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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_857/2013  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 septembre 2015  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Meyer, Juge présidant, Parrino et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
Service des prestations complémentaires de la République et canton de Genève, Route de Chêne 54, 1208 Genève, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
intimé, 
 
Masse en faillite de la succession répudiée de feue B.________, p.a. Office des faillites du canton de Genève, Route de Chêne 54, 1208 Genève. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (calcul du droit à la prestation), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 17 octobre 2013. 
 
 
Faits :  
 
A.   
B.________ a requis des prestations complémentaires à sa rente de vieillesse le 11 novembre 2011. 
Sur la base d'informations recueillies auprès de l'assurée ou d'autres autorités administratives, le Service des prestations complémentaires de la République et canton de Genève (ci-après: le SPC) a rejeté la requête de B.________. Il a estimé que les dépenses reconnues étaient inférieures au revenu déterminant, en prenant en considération un dessaisissement de fortune de 887'146 fr. entre autres éléments de calcul (décision du 24 janvier 2012). Contestant le montant du dessaisissement, l'assurée s'est opposée à cette décision. Le SPC a confirmé son refus de prester même s'il a admis que le montant du dessaisissement devait être ramené à 462'146 fr. (décision sur opposition du 7 août 2012). 
 
B.   
B.________ a saisi la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, d'un recours contre la décision sur opposition le 22 août 2012, concluant à ce que l'administration soit enjointe à rendre une nouvelle décision tenant compte d'un montant dessaisi de 43'596 fr. Le SPC a conclu au rejet du recours. Invitées à réitérées reprises à s'exprimer sur leurs écritures ampliatives respectives, les parties ont systématiquement maintenu leurs conclusions. Elles ont en outre été auditionnées. 
Le tribunal cantonal a accédé aux conclusions de l'assurée. Il a annulé la décision litigieuse et renvoyé la cause à l'administration pour qu'elle procède à un nouveau calcul, qui tienne compte d'un montant dessaisi de 43'596 fr. 30 selon les considérants, et rende une nouvelle décision (jugement du 17 octobre 2013). 
 
C.   
Le SPC a recouru contre ce jugement le 25 novembre 2013. Il a requis son annulation et a conclu à la confirmation de sa décision du 7 août 2012. 
B.________ est décédée en décembre 2013. La cause a été suspendue jusqu'à droit connu sur le sort de la succession. 
A.________ a conclu au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office le point de savoir si une partie a qualité pour défendre (cf. ATF 110 V 347 consid. 1 p. 348).  
 
1.2. B.________ est décédée en décembre 2013. Son fils et unique héritier, C.________, a acquis de plein droit l'universalité de la succession (cf. art. 560 CC; cf. ATF 141 V 170 consid. 4.3 p. 174), y compris son droit aux prestations complémentaires qui, comme le droit à une rente d'invalidité, n'est pas un droit strictement personnel (cf. ATF 99 V 165 consid. 2b p. 167; voir aussi ch. 4320.01 des Directives de l'OFAS concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI). Toutefois, C.________ a répudié la succession de sa mère le 24 novembre 2014 de sorte que le Tribunal de première instance du canton de Genève a transmis cette succession à l'Office de faillites du canton de Genève afin qu'il la liquide (cf. art. 573 al. 1 CC). En cours de procédure, la masse en faillite a, conformément à l'art. 260 LP, cédé la créance en paiement de prestations complémentaires à Me A.________, ancien curateur et avocat de la défunte, (décision du 6 juillet 2015). Celui-ci a donc qualité de partie à la procédure.  
 
2.   
Le dispositif (ch. 4) du jugement entrepris renvoie la cause au SPC pour qu'il recalcule le montant des prestations complémentaires dues à l'intimé conformément aux considérants. D'un point de vue formel, il s'agit d'une décision de renvoi, soit d'une décision incidente qui ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral qu'aux conditions de l'art. 93 LTF (ATF 133 V 477 consid. 4.2. et 4.3 p. 481 s.) Toutefois, le SPC est tenu de se conformer aux considérations de la juridiction cantonale selon lesquelles notamment B.________ s'était dessaisie d'un montant de 43'596 fr. 30 et non de 462'146 fr. et de calculer les prestations en conséquence. Il n'a donc pratiquement plus aucune marge de manoeuvre pour statuer et le renvoi ne vise qu'à mettre à exécution la décision de l'autorité supérieure. Cette décision doit, en conséquence, être considérée comme une décision finale sujette à recours conformément à l'art. 90 LTF (arrêt 9C_684/2007 du 27 décembre 2007 consid. 1.1, in SVR 2008 IV n° 39 p. 131). Il convient dès lors d'entrer en matière sur le recours. 
 
3.   
Saisi d'un recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) interjeté pour violation du droit fédéral (comprenant les droits fondamentaux) au sens de l'art. 95 let. a LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue sur la base des faits retenus par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF) qu'il peut rectifier ou compléter d'office si des lacunes et erreurs manifestes apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il n'examine en principe que les griefs allégués et motivés (art. 42 al. 2 LTF) surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant n'est habilité à critiquer la constatation des faits influant sur le sort du litige que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
4.   
Le litige porte en l'occurrence sur le droit de B.________ à des prestations complémentaires pour la période allant de la date du dépôt de sa demande de prestations à celle de son décès. Compte tenus des critiques émises par le service recourant contre le jugement cantonal (sur l'obligation d'allégation et de motivation, voir Florence Aubry Girardin, in: Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 24 ad art. 42 et les références), il s'agit singulièrement de déterminer si le calcul des prestations complémentaires doit tenir compte d'un dessaisissement de fortune de 43'596 fr. 30, comme l'a retenu le tribunal cantonal, ou de 462'146 fr., comme le soutient implicitement le service recourant. Il s'agit aussi dans ce contexte d'examiner si la juridiction cantonale a arbitrairement appliqué le droit cantonal en fixant les dépens dus à la défunte à 8'000 francs. Le jugement entrepris expose correctement la plupart des dispositions légales et des principes jurisprudentiels nécessaires à la résolution du litige. Il suffit donc d'y renvoyer. 
 
5.  
 
5.1. Le service recourant reproche en premier lieu au tribunal cantonal de s'être écarté des décisions de taxation fiscale pour fixer le montant du dessaisissement de fortune à 43'596 fr. 30, au lieu des 462'146 fr. retenus dans la décision sur opposition litigieuse, alors que ces décisions de taxation fiscale étaient entrées en force et qu'il n'avait pas été établi qu'elles étaient manifestement inexactes.  
 
5.2. L'argumentation de l'administration n'est pas pertinente. En effet, si les décisions de taxation fiscale sont bien présumées conformes à la réalité, cette présomption peut toutefois être infirmée par des faits. L'administration, ou le juge, peut ainsi s'écarter de telles décisions de taxation entrées en force si elles contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, s'il est possible de les rectifier ou s'il faut tenir compte d'éléments de fait sans pertinence du point de vue fiscal, mais déterminants sur le plan des assurances sociales (cf. ATF 110 V 83 consid. 4 p. 86; voir également arrêt 9C_253/2014 du 28 juillet 2014 in RSAS 2015 p. 61). Or les premiers juges se sont prononcés sur les documents fiscaux, bancaires ou autres ressortant du dossier. Ils ont observé et décrit de façon détaillée certaines incohérences et en ont déduit que le service recourant ne pouvait pas se référer sans autre aux décisions de taxation, qui lui paraissaient manifestement erronées. Ils ont en outre estimé que les documents disponibles, dont ils relataient aussi le contenu de manière circonstanciée, permettaient de retenir à un degré de vraisemblance suffisant en matière d'assurances sociales que le montant dessaisi qu'il fallait prendre en compte était de 43'596 fr. 30. Dans ces circonstances, le seul fait pour l'administration d'invoquer l'entrée en force des décisions de taxation fiscale ou d'alléguer qu'il n'a pas été établi que ces décisions étaient manifestement erronées ne suffit pas, eu égard au devoir de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, pour démontrer - ni même rendre vraisemblable (cf. ATF 135 V 39 consid. 6.1 p. 45) - que l'appréciation des preuves par le tribunal cantonal est arbitraire. Le recours doit donc être rejeté sur ce point.  
 
6.  
 
6.1. Le service recourant reproche encore à la juridiction cantonale d'avoir octroyé 8'000 fr. de dépens à la défunte pour la procédure cantonale. Il soutient que ceux-ci sont trop élevés eu égard au temps consacré et au travail investi.  
 
6.2. B.________ a obtenu gain de cause en procédure cantonale (sur cette notion, cf. ATF 132 V 215 consid. 6.2 p. 235 et les références). Elle a droit à ce que ses frais et ses dépens soient remboursés dans la mesure fixée par le tribunal selon l'importance et la complexité de la cause (art. 61 let. g LPGA). Si le principe du droit aux dépens relève du droit fédéral, l'évaluation de leur montant ressortit en revanche au droit cantonal dont l'examen échappe en principe à la compétence du Tribunal fédéral, sauf exceptions non pertinentes en l'occurrence (cf. art. 95 let. c, d et e LTF) ou sauf si l'application de ce droit consacre une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF (notamment de l'interdiction de l'arbitraire [art. 9 Cst.]; cf. arrêt 9C_193/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.2.1 et les références). Or l'argumentation de l'administration met effectivement en évidence une application arbitraire du droit cantonal quant à la fixation des dépens. Les premiers juges ont en l'occurrence alloué des dépens pour un montant de 8'000 fr. en raison des "six écritures" déposées pendant la procédure cantonale et de la "longue audience" qui s'y est tenue. Ils n'ont cependant fait aucune constatation concrète quant au temps investi par le mandataire de la défunte de sorte que l'on ne voit pas quel tarif horaire a été appliqué. Le mandataire a pour sa part requis "des dépens conséquents (...) en raison du développement inconsidéré depuis fin 2011 par obstination du SPC", mais n'a fourni aucune note d'honoraire. Confronté à une fourchette de 160 à 320 fr. par heure admise par le Tribunal fédéral en ce qui concerne la facturation du travail accompli durant une procédure devant les tribunaux cantonaux des assurances (arrêt 9C_338/2010 du 26 août 2010 consid. 5.2), des dépens d'un montant de 8'000 fr. correspondraient à 25 heures de travail à 320 fr., ce qui est excessif au regard des actes effectués par l'avocat en procédure cantonale. Le montant fixé par la juridiction cantonale est dès lors arbitraire. Il convient par conséquent d'annuler le jugement entrepris sur ce point et de renvoyer la cause au tribunal cantonal pour qu'il fixe à nouveau le montant des dépens au regard des considérations qui précèdent.  
 
7.   
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont répartis par moitié entre les parties (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé a droit à une indemnité de dépens réduite à charge de l'administration (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis. Le ch. 5 du dispositif du jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales est annulé. La cause est renvoyée au tribunal cantonal pour qu'il rende une nouvelle décision sur le montant des dépens conformément aux considérants. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du service recourant par 250 fr. et de l'intimé par 250 francs. 
 
3.   
Le service recourant versera à l'intimé la somme de 1'200 fr. à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Masse en faillite de la succession répudiée de feue B.________, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 15 septembre 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Meyer 
 
Le Greffier : Cretton