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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_857/2017  
 
 
Arrêt du 3 avril 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Oberholzer et Jametti. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Laurent Moreillon et Me Miriam Mazou, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 
1213 Petit-Lancy, 
2. X.________, 
représenté par Me Saverio Lembo, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Qualité de partie plaignante; extension de l'accusation, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 6 juillet 2017 (AARP/236/2017 P/4010/2009). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 11 décembre 2015, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a acquitté X.________ du chef de prévention de gestion déloyale et a débouté A.________ de ses prétentions civiles, après lui avoir dénié les qualités de lésé et de partie plaignante. 
 
B.   
A.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à ce que ses qualités de lésé et de partie plaignante lui soient reconnues et à ce que X.________ soit déclaré coupable des infractions d'escroquerie et de gestion déloyale qualifiée. Le ministère public a également fait appel de ce jugement en tant que celui-ci portait sur l'indemnité accordée à X.________. 
 
Statuant sur incident par arrêt du 25 janvier 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a débouté X.________ de sa demande de non-entrée en matière portant sur l'irrecevabilité de l'appel de A.________ pour cause de tardiveté. Statuant à titre préalable au terme du même arrêt, le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision a ouvert un dernier échange d'écritures portant sur la qualité de lésé et de partie plaignante de A.________ ainsi que, partant, sur celle d'agir en appel, les faits pertinents étant ceux constitutifs de gestion déloyale avec un dessein d'enrichissement illégitime tels que circonscrits dans l'acte d'accusation retenu par le Tribunal de police dans son jugement. 
 
Par arrêt du 8 mars 2017 (1B_83/2017), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les deux recours formés par A.________ contre l'arrêt du 25 janvier 2017, respectivement contre la décision comprise dans cet arrêt par laquelle la Chambre pénale d'appel et de révision refusait implicitement d'examiner la qualification juridique d'escroquerie ou de se réserver la possibilité de retenir une qualification juridique différente de celle retenue par le ministère public, et limitait sa saisine à une partie restreinte de l'acte d'accusation. En substance, le Tribunal fédéral a estimé que l'arrêt du 25 janvier 2017 ne tranchait pas définitivement la question de la qualité pour appeler de A.________, même si cette décision délimitait le cadre dans lequel devait intervenir l'ultime échange d'écritures sur cette question, et qu'il ne pouvait être assimilé à une décision partielle au sens de l'art. 91 LTF. Seule la décision que la Chambre pénale d'appel et de révision prendrait au terme de cet échange d'écritures revêtirait cette qualité. Pour le reste, le Tribunal fédéral a exclu l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, dès lors que si la Chambre pénale d'appel et de révision devait dénier à A.________ la qualité pour appeler et si sa participation aux débats devait être refusée pour ce motif, ce dernier aurait le droit de recourir contre cette décision auprès du Tribunal fédéral, s'agissant alors d'une décision partielle. 
 
C.   
Par arrêt du 6 juillet 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision a constaté que A.________ n'avait pas la qualité de partie plaignante et a déclaré son appel formé contre le jugement du 11 décembre 2015 irrecevable. 
 
Les faits suivants ressortent de l'arrêt en question : 
 
C.a. Selon l'Explanatory Memorandum (ci-après : le prospectus) de B1.________ Ltd (ci-après : le Fonds) d'octobre 2006, ce dernier a été incorporé le 15 août 1995, en tant que compagnie internationale de commerce soumise au droit des Bahamas, soit un fonds de placement au sens des dispositions de l'"Investment Funds Act and Regulations of the Bahamas". L'objectif du Fonds consistait dans la préservation et l'accroissement de capitaux, à travers un programme diversifié d'investissements dans différents véhicules financiers. Le Fonds offrait des parts de participation sans droit de vote, dans trois compartiments, la souscription de celles-ci intervenant par l'acquisition de parts de participation de différentes compagnies commerciales également organisées selon le droit des Bahamas en octobre 1999, les "Trading Company". Chacune de ces sociétés commerciales avait un portefeuille d'investissement spécifique. Le Fonds était le seul investisseur dans ces dernières. Sur la base d'un contrat datant de 2003, la société B2.________ SA, dont le siège était à Genève, était gestionnaire des investissements du Fonds, dont elle détenait les parts ordinaires avec droit de vote. Le Fonds devait être considéré comme un instrument spéculatif, seul des investisseurs avertis, à même de supporter le risque d'investissement, pouvant acquérir des parts de participation pour lesquelles il n'existait pas de marché public. Il n'existait aucune assurance d'atteindre les objectifs d'investissement.  
 
Le Fonds était dirigé par un conseil de directeurs, ayant décidé de la création de séries de parts de participation et supervisant les activités de l'administrateur et du gérant des investissements. X.________ était l'un de ces directeurs et également le principal dirigeant de B2.________, ainsi que le responsable des activités d'investissement de cette dernière. Le dépositaire des fonds était C1.________ Ltd à Dublin et l'auditeur des fonds était D.________, en Irlande également. L'administrateur du Fonds était C2.________ Ltd, chargé de déterminer la valeur nette d'inventaire (ci-après : VNI) des actifs à distribuer. 
 
Selon le prospectus d'octobre 2006, B3.________ Ltd était l'une des "Trading Company" du Fonds. Les parts de participation de B3.________ étaient divisées en cinq classes. La distinction entre les classes était opérée par la rémunération plus ou moins importante due au gestionnaire du fonds, laquelle était dûment mentionnée dans le rapport annuel et les états financiers révisés. Chacune des classes donnait le droit, de façon égalitaire, aux actifs distribuables. Le prospectus précisait que l'objectif de B3.________ était d'obtenir un accroissement de l'investissement sur le long terme. Pour atteindre cet objectif, le Fonds et B3.________ avaient établi un compte discrétionnaire auprès d'un courtier américain, enregistré auprès de la E.________ des Etats-Unis et de l'Association F.________, qui était responsable pour l'exécution de la stratégie commerciale de B3.________, les décisions d'investissement dans le compte discrétionnaire relevant de B2.________. Les actifs de B3.________ étaient déposés chez le courtier, qui agissait en tant qu'opérateur boursier sur le marché des actions et des titres convertibles. Les risques d'investissement dans B3.________ étaient précisés. Un degré de risque élevé existait qu'un investisseur puisse subir une perte sur son investissement. Le risque résultait notamment de l'absence de marché pour les actions de B3.________ et de la procédure de rachat à observer ainsi que de la dépendance envers le gestionnaire des investissements qui avait le pouvoir de déléguer toutes les activités de gestion des placements à tout conseiller en placement ou au courtier sélectionné, de même que de la dépendance envers le courtier auquel avaient été déléguées toutes les décisions de gestion des investissements. Bien que le courtier soit limité dans sa sélection des titres ou autres biens achetés ou vendus pour B3.________, il n'avait pas de limitation quant au moment ou l'importance des transactions. Le succès global dépendait de la capacité du courtier à assurer avec succès la stratégie de B3.________ et aucune assurance ne pouvait être donnée que le courtier rencontrerait celui-ci. Ce dernier pouvait notamment effectuer des transactions sur le marché libre, ce qui représentait un risque de contrepartie sans la protection accordée aux opérations sur options concernant les échanges réglementés. Parmi d'autres risques, le prospectus précisait encore que ni le Fonds, ni B3.________, ni le dépositaire n'avait la garde actuelle des actifs. Le courtier en avait la détention réelle et le risque existait qu'il puisse s'en séparer ou se les approprier. Le gestionnaire d'investissement et l'administrateur avaient le droit de se prévaloir des informations données par le courtier et n'étaient pas tenus d'entreprendre une diligence raisonnable pour confirmer leur exactitude. Le formulaire de souscription dans B3.________ précisait que le souscripteur avait connaissance du prospectus, la souscription devant être basée sur ce dernier ainsi que sur le plus récent rapport des comptes annuels, lesquels étaient disponibles, sur demande, auprès de l'administrateur du fonds. 
 
Les rapport annuel et états financiers révisés de B3.________, arrêtés au 31 décembre 2006, mentionnaient que X.________, ainsi que deux autres individus, étaient les directeurs du fonds. Le courtier de B3.________ était G1.________ Llc. Les rapport annuel et états financiers révisés de B3.________, arrêtés au 31 décembre 2007, reprenaient des informations de même nature. Ils précisaient qu'une nouvelle norme IFRS 7 était appliquée, distinguant différents types de risques, le conseil des directeurs ayant délégué à B2.________ la fonction "Risk Management" à cet égard. B2.________ avait ainsi pris les mesures nécessaires pour s'assurer que les risques étaient correctement identifiés, contrôlés et gérés par le comité des risques et le comité d'investissement en coordination avec l'unité de contrôle de H1.________. 
 
C.b. Le contrat de gestion des placements relatifs à B3.________, conclu en 2003 entre le Fonds et B2.________, prévoyait l'application du droit des Bahamas.  
 
Le 23 juillet 2007, B3.________, représentée par X.________, ainsi que G1.________, représentée par G2.________, ont signé un "Master Agreement", comprenant divers accords annexes, définissant les conditions de leur collaboration. Cet accord prévoyait notamment que, vis-à-vis de B3.________, G1.________ n'était pas obligée de divulguer certaines informations, notamment l'identité en lien avec son activité commerciale et sa stratégie, alors qu'elle n'était autorisée à acheter des titres que sur la base d'une liste prédéfinie de 50 sociétés. Cet accord faisait suite à la mise en évidence de facteurs de risques décelés par des employés de B2.________ dans le cadre de l'activité de "due diligence". 
 
En mai 2009, I.________, curateur désigné pour la liquidation de G1.________, a signé avec B3.________ un accord définissant à quelles conditions cette dernière était habilitée à produire des créances à l'égard de G1.________. 
 
C.c. En 1995, J1.________ Ltd, ultérieurement devenue B1.________ Ltd, a été créée aux Bahamas par X.________, agissant pour le compte du groupe H2.________, pour fonctionner comme fonds de fonds de placement destiné à la clientèle privée du groupe bancaire. Dès 1996, l'un des compartiments de cette structure avait confié la gestion d'une partie de ses avoirs à G2.________. En 1997, le compartiment J2.________, devenu ultérieurement B3.________, a été créé et dédié entièrement à la gestion de G2.________.  
 
B2.________ a été fondée en 2001 par X.________, à l'initiative du groupe H2.________, lequel souhaitait réunir ses activités de gestion alternative avec des fonds de placement. Son but social à partir de novembre 2001 était la recherche, l'analyse et le conseil en matière financière, la gestion de fortune, l'achat et la vente de titres et autres instruments financiers pour le compte de tiers et l'exécution d'opérations fiduciaires. Ses clients étaient de nature institutionnelle, dont la plus grande partie émanant du groupe H2.________. B2.________ était détenue à 100 % par une société madrilène appartenant à ce dernier. L'activité principale de B2.________ était de gérer des fonds de fonds. X.________ en a été le directeur général depuis sa création jusqu'à son départ à fin 2008, ainsi qu'administrateur délégué depuis 2004 jusqu'au 27 juillet 2008. Il a quitté ses fonctions de directeur du Fonds en septembre 2008. Il n'a jamais été actionnaire d'une société du groupe H2.________. 
 
C.d. Le site Internet de B2.________, mis à jour en avril 2005, indiquait que seuls des clients de B2.________ pouvaient y accéder. Sur demande, un code d'accès était délivré. Le site mentionnait que le contenu des pages et les informations y figurant n'avaient qu'un but informatif et ne constituaient ni une offre, ni une recommandation de B2.________ pour acheter ou vendre des titres, un véhicule d'investissement ou entrer en relation d'affaires ou pour un autre type de service.  
 
Sur une plaquette d'octobre 2007, B2.________ se présentait comme une société indépendante de gestion d'investissements, entièrement détenue par H3.________ à Madrid, fournissant des solutions d'investissement alternatif avec un choix de 15 fonds de fonds et un service de conseil. La société opérait un processus rigoureux de gestion des risques opérationnels. 
 
C.e. Par courrier du 9 septembre 2009 adressé à l'Association suisse des gérants de fortune, K.________, réviseur de B2.________, a exposé que cette société avait signé 15 mandats de gestion, dont seuls deux étaient discrétionnaires, les 13 autres étant signés avec des fonds de placement. La composition des portefeuilles liés aux mandats de gestion signés avec des particuliers ne contenaient pas de produits concernés par "G.________".  
 
C.f. A.________ a créé, en 2002, L.________ SA, société de gestion de fortune, après avoir été associé et président du directoire de la Banque M.________ de la fin 1999 jusqu'au printemps 2002.  
 
Préalablement à l'arrivée de A.________ au sein de la Banque M.________, cette dernière avait notamment créé et développé un fonds de placement, soit N.________ Ltd, qui avait un compte ouvert auprès de G1.________. Selon A.________, les activités de "due diligence" concernant ce fonds étaient effectuées par la société O.________. 
 
Au printemps 2007, A.________ a contacté téléphoniquement P.________, employée au sein de B2.________, pour obtenir de la documentation sur B3.________. Dans un courriel du 12 juin 2007 qu'elle a adressé à A.________, P.________ a demandé à recevoir un message lors des souscriptions au fonds, ce qui permettrait de prévenir le "back office" et dégager de la capacité dans le fonds, ainsi qu'à savoir si les souscriptions passeraient au nom de L.________ SA ou une autre entité, ce à quoi A.________ a répondu par courriel en indiquant que les souscriptions proviendraient "de nos banques dépositaires : Q.________, R.________ et S.________". 
 
A la suite de cette prise de contact, A.________ a obtenu de P.________ un code permettant l'accès, sur le site Internet de B2.________, à des données actualisées concernant B3.________, notamment l'analyse trimestrielle de l'évolution du fonds, de même que le prospectus d'octobre 2006 ainsi que le rapport annuel. B2.________ a établi, à l'interne, une fiche client au nom de L.________ SA, dont les personnes de contact étaient A.________ et T.________. Cette fiche mentionnait que A.________ était un ami de U.________ de Y.________, et que les "souscriptions viendront par Q.________, R.________ et S.________", en précisant : "Investissements dans la classe C". 
 
C.g. Le 24 juillet 2007, A.________ a donné l'ordre à la Banque R.________ d'acheter des parts de participation classe C de B3.________, pour un montant de 101'000 USD, à débiter sur son compte V.________, ouvert dans cet établissement et dont il était l'ayant-droit économique. Parallèlement, L.________ SA a, le même jour, souscrit pour plus de 10 millions d'USD de parts de participation de B3.________, pour le compte de certains de ses clients. Agissant en tant que "nominee", la Banque R.________ a complété un seul formulaire de souscription pour tous ces ordres cumulés et l'a adressé à B4.________ Ltd chez C2.________ Ltd.  
 
C.h. A une reprise, le 28 mai 2008, A.________ a rencontré X.________ dans les locaux de B2.________. La fiche interne de B2.________ établie préalablement à cet entretien mentionnait : "mise à jour sur leurs investissements" et "L.________ a investi dans B3.________ classe C depuis juillet 2007... Ils connaissent bien G.________/le produit mais n'ont encore jamais rencontré quelqu'un de B.________ et veulent vous rencontrer. Ils ont plus de 30 millions $ dans B3.________". L'entretien du 28 mai 2008 a porté sur une présentation mutuelle et un échange d'informations, notamment sur le produit "G.________". La teneur exacte de cet échange est controversée.  
 
Le 25 juin 2008, A.________ a adressé à P.________ un courriel indiquant : "Pourriez-vous me faire parvenir un dossier complet sur le produit G.________ [...]. C'est une demande de la banque ou nous allons faire une nouvelle souscription". Par retour de courriel, P.________ lui a fait parvenir le prospectus, le formulaire de souscription et les états financiers. Elle a également joint le "W.________ illustrative questionnaire for due diligence of fund of hedge funds managers", en ajoutant : "le DDQ est général pour B.________, mais je vous l'envoie à toutes fins utiles". 
 
C.i. Le 11 décembre 2008, G2.________ s'est dénoncé aux autorités américaines et a reconnu qu'il était l'auteur d'une fraude, les transactions que G1.________ était censée mener à bien étant fictives.  
 
Le 15 décembre 2008, le Conseil d'administration de B3.________ a décidé la suspension immédiate des achats et ventes de parts de B3.________ et du calcul de la VNI. Ultérieurement, le Fonds a mis en place, dès avril 2011, un processus aux fins de permettre aux actionnaires de B3.________ d'échanger leurs parts contre des parts d'une société nouvellement créée, laquelle s'est vu céder la créance de B3.________ envers la masse en faillite de G1.________. Plusieurs possibilités ont été offertes, notamment en 2012 et 2013, permettant aux actionnaires de B3.________ de procéder à un tel échange puis de vendre les nouvelles actions reçues sur le marché spécifique lié aux prétentions dans la masse en faillite de G1.________. 
 
Le 23 décembre 2008, L.________ SA, sous la plume de son conseil, s'est adressée à B2.________ en relevant que ses clients au bénéfice d'un mandat de gestion détenaient collectivement plus de 10 millions d'USD de parts de B3.________, pour un montant valorisé à la dernière valeur connue, soit plus de 37 millions d'USD, qu'il convenait de rembourser, H.________ et B2.________ ayant fait preuve à tout le moins de grave négligence en ne décelant pas la fraude tout en s'étant targuées d'un haut niveau de "due diligence" et de moyens importants pour contrôler les risques. 
 
Le 9 mars 2009, A.________ a déposé plainte pénale, pour escroquerie, concernant la vente de produits financiers inexistants promue au moyen d'assurances de contrôles qui n'avaient pas été effectués, en se constituant partie civile. 
 
C.j. Le 23 novembre 2009, l'étude d'avocats Z.________, établie à Nassau aux Bahamas, a établi un avis de droit dont il ressortait que le droit commun des Bahamas était identique au droit commun anglais et que des prétentions d'actionnaires en lien avec un dommage subi par une personne morale ne pouvaient faire l'objet d'une prétention ou une action admissible. Les devoirs fiduciaires dus par un administrateur ou un directeur ne l'étaient qu'envers la société et non les actionnaires, à moins que de tels devoirs fiduciaires eussent été explicitement prévus ou implicitement assumés. Toute autre solution exposerait l'auteur d'un dommage à la société au risque de devoir payer deux fois.  
 
C.k. Le 21 août 2009, X.________ a été inculpé de gestion déloyale avec dessein d'enrichissement, pour avoir, à Genève, en 2008, en sa qualité de directeur général de B2.________, active dans la gestion de fortune, alors qu'il était tenu en vertu d'un acte juridique de gérer les intérêts pécuniaires des clients de B2.________, en violation de ces devoirs, porté atteinte aux intérêts desdits clients, des rémunérations anormalement élevées l'ayant amené à ne pas effectuer les contrôles nécessaires.  
 
D.   
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 juillet 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la qualité de partie lui est reconnue concernant les accusations de gestion déloyale aggravée et d'escroquerie, que son appel est recevable quant à la forme, et qu'à l'ouverture des débats d'appel, la cour cantonale doit renvoyer la cause au tribunal de première instance pour nouveau jugement, ce tribunal devant principalement admettre la mise en accusation complémentaire de X.________ pour escroquerie, ou, à titre subsidiaire, devant renvoyer la cause au ministère public afin qu'il complète son acte d'accusation et renvoie X.________ en jugement pour les chefs de prévention de gestion déloyale aggravée et d'escroquerie. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
E.   
Invités à se déterminer sur la question de l'extension de l'accusation à l'infraction d'escroquerie, le ministère public a indiqué se référer à l'arrêt du 6 juillet 2017, tandis que la cour cantonale a communiqué des déterminations et a conclu au rejet de la demande d'extension de l'accusation à l'infraction d'escroquerie. L'intimé s'est également déterminé sur la question précitée, en concluant à l'irrecevabilité et, subsidiairement, au rejet du recours. Ces écritures ont été communiquées au recourant, qui a fait part de ses observations à cet égard. L'intimé a encore, pour sa part, communiqué des observations concernant les écritures du ministère public, de la cour cantonale et du recourant. Le recourant a encore émis des observations à cet égard, lesquelles ont été communiquées à l'intimé. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Indépendamment de cette disposition, la partie recourante peut se plaindre d'une violation de ses droits de partie à la procédure, lorsque cette violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40). 
Tel est le cas en l'espèce, dans la mesure où le recourant reproche à la cour cantonale de lui avoir dénié les qualités de lésé et de partie plaignante, s'agissant de l'infraction de gestion déloyale, le privant ainsi d'une voie de droit. Tel est également le cas dans la mesure où le recourant fait grief à l'autorité précédente de ne pas avoir examiné la possibilité d'étendre l'accusation à l'infraction d'escroquerie (art. 146 CP). Le recourant a, dès lors, qualité pour former un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. 
 
2.   
Le recourant fait grief à la cour cantonale de lui avoir dénié la qualité de lésé et de partie plaignante en relation avec l'infraction de gestion déloyale. 
 
2.1. Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). L'art. 115 al. 2 CPP prévoit aussi que sont considérées comme des lésées les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.  
 
En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 p. 457; 141 IV 1 consid. 4.1 p. 5; 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêts 6B_671/2014 du 22 décembre 2017 consid. 1.2; 6B_116/2015 du 8 octobre 2015 consid. 2.1). 
 
Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment notamment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 p. 386; 140 IV 155 consid. 3.3.1 p. 158). 
 
2.2. L'art. 158 CP vise celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). La peine est aggravée si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer à lui-même ou à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs : il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement (cf. ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 192). Dans sa forme aggravée, il faut encore que l'auteur ait agi dans un dessein d'enrichissement illégitime (cf. arrêt 6B_663/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.4).  
 
2.3. La cour cantonale a exposé que, pour justifier sa qualité de partie plaignante, le recourant avait allégué l'existence d'un contrat - même non écrit - avec B2.________, comprenant un devoir de gestion et de sauvegarde à charge de cette dernière.  
 
Afin de déterminer si les parties avaient eu la volonté de contracter, l'autorité précédente a considéré que, en juin 2007, le recourant avait contacté téléphoniquement P.________ pour demander des informations concernant B3.________. Selon ses déclarations, il n'était alors intéressé que par B3.________, soit un fonds dont il savait qu'il était géré par G1.________, dès lors qu'il était à la recherche d'un fonds "G.________" eu égard au problème de commissions qu'il avait décelé chez la société O.________. A la suite de ce contact, le recourant avait pu accéder au site Internet de B2.________ et avait pu obtenir, selon ses déclarations, le mémorandum de B1.________ Ltd, le formulaire de souscription de parts, ainsi que le dernier rapport annuel et celui d'évolution trimestrielle de B3.________. Le recourant avait notamment relevé, durant l'instruction, qu'il n'avait ainsi à sa disposition, à cette époque, qu'une documentation limitée, ayant acquis nombre d'informations et de documentations par la suite, en raison de l'instruction pénale. Sur la base des seuls documents précités, qui étaient, pour l'essentiel, identiques à ceux dont tout souscripteur s'engageait à prendre connaissance, selon le formulaire, au moment de la souscription, le recourant s'était décidé à acheter des parts de B3.________. 
 
Alors que le recourant était lui-même gestionnaire de fortune expérimenté, qu'il avait connaissance du fonctionnement des produits "G.________" et qu'il n'était intéressé que par B3.________, à l'exclusion de tout autre fonds présenté par B2.________, il n'avait eu, avant de procéder à son investissement, aucun contact avec un responsable de B2.________, P.________, avec qui il n'avait eu que des contacts téléphoniques ou par courriels, ne pouvant être considérée comme tel et n'ayant aucunement donné de conseils ni fait offre de services au-delà de la transmission de la documentation réclamée. Le recourant avait dès lors pris une décision personnelle d'investir, sans recourir à aucun conseil préalable. B2.________ elle-même n'avait jamais considéré L.________ SA comme client, non plus que le recourant, comme cela ressortait de l'attestation émise par le réviseur K.________, le 9 septembre 2009, quant à la clientèle de B2.________ éventuellement concernée par les produits "G.________", la Banque R.________ ayant au demeurant agi en tant que "nominee". Selon la cour cantonale, on ne pouvait ainsi déduire du comportement du recourant, ni de celui de B2.________, par l'un de ses représentants, une quelconque volonté de contracter un mandat de gestion lorsque le premier avait décidé d'investir dans B3.________ en juillet 2007. Le fait qu'une fiche mentionnant L.________ SA sous une rubrique "client" eût été établie à l'interne chez B2.________ au moment de ce contact n'y changeait rien. Dans ces circonstances, l'autorité précédente a estimé que le recourant ne pouvait inférer des informations présentes sur le site de B2.________ que cette dernière lui avait fait des promesses contractuelles. Ce site Internet précisait d'ailleurs expressément que le contenu des pages n'avait qu'un but informatif et ne constituait aucunement une offre, ni une recommandation de B2.________ pour entrer en relation d'affaires. L'unique rencontre entre le recourant et l'intimé, survenue en mai 2008, ne modifiait pas cette appréciation mais confirmait l'absence préalable de relations contractuelles, ce qui ressortait notamment de la teneur du mémo préparatoire de B2.________ à cette séance, indiquant : "Ils connaissent bien G.________/le produit mais n'ont encore jamais rencontré quelqu'un de B.________ et veulent vous rencontrer". Lors de l'entretien en question, aucune offre de services n'avait été faite au recourant, la réunion ayant porté uniquement sur des présentations mutuelles ainsi qu'un échange d'informations. 
 
L'envoi au recourant du "W.________ illustrative questionnaire for due diligence of fund of hedge funds managers" par P.________, en juin 2008, n'y changeait rien. Le recourant avait alors indiqué dans le courriel adressé à la prénommée qu'il voulait transmettre de la documentation à une banque en vue d'une nouvelle souscription et nullement le fait que son investissement du 24 juillet 2007 aurait été concerné. Selon l'autorité précédente, l'examen du comportement des parties ne permettait ainsi pas de conclure à une volonté contractuelle mutuelle en faveur d'un contrat de gestion. En l'absence d'un tel contrat et de dispositions délimitant un devoir et des obligations de gérant, il n'y avait pas lieu de relever une violation d'un devoir de gestion de l'intimé sur une base contractuelle entre le recourant et B2.________. On ne discernait pas, de surcroît, quelle aurait été la marge de gestion laissée à B2.________. 
S'agissant d'une éventuelle violation du devoir de sauvegarde des avoirs du recourant par l'intimé, la cour cantonale a exposé que l'avis de droit du 23 novembre 2009 établissait, en droit des Bahamas, le principe de la distinction entre la personnalité morale d'une société et ses membres ou actionnaires. Il était manifeste que B3.________ fût une personne morale distincte au sens du droit des Bahamas. En témoignait notamment l'accord pris le 22 mai 2009 avec le liquidateur de G1.________. Le recourant ne déniait d'ailleurs pas cette qualité à B3.________. B2.________ assumait également la gestion de B3.________, selon le contrat établi en 2003, alors que l'intimé, directeur général et administrateur de B2.________, était également l'un de ses trois directeurs. Il était ainsi établi que la personne morale, soit B3.________, était entièrement sous le contrôle de B2.________, de sorte qu'une identité de personnes conformément à la réalité économique pouvait être retenue. Selon la cour cantonale, cela ne signifiait pas pour autant que la dualité de l'existence des personnes morales constituées par B2.________ et B3.________ fût abusive. Il n'apparaissait pas que cette indépendance juridique des deux sociétés avait pour objectif d'éluder la loi ni une quelconque obligation contractuelle envers un tiers, cela de manière abusive. L'autorité précédente a ajouté que l'existence de B3.________ était antérieure à la création de B2.________ et que le fonctionnement du fonds, du management de B3.________, de la rémunération des organes et des commissions perçues pour la gestion de B3.________ étaient transparents et portés à la connaissance de tous les intéressés, à l'instar du fonctionnement de nombre de fonds de placement dotés de la personnalité morale créés à l'initiative de banques, sans qu'une telle pratique puisse être qualifiée d'abusive en soi. B3.________ avait ainsi existé durant plus de dix années sans qu'aucun problème en rapport avec son actionnariat n'apparaisse. Des problèmes - non liés à la dualité de l'existence de B3.________ et de B2.________ - n'étaient survenus qu'à l'occasion de la découverte de la fraude "G.________". En définitive, la cour cantonale a considéré qu'il ne se justifiait pas d'appliquer la théorie de la transparence pour retenir que le devoir de gestion de l'intimé envers le B3.________ était dû, à l'identique, envers le recourant. 
 
2.4. Le recourant ne conteste pas que le fonds B3.________ fût une personne morale, disposant d'un patrimoine propre. Il ressort d'ailleurs de l'arrêt attaqué que cette société a elle-même et en son nom conclu des actes juridiques, ainsi en signant en 2007 un "Master Agreement" avec G1.________, ou en signant en mai 2009 un accord concernant les conditions auxquelles B3.________ était habilitée à produire des créances dans la faillite de G1.________. Lorsqu'il a souscrit à ce fonds, le recourant a cédé le montant convenu, soit en l'occurrence 101'000 USD, en échange de parts de la société. Dès lors, une éventuelle infraction de gestion déloyale commise par un organe de B3.________ ne pouvait causer un dommage qu'au patrimoine de cette personne morale et non à celui du recourant. Comme a déjà eu l'occasion de le préciser le Tribunal fédéral, l'investisseur dans un fonds off-shore ne peut ainsi subir qu'un dommage indirect, seul le fonds étant immédiatement touché par une infraction de gestion déloyale (cf. arrêt 1B_29/2015 du 16 juin 2015 consid. 2.3.5; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 9 ad art. 115 CPP). En l'occurrence, la diminution de la valeur des parts du recourant, qui aurait pu résulter d'une infraction de l'intimé au préjudice de B3.________, ne constituerait qu'un dommage par ricochet.  
 
Le fait que le fonds B3.________ eût pour objectif la préservation et l'accroissement du capital investi ne modifie pas cette situation, dès lors que l'intimé - dans la mesure où il lui incombait de gérer et de veiller aux intérêts de ce fonds - n'assurait cette obligation qu'à l'égard dudit fonds et non du recourant directement, lequel n'avait d'ailleurs pas uniquement confié le montant de 101'000 USD, mais acquis des parts de B3.________. 
 
Le recourant ne saurait par ailleurs être suivi lorsqu'il prétend que sa situation se distinguerait, en matière de dommage direct, de l'actionnaire d'une société anonyme. En effet, malgré les diverses différences existant entre la situation d'un investisseur dans un fonds et celle d'un actionnaire, invoquées par le recourant, il n'apparaît pas que B3.________ aurait pris, à l'égard de l'intéressé, "des engagements propres, en lien avec son investissement et la gestion et la sauvegarde de celui-ci". Au demeurant, le fait que B3.________ n'aurait pas disposé de ses propres locaux ou de son propre personnel - ce qui ne ressort pas de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (art. 105 al. 1 LTF) - ne serait pas de nature à modifier la situation, l'intimé n'ayant de toute manière pas été tenu de gérer ou de sauvegarder le patrimoine du recourant. Il n'apparaît pas non plus qu'en acquérant des parts de B3.________, le recourant eût conservé la propriété de son investissement, qu'il présente comme ayant été simplement confié en vue de sa gestion. Il ressort au contraire de l'arrêt attaqué qu'après avoir souscrit au fonds B3.________, le recourant pouvait seulement récupérer ses parts, dont la valeur était variable. 
 
2.5. Le recourant soutient que, en plus d'avoir acquis pour son propre compte des parts de B3.________, il aurait simultanément développé une "relation directe distincte" avec B2.________.  
 
Son argumentation est irrecevable dans la mesure où elle repose sur de nombreux éléments qui ne ressortent pas de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (art. 105 al. 1 LTF) et dont le recourant ne démontre pas qu'il serait entaché d'arbitraire (cf. art. 97 al. 1 LTF). Il en va notamment ainsi lorsqu'il prétend avoir souscrit au fonds B3.________ "parce qu'il était en relation avec B2.________" et car cette société en était l'"investment manager". Il ressort au contraire de l'arrêt attaqué qu'en prenant contact avec P.________, en juin 2007, le recourant n'était intéressé que par le fonds B3.________, non car celui-ci était géré par B2.________, mais car les investissements relevaient de G1.________. Le fait que cette dernière société fût le courtier de B3.________ ressortait d'ailleurs des rapport annuel et états financiers révisés du fonds, arrêtés au 31 décembre 2006, auxquels le recourant a pu accéder à la suite de cette prise de contact. Comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale, le fait que le recourant eût, dans le cadre de la procédure, acquis la conviction que B3.________ n'avait pas d'activité propre et dépendait totalement de B2.________ ne change rien à sa volonté de l'époque, qui consistait à désirer souscrire au fonds B3.________ afin de bénéficier des investissements de G1.________. 
 
Le fait que le recourant eût ensuite accédé au site Internet de B2.________, sur lequel se trouvait les informations relatives à B3.________, ne permet pas de retenir qu'il aurait noué un lien contractuel direct avec B2.________. Le prospectus d'octobre 2006, que le recourant a pu consulter sur le site en question, faisait d'ailleurs état d'un lien contractuel entre B1.________ Ltd et B2.________, à défaut de toute indication permettant de penser que cette dernière se lierait directement à tout souscripteur de l'une des "Trading Company" du Fonds. Pour le reste, les nombreuses mentions, sur le site, des "clients" de B2.________, dont le recourant fait grand cas, ne font pas apparaître comme arbitraire la constatation de la cour cantonale selon laquelle le recourant n'a jamais entendu conclure un contrat avec cette société. On ne perçoit pas, au demeurant, quelles obligations B2.________ aurait assumé envers le recourant, dès lors que ce dernier avait acquis une part de B3.________ et que son investissement était en mains dudit fonds. Contrairement à ce que prétend le recourant, on ne saurait déduire du "W.________ illustrative questionnaire for due diligence of fund of hedge funds managers", transmis à l'intéressé en vue d'une éventuelle nouvelle souscription de L.________ SA, un quelconque engagement de B2.________ envers celui-ci. La relation juridique entre B3.________ et le recourant découlait du formulaire de souscription à ce fonds, sur la base duquel celui-ci a pu forger sa volonté de créer un lien social. Il n'apparaît pas, pour le reste, qu'une "relation client-prestataire de services" se fût développée tacitement entre le recourant et B2.________, lors de la souscription de 2007 ou ultérieurement. 
 
Enfin, l'application de la théorie dite de la transparence, ou "Durchgriff", réclamée par le recourant, ne saurait entrer en compte. Comme l'a relevé la cour cantonale, il n'apparaît pas que l'invocation de la diversité des sujets de droit - soit B2.________ et B3.________ - constituerait un abus de droit ou aurait pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (cf. art. 2 al. 2 CC; ATF 136 I 49 consid. 5.4 p. 61; 132 III 489 consid. 3.2 p. 493). Il est douteux, au demeurant, que B3.________, fondée préalablement à B2.________ et dont l'activité a toujours été spécifiquement dédiée à la gestion de G2.________, pût être considérée comme le simple "paravent" de B2.________. Enfin, contrairement à ce que prétend le recourant, B3.________ ne paraît pas avoir été privée de moyens de défendre ses intérêts, en cas de commission d'une éventuelle infraction par l'un de ses organes. Il ne ressort en particulier nullement de l'arrêt attaqué que B3.________ - qui disposait de la personnalité juridique - aurait été empêchée de poursuivre l'intimé après son départ de B2.________ en 2008 (cf. arrêt 1B_118/2017 du 13 juin 2017 consid. 3.3). 
 
2.6. Il découle de ce qui précède que si l'intimé avait commis une infraction de gestion déloyale au détriment de B3.________, le recourant n'aurait pu subir qu'un dommage par ricochet, aucun lien juridique n'ayant pour le surplus directement lié celui-ci à B2.________. La cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en déniant au recourant les qualités de lésé et de partie plaignante dans la procédure. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
3.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 329, 333, 344 et 350 CPP, de même que son droit d'être entendu, en refusant d'examiner une éventuelle extension de l'accusation à l'infraction d'escroquerie. Selon lui, l'acte d'accusation du 25 septembre 2015 décrirait les éléments constitutifs d'une telle infraction, de sorte que l'autorité précédente aurait dû déclarer son appel recevable à cet égard et juger l'intimé pour escroquerie. Le recourant soutient par ailleurs que, si tel n'était pas le cas, la cour cantonale aurait dû renvoyer l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige, sur la base de l'art. 329 al. 2 2ème phrase CPP, ou donner au ministère public la possibilité de modifier l'accusation, conformément à l'art. 333 al. 1 CPP
S'agissant de l'infraction d'escroquerie, le recourant prétend en substance que l'intimé aurait, pour le compte de B2.________, donné des renseignements erronés et établi une documentation commerciale mensongère, concernant l'identification, le contrôle et la gestion des risques, en particulier ceux liés à G1.________. Selon le recourant, l'intimé aurait ainsi persuadé de nombreux investisseurs, dont lui-même, de placer et de maintenir des actifs dans B3.________. L'intimé aurait par ailleurs perçu une rémunération pour des prestations de contrôle et de "due diligence" qui n'étaient pas effectuées, tout en occultant les risques qu'il avait identifiés afin de percevoir d'importants revenus. Le recourant soutient donc qu'il aurait, sur la base des informations présentées par B2.________, effectué un investissement, qui aurait par la suite été perdu en raison de la violation, par B3.________ et l'intimé, de leurs obligations. 
 
3.1. Le Tribunal fédéral ne saurait examiner les motifs ayant conduit la Chambre pénale d'appel et de révision, dans son arrêt du 25 janvier 2017, à inviter les parties à procéder à un échange d'écritures circonscrit à l'accusation de gestion déloyale, à l'exclusion de toute autre infraction. Seul l'arrêt de la cour cantonale fait en effet l'objet du recours au Tribunal fédéral (cf. art. 80 al. 1 LTF). L'arrêt du 25 janvier 2017 a au demeurant déjà fait l'objet de deux recours, déclarés irrecevables par l'arrêt du Tribunal fédéral du 8 mars 2017 (1B_83/2017).  
 
3.2. En l'occurrence, comme le souligne le recourant, le tribunal de première instance a indiqué qu'il n'entendait pas s'écarter de l'appréciation juridique portée par le ministère public sur l'état de fait compris dans l'acte d'accusation. Il a précisé qu'il renonçait, par ailleurs, à faire application des art. 329 et 333 CPP afin de modifier ou compléter l'accusation en relation avec une infraction d'escroquerie.  
 
La cour cantonale jouissait, en sa qualité d'autorité d'appel, d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 398 al. 2 CPP). Elle ne pouvait ainsi s'interdire d'examiner la question d'une extension de l'accusation à l'infraction d'escroquerie, réclamée par le recourant, simplement car ce dernier ne revêtait pas la qualité de lésé ni de partie plaignante relativement à la prévention de gestion déloyale. Cette manière de procéder reviendrait à priver l'intéressé d'un accès à une instance d'appel concernant une décision de l'autorité de première instance dans laquelle il avait un intérêt juridique, en l'occurrence celui de faire examiner l'éventuelle commission d'une infraction à son encontre. Il apparaît en outre que la cour cantonale a violé le droit d'être entendu du recourant (cf. art. 29 al. 2 Cst. et art. 3 al. 2 let. c CPP) en circonscrivant le dernier échange d'écritures à la question de sa qualité de lésé et de partie plaignante en lien avec l'infraction de gestion déloyale, avant de conclure, dans l'arrêt attaqué, que l'acte d'accusation du 25 septembre 2015 ne "reproch [ait] ni ne décri[vait] les éléments constitutifs d'escroquerie dans les actes reprochés à l'intimé", soit en se prononçant précisément sur la question qu'elle avait préalablement exclu de traiter. 
 
Compte tenu de ce qui précède, l'autorité précédente ne pouvait refuser d'examiner si le recourant était susceptible de revêtir la qualité de partie plaignante relativement à une qualification d'escroquerie, si l'accusation devait être renvoyée au ministère public pour complément ou correction (art. 329 al. 2 2ème phrase CPP, applicable dans la procédure d'appel par renvoi de l'art. 379 CPP), si la possibilité devait être donnée au ministère public de modifier l'acte d'accusation au sens de l'art. 333 al. 1 CPP (applicable dans la procédure d'appel, cf. ATF 141 IV 97 consid. 2.4.2 p. 104), ou si l'état de fait de l'acte d'accusation permettait de retenir une appréciation juridique différente de celle du ministère public, impliquant une infraction d'escroquerie (art. 350 al. 1, applicable dans la procédure d'appel par renvoi de l'art. 379 CPP, cf. MOREILLON/PAREIN-REYMOND,  op. cit., n° 6 ad art. 350 CPP; GUT/FINGERHUTH, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd. 2014, n° 1 ad art. 350 CPP). Il convient d'ajouter, compte tenu du pouvoir dévolutif de l'appel, que la cour cantonale ne pouvait davantage exclure de son examen la partie de l'acte d'accusation écartée par le tribunal de première instance au motif que celui-ci ne répondait pas aux exigences de l'art. 325 al. 1 let. f CPP.  
 
Le recours doit être admis sur ce point, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle se prononce sur une éventuelle extension de l'accusation au chef de prévention d'escroquerie et, cas échéant, qu'elle juge l'intimé pour celle-ci. Il convient de préciser que l'autorité cantonale restera libre de se prononcer sur la qualité de lésé et de partie plaignante du recourant s'agissant d'une telle infraction, la question n'ayant pas été abordée dans l'arrêt attaqué. 
 
4.   
Il découle de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis (cf. consid. 3 supra), l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le reste, il doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 2.6 supra). Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, supportera une partie des frais judiciaires, de même que l'intimé, qui a conclu à l'irrecevabilité et, subsidiairement, au rejet du recours et succombe partiellement (art. 66 al. 1 LTF). Le recourant peut prétendre à des dépens réduits, à la charge pour moitié chacun, d'une part du canton de Genève et, d'autre part, de l'intimé (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'500 fr., est mise à la charge du recourant. 
 
3.   
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'500 fr., est mise à la charge de l'intimé X.________. 
 
4.   
Une indemnité de 1'500 fr., à verser au recourant à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral, est mise pour moitié à la charge du canton de Genève et pour moitié à la charge de l'intimé X.________. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 3 avril 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa