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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_732/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 8 février 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________, 
représenté par Me Jacques Michod, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.X.________, 
représentée par Me Laurent Maire, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mesures provisionnelles de divorce (modification), 
 
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la 
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 août 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.X.________, né en 1965, ressortissant britannique, et B.X.________, née en 1967, de nationalité néerlandaise, se sont mariés le 25 avril 1997 à Bruxelles. Quatre enfants sont issus de cette union: C.________, née le 26 septembre 1997, D.________, née le 14 février 2001, E.________, né le 7 avril 2002 et F.________, née le 30 septembre 2004. Les époux se sont établis en Suisse en juillet 2002.  
 
Par requête de conciliation adressée le 11 mai 2010 au Juge de paix du district de Nyon, validée le 4 août 2010 par le dépôt d'une demande auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, l'épouse a ouvert action en divorce. 
 
A.b. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 décembre 2013, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment mis à la charge du mari une contribution à l'entretien des siens d'un montant de 5'000 euros par mois, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er octobre 2013.  
 
Par arrêt du 17 juillet 2014, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a réformé l'ordonnance précitée en ce sens que le mari est astreint à verser pour l'entretien des siens une contribution mensuelle d'un montant de 5'400 euros par mois, allocations familiales non comprises, dès le 1er février 2014. 
 
B.   
Par requête de mesures provisionnelles du 31 octobre 2014, le mari a conclu à ce que la contribution d'entretien soit réduite à 3'000 euros par mois, puis, le 13 avril 2015, à 1'508 euros par mois. 
 
Le 25 juin 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté la requête. En droit, le premier juge a considéré qu'aucun élément nouveau, significatif et durable ne justifiait d'entrer en matière sur une modification du montant de la contribution d'entretien mise à la charge du mari par l'arrêt du 17 juillet 2014. 
Par arrêt du 5 août 2015, notifié en expédition complète le 18 août 2015, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel du mari. 
 
C.   
Par acte du 17 septembre 2015, le mari exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il conclut, principalement, à sa réforme en ce sens que la contribution d'entretien mise à sa charge est réduite à 2'340 euros par mois, allocations familiales non comprises, dès le 1er octobre 2014. Subsidiairement, il demande l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle instruise et statue à nouveau dans le sens des considérants. 
 
Des observations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
D.   
Par ordonnance du 7 octobre 2015, le Président de la cour de céans a refusé l'effet suspensif au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2; 133 III 393 consid. 4) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 133 III 393 consid. 2) par une autorité cantonale supérieure statuant en dernière instance et sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Le litige porte sur l'entretien de la famille, à savoir une cause de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours en matière civile est donc recevable au regard des dispositions qui précèdent.  
 
1.2. Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1, 585 consid. 3.3), seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 et les références). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée (ATF 134 II 244 consid. 2.3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).  
 
1.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait que s'il démontre la violation de droits constitutionnels par l'autorité cantonale (ATF 133 III 585 consid. 4.1).  
 
1.4. En vertu des principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs (art. 75 al. 1 LTF), tous les moyens nouveaux, de fait ou de droit, sont en principe exclus dans le recours en matière civile au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 1 consid. 1.2; 134 III 524 consid. 1.3; 133 III 638 consid. 2; arrêt 5A_366/2015 du 20 octobre 2015 consid. 2.2).  
 
2.   
La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision de mesures provisoires s'est avérée plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (art. 276 al. 1 CPC en relation avec l'art. 179 CC; ATF 129 III 60 consid. 2; arrêt 5A_56/20015 du 10 septembre 2015 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). La survenance d'une modification essentielle et durable dans la situation familiale s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 285 consid. 4b). 
 
3.   
Dans un premier grief, le recourant soutient que l'autorité cantonale a fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 9 Cst.) s'agissant de la détermination de son salaire, lequel aurait subi, contrairement à l'opinion de la juge précédente, une diminution importante, soit de quelque 2'000 euros par mois. 
 
3.1. En ce qui concerne la prétendue baisse de revenus invoquée par le mari, la juge d'appel a considéré que celui-ci avait axé sa démonstration sur les attestations établies par son employeur, lesquelles contenaient des déductions supplémentaires n'apparaissant pas dans ses relevés de salaire mensuels, alors même qu'une telle approche avait été écartée par le premier juge. Or, il n'exposait pas en quoi la position de ce magistrat aurait été erronée. Par ailleurs, il ne contestait pas le revenu de 11'637.06 euros par mois retenu en première instance sur la base de sa fiche de salaire de mars 2015, ni les déductions opérées par le juge. Au surplus, il n'y avait pas lieu d'ordonner d'office la production des autres fiches de salaire de l'intéressé pour l'année 2015, car il lui incombait de les produire en première instance, ce qu'il s'était abstenu de faire. L'autorité cantonale a en revanche estimé qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des revenus de la location d'une vigne. La différence qui en résultait n'était toutefois pas susceptible d'avoir une influence décisive sur le résultat, dès lors que le revenu mensuel du mari, arrêté à 12'176.21 euros dans l'arrêt du 17 juillet 2014, était actuellement de 11'637.06 euros par mois, qu'il avait en définitive diminué dans une proportion inférieure à 5% et qu'on ne pouvait en conséquence parler d'une modification significative des circonstances.  
 
3.2. Dans la mesure où le recourant se plaint de ce que son revenu ait été déterminé sur la base de sa fiche de salaire du mois de mars 2015, il ne démontre pas que l'appréciation des preuves serait insoutenable. Il résulte en effet de l'arrêt attaqué qu'en appel, le mari n'a pas exposé en quoi le premier juge aurait considéré à tort que, comme son revenu avait été déterminé, dans l'arrêt du 17 juillet 2014, sur la base de relevés mensuels et non d'un récapitulatif de l'année précédente, il convenait d'utiliser la même base de comparaison et, ainsi, de se référer à la fiche de salaire du mois de mars 2015 faisant état d'un revenu net déterminant de 11'637.06 euros. Dans son recours en matière civile, le recourant ne s'en prend pas à cette motivation. Au demeurant, il affirme que la prise en considération de l'une ou l'autre des pièces produites conduit au même résultat. Dans ces conditions, la Juge déléguée ne saurait se voir reprocher d'être tombée dans l'arbitraire. Il n'y a par conséquent pas lieu d'entrer en matière sur les allégations du recourant relatives à l'attestation de ses revenus pour l'année 2014 ou pour le premier semestre 2015, ni sur celles concernant ses fiches de salaire d'octobre à décembre 2014. Il en va de même des griefs du recourant relatifs à la prise en compte d'un revenu de 11'637.06 euros par mois sur la base de sa fiche de salaire de mars 2015: la cour cantonale a constaté que ni ce montant, arrêté par le premier juge en se fondant sur ladite fiche, ni les déductions effectuées par celui-ci, n'avaient été contestés en appel. Il s'agit ainsi de moyens nouveaux, partant irrecevables (cf. supra consid. 1.4). En tant qu'il est recevable, le grief de violation de l'art. 9 Cst. est par conséquent infondé.  
 
4.   
Le recourant reproche en outre à la cour cantonale une détermination manifestement inexacte de ses charges, s'agissant des frais de scolarité et de garde de ses deux enfants issus de sa relation avec sa compagne, frais qui auraient augmenté dans une mesure très importante depuis la décision du 17 juillet 2014. Il se plaint en outre à cet égard d'une violation des art. 8 et 29 al. 2 Cst. 
 
4.1. Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêts 5A_56/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 3.1). Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que les aliments ont été fixés en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêts 5A_56/2015 du 10 septembre 2015 précité; 5A_597/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.4 publié in FamPra.ch 2014 p. 724; 5A_845/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.1).  
 
4.2. Selon la Juge déléguée, le premier juge avait estimé à juste titre que l'arrêt du 17 juillet 2014 tenait compte des frais d'entretien en question et que les diverses allocations perçues par l'appelant et sa compagne couvraient entièrement les besoins des enfants. Le recourant soutient qu'il a produit des pièces attestant, d'une part, de charges supplémentaires occasionnées par la nécessité d'engager une employée de maison, sa compagne ayant repris une activité professionnelle à plein temps dès le 1er septembre 2014 et, d'autre part, de frais scolaires pour l'un de ses enfants du 1er septembre 2014 au 30 juin 2015. La cour cantonale aurait par ailleurs retenu à tort que les 7'511.80 euros d'allocations dont il bénéficiait représentaient un montant mensuel et non pas annuel. Le refus de prendre en compte les charges supplémentaires invoquées à l'appui de sa requête constituerait en outre une inégalité de traitement, des frais de garde ayant été inclus dans les charges incompressibles de l'intimée.  
En se contentant d'alléguer, au demeurant de façon essentiellement appellatoire (art. 106 al. 2 LTF), que les frais de garde et de scolarité qu'il invoque sont survenus à partir du 1er septembre 2014, le recourant ne démontre pas encore que la condition de l'absence de prise en compte de charges de cette nature, nécessaire à l'obtention d'une éventuelle modification de la contribution d'entretien, serait remplie. Dès lors qu'il n'a pas établi que l'opinion de la cour cantonale, selon laquelle ces éléments ne constituaient pas des faits nouveaux, imprévisibles et qui n'avaient pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution d'entretien - alors que cette condition est un préalable nécessaire à la réduction de celle-ci -, il n'y a pas lieu d'examiner son grief plus avant. On ne voit en outre pas en quoi son droit d'être entendu aurait été enfreint. Autant qu'il est suffisamment motivé, le moyen tiré de la violation du principe d'égalité de traitement apparaît également infondé. 
 
5.   
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et ne peut donc être que rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires seront dès lors supportés par le recourant (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre sur le fond mais qui s'est prononcée sur la requête d'effet suspensif, concluant à son rejet, a droit à des dépens de ce chef (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
  
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile au Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 8 février 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Mairot