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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.518/2005/DAC/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 6 septembre 2005 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Yersin. 
Greffière: Mme Dupraz. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par Me Dominique de Weck, avocat, 
 
contre 
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, case postale 51, 1211 Genève 8, 
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, 
case postale 3888, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 22 juin 2005. 
 
Faits: 
A. 
Ressortissant turc né le 1er mai 1970, X.________ est arrivé en Suisse le 30 mai 2002 et y a déposé une demande d'asile qui a été définitivement rejetée le 25 avril 2003. 
 
Le 14 avril 2003, X.________ a épousé Y.________, ressortissante suisse née le 21 mai 1981; il s'est par conséquent vu octroyer une autorisation de séjour. Le 6 janvier 2004, Y.________ a informé l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) qu'une procédure judiciaire l'opposait à son mari. A la demande de l'Office cantonal, elle a précisé, le 23 février 2004, qu'elle vivait séparée de son mari depuis le mois de novembre 2003 et qu'elle avait déposé une demande en annulation de mariage le 16 décembre 2003. 
 
Par décision du 1er septembre 2004, l'Office cantonal a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________ et imparti à l'intéressé un délai de départ échéant le 30 novembre 2004. Il a considéré que X.________ commettait un abus de droit en maintenant un mariage n'existant plus que formellement pour éviter de mettre en péril son autorisation de séjour. 
 
Statuant le 7 septembre 2004 "sur demande en annulation de mariage, en divorce et sur mesures provisoires", le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal de première instance) a débouté Y.________ de toutes ses conclusions; il a autorisé les époux X.Y.________ à vivre séparément et ordonné la séparation des biens. 
B. 
Par décision du 22 juin 2005, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève (ci-après: la Commission cantonale de recours) a rejeté le recours de X.________ contre la décision de l'Office cantonal du 1er septembre 2004 et confirmé ladite décision. Elle a estimé que l'Office cantonal avait retenu l'abus de droit à juste titre et n'avait pas violé l'art. 8 par. 1 CEDH
 
Le 30 juin 2005, Y.________ a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal de première instance. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral de réformer la décision de la Commission cantonale de recours du 22 juin 2005 en ce sens que son autorisation de séjour soit renouvelée. Il requiert l'effet suspensif. 
 
Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. 
 
Conformément à l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Pour juger de la recevabilité du recours de droit administratif, seule est déterminante la question de savoir si un mariage au sens formel existe (ATF 126 II 265 consid. 1b p. 266). Bien qu'il y ait une procédure de divorce pendante, le recourant est marié avec une Suissesse. Son recours est donc recevable sous cet angle. 
2. 
Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. D'après la jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit en l'absence même d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 56 et la jurisprudence citée). 
 
 
L'existence d'un abus de droit découlant du fait de se prévaloir de l'art. 7 al. 1 LSEE ne peut en particulier être simplement déduite de ce que les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATF 118 Ib 145 consid. 3 p. 149 ss). Il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit entamée ou que les époux vivent séparés et n'envisagent pas le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 128 II 145 consid. 2.2 p. 151 et la jurisprudence citée). 
3. 
Le recourant a épousé Y.________ le 14 avril 2003. Entendue le 22 juin 2005 par la Commission cantonale de recours, la femme du recourant a prétendu qu'elle avait quitté son mari en juin 2003 déjà. L'autorité intimée a retenu que la vie commune des époux X.Y.________ avait "cessé définitivement en tous les cas depuis novembre 2003" et cela n'est pas contesté par le recourant. Y.________ a déjà ouvert une action en annulation de mariage le 16 décembre 2003 et elle a été déboutée. D'après la décision attaquée, elle a déclaré qu'elle excluait toute reprise de la vie commune et souhaitait entamer une procédure de divorce. Quant au recourant, il se borne à affirmer qu'il continue à aimer sa femme et souhaite ardemment reprendre la vie commune. Il n'invoque aucun élément concret et vraisemblable permettant de croire à une prochaine réconciliation et à une volonté réelle de reprise de la vie commune. Il n'allègue d'ailleurs pas avoir entrepris de démarches en ce sens. Dès lors, l'union des époux X.Y.________ apparaît à l'évidence vidée de toute substance. En se prévalant d'un mariage purement formel pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour, le recourant a commis un abus de droit. C'est donc sans violer l'art. 7 al. 1 LSEE - ni d'ailleurs l'art. 8 par. 1 CEDH - que l'autorité intimée a confirmé le refus de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé. 
 
Au demeurant, le recourant n'a pas besoin de rester en Suisse pour pouvoir se présenter à des audiences durant la procédure de divorce en cours. Pour ladite procédure, il peut se faire représenter par un mandataire ou effectuer en Suisse des séjours de nature touristique. 
 
4. 
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 6 septembre 2005 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: