Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_91/2021  
 
 
Arrêt du 10 novembre 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jean-Christophe a Marca, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Jean-Jacques Collaud, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
divorce (liquidation du régime matrimonial), 
 
recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, du 17 décembre 2020 (101 2019 298 et 299). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.________, née en 1969, et A.________, né en 1967, se sont mariés en 1993 en France. Deux enfants sont nés de cette union en 1995 et 1996.  
 
A.b. La séparation des époux a été réglée par une décision de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 3 juin 2015 par le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: le Tribunal civil).  
 
B.  
 
B.a. Le 18 mai 2017, l'épouse a déposé une demande unilatérale de divorce.  
 
B.b. Par jugement de divorce du 26 août 2019, le Tribunal civil a, entre autres points, liquidé le régime matrimonial des parties comme suit (III) :  
 
" 1. Tous les biens mobiliers ont déjà été répartis entre les parties durant leur séparation, de sorte que chacune d'entre elles conserve les biens mobiliers en sa possession. 
2.1. Le bien mobilier [sic] inscrit sous l'art. xxxxx du Registre foncier de la commune de U.________, dont les parties sont copropriétaires par moitié, est vendu. 
2.2. Un courtier, choisi par les parties ou à ce défaut désigné par le Tribunal civil de la Sarine, est chargé de procéder à la vente du bien immobilier précité et de fixer le prix de vente de départ en fonction du prix du marché. 
2.3. Le prix de vente servira dans l'ordre à rembourser la dette hypothécaire et son éventuel dédit en faveur de la banque ainsi que les frais de vente (impôts et courtage). Le solde sera ensuite réparti par moitié entre les parties. 
3. Dans les 30 jours à compter de l'entrée en force de la présente décision, A.________ est tenu de verser à B.________ un montant de CHF 91'522.90, à titre de liquidation du régime matrimonial. " 
Le Tribunal civil a également dit que chaque partie supportait ses propres dépens (VI) et que les frais judiciaires, s'élevant à 4'000 fr. (y compris les frais d'expertise par 969 fr. 30) et en partie prélevés sur les avances de frais effectuées, étaient mis par moitié à la charge de chacune des parties (VII). 
 
B.c. Par arrêt du 17 décembre 2020, la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté l'appel déposé par l'ex-époux, partiellement admis celui de l'ex-épouse, et réformé en conséquence le chiffre III/3 du dispositif du jugement attaqué en ce sens que " dans les 30 jours à compter de l'entrée en force de la présente décision, A.________ est tenu de verser à B.________ un montant de CHF 139'880.70, à titre de liquidation du régime matrimonial " (II). Les frais de justice de la procédure d'appel, fixés à 6'000 fr., ont été mis à la charge de l'ex-époux pour les deux tiers, soit à concurrence de 4'000 fr., et de l'ex-épouse pour un tiers, soit à concurrence de 2'000 fr. (III et IV). Les dépens d'appel de l'ex-épouse ont été fixés à 7'108 fr. 55, TVA comprise, et ceux de l'ex-époux à 8'498 fr. 35, TVA incluse, celui-ci devant à B.________, après compensation, un montant de 1'907 fr. à titre de dépens pour l'appel (V).  
 
C.  
Par acte posté le 1er février 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 17 décembre 2020. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens que son ex-épouse est astreinte à lui verser un montant de 11'757 fr. 65 à titre de liquidation du régime matrimonial, les frais judiciaires et les dépens de première instance et d'appel étant mis à la charge de celle-ci. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision. 
Invitées à se déterminer, l'intimée a conclu au rejet du recours et l'autorité cantonale a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler. 
Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant chacune dans ses conclusions. 
La production du dossier cantonal a par ailleurs été requise. 
 
D.  
Par ordonnance présidentielle du 18 février 2021, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été rejetée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. c LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.2; 143 V 19 consid. 2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1; 145 IV 154 consid. 1.1). 
 
2.3. En vertu du principe de l'épuisement des griefs, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; 142 III 413 consid. 2.2.4), le principe de l'épuisement matériel des instances cantonales veut que les moyens soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (arrêts 5A_517/2020 du 4 octobre 2021 consid. 2.3; 4A_69/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.1.2; 5A_345/2021 du 14 septembre 2021 consid. 3.3.5 et la référence; 5A_302/2020 du 12 juillet 2021 consid. 2.4), étant précisé que ce principe s'applique tant lorsqu'une partie était partie recourante dans la procédure cantonale que lorsqu'elle était partie intimée (arrêts 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 3.5; 5A_871/2020 du 15 février 2021 consid. 4; 5A_694/2019 du 24 février 2020 consid. 4.3 et les références).  
 
3.  
 
3.1. La cour cantonale a confirmé l'opinion des premiers juges selon laquelle, sur le principe, le bénéfice de la société C.________ SA - qui figurait dans les biens propres du recourant dès lors qu'elle lui avait été cédée par son père en 2006 à titre d'avancement d'hoirie - constituait les revenus de ce bien propre. Elle a en outre souligné qu'en tant que seul actionnaire et administrateur unique, le recourant décidait unilatéralement de l'affectation des bénéfices de son entreprise, certes dans les limites légales et statutaires. Si celui-ci ne disposait d'aucune créance en dividendes, c'était parce qu'il avait décidé de laisser tous les bénéfices distribuables dans sa société anonyme. Les juges cantonaux en ont conclu que le grief que l'époux entendait tirer de la violation de l'art. 197 al. 2 ch. 4 CC devait être écarté. L'application de cette disposition permettait également de rejeter la contestation de celui-ci relative à l'application de l'art. 208 CC, dès lors qu'il n'était pas nécessaire en l'espèce de faire application de la théorie de la transparence ( Durchgriffprinzip) pour prendre en considération les revenus de C.________ SA.  
La cour cantonale a ensuite retenu que la production des comptabilités 2015 à 2017 de la société C.________ SA permettait de déterminer quels étaient les bénéfices accumulés par le bien propre du mari durant l'union conjugale, " le défaut d'allégation relevé n'étant pas avéré puisque tel a[vait] été le cas dans la détermination du 18 juillet 2018 ". Comme pour des revenus constitués d'intérêts sur une somme d'argent, il convenait de prendre en compte ceux réalisés durant le mariage et existant au moment de la dissolution du régime (art. 204 al. 2 CC). Partant, c'était à juste titre que l'épouse requerrait la prise en considération du bénéfice reporté de la société. Restait à déterminer si ledit bénéfice pouvait tomber dans les acquêts, à savoir s'il ne servait pas au maintien ou au renouvellement des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation, qui vieillissent et s'usent. A ce sujet, le mari avait allégué, le 17 septembre 2018, que des investissements conséquents avaient été effectués en 2017 et qu'au 31 décembre 2017, les liquidités étaient négatives. La contestation y relative de l'épouse déposée le 24 janvier 2019 paraissait tardive, car intervenue bien après le " délai jurisprudentiel maximal de 20 jours pour répliquer spontanément ". Néanmoins, elle avait auparavant formellement allégué le montant à retenir correspondant au bénéfice reporté au 31 décembre 2016; de son côté, l'époux l'avait également formellement contesté, de sorte qu'aucune lacune au principe d'allégation ne pouvait être opposée à l'une ou l'autre partie. Dans son appel du 30 septembre 2019, l'épouse ne motivait pas la raison pour laquelle les premiers juges auraient eu tort de déduire la réserve légale du montant du bénéfice net. Au contraire, la déduction de cette réserve correspondait parfaitement à la jurisprudence du Tribunal fédéral qui tendait à conserver dans la société les parts de bénéfices servant au maintien de celle-ci. En tenant compte du bénéfice reporté au 31 décembre 2016, il convenait ainsi de déduire la réserve légale reportée de 20'000 fr. Il pouvait de ce fait être constaté que, malgré les investissements intervenus en 2017, soit potentiellement après la date de dissolution du régime le 18 mai 2017, faute d'allégations contraires y relatives, la société n'avait pas subi de pertes en 2017, le bénéfice ayant même augmenté. Par ailleurs, en retenant que le revenu de ce bien propre était constitué du bénéfice net reporté au 31 décembre 2016 sous déduction de la réserve légale, le maintien de la société et son renouvellement restaient parfaitement assurés par la provision prévue en 2015 pour investissements futurs (150'000 fr. en déduction du résultat d'exploitation) ainsi que par les amortissements et autres actifs circulants. Au vu de ces éléments, le revenu de C.________ SA à porter au compte d'acquêts de l'époux devait être arrêté à 313'985 fr. 01 (333'985 fr. 01 [bénéfice reporté] - 20'000 fr. [réserve légale]). Le grief de l'épouse était ainsi partiellement fondé. Le compte d'acquêts de l'époux se présentait dès lors comme suit: 
 
Actifs  
Passifs  
Compte privé  
n° aaa:  
 
982  
fr. 99  
 
Compte épargne  
n° bbb:  
 
4'414  
fr. 63  
 
Compte épargne  
n° ccc:  
 
4'927  
fr. 80  
 
Compte épargne salaire  
n° ddd:  
 
1'189  
fr. 85  
 
3  
ème pil  
ier A n° eee:  
 
27'395  
fr. 55  
 
3  
ème pilier A  
n° fff:  
 
43'395  
fr. 40  
 
Revenus de  
C.________ SA:  
 
313'985  
fr. 01  
Intérêts hypothécaires:  
 
1'076  
fr. 15  
 
Frais de copropriété:  
 
1'798  
fr. 60  
 
Dettes d'impôts 2016:  
 
23'167  
fr. 25  
 
Dettes auprès de  
C.________ SA:  
 
62'697  
fr. 80  
Total:  
396'291 fr. 23  
 
Total:  
88'739 fr. 80  
 
 
Bénéfice:  
307'551 fr. 43  
 
 
 
Quant à l'épouse, le bénéfice de son compte d'acquêts avait été confirmé à hauteur de 27'789 fr. 97. Partant, la créance de celle-ci dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial s'élevait à 139'880 fr. 70 [ (307'551 fr. 43 / 2) - (27'789 fr. 97 / 2)]. 
 
3.2. Aux termes d'arguments qui se recoupent largement, le recourant se plaint à la fois d'un établissement manifestement inexact des faits et de violation de l'art. 197 al. 2 ch. 4 CC. En substance, il fait grief aux juges cantonaux d'avoir qualifié d'acquêts les bénéfices reportés depuis la création de la société C.________ SA et de les avoir ainsi fait entrer dans le patrimoine à partager dans la liquidation du régime matrimonial. Il fait valoir que seule la distribution de dividendes, inexistante en l'espèce, pourrait donner lieu à un revenu rattaché aux acquêts. Tous les auteurs faisaient une distinction " plus ou moins explicite " entre sociétés de personnes et sociétés de capitaux. Pour les premières, le bénéfice était bel et bien un revenu des biens propres et tombait dans les acquêts, mais pour les secondes, seuls les dividendes pouvaient tomber sous le coup de l'art. 197 al. 2 ch. 4 CC. Partant, faute de dividende perçu, voire percevable, l'autorité cantonale avait fait une application erronée de cette disposition. Le recourant reproche en outre à la cour cantonale d'avoir violé le fardeau de l'allégation et de la preuve. Selon lui, il incombait en effet à l'intimée d'alléguer et de prouver qu'un prétendu dividende aurait été distribué à l'actionnaire et qu'il se trouvait encore dans le patrimoine de celui-ci au jour de la dissolution du régime matrimonial, ce qu'elle n'avait pas fait. Elle n'avait pas non plus allégué ni prouvé que les statuts de la société permettaient une distribution de dividendes. La cour cantonale ne pouvait suppléer au défaut d'allégation de l'intimée et retenir, sans fondement aucun, que le résultat commercial de l'entreprise était " automatiquement " entré dans le patrimoine de l'époux, soit en l'occurrence dans la masse de ses acquêts. Le recourant souligne encore que la solution des juges cantonaux paraît d'autant plus erronée lorsque l'époux concerné est un actionnaire minoritaire ou " ultra minoritaire ". En effet, à suivre l'arrêt querellé, son compte d'acquêts devrait être crédité de la part proportionnelle à son action du bénéfice reporté de la société, alors que cette valeur n'est jamais entrée dans son patrimoine et qu'il ne dispose d'aucune créance en paiement contre la société. Enfin, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir négligé les différences des systèmes d'imposition des sociétés de personnes et de capitaux et d'avoir omis de tenir compte des impôts que tout actionnaire doit payer sur les dividendes pour que cette somme entre réellement dans son patrimoine privé, violant ainsi le principe de l'égalité de traitement. De manière choquante, l'arrêt attaqué mettait ainsi à sa charge exclusive l'impôt induit par le transfert comptable du bénéfice reporté du patrimoine de l'entreprise vers son patrimoine privé (compte d'acquêts).  
En définitive, le recourant soutient que les bénéfices reportés de la société C.________ SA n'auraient pas dû être portés à son compte d'acquêts. Les actifs de ce compte s'élèveraient ainsi à un montant de 82'306 fr. 22 (396'291 fr. 23 - 313'985 fr. 01), de sorte que ses acquêts présenteraient un déficit de 6'433 fr. 58 (82'306 fr. 22 - 88'739 fr. 80), contrairement au compte d'acquêts de l'intimée, qui présentait un bénéfice de 27'789 fr. 97 à partager à concurrence de la moitié, soit 13'894 fr. 98, somme toutefois ramenée à 11'757 fr. 65 compte tenu des conclusions prises en première instance. 
 
4.  
La question qui se pose est de savoir si c'est à bon droit que la cour cantonale a attribué le montant des bénéfices reportés de la société C.________ SA à l'actif des acquêts de l'époux au motif qu'il s'agissait de revenus d'un bien propre de celui-ci. 
 
4.1.  
 
4.1.1. Conformément à l'art. 197 al. 2 ch. 4 CC, les revenus des biens propres constituent des acquêts, dans la mesure où ils ont été acquis durant le régime (STEINAUER, in Commentaire romand, CC I, 2010, n° 17 ad art. 197 CC). La règle vise aussi bien les fruits civils (intérêts, loyers, dividendes, etc.) que les fruits naturels au sens de l'art. 643 CC (STEINAUER, op. cit., n° 15 ad art. 197 CC; HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, in Basler Kommentar, ZGB I, 6ème éd., 2018, n° 28 ss ad art. 197 CC). Les revenus visés par l'art. 197 al. 2 ch. 4 CC sont en principe des revenus bruts (HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, op. cit., n° 32 ad art. 197 CC; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 3ème éd. 2017, n° 1044 p. 632). Néanmoins, lorsque les biens visés sont sujets à dépréciation, il s'agit généralement d'exclure des acquêts une partie des rendements à titre d'amortissement (ATF 138 III 193 consid. 5.2; STEINAUER, op. cit., n° 16 ad art. 197 CC; HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, op. cit., n° 33 ad art. 197 CC; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n° 1044 p. 632 s.). S'agissant plus particulièrement d'une entreprise figurant dans les biens propres, les revenus déterminants s'entendent déduction faite des frais généraux (y compris la rémunération éventuelle de l'époux qui dirigerait l'entreprise) et des amortissements usuels en matière commerciale (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n° 1045e p. 635).  
 
4.1.2. Il est admis que les bénéfices reportés (" zurückbehaltene Gewinne ") d'une société anonyme faisant partie des biens propres d'un époux constituent un investissement des acquêts susceptible de donner lieu à récompense au sens de l'art. 209 al. 3 CC (cf. arrêt 5A_391/2020 du 2 décembre 2020 consid. 5.1 et 5.3, publiés in FamPra.ch 2021 p. 400; AEBI-MÜLLER/TRACHSEL, Arbeitskreis 9: Grundfragen der güterrechtlichen Auseinandersetzung, in Schwenzer/Büchler (éd.), Dritte Schweizer Familienrecht§Tage 23./24. Februar 2006 in Basel, 2006, p. 223 ss [229 s.]). L'application de l'art. 197 al. 2 ch. 4 CC aux bénéfices reportés ne vaut toutefois pas si ceux-ci sont notamment affectés à la constitution de réserves destinées à assurer durablement la prospérité de l'entreprise (art. 674 al. 2 ch. 2 CO; cf. arrêt 5A_391/2020 précité loc. cit.). En d'autres termes, pour considérer le bénéfice reporté comme un revenu des biens propres, on doit être en présence d'un bénéfice distribuable retenu et thésaurisé, soit d'actifs non nécessaires à l'exploitation de la société (cf. MEIER-MAZZUCATO, Évaluation d'une entreprise dans le cadre du régime matrimonial: Variations de valeur dans le cadre de la participation aux acquêts, in TREX-L'expert fiduciaire 2020 p. 47 ss [50]).  
La partie qui invoque l'existence de bénéfices reportés justifiant une récompense selon l'art. 209 al. 3 CC supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC; ATF 131 III 559 consid. 4.3; arrêt 5A_391/2020 précité consid. 5.1 et 5.3; AEBI-MÜLLER/TRACHSEL, op. cit., p. 230). 
 
4.2. Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'est pas nécessaire que le bénéfice de la société anonyme soit effectivement distribué sous forme de dividendes pour tomber sous le coup de l'art. 197 al. 2 ch. 4 CC. La question de savoir si les principes susmentionnés (cf. supra consid. 4.1.2) s'appliquent également lorsque l'époux concerné est actionnaire minoritaire ou " ultra minoritaire " de la société souffre par ailleurs de demeurer indécise, puisqu'il est établi (art. 105 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.2) qu'en l'espèce, le recourant est actionnaire unique de C.________ SA.  
Il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que l'intimée a allégué et prouvé, par le biais de la comptabilité de la société dont elle a requis la production pour les années 2015 à 2017, l'existence et le montant déterminant des bénéfices reportés de la société du recourant, dont la cour cantonale a retenu le caractère distribuable. Les juges précédents ont par ailleurs écarté l'argument - contesté par l'épouse - que le mari entendait tirer des investissements conséquents effectués en 2017, constatant notamment que, même en traitant le bénéfice reporté au 31 décembre 2016 (sous déduction de la réserve légale) comme un revenu des biens propres, le maintien de la société et son renouvellement restaient parfaitement assurés par la provision prévue en 2015 pour investissements futurs (150'000 fr. en déduction du résultat d'exploitation) ainsi que par les amortissements et autres actifs circulants. Dès lors qu'il résulte de ce qui précède que les juges cantonaux étaient convaincus de l'existence de bénéfices reportés non nécessaires à assurer la pérennité de la société, au terme d'une appréciation des preuves, la question de la répartition du fardeau de la preuve est dénuée de pertinence et le grief que le recourant soulève à cet égard tombe à faux (cf. ATF 141 III 241 consid. 3.2; 130 III 591 consid. 5.4; 128 III 22 consid. 2d et les références). Il appartenait en revanche à celui-ci d'établir que la cour cantonale avait considéré à tort que les bénéfices reportés avaient été retenus et thésaurisés en démontrant le caractère arbitraire de la constatation selon laquelle ils n'étaient pas nécessaires au maintien et au renouvellement de la société, ce qu'il n'a pas fait. 
Pour le reste, le grief tiré de l'absence de prise en compte par les juges cantonaux des impôts sur les dividendes - qui a en réalité trait au montant qu'il conviendrait de prendre en considération dans la liquidation du régime matrimonial et non à la qualification des biens litigieux - est irrecevable, faute d'épuisement matériel des instances (cf. supra consid. 2.3). Il en va de même de la critique du recourant relative au montant des bénéfices reportés existant au jour de la cession de l'entreprise en sa faveur, que la cour cantonale aurait " complètement passé sous silence ".  
Il suit de là que la critique est infondée dans la mesure de sa recevabilité. 
 
5.  
Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais et dépens opérée par les juges cantonaux, le grief de violation de l'art. 106 al. 1 CPC soulevé par le recourant étant fondé sur la prémisse erronée qu'il devait obtenir gain de cause. 
 
6.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais de la présente procédure seront donc mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), qui versera en outre à l'intimée une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 3'500 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 10 novembre 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Feinberg