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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_221/2018  
 
 
Arrêt du 4 juillet 2019  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, 
Heine et Geiser Ch., Juge suppléant. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Romain Jordan, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Commune de Carouge, 
place du Marché 14, 1227 Carouge, 
représentée par Me François Bellanger, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
Droit de la fonction publique (licenciement administratif; droit d'être entendu), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, 
Chambre administrative, du 16 janvier 2018 
(A/3195/2014-FPUBL ATA/33/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, né en 1970, a été engagé par la Commune de Carouge en qualité de cantonnier à partir du 3 février 1992. Dès le 1er janvier 1996, il est devenu secrétaire de la commune. En novembre 1999, il s'est vu infliger un blâme pour avoir tenté de vendre à un employé un vélo destiné à la ferraille et pour avoir obtenu d'un collègue des travaux de maçonnerie importants, sans juste contrepartie. Le 1er septembre 2007, il a été nommé chef du secteur B.________. En novembre 2011, le prénommé a été rappelé à l'ordre dans une affaire d'achat d'ordinateurs portables sans respecter les règles internes en la matière. Cependant, les évaluations effectuées par ses supérieurs hiérarchiques annuellement entre 2009 et 2013 lui ont été favorables. A partir du 1er octobre 2012, parallèlement à son activité de chef de secteur, il a occupé la fonction de suppléant du chef de service de B.________. 
De mars à juin 2013, la Cour des comptes du canton de Genève (ci-après : la CdC) a mené un audit dans la commune de Carouge. Le 5 juin de cette année-là, elle a informé le Procureur général genevois du fait que plusieurs cadres de la commune précitée utiliseraient pendant et en dehors des heures de travail le matériel et les installations de la ville à des fins privées et que certains d'entre eux feraient en outre effectuer des travaux privés aux collaborateurs du service, pendant les heures de travail, en utilisant ledit matériel et lesdites installations. Le 20 août 2013, C.________ a ouvert une instruction pénale notamment contre A.________ pour gestion déloyale des intérêts publics, au sens de l'art. 314 CP
Par courrier du 2 octobre 2013, le Conseil administratif a informé le prénommé de l'ouverture d'une procédure administrative à son endroit et l'a suspendu provisoirement tout en maintenant son droit au traitement. Le rapport de cette enquête, confiée à D.________, juge à Cour de justice, a été déposé le 5 mars 2014. Il concluait à ce que l'intéressé avait, par son attitude et de plusieurs manières, contrevenu à ses devoirs de façon fautive et répréhensible. A.________ en a reçu communication le 10 mars suivant. A compter du 14 mars 2014, il a été incapable de travailler pour cause de maladie. Dans ses observations du 28 mars sur le rapport précité, il a contesté les faits qui lui étaient reprochés, demandant par ailleurs que lui soient transmises toutes les pièces en main de l'autorité en lien avec l'enquête en question et deux autres enquêtes qui avaient été menées parallèlement contre d'autres fonctionnaires. 
Par courrier du 10 avril 2014, la commune a informé A.________ qu'elle envisageait de résilier son contrat, indiquant les faits sur lesquels elle entendait se fonder pour cela ainsi que les conclusions de l'enquête administrative. Par ailleurs, l'autorité a mentionné dans cette lettre certaines carences qu'elle reprochait à l'intéressé dans la gestion des déchets dont il avait été responsable jusqu'à sa suspension. La commune lui faisait grief d'avoir fait ramasser par des employés communaux le cuivre et l'aluminium pour les revendre à son profit et au profit de tiers, et d'avoir porté atteinte à ses intérêts dans le cadre des contrats de service passés avec l'entreprise E.________ dans ce domaine. Après avoir recueilli les observations de l'intéressé, la commune a résilié les rapports de travail avec lui le 30 avril 2014 pour le terme du 31 juillet suivant. Cette décision a été retirée le 27 août 2014, en raison de l'incapacité de travail de A.________. Par décision du 15 septembre 2014, motivée de la même manière que celle du 30 avril précédent, la commune a résilié les rapports de service de l'intéressé pour le 31 décembre suivant. 
 
B.   
 
B.a. Saisie le 17 octobre 2014 par A.________ d'un recours contre cette dernière décision de résiliation, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre administrative) l'a rejeté par arrêt du 8 mars 2016. Ce jugement a été annulé par arrêt du Tribunal fédéral du 9 décembre 2016 (8C_318/2016) et la cause a été renvoyée à la Chambre administrative pour qu'elle donne suite à la requête de débats publics formulée par le prénommé et pour qu'elle statue à nouveau.  
 
B.b. Cependant, par ordonnance du 17 août 2015, le Ministère public du canton de Genève a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte à l'encontre de A.________. Il a refusé de lui allouer une indemnité à titre de réparation du tort moral et l'a condamné aux frais de la procédure arrêtés à 2'890 fr. Le 9 juin 2016, la Chambre pénale de la Cour de justice a rejeté le recours du prénommé contre cette ordonnance de classement en ce qu'elle refusait la réparation précitée et qu'elle le condamnait aux frais de la cause. Par arrêt du 20 juillet 2017 (6B_803/2016), le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l'intéressé contre ce dernier jugement.  
 
B.c. La Chambre administrative a repris l'instruction de la cause que lui avait renvoyée le Tribunal fédéral (arrêt 8C_318/2016 précité). Par jugement du 16 janvier 2018, elle a rejeté le recours que l'intéressé avait formé le 17 octobre 2014 contre le licenciement du 15 septembre précédent.  
 
C.   
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation en concluant à ce que sa réintégration soit ordonnée, subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 
La commune intimée conclut au rejet du recours, sous suite de dépens. La cour cantonale a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le jugement entrepris a été rendu en matière de rapports de travail de droit public au sens de l'art. 83 let. g LTF. Dans la mesure où la contestation porte sur la résiliation de ces rapports, il s'agit d'une contestation de nature pécuniaire, de sorte que le motif d'exclusion de l'art. 83 let. g LTF n'entre pas en considération (cf. arrêts 8C_869/2015 du 12 août 2016 consid. 1.1; 8C_176/2015 du 9 février 2016 consid. 1.1 et la référence). La valeur litigieuse dépasse largement le seuil de 15'000 fr. ouvrant la voie du recours en matière de droit public en ce domaine (art. 51 al. 2 et 85 al. 1 let. b LTF). 
 
2.   
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente (cf. ATF 143 V 19 consid. 2.3 p. 23 s. et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 p. 313 et l'arrêt cité) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques appellatoires portant sur l'appréciation des preuves ou l'établissement des faits par l'autorité précédente (ATF 143 IV 347 consid. 4.4 p. 355; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). 
 
3.  
 
3.1. Dans un premier moyen, au motif de "violation des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF" et en se référant à l'art. 9 Cst., le recourant soutient que les juges précédents ont arbitrairement retenu qu'il n'avait pas demandé à avoir accès aux documents de l'entreprise E.________ et qu'il a bénéficié de l'installation d'un arrosage automatique chez lui par des apprentis de la commune, pendant les heures de travail de ces derniers.  
Ces moyens sont manifestement mal fondés. 
 
3.2. En effet, dans le jugement entrepris, la cour cantonale a retenu que le recourant connaissait l'existence des documents en question et qu'il aurait pu demander à les consulter au siège de l'autorité, ce qu'il n'a pas fait (consid. 8b, auquel le recourant se réfère expressément). Or, A.________ n'invoque aucun élément qui démontrerait le contraire. Bien plus, il cite des écrits dans lesquels il relevait n'être pas en possession de certaines pièces ou en sollicitait la notification.  
On rappellera que, selon la jurisprudence, le droit d'accès au dossier ne comprend, en règle générale, que le droit de consulter les pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes et, pour autant que cela n'entraîne aucun inconvénient excessif pour l'administration, de faire des photocopies (ATF 131 V 35 consid. 4.2 p. 41 et les références). En revanche, il ne confère pas le droit de se voir notifier les pièces du dossier (ATF 122 I 109 consid. 2b p. 112; 116 Ia 325 consid. 3d p. 327; 108 Ia 5 consid. 2b p. 7), mais d'être cas échéant avisé si en cours de procédure une pièce nouvelle est versée au dossier (ATF 138 I 484 consid. 2.1 p. 485; arrêt 5A_596/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.2). 
 
3.3. En ce qui concerne l'installation d'un arrosage automatique chez lui, le recourant allègue que la cour cantonale a indiqué ce fait soudainement dans un considérant en droit de son jugement (consid. 19b, p. 42), sans motivation ni assise quelconque dans la procédure. Or, l'exposé des faits du jugement attaqué (ch. 30, p. 10) retient bien que le rapport de l'enquête administrative dirigée contre le recourant fait état de certains témoignages selon lesquels des apprentis jardiniers avaient été tailler des arbres fruitiers, effectuer des plantations et installer un arrosage automatique chez ce dernier. Certes, le jugement précité reproduit (ch. 50, p. 15-16), à tout le moins en partie, l'ordonnance du Ministère public du 17 août 2015 qui retient que le recourant a utilisé des apprentis pour effectuer des travaux, avec du matériel de la Ville de Carouge et durant les heures de travail, pour son profit personnel, en mentionnant la taille des arbres sans évoquer un arrosage automatique. Toutefois, on ne saurait prétendre que le fait querellé ne ressort d'aucun élément de la procédure. Quoi qu'il en soit, le recourant n'expose d'aucune autre manière que celle mentionnée plus haut en quoi l'appréciation des premiers juges sur ce dernier point devrait être tenue pour arbitraire, ni surtout en quoi une éventuelle correction de cette constatation serait susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
 
4.   
 
4.1. Par ailleurs, le recourant soutient que les règles du procès équitable (art. 6 §1 CEDH; art. 29 al. 1 Cst.) ainsi que son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ont été violés par les juges précédents parce qu'ils ont examiné l'éventualité de l'application, dans son cas, d'un nouveau statut du personnel de la Commune de Carouge entré en vigueur le 1 er septembre 2016, alors que la cause était pendante. Invoquant les mêmes dispositions du droit international et national, le recourant reproche encore à la Chambre administrative d'avoir retenu le contenu de l'arrêt de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral du 20 juillet 2017 (6B_803/2016), rendu dans sa propre cause, sans avoir été informé que cet arrêt avait été versé au dossier et sans avoir été mis en position de formuler des observations.  
 
4.2.   
 
4.2.1. Le droit d'être entendu se rapporte surtout à la constatation des faits. Le droit des parties d'être interpellées sur des questions juridiques n'est reconnu que de manière restreinte, lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties, lorsque la situation juridique a changé ou lorsqu'il existe un pouvoir d'appréciation particulièrement large. Le droit d'être entendu ne porte en principe pas sur la décision projetée. L'autorité n'a donc pas à soumettre par avance aux parties, pour prise de position, le raisonnement qu'elle entend tenir (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 171 et les références citées). Cependant, à titre exceptionnel, il convient d'interpeller les parties lorsque le juge envisage de fonder sa décision sur une norme ou une considération juridique qui n'a pas été évoquée au cours de la procédure et dont les parties ne pouvaient pas supputer la pertinence (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 p. 109; 145 I 167 consid. 4.1 p. 171; 131 V 9 consid. 5.4.1 p. 26; 130 III 35 consid. 5 p. 39; 128 V 272 consid. 5b/bb p. 278 et les références citées; arrêt 2C_761/2017 du 25 juin 2018 consid. 3.1.1 non publié aux ATF 144 II 386). Le droit d'être entendu implique alors de donner au justiciable la possibilité de se déterminer à ce sujet (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 171 précité; 131 V 9 consid. 5.4.1 p. 26; 128 V 272 consid. 5b/bb p. 278). La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la CourEDH) a d'ailleurs récemment rappelé ce principe en relevant qu'il découlait des règles du procès équitable (art. 6 § 1 CEDH) et, en particulier, des principes du contradictoire et de l'égalité des armes qui en découlent, que les tribunaux ne devaient pas se fonder sur des éléments de fait ou de droit qui n'avaient pas été discutés durant la procédure et qui donnaient au litige une tournure que même une partie diligente n'aurait pas été en mesure d'anticiper (arrêt de la CourEDH,  Rivera Vazquez et Calleja Delsordo  contre Suisse du 22 janvier 2019, req. n° 65048/13 par. 41). Selon la CourEDH, la question déterminante est alors de savoir si une partie avait été "prise au dépourvu" par le fait que le tribunal a fondé sa décision sur un motif invoqué d'office (ibidem).  
 
4.2.2. En l'espèce, de toute évidence, ces règles et principes jurisprudentiels n'ont pas été violés en ce qui concerne le nouveau statut du personnel communal. La Chambre administrative a seulement envisagé l'application éventuelle de ce nouveau statut, mais elle a écarté cette hypothèse, décidant que le prononcé de résiliation litigieux devait être examiné au regard des dispositions du statut du personnel de la Commune de Carouge dans sa version de 2008 (ci-après: le Statut de 2008) (cf. jugement attaqué, consid. 13). Le recourant n'a dès lors pas été pris au dépourvu dans la défense de ses intérêts, le litige n'ayant pas pris une tournure qu'il n'avait pas pu envisager. Au demeurant, A.________ ne remet pas en cause le droit applicable en l'occurrence. Au contraire, il invoque lui-même, à l'appui d'autres griefs formulés dans son recours (cf. consid. 5, 7 et 8 ci-après), les textes appliqués par la cour cantonale. On relèvera au surplus que, non sans témérité, le recourant soutient que le site de la commune de Carouge ne contient pas le statut du personnel communal de 2016. Antérieurement au prononcé du jugement attaqué, le lien qui renvoie à ce texte (www.carouge.ch/node/266) avait été mentionné dans l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 3 avril 2017 (8C_319/2016 consid. 4.5), suite au recours déposé par A.________ au sujet d'un litige, opposant les mêmes parties, portant sur le paiement d'heures supplémentaires.  
 
4.3.  
 
4.3.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 139 II 489 consid. 3.3 p. 496; 139 I 189 consid. 3.2 p. 191 s.; 138 I 484 consid. 2.1 p. 485 s.; 138 I 154 consid. 2.3.3 p. 157; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197). Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 139 I 189 consid. 3.2 p. 192).  
Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. Le recourant qui se contente de dénoncer une violation de son droit d'être entendu sans contester le fond de la décision n'a pas d'intérêt à procéder, de sorte que son recours est irrecevable (arrêts 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 2.1 et les références citées). 
 
4.3.2. En l'espèce, le recourant soutient qu'il n'avait aucune raison de penser que l'arrêt 6B_803/2016 se trouvait au dossier de la Chambre administrative et relève que c'est la Chambre pénale de la Cour de justice et non celle-là qui en avait reçu notification. Il relève que le jugement attaqué retient le contenu de l'arrêt en question dans l'exposé des faits et que cela a conforté les reproches formulés à son encontre. Il se prévaut de la jurisprudence de la cour de céans (arrêt 8C_942/2010 du 3 octobre 2011).  
 
4.3.3. En l'occurrence, le recourant connaissait l'existence et la teneur de l'arrêt 6B_803/2016 puisqu'il était l'auteur du recours qui en fut l'origine. Cet arrêt avait été notifié à la même juridiction que la Chambre administrative. Le fait que la Chambre pénale de recours en avait été la destinataire - et non la Chambre administrative - n'importe pas. En effet, selon l'art. 1 let. h de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ, RS/GE E 2 05), la Cour de justice comprend trois cours: la Cour civile, la Cour pénale et la Cour de droit public (dont la Chambre administrative) qui forment une seule et même juridiction (cf. arrêt 1C_608/2016 du 18 mai 2017, consid. 2.2). Le recourant devait donc s'attendre à ce que la Chambre administrative soit en possession de l'arrêt en cause et qu'elle pouvait s'y référer (cf. arrêt 2C_751/2014 du 23 février 2015 consid. 3.1.2). La présente situation est dès lors différente de celle visée par l'arrêt 8C_942/2010 du 3 octobre 2011, invoqué par le recourant. En effet, dans ce cas, le Tribunal administratif du canton de Genève s'était fondé sur un jugement rendu par la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève, sans informer le recourant qu'il était en possession de cette pièce. Ce dernier n'avait ainsi pas été mis en condition de présenter des observations sur le jugement pénal en question, qui était déterminant pour l'issue du litige. Dans le cas d'espèce, ce ne sont pas directement les faits exposés dans l'arrêt 6B_803/2016 que les juges ont retenus comme déterminants pour l'issue du litige, mais ceux qui avaient été établis par l'enquête administrative diligentée contre l'intéressé et qui, à leurs yeux, ont seulement été confirmés par les auditions de l'enquête pénale et les arrêts du Tribunal fédéral (cf. jugement attaqué, consid. 5k p. 27). Le droit d'être entendu de A.________ n'a pas été violé en l'occurrence.  
 
5.   
Sur plusieurs points, le recourant reproche à la Cour cantonale d'avoir écarté ses plaintes de violation de son droit d'être entendu par la commune intimée. Il invoque une violation de l'art. 29 al.2 Cst. ainsi qu'une application arbitraire de deux dispositions du Statut de 2008 (art. 22 et 95). 
 
5.1.   
 
5.1.1. La portée du droit d'être entendu et les modalités de sa mise en oeuvre sont déterminées en premier lieu par le droit cantonal, dont le Tribunal fédéral examine l'application sous l'angle de l'arbitraire. Dans le cas où la protection que ce droit accorde se révèle insuffisante, l'intéressé peut invoquer directement l'art. 29 al. 2 Cst., qui constitue ainsi une garantie subsidiaire et minimale. Le Tribunal fédéral examine alors librement si les exigences de cette disposition ont été respectées (ATF 128 II 311 consid. 2.1 p. 315 et les arrêts cités; arrêt 2C_654/2018 du 20 février 2019 consid. 4.1).  
 
5.1.2. L'art. 22 du Statut de 2008 prévoit que tout membre du personnel peut prendre connaissance de son dossier administratif personnel, constitué dès son entrée en fonction, notamment lorsqu'il fait acte de candidature à un autre poste au sein de la Ville de Carouge. Aucun document ne peut être utilisé contre un membre du personnel sans que celui-ci en ait eu connaissance et ait été entendu à ce sujet. Aux termes de l'art. 95 du Statut de 2008, sauf dans les cas de résiliation immédiate pour justes motifs ou de révocation avec effet immédiat, l'autorité compétente donne au membre du personnel la faculté de se déterminer par écrit ou au cours d'un entretien avec l'autorité compétente, dans un délai maximal de sept jours avant de procéder au licenciement.  
 
5.2.   
 
5.2.1. Comme il l'avait fait en procédure cantonale, le recourant soutient qu'avant de rendre la seconde décision de licenciement, le 15 septembre 2014, l'intimée aurait dû le réentendre formellement à la fin de son arrêt maladie. La Chambre administrative a constaté que l'intéressé avait eu largement la possibilité d'exposer son opposition à son licenciement avant le prononcé du 30 avril 2014 et qu'il connaissait les griefs qui lui étaient reprochés par l'intimée, le licenciement querellé du 15 septembre 2014 ayant été formulé en des termes strictement identiques (cf. jugement attaqué, consid. 8f). A.________ ne remet pas cela en cause, mais il reproche aux juges précédents de n'avoir pas retenu qu'après le retrait de la décision du 30 avril 2014, il s'attendait à se voir fixer un délai pour se déterminer avant que n'intervienne une nouvelle décision de licenciement. Le recourant insiste sur le fait qu'il avait demandé à l'intimée la notification de copies de certaines pièces.  
L'argumentation du recourant ne parvient pas à établir que l'appréciation de la cour cantonale est arbitraire. Celle-ci apparaît au contraire conforme aux principes jurisprudentiels qui régissent le droit d'accès au dossier, tels qu'ils ont été exposés ci-dessus (consid. 3.2). En outre, au regard de leur formulation, les dispositions du Statut de 2008 citées plus haut (art. 22 et 95) n'offrent pas de garantie plus large, comme l'a considéré, sans arbitraire, la cour cantonale en soulignant que le droit d'accès au dossier n'implique pas l'envoi automatique de toutes les pièces aux parties (cf. jugement attaqué, consid. 8c p. 28 s.). Ce dernier point n'est pas discuté par le recourant qui se contente de soutenir le contraire, ce qui ne satisfait pas à l'exigence minimale de motivation (art. 42 al. 2 LTF; ATF 143 II 283 consid. 1.2.2 p. 286; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 140 III 86 consid. 2 p. 89). 
 
5.2.2. Ces dernières considérations s'imposent également (cf. aussi consid. 3.2 ci-dessus) en ce qui concerne la prétendue violation du droit d'être entendu niée par la Chambre administrative au sujet des pièces en lien avec l'entreprise E.________ (jugement attaqué, consid. 8b et 9).  
 
5.2.3. Par ailleurs, A.________ met en cause le fait que la cour cantonale a "fait grand cas, à plusieurs reprises, de ce que le recourant aurait eu accès parallèlement à la procédure pénale pendante" et qu'elle se serait fondée "sur le fait qu'il aurait assisté aux audiences menées par la police judiciaire pour retenir que son droit d'être entendu aurait été respecté". Il soutient que "la présente affaire pose la question de principe de savoir dans quelle mesure le juge administratif peut librement "se servir" dans une procédure pénale en s'affranchissant des règles de cette dernière" (...).  
Une argumentation aussi générale, qui ne fait de référence précise à aucun considérant du jugement attaqué, ni à aucun fait déterminé, et qui se limite à qualifier de faux "le raisonnement" des premiers juges ne remplit à l'évidence pas les conditions de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF (cf. la jurisprudence citée au consid. 5.2.1 in fine ci-dessus). Le Tribunal fédéral n'a donc pas à entrer en matière sur ce point. 
 
5.2.4. Dans une argumentation quelque peu confuse, le recourant se plaint de n'avoir pas reçu de l'autorité intimée un rapport établi par Messieurs F.________ et G.________ sur la gestion administrative et financière de B.________ à l'intention de cette dernière le 27 janvier 2014, mentionné dans l'état de fait du jugement attaqué. Il relève que la cour cantonale n'a pas vraiment traité le grief, mais retenu que le droit d'accéder au dossier n'implique pas l'envoi automatique de toutes les pièces aux parties. Le recourant se plaint d'une violation du droit à la réplique, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., en soulignant que ce droit s'applique dès que l'autorité verse au dossier une pièce ou une détermination contenant des éléments pertinents. Il fait valoir aussi que la requête d'audition de Messieurs G.________ et F.________ aurait dû être satisfaite.  
La Chambre administrative a examiné l'opportunité d'entendre ces derniers de façon circonstanciée dans le jugement attaqué et elle y a renoncé. Le recourant ne formule aucune critique sur cet examen. Ici aussi, il ne remplit pas l'exigence légale de motivation (art. 42 al. 2 LTF). Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur ce grief. Au demeurant, selon l'intimée - qui n'a pas été contredite sur ce point - lesdits rapports figuraient au dossier administratif consultable à son siège et ils avaient été versés le 30 mai 2014 au dossier de l'enquête pénale dirigée contre A.________. 
 
6.   
 
6.1. Invoquant une violation des art. 29 al. 2 Cst. et 112 LTF, le recourant reproche aux juges précédents de n'avoir pas satisfait aux exigences de motivation de leur jugement sur différents points.  
 
6.2. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment l'obligation pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit cependant, selon la jurisprudence, que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est cependant pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qu'il juge pertinents (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 p. 436; 141 III 28 consid. 3.2.4 p. 41; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). Du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., sont notamment déduites les exigences de motivation de l'art. 112 al. 1 let. b LTF, à teneur duquel les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral doivent contenir les motifs déterminants de fait et de droit (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84). Ainsi, lesdites décisions doivent indiquer clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 23 ad art. 112 LTF).  
 
6.3.   
 
6.3.1. En premier lieu, le recourant allègue que le jugement attaqué (à son considérant 17c) retient qu'un certain nombre de prestations de l'entreprise E.________ ont été facturées à la commune, alors qu'elles n'étaient plus effectuées. Il soutient qu'on ignore toutefois lesquelles.  
Ce grief est de toute évidence mal fondé. Le considérant visé ici comporte en effet la motivation suivante: 
 
"A aucun moment d'ailleurs, le recourant n'a contesté qu'il ressortait de la liasse de pièces de E.________ versées à la procédure que certaines prestations n'étaient plus délivrées depuis de nombreuses années, que des transports de déchets étaient facturés et validés par lui alors qu'ils concernaient d'autres clients ou que les tarifs appliqués n'étaient pas ceux prévus contractuellement. Il n'est en conséquence pas nécessaire d'instruire plus avant cette problématique de déchets, nombre de reproches formulés par l'intimée à ce propos étant prouvés par pièces et non contestés". 
Outre que cette motivation apparaît suffisante au regard des principes légaux et jurisprudentiels rappelés plus haut, on relève qu'elle ne fait l'objet d'aucune critique de la part du recourant, spécialement sur le point de l'absence de contestation de sa part. 
 
6.3.2. En deuxième lieu, A.________ soutient qu'on ignore sur quelle base la cour cantonale a choisi de croire le récit de deux témoins (H.________ et I.________) mentionnés au considérant 18 du jugement attaqué.  
Ce grief est également mal fondé. La Chambre administrative a en effet considéré que les éléments recueillis par l'enquête administrative avaient été confirmés dans le cadre de la procédure pénale. Elle a, de plus, estimé que le témoignage de Madame H.________ était confirmé par les dépositions de trois autres témoins (J.________, K.________ et L.________) et celui de Monsieur I.________ par le témoin M.________. La motivation querellée se révèle en conformité avec les exigences légales (art. 112 al. 1 LTF). Cette appréciation ne saurait être battue en brèche par le fait que le recourant mentionne, en procédure fédérale, sans formuler de grief plus précis, que des dépositions ultérieures des témoins J.________ et H.________ n'ont pas été citées dans le jugement entrepris. En effet, cela n'empêche pas de saisir les motifs qui ont guidé les juges précédents et sur lesquels ils ont fondé leur décision. 
 
6.3.3. En troisième lieu, le recourant voit une motivation lacunaire du jugement entrepris dans le fait qu'il n'indique pas comment les juges précédents sont parvenus à qualifier les témoins de convaincants. Ce grief n'est pas dépourvu de témérité, au regard des considérations qui fondent cette appréciation et qui ont été exposées en détail par les juges cantonaux. En procédant à des recoupements, la Chambre administrative a en effet indiqué pourquoi elle estimait que ces témoignages se trouvaient en cohérence avec d'autres éléments du dossier (consid. 18c p. 40, 3ème §).  
 
6.3.4. Le recourant formule un quatrième grief de motivation insuffisante du jugement attaqué dans les termes suivants: "Au sujet des déclarations fiscales, la cour cantonale indique que les "témoins entendus" auraient confirmé que le recourant avait aidé des employés dans ce but. On ignore lesquels". La présence de guillemets dans cette formulation quelque peu ambiguë semble indiquer que l'intéressé se plaint de ne pas connaître les témoins et non les employés concernés. En ce qui concerne les témoins, la Chambre administrative a précisé qu'il s'agissait des personnes entendues par l'enquêteur, dont le nom figure dans le rapport de D.________, versé au dossier et connu du recourant. Pour le surplus, on ne voit pas en quoi l'absence du nom des employés concernés rendrait le jugement obscur et insuffisamment motivé sur ce point. Ce moyen est manifestement mal fondé.  
 
6.3.5. Enfin, le recourant reprend, sous l'angle de la motivation insuffisante du jugement attaqué, le grief qu'il avait déjà formulé précédemment à propos de l'installation d'un arrosage automatique chez lui. Les considérations énoncées plus haut (consid. 3.3) suffisent à démontrer que ce moyen est mal fondé.  
 
7.   
 
7.1. Dans une motivation assez confuse, invoquant une application arbitraire de l'art. 100 du Statut de 2008, une violation du principe de la proportionnalité (art. 5 et 9 Cst.) et une application arbitraire de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le recourant reproche, en réalité, à la cour cantonale d'avoir retenu que la décision communale querellée constituait un licenciement ordinaire et non une sanction disciplinaire. Il fait grief aux juges précédents d'avoir examiné par conséquent, sur divers points, la régularité de la procédure qui a conduit à cette décision au regard des règles applicables à la fin ordinaire des rapports de fonction et non selon les formalités valables en matière disciplinaire. Le recourant fait référence à l'arrêt 8C_631/2011 du 19 septembre 2012, cité par la cour cantonale (jugement attaqué, consid. 8a), ainsi qu'à l'arrêt 8C_203/2010 du 1er mars 2011. Dans ces arrêts, le Tribunal fédéral a considéré que l'enquête administrative mise en oeuvre lorsqu'un fonctionnaire est passible d'une sanction disciplinaire sert à l'établissement des faits et doit permettre à l'autorité d'examiner si les circonstances mises à jour constituent ou non un comportement fautif susceptible d'être sanctionné. La cour de céans a estimé que l'autorité reste libre de décider de renoncer à la voie disciplinaire et de recourir au simple licenciement si elle estime que les faits constatés ne sont pas d'une gravité de nature à justifier un renvoi par le biais de la révocation, mais rendent néanmoins inacceptable une continuation des rapports de service (arrêt 8C_631/2011, consid. 7.2). A.________ soutient qu'il faut déduire de ces considérations que l'autorité ne peut pas, au milieu d'une procédure, décider d'en changer en ajoutant des faits qu'elle renonce à instruire en enquête. Selon lui, cela remettrait en cause les droits élémentaires de procédure du fonctionnaire concerné. Il ne peut être suivi.  
 
7.2. Le rapport de l'enquête diligentée par D.________ a été déposé le 5 mars 2014 et communiqué au recourant le 10 mars suivant. Ainsi, lorsque le 10 avril 2014, la commune a informé ce dernier qu'elle envisageait de résilier les rapports de service par un licenciement ordinaire, l'enquête précitée était terminée. Dans cette nouvelle phase de la procédure engagée à son endroit, A.________ a vu ses droits être respectés ainsi que l'ont jugé sans arbitraire les juges cantonaux. En particulier, un état de fait détaillé sur lequel le Conseil administratif serait appelé à délibérer a été joint au courrier du 10 avril 2014 précité. Ce mode de procéder n'apparaît nullement contraire aux principes énoncés par la jurisprudence qu'il invoque. En effet, dans un arrêt postérieur (8C_244/2014 du 17 mars 2015), le Tribunal fédéral a rejeté l'argument d'une recourante consistant à se plaindre qu'elle avait été privée des garanties procédurales attachées à la procédure disciplinaire par une autorité ayant choisi de résilier ses rapports de service par un licenciement ordinaire. La Cour de céans a relevé, en résumé, qu'il était pour le moins paradoxal de voir une violation du droit d'être entendu dans le choix de l'autorité, alors que le licenciement ordinaire a manifestement un impact nettement moindre sur la personne qui en fait l'objet que la révocation disciplinaire, laquelle revêt un aspect de peine et a un caractère plus ou moins infamant (consid. 5).  
 
8.   
 
8.1. Dans le seul moyen qui peut apparaître comme ne constituant pas un grief de nature formelle, le recourant soutient qu'"aucun reproche fondé au sens de l'art. 100 du Statut de 2008 ne peut résister à l'appréciation de la cour cantonale, qui heurte de façon choquante le sens de la justice et de l'équité, ainsi que la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral".  
 
8.2. L'art. 100 du Statut de 2008 prévoit qu'il y a motif fondé lorsque la poursuite des rapports de travail n'est plus compatible avec le bon fonctionnement de l'administration, soit notamment en raison de l'insuffisance des prestations, l'inaptitude à remplir les exigences du poste, la disparition durable d'un motif d'engagement, par exemple en cas de persistance d'une incapacité de travail partielle ou totale d'une durée de plus de deux ans (al. 1). L'insuffisance des prestations est établie si le membre du personnel a au moins deux évaluations annuelles successives mettant en évidence des prestations insuffisantes, et qu'aucune amélioration majeure n'est constatée dans le temps qui aura été défini lors des évaluations (al. 2). L'inaptitude à remplir les exigences du poste est établie si, par exemple, après une sanction, le membre du personnel persiste à ne pas respecter ses obligations (al. 3).  
L'argumentation du recourant, qui ne fait que viser très généralement ces dispositions, sans aucune référence aux faits de la cause, ne remplit manifestement pas les exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 LTF). Ce moyen est irrecevable. 
 
9.   
Il suit des considérants qui précèdent que le recours, dans la mesure où il est recevable, est entièrement mal fondé. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Bien qu'elle obtienne gain de cause, l'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF; arrêts 8D_1/2018 du 9 novembre 2018 consid. 5; 8C_151/2010 du 31 août 2010 consid. 6.2 et les références). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. 
 
 
Lucerne, le 4 juillet 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : Fretz Perrin