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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_528/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 12 octobre 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Zünd et Donzallaz. 
Greffière : Mme Jolidon. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
3. C.A.________, 
tous les trois représentés par le Centre de Contact Suisses-Immigrés, 
recourants, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève. 
 
Objet 
Refus de la demande de regroupement familial pour les enfants (art. 47 al. 4 LEtr), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 2 mai 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A la suite de son mariage avec E.________ qui détenait un permis d'établissement, A.A.________, ressortissant macédonien né en 1976, a obtenu une autorisation de séjour le 8 mars 2005, puis une autorisation d'établissement le 10 mars 2010. Le divorce des époux a été prononcé le 7 janvier 2011. A.A.________ s'est remarié le 9 janvier 2014 avec une compatriote, F.________, qui a été mise au bénéfice d'un permis de séjour le 15 juillet 2015. Le couple a un enfant, D.A.________, né en 2015 à Genève. A.A.________ avait auparavant eu deux autres enfants avec G.________, domiciliée en Macédoine, à savoir B.A.________, née en 2002 et C.A.________, né en 2006. 
 
Le 21 novembre 2013, A.A.________ a déposé une demande de regroupement familial en faveur de B.A.________ et C.A.________ qui étaient arrivés en Suisse le 2 novembre précédent. Cette demande a été rejetée par l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève par décision du 28 octobre 2015. Le 2 mai 2017, la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours interjeté par A.A.________ et ses enfants. 
 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, Sami, B.A.________ et C.A.________, demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 2 mai 2017 de la Cour de justice et d'accorder des titres de séjour à B.A.________ et C.A.________. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
Le recours en matière de droit public est recevable (cf. art. 42 al. 2 et 82 ss LTF), mais manifestement infondé (art. 109 al. 2 let. a LTF). Il se justifie donc de le traiter selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF
 
3.   
Il n'est pas contesté que la demande de regroupement familial a été formée tardivement au regard de l'art. 47 al. 1 et al. 3 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Ce n'est donc qu'en présence de raisons familiales majeures que le regroupement familial peut être accordé (art. 47 al. 4 LEtr). 
 
3.1. L'autorité précédente a correctement exposé le droit applicable (art. 47 al. 4 et 96 LEtr, art. 75 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201], art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107], ainsi que art. 13 Cst. et 8 CEDH), et la jurisprudence y relative (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 p. 290; arrêt 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 3) de sorte qu'il y est renvoyé.  
 
3.2. Sur la base de l'analyse opérée par les juges cantonaux, à laquelle la Cour de céans se réfère (art. 109 al 3 LTF), il ne peut être reproché à la Cour de justice d'avoir estimé qu'il n'existait pas de raison familiale majeure justifiant le regroupement familial au sens des art. 47 al. 4 LEtr et 75 OASA: selon les faits retenus par cette autorité, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), la volonté de la mère de ne plus s'occuper de ses enfants, dans le but de pouvoir se marier, n'a pas été établie. En outre, quand bien même tel serait le cas, il apparaît que les recourants 2 et 3 ont de la famille en Macédoine: y vivent, du côté paternel, leurs grands-parents, leur oncle et trois tantes et, du côté maternel, outre leur mère, leurs grands-parents et un oncle. De plus, les enfants ont vécu plusieurs années chez leurs grands-parents maternels, en compagnie de leur mère. Il existe donc une solution alternative pour leur prise en charge. Il n'est en outre pas certain que le recourant puisse tirer un droit de l'art. 8 CEDH, lequel exige une vie familiale effective, puisque, s'il a entretenu des rapports avec ses enfants (téléphone, internet) et a contribué à leur entretien, il n'a que très peu vécu auprès de B.A.________ et pas du tout avec C.A.________. Quoi qu'il en soit, compte tenu de ces circonstances, on ne voit pas que la décision attaquée irait à l'encontre du principe de la proportionnalité, compte tenu des buts poursuivis par l'art. 47 LEtr. Au contraire, la situation démontre que l'intérêt des enfants à demeurer en Macédoine, où ils ont vécu avec leurs grands-parents et où résident de nombreux membres de leur famille, l'emporte sur les éléments que fait valoir leur père, qui n'a que tardivement requis le regroupement familial. Quant aux arrêts dont les recourants tirent arguments, les deux premiers ne concernent pas l'art. 47 al. 4 LEtr et ne sont donc pas pertinents; si tel est en revanche le cas du troisième (arrêt 2C_1013/2013 du 17 avril 2014), la situation des enfants était différente puisqu'ils avaient vécu auprès de leur mère pendant plusieurs années avant que celle-ci vienne en Suisse, alors que leur père, resté au Vietnam, ne s'en était jamais occupé.  
Dans ces conditions, c'est sans violer le droit fédéral, ni la CEDH ou la CDE que l'instance précédente a confirmé le rejet de la demande de regroupement familial. 
 
4.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en application de la procédure de l'art. 109 LTF
 
Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 
 
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au représentant des recourants, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 12 octobre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Jolidon