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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_156/2020  
 
 
Arrêt du 1er octobre 2020  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Kiss, présidente, Niquille et Rüedi. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, c/o X.________, 
2. B.________, c/o X.________, 
tous deux représentés par Mes Aurélie Conrad Hari et Nathalie Aymon, 
recourants, 
 
contre  
 
République de C.________, 
représentée par Me Vanessa Liborio Garrido de Sousa, 
intimée. 
 
Objet 
arbitrage international, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 17 février 2020 par un Tribunal arbitral avec siège à Genève (PCA n° 2018-38). 
 
 
Faits :  
 
A.   
En date du 3 août 2017, les ressortissants indiens A.________ et B.________, représentés par des avocats serbes et des conseils indiens, ont introduit une procédure d'arbitrage à l'encontre de la République de C.________, à la suite d'un différend survenu entre les parties au sujet d'un investissement visé par l'Accord signé le 17 mars 2008 entre la République de D.________ et la République de C.________. 
Un Tribunal arbitral de trois membres a été constitué, conformément au Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), sous l'égide de la Cour permanente d'arbitrage (CPA), et son siège fixé à Genève. L'anglais a été désigné comme langue de l'arbitrage. 
Le 29 juin 2018, la défenderesse a déposé une réponse préliminaire (" preliminary answer ") à la notice d'arbitrage. 
Par avis du 12 octobre 2018, les parties ont été invitées à effectuer une première avance de frais de 50'000 dollars étatsuniens (USD) chacune. Le 23 novembre 2018, la défenderesse a réglé le montant de 50'000 USD. Les demandeurs ont versé 20'000 USD le 4 décembre 2018. 
Le Tribunal arbitral a tenu une première audience procédurale le 5 décembre 2018, au cours de laquelle les demandeurs ont indiqué qu'ils paieraient le solde de l'avance de frais requise d'ici le 7 janvier 2019. 
Le Tribunal arbitral a rendu, le 5 décembre 2018, une ordonnance de procédure n° 1 dans laquelle il a fixé le calendrier procédural et imparti aux demandeurs un délai au 1er avril 2019 pour déposer leur demande (" Statement of Claim "). 
Par courrier électronique du 11 janvier 2019, les demandeurs ont informé le Tribunal arbitral qu'ils verseraient le solde de l'avance de frais d'ici le 22 janvier 2019. 
Le 27 février 2019, le Tribunal arbitral a avisé les parties qu'aucun paiement additionnel n'avait été effectué et a requis que le solde soit réglé dès que possible. 
Le 25 mars 2019, les demandeurs ont sollicité une prolongation de délai de soixante jours pour déposer leur demande, en invoquant des raisons imprévisibles et soudaines (" unforeseen and unexpected events "). 
En date du 30 mars 2019, le Tribunal arbitral a accordé aux demandeurs une prolongation de délai de trois semaines pour déposer leur demande. Il leur a également rappelé qu'ils restaient tenus de régler le solde de l'avance de frais. 
Le 16 avril 2019, les demandeurs ont requis une nouvelle prolongation de délai de soixante jours pour adresser leur demande au Tribunal arbitral, en soulignant que la relation avec leurs conseils avait été sensiblement perturbée en raison de problèmes médicaux touchant l'un des demandeurs. 
Par ordonnance procédurale no 2 du 14 mai 2019, le Tribunal arbitral a prolongé le délai pour le dépôt de la demande au 15 juillet 2019 et a indiqué aux parties que si le paiement du solde de l'avance de frais n'était pas effectué en temps utile, il en informerait les parties afin que l'une d'entre elles puisse régler le montant dû, faute de quoi la clôture de la procédure serait ordonnée. 
Le 1er juillet 2019, le Tribunal arbitral a ordonné aux demandeurs de payer le solde de l'avance de frais d'ici au 15 juillet 2019. 
En date du 12 juillet 2019, le fils des demandeurs, X.________ a sollicité, au nom de son père, une nouvelle prolongation des délais pour le dépôt de la demande et le règlement du solde de l'avance de frais, en indiquant que l'état de santé de son père ne lui permettait pas de respecter les délais impartis. 
Par courrier du 17 juillet 2019, le Tribunal arbitral a indiqué que les faits allégués à l'appui de la demande de prolongation ainsi que les certificats médicaux annexés à celle-ci n'empêchaient pas les demandeurs de se conformer à leurs obligations procédurales. Il a dès lors fixé aux parties un délai échéant le 31 juillet 2019 pour effectuer l'avance de frais requise, faute de quoi il clôturerait la procédure. 
Le 31 juillet 2019, la défenderesse a transmis au Tribunal arbitral une requête sur les coûts (" Costs Application "), dans laquelle elle a requis la fixation d'un délai de trois semaines pour déposer et motiver sa demande relative aux coûts occasionnés par la procédure arbitrale. Elle a précisé qu'elle n'entendait pas régler le montant de l'avance de frais en souffrance. 
Par avis du 9 août 2019, les demandeurs ont été invités à fournir leur réponse à la requête sur les coûts d'ici le 6 septembre 2019. 
Par lettre du 13 août 2019, les conseils indiens ont informé le Tribunal arbitral qu'ils ne représentaient dorénavant plus les demandeurs. 
Le 20 août 2019, le fils des demandeurs a sollicité une prolongation du délai échéant le 6 septembre 2019 afin de permettre aux demandeurs de faire appel aux services d'un nouvel avocat. 
Nonobstant l'opposition manifestée par la défenderesse, le Tribunal arbitral a prolongé le délai pour répondre à la requête sur les coûts au 30 septembre 2019. 
Le 27 septembre 2019, le fils des demandeurs a requis une nouvelle prolongation de délai, en précisant que ceux-ci n'étaient plus représentés par leurs conseils serbes et n'étaient dès lors pas en mesure de respecter le délai expirant le 30 septembre 2019. 
En date du 4 octobre 2019, le Tribunal arbitral a rejeté la demande de prolongation et invité la défenderesse a déposer son mémoire sur les coûts (" Costs Submission ") d'ici le 25 octobre 2019, les demandeurs pouvant y répondre jusqu'au 15 novembre 2019. 
Le 18 octobre 2019, les demandeurs ont prié le Tribunal arbitral de suspendre la procédure au lieu de la clôturer. Ce dernier a décidé de ne pas accéder à cette requête. 
Le 25 octobre 2019, la défenderesse a transmis au Tribunal arbitral son mémoire sur les coûts. 
Le 14 novembre 2019, les demandeurs ont requis une prolongation du délai pour déposer leur réponse au mémoire sur les coûts. Le lendemain, soit le 15 novembre 2019, le Tribunal arbitral a sollicité l'avis de la défenderesse sur cette requête. Le même jour, le fils des demandeurs a adressé au Tribunal arbitral une réponse au mémoire sur les coûts. 
Le 4 décembre 2019, la défenderesse a déposé une réplique spontanée. 
Par ordonnance de clôture et sentence sur les frais du 17 février 2020, le Tribunal arbitral a classé la procédure (lettre A du dispositif), condamné les demandeurs à verser à la défenderesse la somme de 653'089.31 euros à titre de dépens (B) ainsi que le montant de 132'502.67 USD à titre de remboursement des frais d'arbitrage (C), les montants alloués à la défenderesse portant intérêts à 2,25 % l'an à compter du prononcé de la sentence (D). 
 
B.   
Le 18 mars 2020, les demandeurs (ci-après: les recourants) ont formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral, assorti d'une requête d'effet suspensif, aux fins d'obtenir l'annulation de la lettre B du dispositif de la sentence attaquée. 
La défenderesse (ci-après: l'intimée) a conclu au rejet du recours. 
Les recourants ont déposé une réplique spontanée laquelle a suscité le dépôt d'une duplique. 
Le Tribunal arbitral n'a pas déposé de réponse dans le délai qui lui avait été imparti à cette fin. 
L'effet suspensif a été accordé au recours par ordonnance présidentielle du 11 juin 2020. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision est rédigée dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le Tribunal arbitral, celles-ci ont utilisé l'anglais. Dans le mémoire adressé au Tribunal fédéral, les recourants ont employé le français. Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral adoptera la langue du recours et rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.   
Dans la sentence attaquée, le Tribunal arbitral, faute de paiement de l'avance de frais requise, a clos la procédure arbitrale, fixé les frais de l'arbitrage et statué sur les dépens. Mettant un terme à l'arbitrage pendant, pour un motif tiré des règles de la procédure, il a rendu, ce faisant, une sentence finale (arrêt 4A_314/2012 du 10 octobre 2012 consid. 2 et les arrêts cités). Ladite sentence est donc susceptible d'un recours en matière civile, au sens de l'art. 77 al. 1 let. a LTF, pour tous les motifs énoncés à l'art. 190 al. 2 LDIP (ATF 130 III 755 consid.1.2.2 p. 762). 
Exercé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), dans la forme prescrite par la loi (art. 176 ss LDIP), le présent recours, dans lequel ne sont invoqués que des griefs limitativement énoncés par l'art. 190 al. 2 LDIP, est recevable au regard de ces différentes exigences. Les recourants ont en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est donc recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
3.   
Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions prévues par les art. 190 à 192 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 let. a LTF
Le siège du Tribunal arbitral se trouve à Genève. Les deux parties n'avaient pas leur domicile en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP). 
 
4.   
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Les constatations du tribunal arbitral quant au déroulement de la procédure lient aussi le Tribunal fédéral, qu'elles aient trait aux conclusions des parties, aux faits allégués ou aux explications juridiques données par ces dernières, aux déclarations faites en cours de procès, aux réquisitions de preuves, voire au contenu d'un témoignage ou d'une expertise ou encore aux informations recueillies lors d'une inspection oculaire (arrêt 4A_322/2015 du 27 juin 2016 consid. 3 et les précédents cités). 
Aussi bien, la mission du Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste-t-elle pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage (arrêt 4A_386/2010 du 3 janvier 2011 consid. 3.2). 
 
5.   
Dans un premier moyen, les recourants, invoquant l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, reprochent au Tribunal arbitral d'avoir violé leur droit d'être entendus ainsi que le principe de l'égalité des parties. 
 
5.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, n'a en principe pas un contenu différent de celui consacré en droit constitutionnel (ATF 127 III 576 consid. 2c; 119 II 386 consid. 1b; 117 II 346 consid. 1a p. 347). Ainsi, il a été admis, dans le domaine de l'arbitrage, que chaque partie avait le droit de s'exprimer sur les faits essentiels pour le jugement, de présenter son argumentation juridique, de proposer ses moyens de preuve sur des faits pertinents et de prendre part aux séances du tribunal arbitral (ATF 127 III 576 consid. 2c; 116 II 639 consid. 4c p. 643). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (arrêts 4A_491/2017 du 24 mai 2018 consid. 4.1.2 et 4A_247/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1.3).  
L'égalité des parties, elle aussi garantie par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, implique que la procédure soit réglée et conduite de manière à ce que chaque partie ait les mêmes possibilités de faire valoir ses moyens (ATF 117 II 346 consid. 1a). Le recourant qui se prétend victime d'une inégalité de traitement par rapport à son adverse partie ou qui soutient que le tribunal arbitral a méconnu le principe de la contradiction doit, à tout le moins, tenter de démontrer en quoi l'issue du procès aurait pu être différente si les violations alléguées de son droit d'être entendu n'avaient pas été commises (arrêt 4A_592/2017 du 5 décembre 2017 consid. 4.1.2). 
C'est le lieu de rappeler que la partie qui s'estime victime d'un vice de procédure doit l'invoquer d'emblée dans la procédure arbitrale, sous peine de forclusion. En effet, il est contraire à la bonne foi de n'invoquer un vice de procédure que dans le cadre du recours dirigé contre une sentence arbitrale, alors que le vice aurait pu être signalé en cours de procédure (arrêt 4A_70/2015 du 29 avril 2015 consid. 3.2.1). 
 
5.2. Dans la première branche du moyen considéré, les recourants soutiennent qu'ils n'ont pas disposé du temps nécessaire pour répondre à la requête sur les coûts déposée le 31 juillet 2019 par l'intimée, en soulignant que leurs conseils indiens et serbes ont cessé de les représenter respectivement en date du 13 août et du 2 octobre 2019.  
Il n'en est rien. Eu égard au déroulement chronologique de la procédure rappelé dans la sentence attaquée, il appert que les recourants se sont vu impartir, dans un premier temps, un délai échéant le 6 septembre 2019 pour se déterminer sur la requête déposée par l'intimée. Sur demande des recourants, le Tribunal arbitral a, malgré l'opposition manifestée par l'intimée, prolongé ledit délai au 30 septembre 2019. Aussi les intéressés ont-ils bénéficié de plus d'un mois et demi pour se prononcer sur la requête de l'intimée. Le 27 septembre 2019, le fils des recourants a requis l'octroi d'une nouvelle prolongation de délai, au motif que ceux-ci n'étaient plus représentés par leurs avocats serbes. Pourtant, les recourants concèdent eux-mêmes dans leur mémoire de recours (recours, n. 86) que lesdits conseils ont résilié leur mandat le 2 octobre 2019, date correspondant du reste à celle figurant dans la sentence attaquée (sentence, n. 1), soit après l'échéance du délai imparti par le Tribunal arbitral (30 septembre 2019). Dans ces conditions, force est d'admettre que les intéressés, assistés de mandataires professionnels, ont disposé du temps nécessaire afin de se déterminer sur la requête déposée par leur adverse partie. 
 
5.3. Dans la deuxième branche du moyen considéré, les recourants se plaignent de ce que le Tribunal arbitral a refusé leur demande de prolongation datée du 14 novembre 2019, les contraignant ainsi à déposer dans l'urgence, soit le dernier jour du délai (15 novembre 2019), une réponse au mémoire sur les coûts.  
Semblable affirmation ne résiste pas à l'examen. Il ressort en effet de la sentence attaquée que le Tribunal arbitral a, par avis du 15 novembre 2019, invité l'intimée à se prononcer sur la demande de prolongation formée la veille. Avant même que l'intimée n'ait pu faire valoir ses observations sur ladite requête, les recourants ont déposé, le jour même, une réponse au mémoire sur les coûts, rendant ainsi sans objet leur demande de prolongation de délai. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au Tribunal arbitral d'avoir refusé une quelconque demande de prolongation. De toute façon, on voit mal comment la simple circonstance alléguée par les recourants puisse être de nature à justifier à elle seule l'annulation de la sentence attaquée dès lors que les intéressés ne démontrent pas véritablement avoir subi un quelconque préjudice du fait qu'ils n'ont pas bénéficié de la prolongation de délai requise par eux. 
 
5.4. Dans la troisième et dernière branche du moyen considéré, les recourants prétendent n'avoir pas eu la possibilité de se déterminer sur la réplique déposée le 4 décembre 2019 par l'intimée. Ils reprochent au Tribunal arbitral de ne pas leur avoir offert la possibilité de dupliquer en leur fixant un délai à cet effet.  
Tel qu'il est présenté, le grief ne saurait prospérer. Il sied d'emblée de rappeler que la garantie du droit d'être entendu n'implique en principe pas, en matière d'arbitrage, un droit absolu à un double échange d'écritures, pour autant que le demandeur ait la possibilité de se déterminer sous une forme ou une autre sur les moyens articulés par le défendeur en second lieu (ATF 142 III 360 consid. 4.1.2). En l'occurrence, l'intimée expose, sans être contredite par les recourants, avoir déposé une réplique spontanée, c'est-à-dire sans avoir été invitée à le faire. Par conséquent, le Tribunal arbitral n'a en l'espèce pas ordonné de second échange d'écritures. Dans ces circonstances, les recourants ne sauraient se plaindre de ce que le Tribunal arbitral ne leur a pas imparti un délai pour dupliquer. Il leur était en effet loisible de faire usage, à l'instar de leur adverse partie, de leur droit de se déterminer spontanément sur l'écriture de la partie adverse. A cet égard, le fait qu'ils n'étaient alors plus assistés d'un mandataire professionnel n'y change rien. En tout état de cause, on relèvera que plus de deux mois se sont écoulés entre le dépôt de la réplique et le prononcé de la sentence, sans que les recourants n'effectuent la moindre démarche auprès du Tribunal arbitral en vue de requérir la fixation d'un éventuel délai pour dupliquer ou de se plaindre de ne pas se voir accorder la possibilité de dupliquer. Aussi les recourants adoptent-ils un comportement contraire à la bonne foi en invoquant un prétendu vice de procédure qu'ils auraient pu et dû signaler en cours de procédure arbitrale. 
 
6.   
Dans un second moyen, les recourants font valoir que la sentence attaquée est contraire à l'ordre public, dès lors que le montant dû à titre de dépens est exorbitant et hors de proportion avec le stade d'avancement de la procédure arbitrale. 
 
6.1. Une sentence est incompatible avec l'ordre public si elle méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique (ATF 144 III 120 consid. 5.1; 132 III 389 consid. 2.2.3). Tel est le cas lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants (ATF 144 III 120 consid. 5.1). Au demeurant, qu'un motif retenu par le tribunal arbitral heurte l'ordre public n'est pas suffisant; c'est le résultat auquel la sentence aboutit qui doit être incompatible avec l'ordre public (ATF 138 III 322 consid. 4.1; 120 II 155 consid. 6a p. 167; 116 II 634 consid. 4 p. 637).  
En théorie, il n'est pas inconcevable que la décision prise par un tribunal arbitral au sujet du montant des dépens puisse contrevenir à l'ordre public matériel. Cependant, dans un domaine (les frais et dépens) où le Tribunal fédéral n'intervient qu'avec la plus grande retenue lorsqu'il est saisi du grief d'arbitraire, il doit s'imposer une réserve encore plus grande quand cette question se pose à lui en matière d'arbitrage international. Il ne suffit ainsi pas que l'on puisse taxer d'excessif le montant des dépens fixé par le tribunal arbitral pour que le juge étatique doive intervenir au titre de la violation de l'ordre public matériel. Encore faut-il, à tout le moins, pour justifier semblable intervention, que les dépens alloués par le tribunal arbitral à la partie qui y a droit soient hors de toute proportion avec les frais nécessaires consentis par cette partie pour la défense de ses droits, eu égard à l'ensemble des circonstances du cas concret, au point de heurter de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique déterminant (arrêts 4A_524/2009 du 5 mars 2010 consid. 5.2.6.1; 4P.280/2005 du 9 janvier 2006 consid. 2.2.2). 
 
6.2. Dans la sentence attaquée, les arbitres aboutissent à la conclusion que les recourants doivent supporter intégralement les frais de la procédure arbitrale et verser à leur adverse partie une indemnité de 653'089.31 euros à titre de dépens, montant correspondant à celui réclamé par l'intimée. Ils relèvent que celle-ci a choisi son conseil à la suite d'un appel d'offres et que les honoraires convenus étaient raisonnables. Le Tribunal arbitral souligne ensuite que l'adjudicataire s'est adjoint les services de conseils macédoniens pour l'assister, ce qui est une pratique courante en présence de différends présentant un caractère international. Il considère aussi que la disparité entre les honoraires d'avocat des différentes parties ne signifie pas pour autant que les frais de défense plus élevés d'une partie seraient déraisonnables. Il note également que l'intimée a indiqué avoir dû examiner les problèmes de solvabilité évoqués dans la notice d'arbitrage et constate que cet acte était un document très complet accompagné de 46 annexes. Dans ces conditions, les arbitres sont d'avis que le montant réclamé par l'intimée pour ses frais de défense est raisonnable, et ce même si les recourants n'avaient pas encore déposé leur mémoire de demande.  
 
6.3. Les recourants ne contestent pas la clé de répartition des frais et dépens. Ils font cependant valoir que les frais engagés par l'intimée sont déraisonnables et disproportionnés. Selon eux, un demandeur qui décide de renoncer à poursuivre la procédure arbitrale, à un stade précoce, devrait pouvoir le faire sans s'exposer au risque de devoir payer des frais considérables. Les intéressés affirment que le montant alloué à l'intimée à titre de dépens est disproportionné compte tenu du stade d'avancement de la procédure arbitrale. A les en croire, les frais de défense allégués par l'intimée se rapporteraient à la " défense au fond " ainsi qu'à des opérations sans lien avec la présente procédure. Aussi les recourants reprochent-ils à l'intimée d'avoir voulu " anticiper la préparation de sa réponse au fond " alors même qu'ils n'avaient pas encore déposé leur demande.  
 
6.4. Semblable argumentation n'emporte pas la conviction de la Cour de céans. Les recourants ne sauraient en effet tirer profit de leurs atermoiements et des nombreuses demandes de prolongation de délai requises par eux pour venir aujourd'hui soutenir que l'intimée aurait dû réaliser que la procédure arbitrale risquait de ne pas se poursuivre et s'abstenir ainsi de préparer sa défense sur le fond. En tout état de cause, les motifs par lesquels le Tribunal arbitral a cherché à démontrer le caractère raisonnable des dépens réclamés par l'intimée et le résultat auquel ont abouti les arbitres n'apparaissent nullement incompatibles avec les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique. Les explications détaillées fournies par l'intimée pour justifier le montant des frais de défense litigieux permettent d'exclure l'hypothèse dans laquelle il n'y aurait aucune commune mesure entre les dépens alloués à l'intimée, d'une part, et les services fournis par ses conseils ainsi que l'importance de la cause, d'autre part.  
Par conséquent, le moyen tiré de la violation de l'ordre public se révèle infondé. Cela étant, le présent recours ne peut qu'être rejeté. 
 
7.   
Les recourants, qui succombent, seront condamnés solidairement à payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF) et à verser des dépens à l'intimée (art. 68 al. 1. 2 et 4 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 9'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Les recourants sont condamnés solidairement à verser à l'intimée une indemnité de 10'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal arbitral sis à Genève. 
 
 
Lausanne, le 1er octobre 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo