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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_847/2021  
 
 
Arrêt du 10 janvier 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Maîtres Magda Kulik et Louis Gaillard, 
avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Maîtres Lisa Locca et 
Philippe Grumbach, avocats, 
intimée. 
 
Objet 
divorce (liquidation du régime matrimonial), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de 
Genève, Chambre civile, du 31 août 2021 (C/8329/2013 
ACJC/1116/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.A.________, né en 1964, et B.A.________, née en1965, tous deux de nationalité finlandaise, se sont mariés le 5 août 1995 à Helsinki, sans conclure de contrat de mariage.  
Trois enfants aujourd'hui majeurs sont issus de leur union. 
La famille A.________ a emménagé à Genève en 2004. 
B.A.________ vit depuis 2012 en Angleterre avec les enfants. A.A.________ est d'abord demeuré à Genève dans la villa familiale. Il a ensuite déménagé à Londres courant 2017. 
 
A.b. Les 5 et 13 novembre 2012, les époux A._______ ont signé une convention de divorce réglant les effets de celui-ci. En exécution de cette convention, A.A.________ a versé le 4 décembre 2013 à son ex-épouse les sommes de 355'952.84 euros, 4'884'900.42 USD et 2'329'212.75 euros.  
 
A.c. Le 18 avril 2013, les parties ont déposé devant le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) une requête commune en divorce, sollicitant l'homologation de la con-vention précitée.  
Par courrier du 9 septembre 2013, B.A.________ a fait savoir au Tribunal qu'elle entendait invalider la convention de divorce pour dol et erreur essentielle. Lors de l'audience du 11 septembre 2013, elle a précisé qu'elle acceptait le principe du divorce mais pas les effets accessoires tels que prévus dans la convention. 
 
A.d. Par acte déposé le 18 octobre 2013, B.A.________ a formé une requête unilatérale en divorce. Elle a conclu, sur les points encore litigieux devant le Tribunal de céans, à ce que le Tribunal liquide le régime matrimonial.  
 
A.e. Le 7 mars 2014, déférant à la demande du Tribunal, B.A.________ a indiqué une valeur litigieuse minimale provisoire de 45'370'020 fr.  
 
A.f. Par jugement du 13 novembre 2015, le Tribunal a notamment constaté que le droit suisse s'appliquait à la cause, à l'exception des contributions à l'entretien des enfants qui étaient soumises au droit anglais. Il a également considéré que les conditions pour une libre révocation de la convention de divorce étaient réalisées, de sorte que B.A.________ était légitimée à conclure à la liquidation du régime matrimonial. Ce jugement a été confirmé par la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) et par le Tribunal fédéral (arrêt 5A_362/2016 du 20 février 2017).  
 
A.g. Lors des plaidoiries finales du 13 décembre 2019, B.A.________ a notamment conclu à ce que le Tribunal condamne A.A.________ à lui payer 124'521'191 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an à compter de la date du jugement de divorce au titre de la liquidation du régime matrimonial.  
 
A.h. Par jugement du 17 août 2020, le Tribunal a notamment dissous par le divorce le mariage des époux A.________ (chiffre 1 du dispositif), constaté que A.A.________ était le propriétaire de la bague de diamants de 6 carats (ch. 3), condamné A.A.________ à payer à B.A.________ 6'706'821 fr. avec intérêts à 5% l'an dès l'entrée en force du jugement à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 4) et dit qu'aucune indemnité équitable ne serait allouée à titre du partage de la prévoyance professionnelle (ch. 5).  
 
B.  
 
B.a. Par acte du 21 septembre 2020, B.A.________ a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation notamment des ch. 1 et 3 à 5 précités de son dispositif. Elle a conclu à ce que la Cour de justice condamne A.A.________ à lui verser 124'521'191 fr. 50, avec intérêts à 5% l'an depuis la date du jugement de divorce au titre de la liquidation du régime matrimonial et dise que les parties n'ont pas d'avoirs LPP à partager.  
 
B.b. Dans sa réponse du 18 novembre 2020, A.A.________ a notamment conclu à ce que la Cour de justice constate la tardiveté des conclusions chiffrées de B.A.________ relatives au régime matrimonial et les déclare irrecevables au même titre que la conclusion en paiement de 124'521'191 fr. 50, plus intérêts, formulée par B.A.________ et la déboute de toutes ses conclusions. Subsidiairement, il a conclu à ce que la Cour de justice déduise 7'673'768 fr. 70 déjà versés, ainsi que 4'058'950 fr. correspondant à la valeur de l'appartement conservé par B.A.________, de toute créance en liquidation du régime matrimonial.  
Il a simultanément formé appel joint, concluant à ce que la Cour de justice annule le ch. 4 du dispositif du jugement entrepris, déboute B.A.________ de toutes ses conclusions en liquidation du régime matrimonial et lui donne acte de son engagement à lui verser 6'500'000 fr. à ce titre. Subsidiairement, il a conclu à ce que la Cour de justice annule notamment les ch. 3 et 4 du jugement entrepris et ratifie la convention de divorce des 5 et 13 novembre 2012, à l'exception des dispositions concernant les enfants devenus majeurs, dise qu'il demeurait propriétaire de la bague en diamant de 6 carats, constate que les dispositions de la convention concernant notamment les participations détenues par la société Y.________ avaient été exécutées et qu'il avait exécuté cette convention en versant les montants de 355'952.84 euros, 4'884'900.42 USD et 2'392'212.75 dollars américains et en laissant à disposition de B.A.________ un appartement valant 4'058'950 fr. 
 
B.c. Par arrêt du 31 août 2021, communiqué aux parties le 10 septembre suivant, la Cour de justice a annulé les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement querellé et, statuant à nouveau, a condamné A.A.________ à payer à B.A.________ 115'871'422 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 17 août 2020 au titre de la liquidation du régime matrimonial. Elle a confirmé le jugement querellé pour le surplus. Elle a également mis à la charge des parties, à raison d'une moitié chacune, les frais judiciaires de seconde instance, arrêtés à 46'000 fr. et les a compensés avec les avances versées par les parties. Elle a condamné A.A.________ à verser 17'000 fr. à B.A.________ au titre des frais judiciaires de seconde instance et dit qu'il n'était pas alloué de dépens.  
 
C.  
Par acte du 12 octobre 2021, B.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut principalement à l'annulation de l'arrêt querellé sur les questions de la liquidation du régime matrimonial et de la répartition des frais et dépens de deuxième instance et à sa réforme en ce sens que les allégués 25, 47 à 50, 52, 53, 55, 57 à 68, 70, 71, 73, 74, 78 à 106 du mémoire d'appel de B.A.________ du 21 septembre 2021 soient déclarés irrecevables, au même titre que sa conclusion n° 5 et les conclusions chiffrées en liquidation du régime matrimonial, qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser 6'500'000 fr. à B.A.________ au titre de la liquidation du régime matrimonial, qu'il soit dit que la somme due au titre de la liquidation du régime matrimonial portera intérêt à 2% l'an dès la décision finale sur ce point et que B.A.________ soit déboutée de toutes ses conclusions en liquidation du régime matrimonial et condamnée aux frais et dépens de la procédure devant les autorités cantonales et devant le Tribunal fédéral. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite également que son recours soit assorti de l'effet suspensif. 
Invitées à se déterminer, l'intimée a conclu au rejet du recours et la Cour de justice s'est référée aux considérants de son arrêt. Les parties ont répliqué et dupliqué, respectivement les 6 et 21 octobre 2022. Un nouvel échange d'écritures entre les parties les 3 et 18 novembre 2022 s'en est suivi. 
 
D.  
La requête d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présiden-tielle du 29 octobre 2021. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire (arrêts 5A_326/2021 du 8 juin 2022 consid. 1; 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 1). La valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 145 V 215 consid. 1.1; 144 III 462 consid. 3.2.3 et les références). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît en outre de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
2.3. L'art. 99 al. 1 LTF proscrit en principe la présentation de faits nouveaux et de preuves nouvelles devant le Tribunal fédéral. L'interdiction des nova concerne l'état de fait (ATF 134 V 208 consid. 3.6.1; arrêt 4A_80/2018 du 7 février 2020 consid. 2.4.1 et les références citées). A contrario, cette disposition n'interdit pas les moyens de droit nouveaux. Aussi la production d'avis de droit, d'extraits doctrinaux ou de jurisprudence échappe-t-elle en principe à l'interdiction des nova, en tant que ces éléments visent à consolider l'argumentation juridique du recourant (ATF 138 II 217 consid. 2.4; 108 II 167 consid. 5; 105 II 1 consid. 1; arrêts 4A_492/2021 du 24 août 2022 consid. 5.1; 4A_80/2018, précité, consid. 2.4.1 et les références citées; 4A_500/2015 du 18 janvier 2017 consid. 2.2). Encore faut-il les produire en temps utile, soit dans le délai de recours (ATF 138 II 217 consid. 2.5; 108 II 69 consid. 1).  
En l'occurrence, la consultation complémentaire du Professeur François Bohnet du 18 septembre 2022 a été produite par le recourant à l'appui de sa réplique le 6 octobre 2022, à savoir largement après l'échéance du délai de recours. Cette pièce est donc irrecevable. 
 
3.  
Le recourant se plaint en premier lieu de la violation de son droit d'être entendu, respectivement d'un déni de justice (art. 29 al. 2 Cst.), en tant que la Cour de justice ne se serait pas prononcée sur certains de ses griefs. 
 
3.1. Il lui reproche ainsi de ne pas avoir traité son argument selon lequel certains faits allégués pour la première fois en appel par l'intimée et certains faits retenus dans le jugement de première instance étaient irrecevables. Il avait pourtant relevé dans sa réponse et appel joint le fait que les allégués 25, 47 à 50, 52, 53, 55, 57 à 68, 70, 71, 73, 74, 78 à 106 du mémoire d'appel de l'intimée étaient inédits, tardifs ou n'avaient pas de conclusion correspondante et avait formellement conclu à leur irrecevabilité. Dans la mesure où un fait nouvellement allégué au stade de l'appel est présupposé irrecevable sauf s'il remplit les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC et qu'il avait expressément conclu à l'irrecevabilité de plusieurs allégués de l'intimée, la Cour de justice devait se déterminer sur la recevabilité de ces faits conformément aux art. 229 et 317 al. 1 CPC. Par ailleurs, un certain nombre de faits non allégués ou tardifs avaient déjà été retenus dans le jugement de première instance et il avait remis en cause leur recevabilité, à savoir l'absence d'allégation s'agissant du " Durchgriff " comme du contrat de fiducie, l'absence d'allégation s'agissant du produit de la vente des participations dans la société Z.________ et l'absence d'allégation s'agissant de la valorisation des participations dans d'autres sociétés qu'il détenait. Or la Cour de justice avait repris ces faits sans se déterminer sur la question de l'irrecevabilité qu'il avait soulevée.  
Il reproche également à la Cour de justice de ne pas avoir traité son grief selon lequel l'intimée n'avait pas pris de conclusions condam-natoires s'agissant de la liquidation du régime matrimonial, ce en violation de l'art. 84 CPC, et que l'exception de l'art. 85 CPC n'était pas applicable en l'espèce dans la mesure où l'intimée connaissait ses actifs. Partant, ses conclusions non chiffrées sur la question de la liquidation du régime matrimonial étaient irrecevables. Ce grief était mentionné dans la partie " en fait " de l'arrêt querellé mais aucunement traité dans la partie " en droit ". 
Il se plaint en outre d'un dén i de justice au motif que la Cour de justice avait retenu dans ses actifs une créance en restitution, fondée sur la détention à titre fiduciaire par les sociétés W.________ et X.________ des titres des sociétés Y.________ et Z.________ et n'avait pas traité son argument selon lequel de telles participations, faute d'allégations par l'intimée de l'existence d'un contrat de fiducie, ne pouvaient être abordées que par le mécanisme de la réunion prévu à l'art. 208 al. 1 CC. Dans le cas d'espèce, l'intimée n'avait aucunement allégué avoir une créance dans le patrimoine du recourant et avait au contraire soutenu qu'il ne fallait surtout pas considérer que les contrats de fiducie avaient une quelconque portée et insisté pour qu'il soit fait abstraction du contrat de fiducie évoqué dans sa demande. Outre le fait que la cour cantonale n'avait pas traité son argument, elle avait ainsi retenu cette créance et sa valeur sans qu'il ait eu l'occasion de se déterminer à ce sujet. 
 
3.2. En tant que la Cour de justice est entrée en matière et a traité certains griefs sur le fond, elle a implicitement admis la recevabilité des allégations y relatives. Ainsi, dans la mesure où le recourant se contente de soutenir qu'il avait allégué l'irrecevabilité de plusieurs allégations de l'intimée qui seront reprises ci-après et de renvoyer à son mémoire-réponse et appel joint du 18 novembre 2020, respecti-vement à son mémoire de duplique sur appel principal et de réplique sur appel-joint du 12 mars 2021, sans exposer plus avant pour quels motifs ces faits auraient effectivement dû être déclarés irrecevables en l'espèce, son grief de violation de l'art. 29 al. 2 Cst. est manifestement insuffisamment motivé (cf. supra consid. 2.1). Il en va ainsi notamment de la détention des parts des sociétés Z.________ et Y.________ dont la Cour de justice a bien fait état en déclarant qu'elles avaient été vendues pour un bénéfice de 295'937.10 euros pour les premières et 251'257'257.97 USD (97'686'008.49 + 147'589'820.51 + 5'981'428.97) et 7'119'056.69 euros pour les secondes et a exposé au considérant 7.2.2.3 de l'arrêt querellé les motifs pour lesquels le prix de vente dégagé devait être retenu comme valeur vénale dans la liquidation.  
Le recourant se plaint également du fait que la Cour de justice n'aurait pas mentionné l'absence d'allégation de l'intimée quant aux questions du " Durchgriff " et du contrat de fiducie dont il avait pourtant fait état. Or, comme le relève à juste titre l'intimée, elle avait bien allégué et plaidé le fait que les différentes participations du recourant dans des sociétés, à savoir notamment les actions des sociétés Y.________ et Z.________, devaient être prises en compte dans la liquidation du régime matrimonial. Elle avait ainsi notamment fait état dans sa requête unilatérale en divorce du 11 octobre 2013 du fait que le recourant avait investi dans la société Y.________ par le biais de W.________ et acquis 6.96 % de la société au moyen d'acquêts, à savoir 275'000 euros, mentionné la vente d'une partie de ses parts dans cette société en février 2013 pour un montant de 7'100'000 euros ainsi que son statut de membre du conseil d'administration de la société Z.________, précisant toutefois ne pas connaître la valeur de ses participations directes ou indirectes dans dite société. Elle avait également allégué l'existence de participations du recourant notamment dans les sociétés W.________, X.________, Z.________ et Y.________, ainsi que de dividendes perçus de cette dernière dans son mémoire de réplique du 30 mai 2014, précisant ne pas connaître leur valeur. Or la qualification juridique de la forme sous laquelle le recourant détenait de telles participations, respectivement la question de savoir s'il était lié par un contrat de fiducie à des sociétés qu'il contrôlait intégralement et auxquelles il remettait les participations acquises dans d'autres sociétés, de sorte qu'il avait envers elles une créance en restitution, ou alors s'il fallait appliquer plutôt le principe de la transparence (" Durchgriff ") au cas d'espèce est une question de droit qui n'avait en conséquence pas à faire l'objet d'une allégation correspondante (cf. ATF 129 III 497 consid. 3.1; arrêt 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 3.1; s'agissant du " Durchgriff ": arrêt 5A_485/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.3.2). En tant que la Cour de justice a clairement exposé au considérant 7.2.2.3 de l'arrêt querellé pour quels motifs elle estimait que le montant issu de la vente de participations détenues dans les sociétés Y.________ et Z.________ devaient être intégrés aux acquêts du recourant, elle a tranché cette question et n'avait en conséquence pas à mentionner expressément ni à s'étendre sur la solution préconisée par le recourant d'appliquer plutôt le mécanisme de la réunion (art. 208 al. 1 CC) auxdites participations. 
S'agissant de la vente des participations dans la société Z.________, ce fait ainsi que le prix de vente en découlant ont été allégués par le recourant lui-même dans son écriture du 27 février 2017. En conséquence, la Cour de justice pouvait parfaitement en tenir compte à l'instar de l'autorité de première instance et ce indépendamment de l'absence d'allégation correspondante de l'intimée. Le grief de déni de justice au motif que la Cour de justice n'aurait pas examiné la question du défaut d'allégation de l'intimée sur ce point est en conséquence infondé. 
Quant au prétendu déni de justice dû au fait que la Cour de justice n'aurait pas traité sa critique selon laquelle l'intimée n'avait pas pris de conclusions condamnatoires s'agissant de la liquidation du régime matrimonial, il n'apparaît pas réalisé. En effet, au considérant 5.2 de l'arrêt querellé, la Cour de justice a retenu que l'intimée avait chiffré provisoirement la valeur minimale de ses conclusions en paiement, satisfaisant ainsi à l'exigence de l'art. 85 al. 1 CPC, puis avait chiffré sa demande dès qu'elle était en état de le faire conformément à l'art. 85 al. 2 CPC. Il avait en effet été nécessaire de recourir à des ordonnances de preuve et à des expertises pour évaluer plus précisément la valeur des biens concernés, ce qui démontrait que l'intimée n'était pas en mesure d'articuler d'emblée les montants correspondants. Il suit de ce qui précède que la Cour de justice s'est bien prononcée sur le grief du recourant. En effet, en admettant que l'exception de l'art. 85 CPC était donnée, elle n'avait pas à vérifier encore en sus que les conditions de l'art. 84 al. 2 CPC soient remplies ni à se prononcer expressément à ce sujet. 
 
4.  
Le recourant se plaint d'une violation des art. 59 al. 2 let. a, 84 et 85 CPC au motif que l'intimée n'aurait pas valablement chiffré ses conclusions en liquidation du régime matrimonial, respectivement ne les aurait pas chiffrées en temps utile. A cet égard, il soulève également un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits sur plusieurs aspects qui se recoupe avec sa critique en droit et qui sera dès lors également traité ci-après. 
 
4.1. Il rappelle que, dans sa demande en divorce du 18 octobre 2013, l'intimée avait conclu à ce que la liquidation du régime matrimonial soit ordonnée. Le Tribunal de première instance l'avait alors invitée à indiquer une valeur litigieuse minimale par ordonnance du 10 février 2014, ce qu'elle avait fait en indiquant " c'est un montant de 45'370'020 fr. 50 qui lui reste à percevoir et qui correspond donc à la valeur litigieuse approximative ". Il soutient que l'obligation pour le demandeur à l'action non chiffrée d'indiquer une valeur litigieuse minimale comme valeur litigieuse provisoire au sens de l'art. 85 al. 1, 2ème phr., CPC a pour seul but de permettre au tribunal de déterminer la compétence fonctionnelle, de fixer le montant de l'avance de frais voire de calculer la valeur litigieuse dans l'optique d'une remise en cause de toute éventuelle décision finale ou incidente survenant avant que le demandeur n'indique le moment venu le montant de la prétention. Le fait de chiffrer provisoirement la valeur litigieuse ne peut toutefois selon lui aucunement être assimilé à des conclusions au sens technique du terme. L'intimée avait ensuite à nouveau renoncé à chiffrer ses conclusions dans sa réplique du 30 mai 2014 puisqu'elle avait une nouvelle fois conclu à ce que la liquidation du régime matrimonial soit ordonnée sans autre précision. Partant, il soutient que l'intimée n'avait pas pris de conclusions condamnatoires au sens de l'art. 84 CPC faute de les avoir chiffrées conformément à la loi. En ne considérant pas que les conclusions en liquidation du régime matrimonial de l'intimée étaient irrecevables, la Cour de justice avait violé les art. 59 al. 2 et 84 CPC.  
Le recourant soutient que l'action non chiffrée au sens de l'art. 85 al. 1 CPC n'était pas ouverte en l'espèce. Il relève avoir déjà exposé dans son mémoire-réponse et appel joint du 18 novembre 2020, que l'intimée était en mesure de chiffrer ses prétentions à hauteur de 42'315'916 fr. dans sa demande en divorce et de 92'945'762 fr. dans sa réplique. Elle avait selon lui une connaissance approfondie de ses actifs. Il liste différents allégués de l'intimée concernant plusieurs biens dont les parties sont propriétaires et qui illustreraient ses propos. Ces faits qui n'avaient arbitrairement pas été pris en compte par la cour cantonale étaient la preuve que l'intimée pouvait et devait prendre des conclusions condamnatoires à hauteur desdits montants. Subsidiaire-ment, si l'on admet que l'intimée avait effectivement pris une conclu-sion en liquidation du régime matrimonial à hauteur de 45'370'020 fr., il estime qu'elle ne pouvait être augmentée à 124'521'191 fr. dans les plaidoiries finales faute de faits nouveaux. 
Si l'on devait admettre que l'intimée n'était pas en mesure de chiffrer ses conclusions au moment du dépôt de sa requête, le recourant estime toutefois qu'elle n'avait de toute évidence pas chiffré ses conclusions dès qu'elle avait été en état de le faire conformément aux exigences de l'art. 85 al. 2, 1ère phr., CPC. Il relève que dans l'avant-projet de la commission d'experts du mois de juin 2003, l'art. 85 CPC avait une teneur différente puisqu'il prévoyait que, lorsque le montant de la créance dépend de l'administration des preuves, le tribunal invite le demandeur à chiffrer sa créance au terme de la procédure probatoire. Cette version n'avait toutefois pas été retenue dans le projet final, le Message relatif au Code de procédure civile suisse du 28 juin 2006 exposant que le demandeur devait chiffrer sa prétention dès que possible et au plus tard lorsque les preuves avaient été administrées. Le recourant cite ensuite différents auteurs qui adoptent selon lui une approche restrictive de la notion " dès qu'il est en état de le faire ". Il se réfère également aux avis de droit des Professeurs Bohnet et Jeandin qu'il a produits et qui retiennent que l'on peut se référer à la jurisprudence et à la doctrine en matière de nova et considérer que le terme " dès que possible " devait être compris comme " dans un délai de 5 à 30 jours ". En l'espèce, il considère que l'intimée devait actualiser ses conclusions au fur et à mesure de l'avancée des mesures probatoires. Ainsi, outre le fait qu'elle aurait dû chiffrer ses conclusions à 42'315'916 fr. dans sa requête en divorce puis à 92'945'762 fr. dans sa réplique, il estime qu'elle aurait dû amplifier ses conclusions au plus tard courant janvier 2016 à la suite de la troisième vente des actions de la société Y.________ pour 147'589'820.15 USD, dont elle avait eu connaissance peu après le 30 novembre 2015 au plus tard. Or elle avait attendu quatre ans entre la découverte de ce fait nouveau, à savoir la troisième vente des actions de la société Y.________ et la prise de conclusions correspondantes qui augmentaient de 67'021'201 fr. sa prétention finale. Il reproche par ailleurs à l'intimée de ne pas avoir chiffré ses conclusions dans un délai de 30 jours dès la fin de la procédure probatoire. Le dernier acte de la procédure probatoire était le rapport d'expertise complémentaire du 28 mai 2019, lequel avait été envoyé aux parties le 18 juin 2019. Dans une ordonnance du 1er juillet 2019, le Tribunal avait exposé qu'il serait donné l'occasion aux parties de se prononcer sur la procédure probatoire, qui venait de se terminer par le dépôt du rapport d'expertise complémentaire du 28 mai 2019, à l'occasion des plaidoi-ries finales et avait ainsi déclaré irrecevable une écriture déposée le 28 juin 2019 par le recourant. Ce dernier reproche à la Cour de justice la conclusion qu'elle en a tirée, à savoir que l'intimée n'était pas en tort en tant qu'elle avait attendu les plaidoiries finales pour se déterminer puisqu'il s'était lui-même vu refuser de se déterminer sur la procédure probatoire avant cette échéance, ce qui préfigurait le même refus la concernant. Selon le recourant, on ne pouvait assimiler le fait de se déterminer sur le résultat de la procédure probatoire au fait de devoir formuler des conclusions. En effet, le fait de formuler des conclusions s'apparentait à une manifestation de volonté d'une partie, de sorte que le tribunal n'avait aucun moyen de refuser l'introduction d'un tel acte. De surcroît, s'agissant de règles de procédure s'appliquant tant au justiciable qu'au juge, il estime que le refus adressé au recourant de se déterminer sur la procédure probatoire avant les plaidoiries finales ne permettait pas à l'intimée de différer le moment du chiffrement de ses conclusions. L'intimée avait finalement chiffré ses conclusions en liquidation du régime matrimonial à 124'521'191 fr. 50 lors des plaidoiries finales tenues par oral le 13 décembre 2019 à savoir 166 jours après la clôture de la procédure probatoire. Dès lors, force était de constater que l'intimée n'avait pas chiffré ses conclusions dès qu'elle avait été en état de le faire, à savoir dans un délai de 30 jours après la fin de la procédure probatoire. En conséquence, en considérant que les conditions de l'art. 85 al. 2 CPC étaient remplies, la Cour de justice avait selon lui violé cette disposition. 
 
4.2.  
 
4.2.1. Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC - applicable aux questions relatives à la liquidation du régime matrimonial (arrêt 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.1 et les références) -, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse ( ne eat iudex ultra petita partium). Les conclusions des parties doivent ainsi être suffisamment déterminées. Lorsqu'elles portent sur la liquidation du régime matrimonial, elles doivent indiquer à quel résultat le demandeur prétend (arrêts 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 4.3.3; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1). Par ailleurs, l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l'application de l'art. 85 al. 1 CPC (ATF 142 III 102 consid. 3; arrêt 4A_164/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.2). Le fait de chiffrer des actions en paiement d'une somme d'argent (art. 84 al. 2 CPC) compte parmi les conditions de recevabilité (art. 59 CPC; ATF 142 III 102 consid. 3), que le tribunal doit examiner d'office (art. 60 CPC; ATF 146 III 290 consid. 4.3.3). Sur le principe, la demande non chiffrée, alors que les conditions de l'art. 85 al. 1 CPC ne sont pas réalisées, est irrecevable, sans qu'il y ait lieu à fixation d'un délai selon l'art. 132 CPC (ATF 140 III 409 consid. 4.3.2; arrêt 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.4; arrêt 5A_871/2020 précité loc. cit.).  
Une partie qui a pris des conclusions insuffisantes en première instance ne peut corriger cette négligence procédurale en appel (arrêt 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6, non publié in ATF 141 III 302). 
 
4.2.2. Selon l'art. 85 al. 1 CPC, le demandeur peut intenter une action non chiffrée s'il est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. Cette exception vaut en particulier lorsque seule la procédure probatoire permet de fonder une créance chiffrée; le demandeur est alors autorisé à chiffrer ses conclusions après l'administration des preuves ou la délivrance par le défendeur des informations requises. Le demandeur doit toutefois chiffrer sa demande dès qu'il est en état de le faire (art. 85 al. 2, 1ère phr., CPC), autrement dit, dès que possible (arrêt 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3 et la doctrine citée). L'art. 85 CPC n'a ainsi pas pour effet de limiter la portée de la maxime de disposition, le demandeur n'étant pas libéré de son obligation de chiffrer ses prétentions, mais pouvant seulement différer le moment auquel il doit y procéder (arrêts 5A_871/2020 du 15 février 2021 consid. 3.3.1; 5A_368/2018 précité consid. 4.3.3 et la doctrine citée). Cas échéant, le demandeur pourra introduire de nouvelles allégations en fonction des éléments découverts grâce à l'administration des preuves (ATF 140 III 409 consid. 4.3.1 et les références citées; arrêts 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.2; 4A_63/2016 du 10 octobre 2016 consid. 2.2). Il incombe au demandeur qui formule une conclusion en paiement non chiffrée de démontrer dans quelle mesure il n'est pas possible, ou du moins pas exigible d'indiquer d'entrée de cause le montant de sa prétention (ATF 140 III 409 consid. 4.3.2).  
Ce qu'on entend par " dès que possible " n'est pas clairement défini. L'art. 232 CPC intitulé " plaidoiries finales ", prévoit à son alinéa 1 que les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l'administration des preuves et sur la cause au terme de l'administration des preuves. L'administration des preuves intervient donc après les premières plaidoiries (art. 231 CPC) et avant les plaidoiries finales. L'art. 85 al. 2 CPC prévoit certes que le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu'il est en état de le faire, une fois les preuves administrées ou les informations fournies par le défendeur, mais ne précise pas le délai à respecter pour le chiffrement. Certains auteurs précisent toutefois que le chiffrement des conclusions doit intervenir avant la fin de la procédure probatoire si toutes les informations à cette fin ont déjà pu être réunies (NICOLAS GUT, Die unbezifferte Forderungsklage nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2014, n° 325 p. 150; BOPP/BESSENICH, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm et al. (éd.), 3e éd. 2016, n° 15 ad art. 85 CPC) ou à l'issue de celle-ci (DOMINIK GASSER/BRIGITTE RICKLI, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2e éd. 2014, n° 4 ad art. 85 CPC) mais "au plus tard" lors des plaidoiries finales du demandeur, quand bien même il estimerait ne pas disposer à ce stade de toutes les informations qu'il a requises (en ce sens: SABINNE BAUMANN WEY, Die unbezifferte Forderungsklage nach Art. 85 ZPO, 2013, n° 514; SOPHIE DORSCHNER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n° 22 ad art. 85 CPC). Une grande partie des auteurs va plus loin en soutenant qu'il appartient au tribunal d'interpeller ou de fixer un délai au demandeur pour qu'il chiffre sa demande une fois les informations à cette fin obtenues (SABINNE BAUMANN WEY, op. cit., n° 515; ISAAK MEIER, Unbezifferte Forderungsklage, in Haftplichtprozess 2010, p. 30; FRANÇOIS BOHNET, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n° 20 ad art. 85 CPC; THOMAS SUTTER-SOMM, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd. 2017, n° 538 p. 140; PAUL OBERHAMMER/PHILIPP WEBER, in Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2021, n° 9 ad art. 85 CP C; FLORIAN MOHSIN, in ZPO Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Gehri/Kramer [éd.], 2010, n° 4 ad art. 85 CPC; DANIEL FÜLLEMANN in DIKE-Kommentar ZPO, Art. 1-196, 2e éd. 2016, n° 3 ad art. 85 CPC; LAURENT GROBETY, Le cumul objectif d'actions en procédure civile suisse, Zurich 2018, p. 159-160, n° 253). 
 
4.3. La nécessité de chiffrer les conclusions en liquidation du régime matrimonial et le fait qu'il s'agisse là d'une condition de recevabilité de la demande ressort de la jurisprudence, de sorte que l'intimée ne peut être suivie dans la mesure où elle soutient que le fait de conclure à ce que la liquidation du régime matrimonial soit ordonnée est suffisant. Reste dès lors à examiner si la possibilité d'ouvrir une action condamnatoire non chiffrée au sens de l'art. 85 al. 1 CC était donnée en l'espèce et si les conclusions prises par l'intimée ont été chiffrées en temps utile conformément à l'art. 85 al. 2 CPC.  
La Cour de justice a considéré qu'il avait été nécessaire de recourir à des ordonnances de preuve et à des expertises pour évaluer plus précisément la valeur des biens concernés, ce qui démontrait que l'intimée n'était pas en mesure d'articuler d'emblée les montants correspondants. Le recourant ne remet pas directement en cause ce constat qui suffit en soi à établir qu'il ne pouvait être exigé d'emblée de l'intimée qu'elle chiffre ses prétentions (cf. en ce sens notamment: BOPP/BESSENICH in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm et al. éd., 3e éd. 2016, n° 13 ad art. 85 CPC). Il soutient toutefois, en listant différents allégués de l'intimée concernant plusieurs biens dont les parties sont propriétaires, qu'elle avait une connaissance approfondie de ses actifs et aurait à tout le moins dû chiffrer ses prétentions en liquidation du régime matrimonial à 42'315'916 fr. Dans la mesure où il admet ensuite lui-même qu'elle aurait dû réactualiser ses conclusions à 92'945'762 fr. dans sa réplique, sa critique n'a de pertinence que pour autant que l'on admette que le demandeur doive actualiser régulièrement ses conclusions après l'exécution de chaque mesure d'instruction. Or cette solution préconisée par le recourant ne trouve d'appui ni dans la jurisprudence ni dans la doctrine et est au demeurant, comme l'a à juste titre souligné la cour cantonale, contraire au principe d'économie de procédure. Par ailleurs, dès lors qu'on admet que le cas d'espèce tombe sous le coup de l'art. 85 CPC et, partant, que l'intimée n'avait pas à chiffrer d'emblée ses conclusions en liquidation du régime matrimonial, le grief du recourant selon lequel l'indication d'une valeur litigieuse provisoire au sens de l'art. 85 al. 1 CPC ne peut valoir chiffrement, de sorte que sa demande aurait dû être déclarée irrecevable sur ce point nonobstant l'indication d'une valeur litigieuse minimale, est infondé. Le même sort doit être réservé à la critique du recourant selon laquelle, faute d'avoir réitéré le chiffrement de la valeur litigieuse dans sa réplique, l'intimée avait manifestement renoncé à requérir un montant à titre de liquidation du régime matrimonial, l'intimée n'ayant précisément pas à prendre de conclusions chiffrées à ce stade de la procédure. Il en va de même de la critique d'arbitraire dans l'établissement des faits au motif que la cour cantonale n'avait pas fait état de " l'abandon " par l'intimée de ses conclusions condamnatoires dans sa réplique. 
Le recourant semble également déduire du fait que l'intimée a été en mesure d'articuler une valeur litigieuse minimale ensuite de l'interpel-lation par le Tribunal, qu'elle pouvait également chiffrer d'entrée de cause sa conclusion en liquidation du régime matrimonial. Or comme il le reconnaît lui-même, le seul fait d'évaluer de manière approximative la valeur litigieuse aux fins de permettre notamment à la juridiction saisie de déterminer sa compétence ne signifie pas encore que la partie a chiffré ses prétentions en paiement et, partant, qu'elle est en mesure de le faire. Preuve en est que l'art. 85 al. 1 CPC prévoit expressément la nécessité d'indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire lorsque le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention. Ainsi, on ne saurait déduire du fait que l'intimée a indiqué que ses prétentions s'élevaient à tout le moins à 45'370'020 fr. le 7 mars 2014 qu'elle était effectivement en mesure de chiffrer ses conclusions en paiement déjà à ce stade et ne pouvait donc se prévaloir de l'exception de l'art. 85 al. 1 CPC. En tant que le recourant soutient que l'intimée était en mesure de chiffrer ses prétentions à hauteur de 42'315'916 fr. dans sa demande en divorce, puis à 92'945'762 fr. dans sa réplique, il admet d'ailleurs implicitement que l'intimée n'était pas en mesure de les chiffrer d'emblée avec précision et que la procédure probatoire était nécessaire pour déterminer le montant exact des conclusions. Par ailleurs, étant admis que l'indication d'une valeur litigieuse minimale relève forcément d'une estimation puisqu'elle est requise lorsque le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler sa prétention, la critique du recourant selon laquelle l'intimée avait une connaissance suffisante de ses actifs pour chiffrer sa conclusion à 42'315'916 fr. est infondée puisqu'il admet dans le même temps qu'elle aurait ensuite dû l'actualiser à 92'945'762 fr. dans sa réplique, à savoir un montant largement supérieur à l'estimation de 45'370'020 fr. articulée par l'intimée. Pour les motifs qui précèdent, on ne discerne pas non plus d'arbitraire dans l'établissement des faits en tant que la Cour de justice a retenu que l'intimée n'était pas en mesure d'articuler d'emblée les montants requis au titre de la liquidation du régime matrimonial et avait chiffré provisoirement la valeur minimale de ses conclusions en paiement au titre de la liquidation du régime matrimonial à 45'370'020 fr. même s'il aurait effectivement été plus exact de préciser qu'elle avait provisoirement estimé la valeur litigieuse plutôt que provisoirement chiffré ses conclusions. La critique d'arbitraire dans l'établissement des faits en tant que la cour cantonale a par ailleurs retenu que le chiffrement valable des conclusions par l'intimée n'avait pas été contesté par le recourant est quant à elle sans pertinence. En effet, bien qu'elle ait retenu que le recourant n'avait pas contesté ce point, la cour cantonale a tout de même traité la question d'un éventuel défaut de chiffrement des conclusions de l'intimée. La cour cantonale a donc bien examiné si cette condition de recevabilité était donnée et n'a pas admis qu'elle l'était du seul fait qu'elle n'avait pas été contestée par la partie adverse. En conséquence, le fait que le recourant ait ou non contesté ce point n'a pas eu d'incidence sur l'issue de la cause. 
Le fait que les parties doivent se prononcer sur le résultat de l'administration des preuves lors des plaidoiries finales indique qu'il s'agit là pour le législateur de la première occasion procédurale qui suit directement la phase d'administration des preuves. Partant, si la partie demanderesse a bénéficié de l'exception de l'art. 85 al. 1 CPC précisément parce qu'elle nécessitait que des preuves soient administrées pour pouvoir chiffrer sa demande, on ne saurait exiger d'elle qu'elle procède au chiffrement avant le moment désigné par la loi comme étant celui où les parties doivent se déterminer sur le résultat de la procédure probatoire. Sur ce point, la cour cantonale relève d'ailleurs à juste titre que l'intimée pouvait de bonne foi escompter un refus dans l'hypothèse où elle aurait spontanément chiffré ses conclusions avant les plaidoiries finales puisque le recourant qui avait souhaité se prononcer sur le résultat des mesures probatoires par une écriture du 28 juin 2019 s'était vu opposer l'irrecevabilité d'une telle demande et invité à procéder lors des plaidoiries finales. L'intimée avait au demeurant formé un recours pour retard injustifié le 30 octobre 2019 se plaignant du fait que l'audience de plaidoiries finales n'avait pas encore été convoquée. 
Compte tenu de ce qui précède, ainsi que du fait qu'une grande partie de la doctrine admet que le demandeur doive chiffrer ses conclusions au plus tard lors des plaidoiries finales ou, à défaut, doive être invité par le tribunal à remédier au défaut de chiffrement, on ne discerne aucune violation des art. 59 al. 2 let. a, 84 et 85 CPC en tant que l'intimée a effectivement chiffré ses conclusions lors des plaidoiries finales et non à l'issue d'un délai de 30 jours suivant immédiatement la clôture de la dernière mesure d'instruction, comme le sollicitait le recourant. 
 
5.  
Le recourant se plaint de la violation des art. 227 et 230 CPC
 
5.1. Dans la mesure où l'intimée n'a pas actualisé ses conclusions à mesure de l'avancée de la procédure probatoire, il considère que seuls des faits nouveaux pouvaient justifier que celle-ci amplifie a posteriori ses conclusions. Il estime en effet qu'en sus des conditions de l'art. 85 al. 2 CPC, celles de l'art. 230 al. 1 let. b CPC devaient également être satisfaites. Or force était de constater l'absence de faits nouveaux valablement introduits, puisque l'intimée n'avait pas actualisé ses conclusions au fur et à mesure de l'avancée de la procédure probatoire.  
 
5.2. La question de savoir si le chiffrement postérieur d'une demande conformément à l'art. 85 al. 2 CPC constitue une modification de la demande initiale de sorte que les art. 227 et 230 CPC seraient applicables ou une simple précision de dite requête demeure ouverte. Certains auteurs excluent d'emblée qu'il puisse s'agir d'une modification de la demande (ALEXANDER R. MARKUS, in Berner Kommentar, Sweizerische Zivilprozessordnung - Band I, Art. 1-149 ZPO, 2012, n° 23 ad art. 85 CPC; GROBETY/HEINZMANN, in Petit commentaire CPC, 2021, n° 17 ad art. 85 CPC; LAURENT GROBETY, Le cumul objectif d'actions en procédure civile suisse, Zurich 2018, p. 159-160, n° 253; FRANCESCO TREZZINI, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2e éd. 2017, n° 22 ad art. 85 CPC). D'autres auteurs précisent que, si l'on admet qu'il s'agit d'une modification de la demande, l'art. 85 al. 2 CPC constitue alors une lex specialis par rapport à l'art. 227 al. 2 CPC du moins s'agissant du maintien de la compétence du tribunal (FLORIAN MOHS, in ZPO Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Gehri/Jent-Sørensen/Sarbach [éd.], 2015, n° 4 ad art. 85 CPC; MATTHIAS COURVOISIER, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker & McKenzie [éd.], 2010, n° 11 ad art. 85 CPC). Certains précisent encore que, lorsqu'une partie n'est pas en mesure ou lorsqu'on ne peut attendre d'elle qu'elle chiffre ses prétentions d'emblée au sens de l'art. 85 CPC, elle n'a pas non plus à introduire une demande partielle et à la modifier par la suite au sens de l'art. 227 CPC (cf. notamment DANIEL FÜLLEMANN in DIKE-Kommentar ZPO, 2ème éd. 2016, n° 3 ad art. 85 CPC; cf. également PASCAL LEUMANN LIEBSTER, Die Stufenklage im schweizerischen Zivilprozessrecht, 2005, p. 113 s., qui considère qu'il s'agit d'une simple précision de la demande).  
 
5.3. Dans sa critique, le recourant part de la prémisse que le chiffrement postérieur d'une conclusion au sens de l'art. 85 al. 2 CPC constitue forcément une modification de la demande au sens de l'art. 227 CPC, de sorte que les conditions de l'art. 230 CPC notamment s'agissant de l'allégation de faits ou moyens de preuve nouveaux devraient être satisfaites. Or la doctrine semble plutôt considérer que l'art. 85 al. 2 CPC constitue une exception par rapport à l'art. 227 al. 2 CPC. Sans qu'il soit nécessaire de se pencher plus avant sur cette question, il convient de relever que la demande initiale de l'intimée, à savoir que la liquidation du régime matrimonial soit ordonnée, est demeurée inchangée. Ses prétentions à l'issue de la procédure probatoire sont restées les mêmes, seul le montant des conclusions a été chiffré lors des plaidoiries finales. En conséquence, il ne s'agit pas d'une modification des conclusions. Le montant allégué sur invitation du tribunal était en effet une estimation de la valeur litigieuse minimale et non le chiffrement des conclusions à proprement parler, comme l'avait d'ailleurs relevé le recourant lui-même (cf. supra consid. 5.3, 3e par.). L'intimée était donc libre de s'en écarter, contrairement à ce que soutient le recourant qui estime qu'elle était liée par sa "conclusion" sollicitant un partage en nature pour tout montant excédant 45'370'020 fr. Partant, force est de constater qu'il n'y a pas eu de violation des art. 227 et 230 CPC en tant que l'intimée n'a pas actualisé régulièrement ses conclusions. Le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits au motif que la cour cantonale n'a pas constaté ni même discuté l'absence de faits nouveaux et a omis de constater l'absence d'augmentation des conclusions entre le double échange d'écritures et suite à la troisième vente des actions de la société Y.________ est également infondé.  
 
6.  
Le recourant invoque une violation de l'art. 58 CPC
Toujours sur la base du même raisonnement, le recourant soutient que la Cour de justice ne pouvait allouer une créance en liquidation du régime matrimonial de 115'871'422 fr. à l'intimée alors qu'elle n'avait pas valablement conclu à une telle somme. Dans la mesure où elle n'avait pas pris de conclusions valables, seul ce qui avait été reconnu par le recourant, à savoir un montant de 6'500'000 fr., pouvait lui être octroyé en application de l'art. 58 CPC. A titre très subsidiaire et à supposer que le courrier du 7 mars 2014 soit considéré comme la prise de conclusions non abandonnées dans sa réplique, la Cour de justice pouvait tout au plus lui allouer 45'370'020 fr. et devait rejeter la conclusion en partage des valeurs propriété de l'époux. 
Dès lors qu'il est admis que les conditions de l'art. 85 al. 2 CPC étaient en l'espèce remplies, cette critique du recourant tombe à faux puisque l'intimée a en définitive valablement conclu lors des plaidoiries finales à l'octroi d'un montant de 124'521'191 fr. 50 au titre de la liquidation du régime matrimonial, à savoir un montant supérieur à celui qui lui a finalement été alloué. 
 
7.  
Le recourant soulève encore une critique de violation des art. 207 et 208 CC ainsi que du principe d'allégation au motif que la Cour de justice aurait pris en compte un bien dont l'existence au jour de la liquidation du régime matrimonial n'avait pas été alléguée par l'intimée. 
 
7.1. Au sujet de la manière de valoriser les participations dans des personnes morales détenues directement ou indirectement par le recourant, la cour cantonale a retenu que, s'agissant des sociétés W.________ et X.________, il ressortait du dossier que ces deux personnes morales n'avaient aucun actif à leur bilan et étaient détenues intégralement par le recourant. La seule utilité de ces deux sociétés était de détenir des participations dans la société Y.________, respectivement Z.________, à titre fiduciaire pour le compte du recourant. La construction juridique choisie par le recourant, tendant à acquérir des participations puis à les remettre à titre fiduciaire à des sociétés qu'il contrôlait intégralement, en ne les faisant pas apparaître dans leur bilan, avait pour effet que ces participations n'étaient, à le suivre, dans le patrimoine de personne, ce qui n'était guère soutenable. Or non seulement le recourant contrôlait les deux sociétés qui détenaient les participations et pouvait donc à tout moment leur ordonner de lui remettre les biens en question, mais il s'était aussi réservé un droit de nature contractuelle fondé sur des contrats de fiducie, obligeant les deux sociétés à lui remettre les investissements à première réquisition. Conformément au contrat de fiducie, les participations dans les sociétés Y.________ et Z.________ ne faisaient pas partie du patrimoine du recourant, puisque leur propriété avait été transférée aux sociétés W.________ et X.________. Il n'en demeurait pas moins que le recourant était titulaire d'une créance en restitution de ces participations, qu'il était libre d'exercer à tout moment contre des entités qu'il contrôlait. Il s'ensuivait que cette créance en restitution faisait partie du patrimoine du recourant et qu'elle devait être comptée parmi ses acquêts. La créance en restitution était, compte tenu des circonstances, d'une valeur identique à celle des participations visées, puisqu'à tout moment, l'intimé pouvait réintégrer dans son propre patrimoine les valeurs détenues à titre fiduciaire. A retenir le contraire, les intérêts de l'intimée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial seraient lésés de manière inéquitable et un actif important appartenant au recourant lui échapperait. Cette solution avait l'avantage de s'en tenir aux actes contractuels conclus par le recourant, sans se préoccuper de leur caractère abusif ou non.  
Toutefois, à supposer que la créance en restitution du contrat de fiducie ne soit pas considérée comme un actif du recourant, il y avait alors lieu d'appliquer le principe du " Durchgriff ", ce qui revenait au même résultat. Même s'il n'était pas établi qu'en structurant son patrimoine de cette façon le recourant avait eu l'intention de léser son épouse, il apparaissait cependant que, dans son résultat, cette dualité des sujets de droit aboutissait à un résultat inéquitable, à savoir soustraire une large part du patrimoine du recourant à la mainmise de l'intimée en sa qualité de créancière dans la liquidation du régime matrimonial. Le recourant était actionnaire unique des deux sociétés visées dont la seule activité était de détenir des participations à titre fiduciaire pour lui. Il s'ensuivait que les conditions pour l'application du principe du " Durchgriff " étaient réunies et qu'il devait être fait abstraction de la dualité juridique lors de la liquidation du régime matrimonial. Ainsi, les participations dans les sociétés Y.________ et Z.________ devaient être intégrées dans les acquêts du recourant au jour de la dissolution du régime. 
 
7.2. Le recourant fait valoir que la Cour de justice ne pouvait argumenter sous l'angle de l'existence d'un contrat de fiducie entre lui et les sociétés W.________ et X.________ dans la mesure où l'intimée n'avait jamais allégué l'existence d'une créance du recourant à l'encontre desdites sociétés, affirmant au contraire qu'il ne fallait surtout pas considérer que le contrat de fiducie avait une quelconque portée. En intégrant aux acquêts un actif non allégué, la cour cantonale avait violé l'art. 207 CC. Le recourant s'en prend également au raisonnement subsidiaire de la Cour de justice qu'il juge " antinomique " dans la mesure où la cour avait qualifié ses avoirs dans lesdites sociétés de participations et de choses mobilières pour appliquer la théorie du " Durchgriff " alors que, dans le cadre de son premier raisonnement fondé sur l'existence d'un contrat de fiducie, elle avait estimé qu'il s'agissait d'une créance du recourant et donc d'un droit. Par ailleurs, la théorie du " Durchgriff " ne pouvait être appliquée au cas d'espèce dans la mesure où la condition de l'abus de droit n'était pas donnée, la cour cantonale constatant au contraire qu'il n'avait pas structuré son patrimoine dans l'intention de léser son épouse.  
 
7.3. Comme déjà mentionné ci-avant (cf. supra consid. 3.2), l'intimée a valablement allégué l'existence de participations du recourant dans les sociétés sus-évoquées et précisé qu'elles avaient été acquises par le biais d'acquêts. S'agissant d'une question de droit, il ne lui appartenait en revanche pas de qualifier juridiquement la nature des rapports liant le recourant aux sociétés en question et rien n'indique du reste qu'elle était en mesure de l'identifier. En conséquence, le grief de violation de l'art. 207 CC est infondé.  
Toujours pour ce qui concerne ces participations, le recourant voit de l'arbitraire dans l'établissement des faits en tant que la Cour de justice a retenu, qu'à le suivre, les participations en question dans des sociétés ne seraient dans le patrimoine de personne puisque la construction juridique qu'il a choisie avait pour conséquence qu'il pouvait acquérir des participations puis les remettre à titre fiduciaire à des sociétés qu'il contrôlait intégralement sans les faire apparaître dans leur bilan, ce qui n'était pas soutenable. Ce constat est selon lui arbitraire dans la mesure où il n'aurait jamais soutenu que les participations ne figuraient dans le patrimoine de personne mais bien qu'il les avait transférées à un tiers, de sorte que l'intimée devait faire valoir ses prétentions par la voie de la réunion (art. 208 CC) et que cela permettait arbitrairement à la cour cantonale de lui prêter un comportement abusif pour retenir à titre subsidiaire un abus de droit (" Durchgriff "). 
Hormis l'absence d'allégation prétendue de l'intimée et sauf à prétendre sans de plus amples développements que la cour cantonale aurait en réalité dû appliquer l'art. 208 CC, le recourant ne fait pas valoir d'autre critique s'agissant de la qualification de la relation le liant aux sociétés W.________ et X.________. Il ne revient en particulier pas sur le fait qu'il contrôlait ces deux sociétés qui détenaient les participations et pouvait donc à tout moment leur ordonner de lui remettre les biens en question. Le recourant se contente sur ce point de mentionner que, selon un auteur, l'opération de transmission à titre fiduciaire est sujette à la réunion aux acquêts de l'art. 208 CC. Cette affirmation ne suffit toutefois pas à démontrer en quoi la qualification juridique à laquelle a procédé la cour cantonale violerait le droit. Partant, la motivation principale de la cour cantonale fondée sur l'existence d'une créance en restitution dont le recourant bénéficie envers les sociétés W.________ et X.________ doit être confirmée et il n'y a en conséquence pas lieu d'examiner plus avant sa motivation subsidiaire fondée sur l'application du principe du " Durchgriff " ni les critiques soulevées à cet égard. 
 
8.  
Le recourant se plaint de la violation des art. 204 al. 2 et 207 al. 1 CC ainsi que d'arbitraire dans l'établissement des faits au motif que la cour cantonale a intégré à ses acquêts le montant de 7'119'056.69 euros correspondant à la vente d'une partie des participations dans la société Y.________, retenant à tort que cette vente était intervenue postérieurement à la date du dépôt de la demande en divorce le 18 avril 2013, ce qui n'était pas le cas puisque la vente datait du 21 février 2013. 
Il est vrai que la cour cantonale a, manifestement par inadvertance, indiqué dans la partie en fait de l'arrêt querellé, que la première vente des participations du recourant dans la société Y.________ pour un prix de 7'119'056.69 euros avait eu lieu le 21 février 2013 et donc avant la date du dépôt de la demande en divorce le 18 avril 2013, alors que dans la partie en droit elle précise que la vente de ces participations a eu lieu après la date du dépôt de la requête en question. Les parties s'accordent pour dire que la vente a bien eu lieu antérieurement au dépôt de la requête en divorce. Cela étant, comme le relève à juste titre l'intimée, le fait que la cour cantonale soit potentiellement partie à tort de l'idée que ces participations avaient été vendues postérieurement au dépôt de la demande n'est pas susceptible d'avoir modifié l'issue de la cause sur ce point. En effet, dans la mesure où la cour cantonale a suivi les allégations de l'intimée selon lesquelles ces participations avaient été acquises avec des acquêts du recourant, il importe peu de savoir quand la vente a eu lieu. Dans un cas, on intégrera aux acquêts du recourant le montant issu de la vente et dans l'autre, la valeur des participations encore en sa possession, ce qui revient en définitive au même. Seule l'hypothèse évoquée par l'intimée où le recourant aurait dépensé avant l'ouverture de l'action en divorce l'intégralité du montant issu de la vente de ces participations serait susceptible de modifier ce constat. Or cette hypothèse apparaît peu vraisemblable et n'a jamais été alléguée. 
 
9.  
Le recourant se plaint de la violation de " la loi et la jurisprudence sur l'admissibilité des nova " au sens de l'art. 229 al. 1 CPC ainsi que de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) au motif que la cour cantonale a retenu un montant de 3'268'089 fr. 45 dans son compte d'acquêts pour ses avoirs bancaires en se fondant sur une pièce qu'il a lui-même produite. Il se plaint également d'arbitraire dans l'établissement des faits sur ce point. 
 
9.1. La Cour de justice a estimé que le Tribunal avait retenu à tort que les montants correspondant aux avoirs bancaires des parties n'avaient pas été allégués. En effet, dans la mesure où les deux parties avaient spontanément produit des pièces dans lesquelles les montants correspondants figuraient, sans que cela suscite de contestation de leur partie adverse, il se justifiait d'en tenir compte, puisqu'il paraissait excessivement formaliste de reprocher à une partie de ne pas avoir allégué des montants figurant tels quels dans des pièces produites par sa partie adverse. Plus particulièrement, s'agissant des comptes bancaires du recourant, celui-ci avait lui-même confectionné un tableau synthétisant la totalité de ses avoirs à leur valeur au 18 avril 2013, qu'il avait produit en tête du chargé de pièces correspondant. Il ne pouvait donc être reproché à l'intimée, qui était d'accord avec le montant en résultant, de ne pas avoir reformulé le même montant avant les plaidoiries finales. Au surplus, il n'était pas contesté que l'intimée avait articulé ces montants lors de ses plaidoiries orales finales, ce qui était suffisant pour retenir qu'elle les avait allégués à temps.  
 
9.2.  
 
9.2.1. Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC) - ce qui est le cas s'agissant de la liquidation du régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC) -, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1; 123 III 60 consid. 3a; arrêt 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 6.1.1). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1; arrêt 5A_978/2020 du 5 avril 2022 consid. 7.2.2.2). Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC), c'est-à-dire avant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228 CPC (ATF 147 III 475 consid. 2.3.2 et 2.3.3; 144 III 67 consid. 2.1, 519 consid. 5.2.1). Ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 67 consid. 2.1, 519 consid. 5.2.1.1). Par exception, les faits implicites n'ont pas à être allégués explicitement. Un fait implicite est, par définition, un fait qui est contenu sans aucun doute dans un autre allégué de fait expressément invoqué (ATF 144 III 519 consid. 5.3.2; arrêts 4A_532/2020 du 26 novembre 2020 consid. 5.2.4; 4A_188/2020 du 3 septembre 2020 consid. 5.2.2; 4A_625/2015 du 29 juin 2016 consid. 4.1, non publié aux ATF 142 III 581). Le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve d'un fait implicite n'incombent à la partie demanderesse que lorsque sa partie adverse l'a contesté (ATF 144 III 519 consid. 5.3.2; arrêt 4A_243/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.2.1 et les références).  
 
9.2.2. Au stade du dépôt des plaidoiries finales (art. 232 CPC), les parties ne peuvent articuler des vrais ou des pseudo-nova qu'aux conditions strictes de l'art. 229 CPC (voir notamment ATF 146 III 97 consid. 3.3.2.3; arrêt 4A_512/2019 du 12 novembre 2020 consid. 4.1.3 et 4.2), ce qui leur impose, entre autres conditions, de les invoquer sans retard (arrêt 5A_15/2021 du 25 novembre 2021 consid. 3.3).  
 
9.3. Le recourant voit de l'arbitraire dans l'établissement des faits en tant que la cour cantonale a retenu qu'il n'avait pas contesté le fait que le montant de ses avoirs bancaires avait été reformulé, respectivement articulé par l'intimée lors des plaidoiries finales, alors que cela ne ressortait d'aucun élément au dossier. Il se plaint également de la violation de l'art. 229 al. 1 CPC et de la jurisprudence y relative dans la mesure où, quand bien même on admettrait que l'intimée avait allégué le montant correspondant à ses avoirs bancaires lors des plaidoiries finales, ce qu'il conteste, cette allégation était de toute façon tardive puisqu'elle n'était pas intervenue dans un délai de 5 à 30 jours dès réception du tableau récapitulatif qu'il avait produit. Enfin, le recourant estime que la cour cantonale a violé la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) en tant qu'elle a retenu le montant correspondant à ses avoirs bancaires sur la base d'une pièce qu'il avait produite et non d'une allégation de l'intimée. Il soutient qu'en revanche, la dette auprès de la banque C.________ de 3'645'000 fr. qu'il avait soldée en décembre 2013 et qui figurait dans ce même tableau récapitulatif, devait bien être déduite de ses acquêts dans la mesure où, à l'inverse de ses avoirs bancaires, elle ressortait clairement de l'allégué 133 de son mémoire de réponse du 31 janvier 2014.  
L'intimée lui oppose de travestir les faits en n'exposant pas leur véritable chronologie. En effet, elle avait dans un premier temps allégué et démontré que le recourant avait vendu la villa de U.________ (GE) pour un montant de 14'000'000 fr. ainsi que les actions dans la société Y.________ pour un montant de 7'119'056.69 euros et qu'il bénéficiait donc de liquidités d'un montant de 22'762'912 fr. dont il fallait tenir compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Le recourant avait alors entrepris de démontrer, notamment par la production du tableau récapitulatif en question, qu'il ne disposait plus de ces liquidités. En conséquence, le recourant ne faisait qu'inverser le fardeau de l'allégation et de la preuve dans la mesure où il lui appartenait de démontrer qu'il ne disposait plus des 22'762'912 fr. en question, ce qu'il n'était pas parvenu à faire. 
 
9.4. Force est de constater que le recourant ne saurait être suivi en tant qu'il soutient que l'allégation de l'intimée intervenue durant les plaidoiries finales était tardive. Il reprend en effet ici son argumentation selon laquelle l'intimée aurait dû actualiser ses conclusions au fur et à mesure de l'avancée de la procédure probatoire. Or l'intimée ignorait selon toute vraisemblance le montant correspondant à ses avoirs bancaires lors du dépôt de la demande en divorce et ce montant ne constitue en définitive que l'une des composantes de la somme de 124'521'191 fr. 50 finalement valablement requise par l'intimée dans ses plaidoiries finales au titre de la liquidation du régime matrimonial. Il peut en conséquence être renvoyé aux développements faits ci-avant sur cette question (cf. supra consid. 4.3). Quant à la question de savoir si la cour cantonale pouvait tenir compte du tableau récapitulatif produit par le recourant, l'intimée relève à juste titre avoir allégué plusieurs faits en lien avec les liquidités dont devrait disposer le recourant notamment suite à la vente pour 14'000'000 fr. de la villa de U.________ (p. 20 de la requête unilatérale en divorce du 11 octobre 2013 et p. 58 de la réplique du 30 mai 2014) et de la vente pour 7'119'056.69 euros des participations dans la société Y.________ (p. 57 et 58 de la réplique du 30 mai 2014). Dans la mesure où des avoirs de cette ampleur sont à l'évidence détenus sur un compte bancaire, l'allégation de l'intimée était suffisante pour que la cour cantonale puisse se fonder sur un récapitulatif des avoirs bancaires produit par le recourant pour vérifier les dires de l'intimée. Les griefs du recourant apparaissent ainsi infondés autant en tant qu'ils portent sur ses avoirs bancaires que sur la dette auprès de la banque C.________ qui résulte de la même pièce et qui a donc bien été prise en compte par la cour cantonale.  
 
10.  
Le recourant soutient que la Cour de justice aurait violé l'art. 218 al. 2 CC en retenant que la créance en liquidation du régime matrimonial devait porter intérêts à 5% l'an dès la date du prononcé du jugement de première instance, soit dès le 17 août 2020. 
 
10.1. Il soutient qu'à teneur de la loi et de la jurisprudence, la créance en liquidation du régime matrimonial n'est due que dès l'entrée en force de la décision portant sur la créance en liquidation du régime matrimonial. Or la question de la liquidation du régime matrimonial avait fait l'objet d'un appel de l'intimée le 21 septembre 2020 et d'un appel joint de sa part le 18 novembre 2020. En conséquence, le dies a quo de la créance en participation devrait être fixé a minima au jour du prononcé de l'arrêt querellé, soit le 31 août 2021. Par ailleurs, vu les montants discutés, à savoir 115'871'422 fr., les intérêts moratoires fixés à 5% apparaissaient excessifs et devaient être abaissés à 2%, taux qui paraissait équitable sachant que la cour cantonale avait retenu un rendement de la fortune à 1%.  
 
10.2. Le grief du recourant est fondé. En effet, aux termes de l'art. 315 al. 1 CPC, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. Or en l'espèce rien n'indique - et l'intimée ne le soutient pas - que l'effet suspensif aurait été retiré à l'appel. Par ailleurs, les conclusions en appel portaient bien sur la question du montant dû au titre de la liquidation du régime matrimonial, y compris sur les intérêts moratoires. Dans la mesure où la requête d'effet suspensif a été rejetée en instance fédérale, la décision portant sur le montant dû au titre de la liquidation du régime matrimonial est entrée en force au jour du prononcé de l'arrêt ici querellé, soit le 31 août 2021. Or e n cas de liquidation judiciaire, les intérêts commencent bien à courir au moment de l'entrée en force du jugement de divorce (cf. ATF 141 III 49 consid. 5.2.2 et les références citées). En revanche, le recourant ne saurait être suivi en tant qu'il conteste le taux de 5% des intérêts moratoires. En effet, au regard de la jurisprudence, cette question relève de l'appréciation du tribunal (ATF 141 III 49 précité). En soutenant qu'au vu des montants discutés, un taux d'intérêts de 2% paraît " tout à fait équitable ", le recourant ne fait cependant qu'opposer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale sans pour autant démontrer en quoi celle-ci aurait excédé son pouvoir d'appréciation en fixant les intérêts moratoires au taux usuel de 5%. Il suit de ce qui précède que le recours doit être admis sur ce point et l'arrêt attaqué annulé et réformé en ce sens que les intérêts portant sur la créance due au titre de la liquidation du régime matrimonial ne seront dus qu'à compter du 31 août 2021.  
 
11.  
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et de violation de l'art. 214 CC au motif que la cour cantonale avait pris en compte, pour convertir l'ensemble des montants dus en francs suisses, le taux de change du jour du prononcé de l'arrêt entrepris alors que, selon lui, dans un souci d'uniformité et d'équité, il convenait de prendre en compte la même date que le dies a quo de la créance matrimoniale, à savoir la date du prononcé de l'arrêt du Tribunal de céans en cas de décision réformatoire, respectivement la date du prononcé du futur arrêt de la Cour de justice en cas de renvoi. Par ailleurs, il convenait de prendre en compte le taux historique que l'on retrouvait sur le site https://fxtop.com (1 euro = 1.0799 CHF; 1 USD = 0.91254 CHF) et qui différait du taux retenu par la cour cantonale (1 euro = 1.082 CHF; 1 USD = 0.9171 CHF).  
On peine à suivre le recourant dans la mesure où il se plaint d'une contradiction dans la motivation cantonale en tant qu'elle n'a pas retenu le taux de conversion en vigueur au jour retenu à titre de dies a quo pour la créance matrimoniale tout en proposant lui-même de retenir une date encore différente à celle qu'il préconisait pour le dies a quo. En l'occurrence, dès lors que son grief s'agissant de la date à compter de laquelle les intérêts moratoires courent pour le montant dû au titre de la liquidation du régime matrimonial est admis (cf. supra consid. 10.2), il n'y a aucune raison de prendre en compte une date différente pour la conversion de la créance en francs suisses. Quant au taux de conversion retenu, le recourant se contente de faire valoir qu'un autre taux que celui arrêté par la cour cantonale aurait dû être pris en compte sans démontrer en quoi le taux effectivement retenu par la cour cantonale serait arbitraire. Or comme le relève à juste titre l'intimée, la cour cantonale s'est certes fondée sur les taux affichés sur le site https://fxtop.com, mais n'a toutefois pas prétendu utiliser le taux historique, de sorte que le taux de conversion finalement retenu pouvait parfaitement correspondre à celui en vigueur au moment de la consultation dudit site au jour pertinent. En conséquence, on ne discerne aucun arbitraire dans l'établissement des faits sur ce point.  
 
12.  
En définitive, le recours est très partiellement admis, l'arrêt querellé annulé et réformé en ce sens que le recourant est condamné à payer à l'intimée 115'871'422 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 31 août 2021 au titre de la liquidation du régime matrimonial. Vu l'issue du litige, il se justifie de répartir les frais de justice à raison de 9/10èmes à la charge du recourant et le dixième restant à la charge de l'intimée (art. 66 al. 1 LTF). Le recourant versera en outre une indemnité de dépens réduits à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF). La cause est renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle statue sur les frais et dépens des instances cantonales (art. 67 et 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et réformé en ce sens que le recourant est condamné à payer à l'intimée 115'871'422 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 31 août 2021 au titre de la liquidation du régime matrimonial. Pour le surplus, le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 100'000 fr., sont mis à raison de 90'000 fr. à la charge du recourant et de 10'000 fr. à la charge de l'intimée. 
 
3.  
Une indemnité de 100'000 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens réduits, est mise à la charge du recourant. 
 
4.  
La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 10 janvier 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand