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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_95/2013 
 
Arrêt du 18 avril 2013 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Escher et Herrmann. 
Greffière: Mme Carlin. 
 
Participants à la procédure 
Mme A.X.________, 
représentée par Me Jean de Gautard, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
M. B.X.________, 
intimé. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (divorce), 
 
recours contre l'ordonnance de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 janvier 2013. 
 
Faits: 
 
A. 
Par jugement du 4 octobre 2012, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des époux X.________ et ratifié leur convention sur les effets accessoires du divorce du 4 septembre 2012, annexée au jugement pour en faire partie intégrante. 
Aux termes de la convention sur les effets accessoires du divorce, les époux sont convenus ce qui suit au sujet de la liquidation de leur régime matrimonial (ch. V.) : 
" a) M. B.X.________ versera à Mme A.X.________ Fr. xxxx.- (xxxx francs). 
Ce montant est payable par le transfert des obligations déposées sur le compte ouvert auprès de la Banque E.________ [...], le solde étant payé en liquide. 
Les ordres de transferts seront donnés sitôt la présente convention signée. 
b) Parties conviennent de transférer au nom de leur fille C.________ la propriété de l'appartement objet du feuillet 2076 de la commune de D.________, un droit d'habitation étant constitué en faveur de Mme A.X.________. 
A cette fin, elles mandateront un notaire avec mission de préparer les actes nécessaires. Les frais de transfert et l'impôt éventuel seront à la charge de M. B.X.________. 
c) Parties rappellent que leur fille C.________ est propriétaire d'un appartement [au Portugal] sur lequel ils sont au bénéfice d'un usufruit. [...]. 
d) A l'exception d'un portrait appartenant à M. B.X.________, les meubles et objets garnissant l'appartement de D.________ sont reconnus seuls [sic!] propriété de Mme A.X.________. [...]. " 
A.a L'ex-épouse a formé appel de ce jugement le 2 novembre 2012, concluant à ce que la procédure de divorce soit transformée en une procédure avec accord partiel, l'accord portant sur le principe du divorce et sur l'ensemble des clauses de la convention sur les effets accessoires, à l'exception du chiffre V, partant, à l'annulation de cette clause, soutenant que la convention serait entachée de vices du consentement. 
Le même jour, l'ex-épouse a déposé une requête de mesures superprovisionnelles d'extrême urgence tendant au blocage complet de tous les avoirs et de tous les comptes dont son ex-époux est propriétaire ou titulaire, dans les banques F.________, G.________, H.________, I.________, J.________ et K.________, ainsi qu'à la production par ces établissements bancaires des décomptes de l'année 2011 et des dix premiers mois 2012 de tous les avoirs ou comptes dont son ex-mari est propriétaire ou titulaire. 
A.b Statuant par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 novembre 2012, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Juge déléguée), a ordonné le blocage complet de tous les avoirs et de tous les comptes dont l'ex-époux est propriétaire ou titulaire, dans les banques mentionnées dans les conclusions de la requête. 
A.c Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 janvier 2013, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile a rejeté la requête de mesures provisionnelles et révoqué l'ordonnance du 5 novembre 2012 statuant par voie de mesures superprovisionnelles. 
 
B. 
Par acte du 1er février 2013, l'ex-épouse interjette un recours au Tribunal fédéral. Elle conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est ordonné le blocage complet de tous les avoirs et de tous les comptes dont son ex-époux est propriétaire ou titulaire, dans les banques mentionnées dans sa requête de mesures superprovisionnelles du 2 novembre 2012, ainsi que la production par ces établissements bancaires des décomptes de l'année 2011 et des dix premiers mois 2012 de tous les avoirs ou comptes dont son ex-mari est propriétaire ou titulaire. Au préalable, elle sollicite le bénéfice de l'effet suspensif à son recours. 
Invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'ex-époux a conclu à son rejet et l'autorité précédente s'en est remise à justice. 
 
C. 
Par ordonnance du 18 février 2013, le Président de la IIe Cour de droit civil a octroyé l'effet suspensif au recours. 
Des réponses au fond n'ont pas été requises. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
L'arrêt attaqué, portant sur des mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 276 CPC), est une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2 p. 431) rendue par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF) dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint manifestement 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recours a en outre été déposé par une partie ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente et ayant un intérêt à l'annulation ou à la modification de l'arrêt entrepris (art. 76 al. 1 LTF), dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Le recours en matière civile est donc en principe recevable. 
 
2. 
La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1 p. 396, 585 consid. 3.3 p. 587), de sorte que seule peut être invoquée à leur encontre la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation ("Rügeprinzip", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; arrêt 5A_99/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1). 
 
3. 
Le recours a pour objet le prononcé de mesures provisionnelles tendant au blocage des avoirs et comptes bancaires dont l'ex-époux serait propriétaire ou titulaire, ainsi qu'à la remise de décomptes de ces relations bancaires, dans le cadre d'un appel contre un jugement de divorce. 
 
3.1 La Juge déléguée a constaté que l'ex-épouse a invoqué un vice du consentement et allégué avoir découvert dans l'appartement des parties au Portugal, durant des vacances au mois d'octobre 2012, des pièces bancaires qui démontrent, selon elle, que son ex-époux lui a caché une grande partie de ses avoirs. L'ex-épouse a produit devant l'autorité précédente trois avis de crédit de la banque K.________ du mois de septembre 2012, respectivement pour un montant de xxxx euros versé par G.________, xxxx euros virés par I.________ et xxxx euros versés par J.________, un extrait de compte ouvert auprès de H.________ de mars 2011 à septembre 2012, dont il ressort que xxxx euros ont été crédités sur ce compte et xxxx euros débités, ainsi qu'une facture Swisscom du mois d'août 2012 concernant le raccordement de son ex-époux et sur laquelle figure un appel à F.________ à Vaduz. 
Invité par la Juge déléguée à se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles, l'ex-époux a conclu à son rejet, exposant que le montant débité de xxxx euros concernait l'achat par les parties de l'appartement au Portugal, et produisant à l'appui de son explication un décompte notarié du 16 décembre 2011 faisant état d'un acte de vente à hauteur de xxxx euros. L'ex-mari a en outre indiqué à la Juge déléguée que son ex-épouse était au bénéfice d'une procuration sur le compte ouvert auprès de la banque K.________ en qualité de co-titulaire, jusqu'au 19 octobre 2012, qu'il a également produite. Il ressort encore de l'état de fait que l'ex-époux a précisé devant l'autorité précédente que la convention sur les effets accessoires du divorce ne mentionnait pas tous les biens des parties, produisant à cet égard un aperçu des prestations de septembre 2012 de la banque E.________ qui expose que l'ex-épouse dispose d'un compte auprès de cet établissement, crédité d'un montant de xxxx fr. 
 
3.2 Statuant sur la requête de mesures provisionnelles, la Juge déléguée a relevé que l'ex-épouse ne pouvait ignorer l'existence du compte détenu auprès de la banque H.________, dès lors que le montant débité pour l'achat de l'appartement au Portugal - bien mentionné dans la convention sur les effets accessoires du divorce -, provenait de ce compte et qu'elle disposait d'une procuration sur ce compte. L'autorité précédente a en outre estimé que l'ex-épouse, ayant procuration sur ce compte, avait également eu accès aux divers transferts, notamment celui effectué par G.________, opéré avant la signature de la convention de divorce. S'agissant de la communication téléphonique avec une banque de Vaduz, la Juge déléguée a relevé que la facture téléphonique avait été adressée au domicile de l'ex-épouse, en sorte qu'il était peu probable qu'elle en ait découvert le contenu au mois d'octobre 2012 seulement. En définitive, l'autorité précédente a jugé, au regard des éléments cités ci-dessus, que l'ex-épouse ne pouvait ignorer l'état de la fortune de son époux au moment de la signature de la convention sur les effets accessoires du divorce, notamment l'existence d'un certain nombre de comptes détenus dans plusieurs établissements bancaires en Europe, à tout le moins qu'elle avait échoué à rendre vraisemblable qu'elle ignorait l'existence de ces relations bancaires. Bien que la convention de divorce ne faisait certes pas apparaître les comptes bancaires qui viennent d'être évoqués, la Juge déléguée a considéré que cet accord ne mentionnait pas non plus l'existence des avoirs bancaires de l'ex-épouse, notamment le compte ouvert auprès de E.________, mais qu'en dépit de l'absence de désignation de ces avoirs, il n'apparaissait pas, au regard des actes de la cause, que les époux ne connaissaient pas la situation financière de l'autre partie au moment de la signature de la convention. L'autorité précédente a en outre jugé que rien n'indiquait que les titulaires de ces comptes cherchaient à les vider de leur contenu. En l'absence d'éléments allant dans ce sens, la Juge déléguée a estimé que le blocage des comptes ordonné par mesures superprovisionnelles n'était pas justifié et qu'il n'y avait pas d'urgence à statuer sur la réquisition de production de décomptes bancaires. L'autorité précédente a ainsi rejeté la requête de mesures provisionnelles. 
 
4. 
La recourante fait grief à l'autorité précédente d'avoir tenu compte des déclarations de son ex-époux, au détriment de ses allégations, et d'avoir mal apprécié les preuves produites. Elle soutient que les faits ont été arbitrairement établis en ce qui concerne la date d'achat de l'immeuble que les époux ont acquis au Portugal au cours de l'année 2011 et les relations bancaires de son ex-mari avec la banque H.________, G.________ et I.________, dont elle affirme avoir eu connaissance seulement après la signature de la convention sur les effets accessoires du divorce, mais les ignorer auparavant. Enfin, la recourante critique la manière dont la Juge déléguée a apprécié plusieurs pièces, à savoir l'attestation bancaire de son compte E.________, dès lors que le montant figurant sur ce document comprendrait le versement de xxxx fr. de son ex-époux pour la liquidation du régime matrimonial, ainsi que l'attestation de la banque H.________ concernant le débit de xxxx euros et le décompte du notaire faisant apparaître un prix d'achat de xxxx euros, ces pièces n'ayant, selon elle, aucun lien entre elles. En définitive, la recourante invoque le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. 
 
4.1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) et il se montre réservé en ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation des faits, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 ss). Cette retenue est d'autant plus grande dans le domaine des mesures provisionnelles, ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. 
Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation (cf. supra consid. 2); les art. 95, 97 et 105 al. 2 LTF ne s'appliquent pas directement (ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398; 133 III 585 consid. 4.1 p. 588 s.). Toutefois, l'application de l'art. 9 Cst. aboutit pratiquement au même résultat: le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires et ont une influence sur le résultat de la décision (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252; arrêts 5A_528/2011 du 26 janvier 2012 consid. 2.1; 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 2.2; 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 2.2). Le recourant ne peut donc pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (cf. supra consid. 2 ; art. 106 al. 2 LTF.; ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; 130 I 258 consid. 1.3 p. 261). 
 
4.2 En l'occurrence, il apparaît que le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) soulevé ne répond pas à l'exigence de motivation d'un grief constitutionnel (art. 106 al. 2 LTF, cf. supra consid. 2 et 4.1), partant, qu'il est irrecevable, dès lors que, de manière générale, la recourante expose sa propre appréciation des faits et preuves de la cause, sans indiquer en quoi l'appréciation effectuée par la Juge déléguée serait manifestement insoutenable, pas plus qu'elle ne présente l'incidence de ces constatations sur le sort de la cause. Ainsi, s'agissant de l'achat de l'immeuble au Portugal, la recourante expose péremptoirement que l'acquisition date du mois de décembre 2011. Toutefois, elle n'explicite pas sa critique, de sorte qu'elle n'indique pas en quoi l'appréciation de l'autorité précédente, qui s'est fondée sur les pièces produites, serait entachée d'une erreur, ni en quoi cet élément serait pertinent pour l'issue du litige, ce qui n'est pas manifeste, dès lors que cet achat remonte au plus tard à la fin de l'année 2011, soit plusieurs mois avant la signature de la convention de divorce dans laquelle ce bien immobilier est mentionné. En ce qui concerne les relations bancaires de l'ex-mari avec la banque H.________, G.________ et I.________, la recourante affirme avoir eu connaissance de l'existence de ces comptes au mois d'octobre 2012, après la signature de divorce, et justifie son allégation par le fait que les transferts bancaires ont eu lieu au mois de septembre 2012, soit au même moment que la signature de la convention. Or, elle ne s'en prend pas à la motivation de l'arrêt entrepris sur ce point, selon laquelle l'ex-épouse avait accès à ces données en sa qualité de co-titulaire du compte crédité et pouvait par conséquent en avoir connaissance, en sorte qu'il ne pouvait être retenu que l'ex-mari avait caché ces avoirs. De surcroît, elle se limite à affirmer sa méconnaissance des comptes bancaires détenus par son ex-époux, sans désigner les preuves qui auraient été mal appréciées et la manière dont celles-ci auraient dû être appréciées, ni apporter de preuves à l'appui de son affirmation. Or, de simples allégations de partie - fussent-elles même plausibles - ne suffisent pas à prouver un fait, faute d'être corroborées par des pièces qui accréditent la thèse soutenue (arrêts 5A_723/2012 du 21 novembre 2012 consid. 4.2.1; 5A_225/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2 non publié à l'ATF 136 III 583). Son reproche concernant l'appréciation de trois pièces spécifiques n'est pas non plus recevable. La recourante ne borne à soutenir que son compte E.________ était déjà crédité des xxxx fr. versés par son ex-époux pour la liquidation du régime matrimonial, en sorte qu'elle ne critique pas la motivation de la décision attaquée qui ne tire aucune conclusion du montant au crédit de ce compte, mais considère que chacun des époux disposait d'avoirs sur des comptes bancaires qui n'ont pas été exhaustivement mentionnés dans la convention de divorce, sans pour autant que cela signifie qu'ils n'en avaient pas connaissance ou que ces avoirs ont été cachés à l'autre époux. 
 
5. 
Vu ce qui précède, le recours est irrecevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens à l'intimé qui a succombé dans ses conclusions sur la requête d'effet suspensif et n'a pas été invité à se déterminer sur le fond (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 18 avril 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: Carlin