Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_605/2018  
 
 
Arrêt du 7 décembre 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Bertrand Demierre, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Alain Dubuis, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
divorce (contribution d'entretien et liquidation du régime matrimonial), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du 
Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 juin 2018 (TD11.022478-170768 342). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.________, née en 1961, et A.________, né en 1958, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 20 août 1982 à Sullens (VD). Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union: C.________, né en 1984, et D.________, née en 1985.  
 
A.b. Les parties vivent séparées depuis le 15 septembre 2009. Leur séparation a été réglée par convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 février 2010, ratifiée par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 26 février 2010. Par cette convention, les époux ont notamment convenu que le mari contribuerait à l'entretien de l'épouse par le versement d'un montant de 3'000 fr. par mois dès le 1er février 2010, la situation pouvant être revue au fur et à mesure de l'évolution de la situation financière des conjoints, et que le mari assumerait l'entier des frais et dépenses relatifs aux immeubles sis à U.________, y compris le paiement des intérêts hypothécaires.  
 
A.c. Le 17 juin 2011, l'épouse a formé une demande unilatérale en divorce. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 juillet 2014, confirmée par arrêt sur appel du 5 décembre 2014, la requête du mari tendant à la suppression de la contribution à l'entretien de l'épouse dès et y compris le mois de mars 2014 a été rejetée.  
 
B.  
 
B.a. Par jugement du 31 mars 2017, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: Tribunal) a notamment prononcé le divorce des époux, dit que le défendeur verserait à la demanderesse la somme de 350'064 fr. 05 à titre de liquidation du régime matrimonial, constaté que pour le surplus le régime matrimonial était dissous et liquidé, chaque partie étant reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession, ordonné à la Caisse de pensions de l'État de Vaud de prélever sur le compte de libre passage de la demanderesse la somme de 39'744 fr. 40 et de la verser dans un but de prévoyance professionnelle sur le compte de libre passage ouvert au nom du défendeur auprès d'une caisse de pension, enfin, dit que celui-ci contribuerait à l'entretien de la demanderesse par le versement d'une contribution mensuelle, indexée, d'un montant de 3'000 fr. dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'au premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle percevrait une rente AVS.  
 
B.b. Par acte du 3 mai 2017, le défendeur a interjeté appel contre le jugement précité, concluant notamment à sa réforme en ce sens qu'il versera la somme de 215'292 fr. 85 à la demanderesse à titre de liquidation du régime matrimonial et qu'aucune contribution au sens de l'art. 125 CC n'est due entre époux après le divorce. La demanderesse a conclu au rejet de l'appel.  
Par arrêt du 8 juin 2018, notifié le 14 suivant, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Cour d'appel) a partiellement admis l'appel et a réformé le jugement attaqué en ce sens que le défendeur versera à la demanderesse la somme de 335'563 fr. 70 au titre de la liquidation du régime matrimonial. Le jugement a été confirmé pour le surplus. 
 
C.   
Par acte posté le 17 juillet 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 8 juin 2018, avec requête d'effet suspensif. Il conclut principalement à ce que le montant de la contribution d'entretien soit fixé à 1'300 fr. par mois jusqu'au mois précédant celui au cours duquel il percevra une rente AVS inclus et à ce qu'il verse la somme de 215'292 fr. 85, subsidiairement 257'314 fr. 05, à titre de liquidation du régime matrimonial. A titre subsidiaire, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Des observations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
D.   
Par ordonnance présidentielle du 5 septembre 2018, la requête d'effet suspensif a été rejetée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), prise par un tribunal cantonal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF). Le litige porte sur la contribution d'entretien en faveur de l'épouse et sur la liquidation du régime matrimonial, à savoir une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. b LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 al. 1 LTF), par une partie qui a succombé devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), le recours est en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et les références).  
 
3.   
Le recourant dénonce une constatation manifestement inexacte des faits ayant conduit à une violation de l'art. 200 al. 3 CC. Il soutient avoir établi que l'aménagement de la parcelle dont il est propriétaire a été réalisé au moyen de ses biens propres. 
 
3.1. Selon l'autorité précédente, il résultait de l'expertise que les époux avaient financé l'achat d'une part de la parcelle 485 de U.________, le 21 décembre 1998, par un versement de 34'250 fr., et qu'ils avaient ensuite financé des travaux sur cet immeuble, en 2004 et en 2005, pour un coût total de 100'861 fr. 70. Ladite parcelle étant un propre de l'appelant, les acquêts de chacun des époux avaient une créance, respectivement un droit à une récompense variable, du fait de l'utilisation de ces montants. Dans son complément d'expertise, l'experte, sans revenir sur le principe du droit des acquêts des époux à une créance, respectivement à une récompense variable à la charge des propres de l'appelant, en avait modifié la quotité.  
L'appelant estimait que les montants investis dans cette parcelle étaient des propres. Il relevait tout d'abord qu'il ressortait des pièces produites que des prêts lui avaient été accordés par sa mère, prêts qui avaient ensuite été amortis par des donations annuelles de celle-ci en sa faveur. A l'appui de son affirmation, il faisait en particulier référence aux décomptes fiscaux produits, comme celui de 2003 (pièce 121), ainsi qu'aux déclarations de sa soeur et de la fiduciaire en charge de l'établissement des déclarations d'impôts. Selon lui, l'affectation des fonds donnés aurait également été claire, puisque les donations étaient systématiquement intervenues lors du paiement des travaux sur la maison. Considérant que les pièces et témoins qu'il invoquait pouvaient laisser penser que sa mère lui avait fait des donations et accordé des prêts, les juges précédents ont cependant estimé que ces preuves - outre qu'elles n'établissaient pas, contrairement à ce qu'affirmait l'appelant, que celles-là avaient amorti ceux-ci -, étaient totalement impropres à démontrer que les dépenses susmentionnées (34'250 fr. et 100'861 fr. 70), en faveur d'un propre de l'appelant, avaient été financées par ces dons et prêts. Dans ces conditions, conformément à l'art. 200 CC, les montants en question devaient être considérés comme ayant été des acquêts des époux. Le grief était sur ce point infondé. Pour le surplus, l'appelant ne critiquait pas la méthode utilisée par l'experte pour calculer les créances et récompenses résultant de l'utilisation de ces montants en faveur d'un propre de l'appelant. Il n'y avait par conséquent pas à y revenir, les conclusions de l'experte, telles que figurant dans son complément d'expertise, étant au demeurant convaincantes sur ce point. 
 
3.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir nié la corrélation entre les donations et prêts de sa mère et l'aménagement de la parcelle précitée. Ce faisant, les juges précédents auraient écarté, voire omis de mentionner les pièces qu'il avait produites à l'appui de sa duplique (soit les pièces 115 à 117, 119, et 121 à 128 déposées en première instance). Or, au vu de ces pièces - dont le recourant expose et, pour partie, interprète la teneur à la lumière du procès-verbal de l'audience de première instance du 11 novembre 2016 et de l'expertise du notaire -, il ne ferait aucun doute qu'il n'avait pas pu financer les aménagements de son bien-fonds autrement que par les prêts de sa mère, lesquels avaient été remboursés par les donations de celle-ci. Il aurait ainsi suffisamment apporté la contre-preuve du fait présumé selon l'art. 200 al. 3 CC. Le recourant considère en outre que le "cas de figure de cette affaire correspond (...) aux lignes fixées par la jurisprudence qui veut que le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie amènent à présumer que, pour couvrir les besoins courants du ménage, les époux n'entament pas la substance de leurs biens propres, de tels avoirs restant intacts ou étant affectés en priorité à des investissements extraordinaires". Enfin, il relève que l'intimée n'a jamais donné la moindre indication qui aurait permis d'expliquer de quelle manière des acquêts auraient pu financer les travaux considérés. Fondé sur ce qui précède, le recourant reproduit ensuite un tableau exposant la liquidation chiffrée du régime matrimonial des parties.  
 
3.3. Contrairement à ce que prétend le recourant, il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait ignoré les pièces qu'il avait produites en première instance pour asseoir sa thèse. Elle en a manifestement tenu compte, dès lors qu'elle a dûment exposé les moyens soulevés par le recourant dans son appel en lien avec lesdites pièces, lesquelles sont, pour certaines, expressément mentionnées dans l'arrêt attaqué. Elle n'a toutefois pas accordé aux documents en question la force probante que le recourant entend leur conférer. Par son argumentation, le recourant s'en prend de manière appellatoire à l'appréciation des preuves opérée par l'autorité cantonale. En effet, force est de constater qu'il présente sa propre lecture du dossier, alors qu'il lui eût appartenu de démontrer, de façon précise, le caractère prétendument insoutenable de l'appréciation des moyens de preuve à laquelle les juges cantonaux ont procédé (cf. supra consid. 2.2). Insuffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF), le grief se révèle irrecevable.  
 
4.   
A titre subsidiaire, le recourant invoque une violation de l'art. 209 al. 1 CC, "respectivement" de son droit d'être entendu. 
 
4.1. Le recourant expose, pour la première fois devant la Cour de céans, que dans la mesure où l'hypothèse selon laquelle les donations de sa mère avaient servi à financer l'aménagement de la parcelle 485 de U.________ était écartée, il convenait d'admettre que ces biens propres avaient été utilisés pour l'entretien de la famille. De telles dépenses étant présumées grever les acquêts, il existerait par conséquent une récompense de ses propres envers ses acquêts à concurrence du montant des donations de sa mère, dont le montant total serait de 230'000 fr. Selon le recourant, la question de la récompense consécutive au raisonnement suivi par l'autorité cantonale n'aurait tout simplement pas été traitée par elle. Dans ce contexte et en application de l'art. 53 CPC, la Cour d'appel se devait, selon lui, d'interpeller les parties sur le point de savoir si ses biens propres pouvaient donner lieu à récompense conformément à l'art. 209 CC. Le recourant présente ensuite derechef un tableau exposant la liquidation chiffrée du régime matrimonial, tableau qui intègre notamment la récompense considérée dans le compte d'acquêts du mari.  
 
4.2. Il résulte de l'arrêt attaqué que la question des récompenses entre acquêts et biens propres, prévue à l'art. 209 CC, a été traitée dans le cadre du rapport d'expertise du 17 juin 2013 et de son complément du 22 mai 2014. L'experte a en effet estimé, en relation avec la parcelle 485, qu'une créance et une récompense variable devaient être attribuées en faveur des acquêts de chacun des conjoints. Après avoir procédé à leur calcul, l'experte est notamment arrivée à la conclusion que les propres du mari devaient être grevés d'une récompense envers ses acquêts à concurrence de 101'442 fr. 26 en relation avec ladite parcelle. La cour cantonale a fait sien le raisonnement et le calcul de l'experte. Elle a en effet constaté que l'appelant ne critiquait pas la méthode utilisée par celle-ci pour calculer les créances et récompenses résultant de l'utilisation de montants en faveur d'un propre de l'appelant. L'autorité précédente a donc estimé qu'il n'y avait pas lieu d'y revenir, les conclusions de l'experte, telles que figurant dans son complément d'expertise, étant au demeurant convaincantes sur ce point.  
Dès lors qu'il n'est pas contesté que le recourant a renoncé à critiquer l'expertise judiciaire sur ce point, on ne voit pas en quoi la cour cantonale aurait enfreint son devoir d'interpellation ni a fortiori violé son droit d'être entendu. Pour le surplus, pour autant qu'il puisse encore s'en plaindre à ce stade, ce qui apparaît hautement douteux, (art. 75 LTF; cf. infra consid. 5.2), la seule présentation d'un calcul qui diverge de celui arrêté par l'experte est insuffisant à démontrer que l'autorité cantonale aurait procédé à une appréciation insoutenable de l'expertise et, ce faisant, violé l'art. 209 al. 1 CC. Ce d'autant que le recourant se fonde sur des faits - des donations effectuées par sa mère pour un montant de 230'000 fr., lesquelles auraient servi à l'entretien de la famille - qui ne résultent pas de l'arrêt entrepris (art. 99 al. 1 LTF). Autant qu'il est recevable, le moyen est par conséquent mal fondé. 
 
5.   
Le recourant se plaint aussi d'une violation de l'art. 125 CC. Il fait grief à la cour cantonale d'avoir jugé qu'il se justifiait d'appliquer la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent au motif qu'il n'aurait pas démontré que le couple aurait fait ou pu faire des économies. Or, la cour cantonale avait retenu que la construction de la maison et les aménagements de la piscine avaient été réalisés par des acquêts, soit des économies. A cela s'ajoutait la présence d'acquêts, sous forme de numéraires des parties, tels qu'objectivés par expertise, qui étaient le fruit d'économies des parties. Force était ainsi de constater que les parties avaient fait des économies, qui avaient été objectivement constatées. Le recourant présente une liste chiffrée de dites économies, qui, rapportée à la durée du mariage de 27 ans avant la séparation, représentent la somme de 1'700 fr. par mois. La pension allouée à l'intimée devait ainsi être réduite d'autant. 
 
5.1. La cour cantonale a constaté qu'il n'était ni contesté ni contestable que l'union conjugale - qui avait commencé pour l'intimée à l'âge de 21 ans, avait duré 27 ans et avait vu naître deux enfants aujourd'hui majeurs - avait durablement marqué de son empreinte la situation de l'intimée. Le standard de vie choisi par les époux avant leur séparation, d'un commun accord, devait en conséquence être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permettait. A cet égard, l'appelant n'avait pas démontré que le couple aurait fait ou pu faire des économies durant le mariage. On pouvait dès lors considérer que l'entier des revenus réalisés par les parties durant leur vie commune était utilisé pour assurer leur train de vie. Sur ce point, les parties déclaraient en février 2010 - soit quelques mois après leur séparation - des revenus mensuels totaux de 19'565 fr. résultant d'activités lucratives existant déjà lors de leur séparation, fixée par eux à mi-septembre 2009. Dans ces conditions, on ne pouvait considérer que l'entretien convenable de l'intimée consisterait uniquement, comme le soutenait l'appelant, à couvrir son minimum vital, arrêté à 5'210 fr. et que partant celle-ci pourrait couvrir, à l'aide de ses seuls revenus, soit 4'422 fr. 70, son entretien convenable. L'intimée avait dès lors droit à une contribution d'entretien au sens de l'art. 125 CC. Faute pour l'appelant d'avoir démontré que le couple aurait fait ou pu faire des économies durant le mariage, il convenait de calculer la pension due à l'intimée conformément au principe de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent. Cette méthode, utilisée par les premiers juges, n'était au demeurant pas contestée par l'appelant.  
 
5.2. Le recourant ne conteste pas le constat - qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) - selon lequel il n'a pas remis en cause dans son appel la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent utilisée par les premiers juges pour arrêter la contribution due à l'entretien de l'intimée. Or lorsque, comme ici (cf. supra consid. 1), l'autorité cantonale de dernière instance statue sur recours, conformément au principe de l'art. 75 al. 1 LTF, l'épuisement des instances cantonales est une condition de recevabilité du recours en matière civile au Tribunal fédéral. Sous réserve des exceptions énumérées par l'art. 75 al. 2 let. a-c LTF, qui n'entrent pas en ligne de compte en l'espèce, le principe de la double instance s'applique en droit civil (ATF 141 III 188 consid. 4.1 et les arrêts cités; 139 III 252 consid. 1.6; 138 III 41 consid. 1.1). L'épuisement des instances cantonales selon l'art. 75 al. 1 LTF signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel. Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1), le principe de l'épuisement matériel des instances cantonales veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (ATF 143 III 290 consid. 1.1 et les références; arrêt 4A_32/2018 du 11 juillet 2018 consid. 5.2.1-5.2.2). Le recourant ne peut donc passer sous silence devant l'autorité inférieure les arguments juridiquement pertinents dont il a connaissance pour ne les soulever qu'après qu'une décision défavorable a été prise dans le cadre de la procédure ultérieure. Il doit au contraire tenir compte, dans le recours au Tribunal fédéral, des considérants de la dernière autorité cantonale concernant les griefs qu'il a déjà soulevés devant elle et qu'il soumet à présent aussi à l'appréciation du Tribunal fédéral (arrêt 5A_429/2018 du 21 novembre 2018 consid. 3.1).  
 
5.3. En l'occurrence, même si l'autorité d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), les juges précédents se trouvaient dans la situation classique où la cause a déjà été discutée en première instance, ce qui leur permet en principe de se limiter à l'examen des griefs soulevés, sous réserve d'erreurs manifestes (arrêt 4A_32/2018 précité consid. 5.2.2 et les références). De surcroît, l'arrêt attaqué retient, sans être contredit par le recourant, que celui-ci n'a pas critiqué en appel la méthode du minimum vital appliquée par les premiers juges. Le recourant paraît dès lors forclos à s'en plaindre dans le cadre du présent recours. Quoi qu'il en soit, la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent est considérée comme conforme au droit fédéral, pour autant qu'elle n'ait pas pour effet de faire bénéficier l'intéressé d'un niveau de vie supérieur à celui mené durant la vie commune (arrêts 5A_587/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1; 5A_861/2014 du 21 avril 2015 consid. 5 et la jurisprudence citée). Or le recourant ne démontre pas que tel serait le cas en l'espèce. Supposé recevable, le grief serait dès lors infondé.  
 
6.   
Dans un dernier moyen, le recourant s'en prend à la durée de la pension octroyée à l'intimée. Il estime que les conditions posées par la jurisprudence pour faire une exception à la "pratique" d'arrêter les contributions d'entretien à la date de l'âge de la retraite du débirentier ne sont pas remplies. Il relève qu'il devra en l'occurrence continuer à financer le train de vie de l'intimée à hauteur de 3'000 fr. par mois durant deux ans et demi, alors qu'il sera lui-même à la retraite et ne disposera plus d'activité économique. La décision entreprise l'obligerait ainsi à ponctionner le capital destiné à sa retraite de la somme de 90'000 fr. 
Il ne ressort pas de l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF) que le recourant aurait soulevé un tel grief devant l'autorité précédente, se contentant de conclure à ce qu'aucune contribution après divorce ne soit due entre les époux (art. 75 al. 1 LTF; ATF 143 III 290 consid. 1.1; cf. supra consid. 5.2). Quoi qu'il en soit, force est de constater que la motivation présentée, qui se focalise de manière appellatoire sur la prétendue insuffisance de moyens autre que le capital retraite, est impropre à démontrer que l'allocation de la rente jusqu'à l'âge de la retraite de l'intimée contreviendrait aux conditions posées par la jurisprudence (cf. arrêts 5A_424/2014 du 15 décembre 2014 consid. 4.1 et les références; 5A_435/2011 du 14 novembre 2011 consid. 7 et les références, publié in FamPra.ch 2012 p. 186) pour s'écarter du principe selon lequel le droit à une contribution d'entretien est accordé jusqu'à l'âge de la retraite du débirentier (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1). Autant que recevable, le moyen doit être rejeté. 
 
7.   
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer au fond mais a été suivie dans les conclusions qu'elle a prises dans ses déterminations sur la requête d'effet suspensif, a droit à une indemnité de dépens pour cette écriture, mise à la charge du recourant (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Une indemnité de 500 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 7 décembre 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Mairot