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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.520/2004/DAC/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 17 septembre 2004 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président, 
Müller et Yersin. 
Greffière: Mme Dupraz. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par Me Yves Nicole, avocat, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Autorisation d'établissement ou de séjour, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 9 août 2004. 
 
Faits: 
A. 
Ressortissant tunisien né en 1971, X.________ a épousé le 17 octobre 1998 Y.________, ressortissante suisse née en 1968. Il s'est ainsi vu octroyer une autorisation de séjour. Les époux X.________ se sont séparés en 2000. Y.________ a entamé une procédure de divorce qui serait encore pendante actuellement. 
 
Le 17 décembre 2003, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________, subsidiairement de la transformer en autorisation d'établissement. Il a considéré en particulier que l'intéres- sé commettait un abus de droit manifeste en invoquant son mariage pour obtenir une autorisation de séjour. 
B. 
Par arrêt du 9 août 2004, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de X.________ contre la décision du Service cantonal du 17 décembre 2003 et confirmé cette décision. Il a essentiellement retenu que le mariage des époux X.________ était vidé de toute substance et ne constituait plus qu'une union purement formelle. Le recourant invoquait donc abusivement l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. Il ne pouvait pas non plus prétendre à la délivrance d'une autorisation d'établissement, puisque l'abus de droit existait avant l'écoulement du délai de cinq ans. 
C. 
X.________ dépose un recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal administratif du 9 août 2004. Il conclut, sous suite de dépens, principalement à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'une autorisation d'établissement lui soit déli- vrée, subsidiairement à la réforme de cet arrêt en ce sens que son autorisation de séjour soit prolongée d'une année et, plus subsidiai- rement, à l'annulation de l'arrêt entrepris. Il se plaint d'une violation de l'art. 7 LSEE. Il demande l'effet suspensif. 
 
Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. 
 
L'art. 7 al. 1 LSEE dispose que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour ainsi que, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, à l'autorisation d'établissement. Pour juger de la recevabilité du recours de droit administratif, seule est déterminante la question de savoir si un mariage au sens formel existe (ATF 124 II 289 consid. 2b p. 291). Le recourant est marié avec une Suissesse. Le présent recours est donc recevable au regard de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ. 
 
Comme les autres conditions de recevabilité des art. 97 ss OJ sont remplies, le Tribunal fédéral peut entrer en matière. 
2. 
Le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droit fédéral, qui englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens (ATF 129 II 183 consid. 3.4 p. 188), sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). En revanche, lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). En outre, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de l'arrêt entrepris, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104 lettre c ch. 3 OJ). 
3. 
Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. D'après la jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit en l'absence même d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4a p. 103). 
 
L'existence d'un abus de droit découlant du fait de se prévaloir de l'art. 7 al. 1 LSEE ne peut en particulier être simplement déduit de ce que les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATF 118 Ib 145 consid. 3 p. 149 ss). Il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit entamée ou que les époux vivent séparés et n'envisagent pas le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103/104). 
4. 
D'après l'arrêt attaqué, les époux X.________ se sont séparés en avril 2000. Ce point est contesté par le recourant qui prétend avoir quitté le domicile conjugal à la fin de l'année 2000, après environ deux ans de vie commune. Il ressort aussi de l'arrêt entrepris que les époux X.________ n'ont plus de contacts depuis leur séparation en 2000. Au moment où l'arrêt attaqué est intervenu, les époux X.________ n'avaient donc plus de relations depuis au minimum trois ans et sept mois. En outre, le recourant n'invoque aucun élément concret et vraisemblable permettant de croire à une prochaine réconciliation et à une volonté réelle de reprise de la vie commune de part et d'autre. Il n'allègue d'ailleurs pas avoir entrepris de démarches en ce sens. Dès lors, l'union conjugale des époux X.________ apparaît à l'évidence vidée de sa substance. En se prévalant d'un mariage purement formel pour obtenir une autorisation d'établissement voire la prolongation de son autorisation de séjour, le recourant a commis un abus de droit. Cet abus de droit existait déjà avant l'écoulement du délai de cinq ans prévu à l'art. 7 al. 1 2e phrase LSEE. C'est donc sans violer l'art. 7 LSEE que l'autorité intimée a confirmé le refus de prolonger l'autorisation de séjour du recourant voire de transformer celle-ci en autorisation d'établissement. 
 
 
 
 
Au demeurant, l'arrêt auquel se réfère le recourant (arrêt 2A.64/1993 du 1er novembre 1993) ne lui est d'aucun secours, car la cause alors jugée diffère sur des points importants de la présente espèce, tant au plan des faits que des dispositions légales applicables. 
5. 
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. L'arrêt au fond rend sans objet la demande d'effet suspensif. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recou- rant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration. 
Lausanne, le 17 septembre 2004 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: