138 III 270 consid. 2.3). Une sentence non motivée ne heurte pas l'ordre public (ATF 130 III 125 consid. 2.2).  
 
7.3. Il a déjà été constaté que le Tribunal arbitral a satisfait au devoir minimum de prendre en compte les arguments de la recourante s'agissant de la thèse de la simulation (consid. 3.4  supra). Pour le surplus, la recourante semble considérer que, par accumulation, des éléments en soi insuffisants pour retenir une violation de son droit d'être entendue pourraient contrevenir globalement à l'ordre public procédural. Ce faisant, elle méconnaît le caractère subsidiaire de cette clause de protection. Aussi se limitera-t-on à constater qu'une motivation trop brève, respectivement l'absence de motivation quant aux honoraires des arbitres et aux dépens ne contreviennent pas à l'ordre public procédural. Quant à l'écoulement du temps entre la clôture des débats et la sentence finale, la recourante l'invoque tout au plus comme illustration de son grief - infondé - selon lequel ses arguments n'ont pas été pris en compte. La recourante ne prétend du reste pas avoir réagi face au retard du Tribunal arbitral.  
En bref, le grief se révèle infondé. 
 
8.   
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. En conséquence, la recourante devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et verser des dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF). L'indemnité allouée à cette partie sera prélevée sur les sûretés fournies par la recourante. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 17'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 19'500 fr. à titre de dépens; cette indemnité sera prélevée sur les sûretés déposées à la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à B.________ et au président du Tribunal arbitral. 
 
 
Lausanne, le 1er octobre 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente: Kiss 
 
La greffière: Monti