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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_953/2017  
 
 
Arrêt du 11 avril 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Herrmann et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Nicolas Jeandin et Alisa Telqiu, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ S.p.A., 
représentée par Me Antonia Mottironi, avocate, 
intimée, 
 
1. Office des poursuites et faillites du district de Sierre, avenue du Rothorn 2, 3960 Sierre, 
2. Office des poursuites du district de Lausanne, chemin du Trabandan 28, 1006 Lausanne, 
3. Office des poursuites de Genève, 
rue du Stand 46, 1204 Genève. 
 
Objet 
opposition à séquestre, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 24 octobre 2017 (C/22093/2016 ACJC/1354/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.________ S.p.A a effectué des travaux sur un yacht appartenant à la société C.________ Ltd (ci-après: C.________). Elle a émis pour ces travaux une facture de 802'506.18 euros en date du 13 juin 2008.  
 
A.b. Cette facture n'ayant pas été réglée, B.________ S.p.A a formé une requête d'arbitrage contre C.________.  
Par sentence du 30 mars 2010, devenue définitive et exécutoire, un Tribunal arbitral siégeant à Viareggio (Italie) a condamné C.________ à payer à B.________ S.p.A 802'506.18 euros à titre de paiement des travaux précités, plus intérêts, ainsi que 16'000 euros de frais de procès, plus 12,5% de frais généraux et 53'000 euros pour la rémunération des arbitres et les frais de secrétariat. 
 
A.c.  
 
A.c.a. C.________ ne s'étant pas acquittée des montants précités, B.________ S.p.A a saisi, le 15 novembre 2011, le Tribunal de Lucca (Italie) d'une demande tendant à ce que la sentence soit déclarée " efficace " à l'encontre de A.________, celui-ci étant condamné à lui payer 1'017'870 euros. La demanderesse a allégué que A.________ était le seul ayant droit économique de C.________ et le réel propriétaire du bateau.  
A.________ a participé à cette procédure. 
Le 13 janvier 2016, le Tribunal de Lucca a prononcé un jugement dont le dispositif est le suivant: " la Cour a jugé que la sentence donnée contre C.________ pour les raisons indiquées est efficace contre A.________ comme spécifié dans les motivations. " Il a retenu que C.________ était une société écran dont la personnalité juridique se confondait avec celle de A.________. Il en a conclu que la sentence arbitrale condamnant la société à verser à B.________ S.p.A 802'506.18 euros plus intérêts et autres frais du litige devait être considérée comme directement " efficace " contre A.________. 
 
A.c.b. Le 29 janvier 2016, le Tribunal de Lucca a attesté du fait que le jugement précité était provisoirement exécutoire. Il a émis le certificat prévu par l'art. 54 et l'annexe V de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale conclue à Lugano le 30 octobre 2007 (RS.0.275.12; Convention de Lugano, ci-après: CL).  
 
A.c.c. Le 13 avril 2016, A.________ a formé appel contre ce jugement auprès de la Cour d'appel de Florence; il a requis l'effet suspensif. Durant la procédure cantonale concernant la présente affaire, cette procédure était toujours pendante et la question de l'effet suspensif n'avait pas été tranchée.  
 
B.  
 
B.a. Par requête déposée le 11 novembre 2016 auprès du Tribunal de première instance de Genève (ci-après: Tribunal), B.________ S.p.A a requis l'exequatur du jugement du 13 janvier 2016 du Tribunal de Lucca et le séquestre de divers biens mobiliers et immobiliers appartenant à A.________, situés à Genève, en Valais et à Lausanne, à concurrence de 1'798'716 fr. 14 (contre-valeur de 1'671'358.61 euros) plus intérêts à 11% l'an sur 863'657 fr. 15 uniquement (contre-valeur de 802'506.18 euros) à compter du 11 novembre 2016. Elle a invoqué l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP.  
 
B.b. Par ordonnance du 11 novembre 2016, le Tribunal a déclaré exécutoire en Suisse le jugement rendu le 13 janvier 2016 par le Tribunal de Lucca.  
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt cantonal du 19 mai 2017, lequel fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (5A_1056/2017). La requête d'effet suspensif formée par A.________ a été rejetée par ordonnance du 2 octobre 2017 (4A_341/2017). 
 
B.c. Dans une seconde ordonnance du 11 novembre 2016, le Tribunal a ordonné le séquestre requis.  
Statuant sur l'opposition de A.________ par jugement du 13 juillet 2017, le Tribunal a rejeté celle-ci. 
Par arrêt du 24 octobre 2017, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre ce jugement. 
 
C.   
Par acte posté le 27 novembre 2017, A.________ interjette un recours en matière civile contre l'arrêt du 24 octobre 2017. Il conclut à sa réforme en ce sens que l'ordonnance de séquestre du 11 novembre 2016 est annulée et qu'ordre est donné à l'Office des poursuites du canton de Genève, à l'Office des poursuites du district de Sierre, ainsi qu'à l'Office des poursuites du district de Lausanne, de lever immédiatement les séquestres. En substance, il invoque l'arbitraire dans l'application des art. 272 al 1 ch. 6, 272 al. 1 LP, 80 LP et 194 LDIP. 
Le recourant n'a pas requis la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur celle relative à la décision d'exequatur du jugement italien du 13 janvier 2016 (cf.  supra B.b).  
Invitées à répondre, l'autorité cantonale s'est référée aux considérants de l'arrêt attaqué alors que l'intimée a, par acte posté le 26 mars 2018, conclu au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) prise en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 271 al. 1 ch. 6 et 278 al. 3 LP) par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La valeur litigieuse atteint le seuil légal (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le débiteur séquestré, qui a succombé devant l'autorité précédente et possède un intérêt digne de protection à la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. La décision sur opposition au séquestre rendue par l'autorité judiciaire supérieure (art. 278 al. 3 LP) porte - à l'instar de l'ordonnance de séquestre - sur une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; arrêt 5A_167/2015 du 29 juin 2015 consid. 2.1 et les références, publié  in SJ 2016 I p. 1). Le recourant ne peut dès lors se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 III 638 consid. 2). Le Tribunal fédéral ne connaît d'un tel moyen que s'il a été invoqué et motivé (principe d'allégation, art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevé, et exposé de manière claire et détaillée (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2); faute de critique régulière, il ne saurait ainsi censurer la décision attaquée, même en présence d'une violation des droits constitutionnels du justiciable (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2 et les références citées; 142 II 369 consid. 2.1).  
Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 139 III 334 consid. 3.2.5; 132 III 209 consid. 2.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1); pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 131 I 217 consid. 2.1; arrêt 5A_725/2016 du 6 mars 2017 consid. 2, non publié aux ATF 143 III 140). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF).  
 
3.  
 
3.1. L'autorité cantonale a considéré que le jugement italien du 13 janvier 2016 était exécutoire au sens de l'art. 80 LP, étant donné qu'il avait été déclaré comme tel en Suisse par ordonnance du 11 novembre 2016, elle-même exécutoire. Elle a ensuite jugé qu'il résultait des motifs de ce jugement, ainsi que de la sentence arbitrale du 30 mars 2010 à laquelle celui-ci renvoyait, que la condamnation de C.________ à payer un montant à l'intimée valait condamnation du recourant; le montant à payer - soit 802'506.18 euros, plus intérêts, ainsi que 16'000 euros de frais, plus 12,5 % de frais généraux et 53'000 euros de rémunération des arbitres et frais de secrétariat, auxquels s'ajoutaient les frais relatifs à la procédure italienne par 65'000 euros et 1'493 euros - résultait par ailleurs de ces deux décisions. L'autorité cantonale en a conclu que le jugement italien constituait un titre de mainlevée définitive justifiant le prononcé du séquestre au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP. Elle a ajouté qu'il n'y avait au demeurant pas à examiner si l'intimée avait rendu vraisemblable sa créance puisque celle-ci découlait directement du titre produit.  
 
3.2. Le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application des art. 271 al. 1 ch. 6, 272 al. 1 ch. 2, 80 LP et 194 LDIP en tant que l'autorité cantonale a retenu l'existence d'un titre de mainlevée définitive.  
 
3.2.1. Le recourant soutient que c'est seulement en présence d'un jugement lui-même condamnatoire que le juge du séquestre peut se fonder sur les motifs du jugement ou d'autres documents pour déterminer le montant dû par le débiteur poursuivi et conclure à l'existence d'un titre de mainlevée définitive. Or, en l'occurrence, le dispositif du jugement italien ne comporte aucune condamnation envers lui, alors même que l'intimée avait pris des conclusions chiffrées dans ce sens; il constate uniquement que la sentence arbitrale doit être considérée comme directement " efficace " envers lui. Il en conclut que l'autorité cantonale a versé dans l'arbitraire en estimant que l'absence de condamnation dans le jugement italien, seul titre exécutoire que l'intimée a produit, peut être palliée par la sentence arbitrale issue d'une procédure à laquelle il n'était pas partie. Il ajoute que cette sentence ne déploie aucun effet en Suisse faute d'avoir été reconnue et exequaturée comme l'exige l'art. 194 LDIP.  
 
3.2.2.  
 
3.2.2.1. Aux termes de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouve en Suisse lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. La loi vise un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP (ATF 143 III 693 consid. 3.4.2; 139 III 135 consid. 4.2; arrêt 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.2.1).  
Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le jugement en question doit condamner le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire. Si le jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter. Il suffit cependant que ce qui est exigé de la partie condamnée résulte clairement des considérants. En effet, le pouvoir d'examen limité du juge de la mainlevée ne signifie pas que celui-ci doive se fonder exclusivement sur le dispositif du jugement invoqué. De jurisprudence constante, le juge peut se référer aux motifs du jugement pour déterminer si et, le cas échéant, dans quelle mesure celui-ci constitue un titre qui justifie la mainlevée définitive de l'opposition (arrêt 5A_712/2012 du 29 janvier 2013 consid. 2.2 et les références); ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée. Le juge peut aussi prendre en considération à cette fin d'autres documents, dans la mesure où le jugement y renvoie (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2). Etant donné que, dans le cas de séquestre du chiffre 6 de l'art. 271 al. 1 LP, la créance découle directement du titre produit, il n'est pas arbitraire de considérer que le créancier n'a pas, contrairement aux cas des chiffres 1 à 5, à rendre vraisemblable sa créance (art. 272 al. 1 ch. 2 LP; arrêt 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.3.1). 
 
3.2.2.2. Dans la procédure d'opposition à l'ordonnance de séquestre fondée sur un titre de mainlevée étranger (art. 278 LP), le séquestré n'est pas en droit d'attaquer la décision d'exequatur de ce titre. Il peut seulement invoquer des motifs spécifiques au séquestre (ATF 143 III 693 consid. 3.3).  
 
3.2.3. En l'espèce, l'argumentation du recourant ne permet pas de retenir que la motivation de l'autorité cantonale est arbitraire. En effet, le jugement présenté pour obtenir le séquestre étend au recourant les effets condamnatoires en paiement d'un montant chiffré de la sentence arbitrale, sentence à laquelle il renvoie expressément. Il a été déclaré exécutoire en Suisse, sans que l'effet suspensif ait été accordé à cette décision d'exequatur. La solution de l'arrêt attaqué qui considère qu'un tel jugement peut donner lieu à un séquestre, le cas du chiffre 6 de l'art. 271 al. 1 LP étant réalisé, n'est pas insoutenable.  
Il résulte de ce qui précède que le grief d'application arbitraire des art. 271 al. 1 ch. 6, 272 al. 1 ch. 2, 80 LP et 194 LDIP doit être rejeté. 
 
3.3. Dans son grief suivant, le recourant dénonce l'application arbitraire des art. 272 al. 1 ch. 1 et 2 et 80 LP en tant que l'autorité cantonale a retenu que la créance alléguée était vraisemblable. Néanmoins, il concède que l'autorité cantonale a correctement retenu, en référence à la jurisprudence fédérale (cf.  supra consid. 3.2.2.1), que le juge du séquestre n'a pas à examiner cette vraisemblance lorsque le créancier se fonde sur un titre de mainlevée définitive. Il ne fait que reprendre son argumentation selon laquelle aucun des titres produits par l'intimée ne peut être assimilé à un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP. Au vu de cette argumentation, force est de constater que ce second grief devient sans objet au vu du sort réservé au premier et doit en conséquence également être rejeté.  
 
4.   
En conclusion, le recours est rejeté. Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 2 LP). Celui-ci versera à l'intimée le même montant, à titre d'indemnité de dépens pour la procédure fédérale (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le recourant versera le montant de 10'000 fr. à l'intimée à titre de dépens pour la procédure fédérale. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites et faillites du district de Sierre, à l'Office des poursuites du district de Lausanne, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 11 avril 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Achtari