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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_450/2018; 5A_452/2018  
 
 
Arrêt du 4 septembre 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
intimée, 
 
Office des poursuites de Genève, 
rue du Stand 46, 1204 Genève. 
 
Objet 
continuation de la poursuite, plainte LP, 
 
recours contre les décisions de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 3 mai 2018 (A/221/2018-CS DCSO/273/18 et A/4471/2017-CS DCSO/274/18). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ fait l'objet d'une quinzaine de poursuites requises, entre 2009 et 2016, par C.________ SA. Celle-ci a fusionné le 1er janvier 2017 avec B.________ SA. A la suite de cette fusion, C.________ SA a été radiée. Ces modifications ont été publiées le 6 janvier 2017 dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC).  
Il s'agit notamment des poursuites nos aa aaaaaa a, bb bbbbbb b, cc cccccc c, dd dddddd d, ee eeeeee e, ff ffffff f, gg gggggg g, hh hhhhhh h, ii iiiiii i, jj jjjjjj j et kk kkkkkk k. Ces onze poursuites participent à la série n° ll ll llllll l. 
 
A.b. Par arrêt du 1er juin 2015, statuant sur les recours du poursuivi dirigés contre les décisions sur opposition prises par C.________ SA le 28 octobre 2014, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre des assurances sociales) a prononcé la mainlevée définitive des oppositions formées aux commandements de payer, poursuites nos aa aaaaaa a, bb bbbbbb b, cc cccccc c et dd dddddd d. Par arrêt du 16 octobre 2015, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par le poursuivi à l'encontre de cette décision (9C_414/2015).  
Le 26 septembre 2016, C.________ SA a requis la continuation des poursuites concernées. 
Par décisions du 22 novembre 2016, l'Office des poursuites de Genève (ci-après: Office) a rejeté les réquisitions de continuer les poursuites n os aa aaaaaa a, bb bbbbbb b et dd dddddd d., au motif qu'elles étaient périmées. Par décision du 28 avril 2017, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre de surveillance) a admis la plainte formée par C.________ SA contre ces décisions. Elle a retenu que les réquisitions de continuer les poursuites litigieuses avaient été formées dans le délai d'un an de l'art. 88 al. 2 LP, de sorte qu'elles n'étaient pas périmées. 
Par décision du 6 décembre 2016, l'Office a rejeté la réquisition de continuer la poursuite n° cc cccccc c pour le motif que la poursuite était périmée; sur demande de " reconsidération " de la poursuivante, il a toutefois annulé cette décision le 19 octobre 2017 et accepté de donner suite à ladite réquisition. Le 9 novembre 2017, le poursuivi a saisi la Chambre de surveillance d'une plainte dirigée contre cette décision de l'Office. Il a fait valoir que la poursuite n° cc cccccc c était périmée et nulle, au motif que C.________ SA avait été radiée du registre du commerce en janvier 2017 et que la créancière poursuivante était donc inexistante. Par décision du 3 mai 2018, la Chambre de surveillance a rejeté la plainte (DCSO/274/18). 
 
A.c. Par arrêts des 11 janvier et 22 février 2016 statuant sur les recours du poursuivi dirigés contre les décisions sur opposition prises par C.________ SA les 28 octobre 2014 et 30 janvier 2015, la Chambre des assurances sociales a prononcé la mainlevée définitive des oppositions formées aux commandements de payer, poursuites nosee eeeeee e et gg gggggg g. Le 6 mars 2016, le poursuivi a retiré le recours formé contre l'arrêt du 11 janvier 2016 auprès du Tribunal fédéral (9C_149/2016).  
Par décision du 2 février 2016, C.________ SA a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° hh hhhhhh h. Le 27 avril 2016, le poursuivi a retiré le recours qu'il avait interjeté contre cette décision auprès de la Chambre des assurances sociales. 
Le 26 septembre 2016, C.________ SA a requis la continuation des poursuites nosee eeeeee e, gg gggggg g et hh hhhhhh h. 
Le 10 janvier 2017, l'Office a adressé un avis de saisie dans chacune de ces poursuites. Par courriers des 20 et 21 mars 2017, le poursuivi a demandé à l'Office de les annuler, au motif que C.________ SA avait été radiée du registre du commerce le 3 janvier 2017. 
Par plaintes formées le 26 avril 2017, le poursuivi a requis l'annulation de ces trois poursuites, en faisant valoir que C.________ SA n'existait plus et qu'elle était donc dépourvue de la légitimation active. Par décision du 29 juin 2017, la Chambre de surveillance a déclaré ces plaintes irrecevables. Elle a en outre relevé qu'au mois de septembre 2016, C.________ SA disposait encore de la légitimation active pour requérir la continuation des poursuites litigieuses. Ensuite de la reprise des actifs et passifs de cette société par B.________ SA, cette dernière avait succédé dans les droits de C.________ SA et avait ainsi repris la qualité de poursuivante de celle-ci dans les poursuites nosee eeeeee e, gg gggggg g et hh hhhhhh h. Contrairement à ce que soutenait le plaignant, ces poursuites n'étaient donc frappées d'aucune nullité. Enfin, il ressortait des déterminations de l'Office que le nom de la créancière apparaissait désormais comme étant " B.________ (anciennement C.________) ". 
 
A.d. Par décisions des 25 août 2016 et 27 septembre 2016, C.________ SA a prononcé la mainlevée définitive des oppositions formées aux commandements de payer, poursuites nos ff ffffff f et kk kkkkkk k. Le 3 décembre 2016, le poursuivi a retiré le recours qu'il avait formé auprès de la Chambre des assurances sociales contre la décision du 25 août 2016.  
La continuation de ces poursuites a été requise les 28 novembre 2016 et 17 janvier 2017. 
 
A.e. Par arrêts des 6 et 19 juin 2017, statuant sur les recours du poursuivi dirigés contre les décisions sur opposition prise par B.________ SA les 31 janvier et 2 février 2017, la Chambre des assurances sociales a prononcé la mainlevée définitive des oppositions formées aux commandements de payer, poursuites nos ii iiiiii i et jj jjjjjj j.  
Il ressort desdits arrêts que le recourant a contesté la légitimité de B.________ SA à lui réclamer le paiement de primes d'assurance-maladie issues du contrat d'assurance émis par C.________ SA. A cet égard, la Chambre des assurances sociales a relevé que le recourant ne fournissait aucun élément permettant de douter de la légalité de la fusion et de la reprise par B.________ SA des contrats d'assurance de C.________ SA. La Chambre des assurances sociales a dès lors retenu que la première s'était bien vue transférer lesdits contrats et qu'elle était donc légitimée à continuer les procédures de poursuites initiées par la seconde. 
Les 12 et 18 septembre 2017, B.________ SA a requis la continuation des poursuites concernées. 
 
B.  
 
B.a. Le 12 janvier 2018, l'Office a notifié au débiteur un "avis urgent", le sommant de se présenter dans ses locaux jusqu'au 17 janvier 2018 au plus tard afin d'établir sa situation financière, un précédent avis de saisie étant resté sans suite; cet avis indiquait en outre que, faute d'y donner suite, l'Office pourrait procéder à l'ouverture forcée du domicile de l'intéressé et déposer un "mandat de conduite" auprès du Procureur général.  
 
B.b. Le 22 janvier 2018, le débiteur a porté plainte contre cet avis et contre le blocage de son compte postal et de sa carte de crédit exécuté à la suite de l'avis contesté. Selon lui, ces mesures étaient illicites et les poursuites requises par B.________ SA étaient nulles, le changement de créancier ne lui ayant pas été communiqué conformément à l'art. 77 LP. Il relevait en outre que le blocage de son compte et de sa carte de crédit avait pour effet d'entamer son minimum vital.  
 
B.c. Le 2 février 2018, le débiteur a déposé onze nouvelles plaintes à l'encontre des avis de saisie que l'Office lui a notifiés le 12 janvier 2018, en le convoquant en ses locaux le 23 janvier suivant, pour l'interroger sur sa situation financière dans le cadre des poursuites nos aa aaaaaa a, bb bbbbbb b, cc cccccc c, dd dddddd d, ee eeeeee e, ff ffffff f, gg gggggg g, hh hhhhhh h, ii iiiiii i, jj jjjjjj j et kk kkkkkk k. Il soutenait à nouveau que les poursuites requises par B.________ SA étaient périmées et nulles (violation de l'art. 77 LP) et que le blocage de son compte et de sa carte de crédit avait pour effet d'entamer son minimum vital. Il invoquait également la nullité des avis de saisie au motif qu'ils consacraient une violation de l'art. 90 LP.  
 
B.d. Par ordonnance du 12 février 2018, la Chambre de surveillance a ordonné la jonction des causes et a refusé d'accorder l'effet suspensif aux plaintes correspondantes. Un délai au 5 mars 2018 a par ailleurs été fixé au plaignant pour chiffrer ses revenus (autres que sa rente AVS) et ses charges incompressibles et pour justifier par pièces de leur paiement régulier.  
 
B.e. Le 5 mars 2018, le plaignant a sollicité la " révision " de l'ordonnance du 12 février 2018. Il a exposé que l'Office lui avait adressé, le 6 février 2018, onze avis de changement de créancier selon l'art. 77 LP dans chacune des poursuites litigieuses. Après avoir reçu ces avis, le 15 février 2018, il avait déposé onze requêtes d'opposition tardive devant le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: Tribunal de première instance). Réitérant ses précédents arguments (péremption et nullité des poursuites), il a relevé que l'ordonnance était " caduque ", de sorte qu'il n'avait pas à communiquer à la Chambre de surveillance les justificatifs attestant de ses revenus et charges.  
 
B.f. Le 19 mars 2018, le plaignant a sollicité la suspension de la cause jusqu'à droit jugé sur ses oppositions tardives formées auprès du Tribunal de première instance. Requis par la Chambre de surveillance de produire une copie des requêtes déposées devant cette autorité, le plaignant a refusé de s'exécuter par pli du 9 avril 2018.  
 
B.g. Statuant le 3 mai 2018, la Chambre de surveillance a constaté que les plaintes étaient devenues sans objet en tant qu'elles concernaient le blocage du compte postal et les a rejetées pour le surplus (DCSO/273/18).  
 
C.   
Par écritures expédiées le 24 mai 2018 - dont le contenu est, sous réserve de quelques détails formels, identique - le poursuivi exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, avec requête d'effet suspensif, contre les décisions de la Chambre de surveillance rendues le 3 mai 2018 (cf.  supra let. A.b et B.g). Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement au renvoi de la cause à la Chambre de surveillance pour qu'elle annule les poursuites nos aa aaaaaa a, bb bbbbbb b, cc cccccc c, dd dddddd d, ee eeeeee e, ff ffffff f, gg gggggg g, hh hhhhhh h, ii iiiiii i, jj jjjjjj j ainsi que kk kkkkkk k, et, subsidiairement, à l'annulation desdites poursuites.  
Il sollicite pour le surplus la jonction des deux recours et d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Des observations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
D.   
Par ordonnances présidentielles des 11 et 14 juin 2018, l'effet suspensif a été attribué aux recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 135 I 187 consid.1.2 et la jurisprudence citée) prise en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Il est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF); le poursuivi, qui a été débouté par l'autorité cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).  
 
1.2. Bien que dirigés contre deux décisions distinctes, les recours concernent le même complexe de faits et portent sur les mêmes questions juridiques. Il y a dès lors lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.4). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3 et les références). Par ailleurs, il doit exister un lien entre la motivation et la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.3).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si celles-ci ont été retenues d'une manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 II 304 consid. 2.4; 135 III 127 consid. 1.5) - des faits doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné. Les critiques appellatoires sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3).  
Dans la partie " En fait " de ses écritures, le recourant expose sa propre version des faits. En tant que ces éléments divergent de ceux constatés dans la décision attaquée et que ces derniers ne sont pas critiqués sous l'angle de l'établissement arbitraire des faits ou de l'appréciation arbitraire des preuves, il n'en sera pas tenu compte. 
 
3.   
Dans un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1), le recourant se plaint d'un déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.) et d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), sous l'aspect du droit à une décision motivée. Il reproche à la Chambre de surveillance de ne pas avoir " justifié son refus de prendre en considération les 11 avis d'un changement de créancier et la saisine du Tribunal de première instance ". 
Pour autant qu'il respecte les réquisits de l'art. 106 al. 2 LTF - ce qui apparaît douteux -, le grief tombe à faux. Il apparaît en effet que la Chambre de surveillance a dûment répondu au grief tiré de la violation de l'art. 77 LP, en faisant référence aux avis de changement de créancier adressés par l'Office en février 2018 ainsi qu'aux oppositions tardives déposées par le recourant devant le Tribunal de première instance (cf. décisions querellées consid. 4, spéc. 4.2.2 et  infra consid. 5.1). Les motifs retenus par l'autorité cantonale sont à l'évidence suffisants pour que le recourant puisse les attaquer en connaissance de cause (cf. parmi plusieurs, ATF 136 I 229 consid. 5.2), ce qu'il a au demeurant fait. Le recourant confond manifestement le défaut de motivation, qui relève du droit d'être entendu, avec le désaccord que la motivation présentée a suscité chez lui et qui relève du fond. Autant que recevable, le grief est infondé.  
 
4.   
Le recourant se plaint également d'un déni de justice formel en tant que les décisions querellées l'empêcheraient de saisir le juge ordinaire d'une opposition tardive au sens de l'art. 77 LP. Il considère que la Chambre de surveillance ne pouvait pas préjuger de l'issue de cette procédure, qui ne relevait pas de sa compétence. 
Un tel grief - dont la motivation, à peine suffisante, est difficilement compréhensible - apparaît dénué de tout fondement. Il est vrai que la Chambre de surveillance a retenu que le Tribunal de première instance n'était pas compétent pour traiter des oppositions tardives que le recourant allègue avoir déposées suite à l'envoi en février 2018 des avis selon l'art. 77 al. 5 LP, considérant qu'elles relevaient de la compétence de la Chambre des assurances sociales puisque les créances en poursuite étaient fondées sur la LAMal. On ne voit toutefois pas en quoi le Tribunal de première instance, prétendument saisi par le recourant, serait lié par une telle motivation, devant lui-même examiner d'office sa compétence matérielle, ni en quoi les décisions querellées empêcheraient qu'il soit statué sur les oppositions tardives que le recourant dit avoir formées devant lui. Le moyen doit être écarté. 
 
5.   
Le recourant invoque une violation des art. 77, 79 et 88 LP. Il expose derechef qu'il a déposé le 19 février 2018 devant le Tribunal de première instance, soit dans le délai de 10 jours dès la réception des avis de changement de créancier selon l'art. 77 al. 5 LP, onze oppositions tardives dans les onze poursuites litigieuses. Tant qu'il n'avait pas été statué définitivement sur dites oppositions, il ne pouvait être donné suite aux réquisitions de continuer les poursuites concernées. Partant, tous les actes précédents, soit notamment les avis de saisie et les convocations, étaient " caducs " et devaient être annulés. 
 
5.1. La Chambre de surveillance a rappelé que la question de la légitimité de B.________ SA à continuer les poursuites requises par C.________ SA avait déjà été tranchée par la Chambre des assurances sociales et par sa propre décision du 29 juin 2017. Ainsi, suite à la reprise des actifs et passifs de C.________ SA par B.________ SA, celle-ci avait succédé dans les droits de celle-là et avait pris la qualité de poursuivante dans les poursuites litigieuses. Il ressortait par ailleurs du dossier que le plaignant était parfaitement au courant du changement de créancier survenu en janvier 2017, dont il avait lui-même informé l'Office en mars 2017. Il savait en outre pertinemment que B.________ SA avait l'intention de continuer les poursuites initiées par C.________ SA, puisqu'il avait lui-même saisi la Chambre de surveillance et la Chambre des assurances sociales de cette problématique au printemps 2017. Force était donc d'admettre que le plaignant était à l'évidence forclos pour former une opposition tardive aux poursuites litigieuses. A cela s'ajoutait que le Tribunal de première instance n'était pas compétent pour traiter de cette question, qui relève de la compétence du juge administratif ordinaire, soit in casu la Chambre des assurances sociales, dès lors que les créances déduites en poursuite étaient toutes fondées sur la LAMal. Le fait que l'Office ait adressé au plaignant des avis selon l'art. 77 al. 5 LP en février 2018 - démarche inexplicable et inexpliquée, l'Office ayant lui-même relevé que le délai de dix jours était très largement échu - n'y changeait rien. Les réquisitions de continuer les poursuites litigieuses avaient donc été formées valablement.  
 
5.2. Il ressort en substance de cette motivation que la Chambre de surveillance a considéré que les avis de changement de créancier envoyés par l'Office en février 2018 et les oppositions tardives formées à leur suite étaient dépourvus de toute portée et ne pouvaient influer sur le cours des poursuites considérées. Le recourant n'oppose aucun argument permettant de valablement remettre en cause un tel constat. Contrairement à ce qu'il prétend, la déclaration d'opposition tardive en cas de changement du poursuivant n'arrête pas la poursuite. Seule la décision du juge mettant le poursuivi au bénéfice de l'opposition tardive est un obstacle dirimant à la continuation de la poursuite, étant au surplus précisé que cette décision n'entraîne pas l'annulation des opérations qui ont déjà été effectuées (ATF 82 III 17 p. 19; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 1-88, 1999, n° 38 et 40 ad art. 77 LP; cf. ég. VOCK/AEPLI-WIRZ, SK SchKG, 4ème éd. 2017, n° 6 ad art. 77 LP). Or, le recourant ne se prévaut d'aucune décision du juge ordinaire qui aurait admis ses oppositions tardives ou qui aurait ordonné, à titre provisionnel, la suspension des poursuites concernées (art. 77 al. 3 LP). Par ailleurs, il convient de souligner que l'opposition de l'art. 77 LP ne constitue pas une voie autonome, sans lien avec l'opposition ordinaire: l'institution a pour but de permettre au débiteur de faire valoir - outre les moyens qu'il a contre le cédant - les moyens qu'il a contre le cessionnaire et qu'il n'a pas pu faire valoir dans le délai d'opposition ordinaire (ATF 125 III 42 consid. 2b; TC VD, 10.12.2009, ML/2010/49, consid. II; AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9ème éd. 2013, § 18 nos 29 s. p. 135; cf. ég. VOCK/AEPLI-WIRZ, op. cit., n° 7 ad art. 77 LP). En l'occurrence, force est de constater que le recourant ne conteste pas qu'il a d'ores et déjà pu faire valoir ses moyens tirés du prétendu défaut de légitimation de B.________ SA dans le cadre de ses recours à la Chambre des assurances sociales contre les décisions sur opposition rendues par l'intimée.  
Il suit de là que le moyen, infondé, doit être rejeté. 
 
6.   
Le recourant invoque une violation de l'art. 88 al. 2 LP. Il reproche à la Chambre de surveillance d'avoir nié que la poursuite n° cc cccccc c ainsi que les " autres poursuites " étaient périmées. Le recours qu'il avait formé auprès du Tribunal fédéral n'avait en effet pas été assorti de l'effet suspensif et n'avait donc pas pu prolonger le délai d'un an prévu par cette disposition. 
 
6.1. La Chambre de surveillance a relevé qu'aucune des décisions de mainlevée prononcées par la créancière poursuivante n'avait été déclarée exécutoire nonobstant recours. Tous les recours formés par le plaignant devant la Chambre des assurances sociales avaient donc bénéficié de l'effet suspensif (art. 66 LPA/GE). S'agissant des poursuites nos aa aaaaaa a, bb bbbbbb b, dd dddddd d et cc cccccc c, le délai de péremption de l'art. 88 al. 2 LP avait été suspendu jusqu'à la notification de l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 octobre 2015 (9C_414/2015), lequel avait certifié le caractère définitif et exécutoire des décisions levant les oppositions formées auxdites poursuites. Pour les poursuites nos bb bbbbbb b et aa aaaaaa a, le délai avait commencé à courir au lendemain de la notification des commandements de payer (art. 142 al. 1 CPC), soit le 12 janvier 2012; il avait ensuite été suspendu dès les oppositions formées aux commandements de payer, soit le 19 janvier 2012, pour prendre fin le 17 octobre 2015 (au plus tôt), lors du prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral. Ainsi, 353 jours s'étaient écoulés entre la notification des commandements de payer et les réquisitions de continuer les poursuites du 26 septembre 2016. Ces réquisitions avaient donc été déposées dans le délai d'un an de l'art. 88 al. 2 LP, de sorte que les poursuites nos bb bbbbbbb b et aa aaaaaa a n'étaient pas périmées. Le délai de péremption de la poursuite n° cc cccccc c avait été suspendu dès le 25 septembre 2012, date à laquelle le commandement de payer avait été notifié et frappé d'opposition. Seuls 345 jours s'étaient donc écoulés entre la notification du commandement de payer et la réquisition de continuer la poursuite du 26 septembre 2016. Partant, cette poursuite n'était pas périmée. Le délai de péremption de la poursuite n° dd dddddd d avait, quant à lui, été suspendu du 20 mars 2013 au 17 octobre 2015, de sorte que 345 jours s'étaient écoulés entre la notification du commandement de payer et la réquisition de continuer la poursuite du 26 septembre 2016. Cette poursuite n'était donc pas périmée. En application des mêmes principes jurisprudentiels, il apparaissait qu'aucune des autres poursuites litigieuses (n osee eeeeee e, ff ffffff f, gg gggggg g, hh hhhhhh h, ii iiiiii i, jj jjjjjj j et kk kkkkkk kS) n'était périmée quand leur continuation a été requise.  
 
6.2. Au vu de la motivation présentée par le recourant, exclusivement fondée sur son recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre des assurances sociales du 1er juin 2015, seules sont ici visées les poursuites nos aa aaaaaa a, bb bbbbbb b, dd dddddd d et cc cccccc c (cf.  supra let. A.b). En tant qu'elles concernent ces poursuites, les décisions querellées ne prêtent pas le flanc à la critique et l'on peut donc s'y référer, étant précisé que le recourant ne remet nullement en cause les dates de notification des commandements de payer dans les poursuites litigieuses. Il résulte en effet expressément de l'arrêt 9C_414/2015 du 16 octobre 2015 dont le recourant se prévaut que le Tribunal fédéral a jugé que le délai de péremption de l'art. 88 al. 2 LP demeurait suspendu jusqu'à la notification de cet arrêt (consid. 4.2.3). Le recourant ne s'en prend pas aux motifs fondant cette décision (consid. 4.2.2), lesquels ont été intégralement repris dans les décisions attaquées (consid. 3.1 et 3.2). Il échoue dès lors à démontrer en quoi la Chambre de surveillance aurait en l'occurrence violé le droit fédéral (art. 42 al. 2 LTF; cf.  supra consid. 2.1).  
 
7.   
Le recourant fait grief à la Chambre de surveillance d'avoir violé l'art. 90 LP. Il rappelle avoir reçu les avis de saisie envoyés dans les onze poursuites litigieuses le 23 janvier 2018, soit le jour même de la saisie. L'Office n'avait ainsi pas respecté " les délais d'envoi et de réception des courriers recommandés ", violant ce faisant l'art. 90 LP qui prévoit que le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard. Il indique pour le surplus avoir justifié son impossibilité d'assister à la saisie " le jour même par courriel et courrier A dans le sens de l'excuse prévue à l'art. 91 al. 2 LP ". 
 
7.1. Le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard, par un avis rappelant les dispositions de l'art. 91 LP sur les devoirs du débiteur et des tiers (art. 90 LP). L'avis de saisie est donc un acte soumis à réception. Le défaut d'avis ou l'avis tardif n'ont toutefois pas pour effet d'annuler sans autre la saisie; celle-ci ne sera en principe pas annulée si, nonobstant le défaut, le poursuivi a pu assister à la saisie ou s'y faire représenter (ATF 115 III 41 consid. 1; arrêts 5A_837/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.1; 5A_163/2016 du 24 mai 2016 consid. 2.2.2).  
 
7.2. En l'espèce, la Chambre de surveillance a constaté qu'à teneur des avis de saisie du 12 janvier 2018, la saisie devait être exécutée le 23 janvier 2018, date à laquelle le plaignant avait été convoqué dans les locaux de l'Office pour être interrogé sur sa situation financière. Or, ils avaient été expédiés par plis recommandés du 13 janvier 2018, avisés pour retrait le 16 janvier 2018 et retirés au guichet postal le 23 janvier 2018. Dans la mesure où le débiteur avait été informé de la saisie le même jour, ces avis étaient tardifs, à tout le moins sur le plan formel. Cela étant, vu l'attitude générale adoptée par le plaignant, qui tendait à " ergoter " et à s'opposer systématiquement aux démarches de l'Office, on pouvait légitimement se demander si l'intéressé n'avait pas sciemment attendu le dernier jour utile pour retirer les plis recommandés du 13 janvier 2018 dans l'unique but de prendre l'Office en défaut. En toute hypothèse, le plaignant ne démontrait pas en quoi l'informalité soulevée le léserait dans ses intérêts dignes de protection. Il ressortait en effet de la procédure et des déclarations du débiteur lui-même que celui-ci refusait de collaborer avec l'Office, notamment de déférer à ses convocations, en prétextant que les poursuites concernées seraient périmées et nulles, griefs qui étaient manifestement infondés.  
 
7.3. Même s'il fallait retenir à l'instar de la Chambre de surveillance que les avis de saisie ont été notifiés de manière irrégulière, il n'y aurait lieu d'ordonner leur répétition que s'il devait être constaté que le débiteur n'a pas été en mesure d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter afin de faire valoir ses droits (cf.  supra consid. 7.1). Or, en se bornant à affirmer, de manière purement appellatoire et sans autre précision, qu'il avait justifié son impossibilité d'assister à la saisie, le recourant échoue à établir s'être effectivement trouvé dans un tel état d'empêchement. Au demeurant, à supposer que la saisie ait déjà eu lieu, ce qui ne ressort ni du recours ni de la décision attaquée, le recourant n'a soulevé aucun grief à son encontre. C'est donc à bon droit que la Chambre de surveillance a retenu que les avis de saisie - mêmes tardifs - n'avaient pas lésé le recourant dans ses intérêts dignes de protection. Le moyen, autant que recevable, doit être rejeté.  
 
8.   
Dans un dernier grief, le recourant invoque pêle-mêle la protection de sa bonne foi, ainsi que les principes de proportionnalité et de la confiance. Il se plaint en bref de l'attitude de C.________ SA et de B.________ SA, qui l'avait contraint à initier des procédures pour préserver ses droits. Ce faisant, le recourant ne s'en prend nullement aux motifs des décisions attaquées. Le moyen est partant irrecevable. 
 
9.   
En définitive, les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité. Comme les conclusions de ceux-ci étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 5A_450/2018 et 5A_452/2018 sont jointes. 
 
2.   
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 
 
3.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites. 
 
 
Lausanne, le 4 septembre 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand