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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_335/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 18 décembre 2014  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges Klett, présidente, Kiss et Niquille. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, représentée par Me Antoine Kohler, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ SA, représentée par Mes Arun Chandrasekharan et Robert Fiechter, 
intimée. 
 
Objet 
arbitrage interne, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 28 avril 2014 par l'arbitre unique siégeant sous l'égide de la  Swiss Chambers' Arbitration Institution.  
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 25 août 2008, B.________ SA (ci-après: B.________), société de droit suisse, et C.________ SA (ci-après: C.________), autre société de droit suisse, ont conclu un accord de distribution sélective (  Centre Agreement; ci-après: le contrat de distribution) sur la base duquel la seconde s'est vu conférer par la première le statut de membre autorisé du réseau  X.________, comportant le droit de vendre des véhicules à moteur et des pièces détachées de la marque éponyme et celui d'assurer les services de maintenance et de réparation des véhicules en question. Le contrat de distribution était soumis au droit suisse. Les différends auxquels son exécution pourrait donner lieu devaient être tranchés par un arbitre unique, le siège de l'arbitrage étant fixé à Genève et l'anglais choisi comme langue de l'arbitrage.  
B.________ a informé C.________, en date du 22 novembre 2011, qu'elle résiliait le contrat de distribution avec effet au 22 novembre 2013. 
 
B.   
Le 12 mars 2012, C.________, se fondant sur la clause arbitrale insérée dans le contrat de distribution, a déposé une requête d'arbitrage dirigée contre B.________ auprès de  Swiss Chambers' Arbitration Institution, laquelle a désigné un arbitre unique en la personne d'un avocat genevois (ci-après: l'arbitre). Dans le cadre de la procédure arbitrale, la demanderesse a présenté des conclusions visant au paiement par B.________ de 65'000'000 fr., somme représentant des dommages-intérêts pour cause de violation de diverses obligations contractuelles et de résiliation abusive du contrat de distribution, auxquels venait s'ajouter une indemnité pour la clientèle.  
La défenderesse a conclu au rejet intégral de la demande. Reconventionnellement, elle a réclamé le paiement par C.________ de 540'000 euros et de 217'841 fr., intérêts en sus, à titre de remboursement d'une avance et de services sous-facturés. Elle a, en outre, requis la condamnation de son adverse partie à retirer toute référence à la marque  X.________.  
Dans son ordonnance de procédure n° 6 du 7 janvier 2013, l'arbitre, admettant une requête ad hoc de C.________, a décidé de scinder la procédure en deux étapes afin d'examiner, dans un premier temps, le principe de la responsabilité de chacune des parties au regard des conclusions prises par son adversaire et, en second lieu, le montant du dommage, le cas échéant. 
Après avoir instruit la cause dans cette mesure, l'arbitre a rendu sa sentence le 28 avril 2014. Considérant que la demanderesse n'était pas forclose, il a listé sept prétentions élevées par cette partie, qu'il a jugées fondées dans leur principe et à l'égard desquelles il a réservé la quantification ultérieure des pertes subies par C.________ (sentence, n. 924, 927, 928 et 923 ch. 1 à 3). Quant aux prétentions de la demanderesse au titre du gain manqué en rapport avec l'exécution du contrat de distribution, l'arbitre les a écartées, soit que les violations invoquées à leur appui ne fussent pas établies à ses yeux, soit, dans la majorité des cas, que l'intéressée n'ait pas démontré, selon lui, l'existence d'un lien de causalité entre la violation avérée et le dommage subi par elle (sentence, n. 925 et 926). Il a, par ailleurs, jugé valable la résiliation du contrat de distribution avec effet au 22 novembre 2012(  recte : 2013) et, partant, infondées les réclamations de la demanderesse basées sur le caractère abusif de cette résiliation (sentence, n. 929 et 933 ch. 4 et 5). L'arbitre a encore estimé que la demanderesse n'avait pas suffisamment démontré l'existence de son droit à une indemnité pour la clientèle (sentence, n. 930 et 933 ch. 6). S'agissant des conclusions reconventionnelles de la défenderesse, il a admis, dans leur principe, celles qui tendaient au versement des deux montants susmentionnés, en réservant leur quantification ultérieure (sentence, n. 931 et 933 ch. 7 à 9), et a condamné, pour le reste, C.________ à retirer toute référence à la marque  X.________ (sentence, n. 931 et 933 ch. 10). Enfin, l'arbitre a indiqué qu'il statuerait sur les frais de l'arbitrage dans une sentence future (sentence, n. 932) et il a réservé la suite de la procédure (sentence, n. 933 ch. 11).  
 
C.   
Le 28 mai 2014, C.________ a formé un recours en matière civile. Elle invite le Tribunal fédéral à annuler la sentence attaquée, dans la mesure où l'arbitre y rejette les prétentions qu'elle lui avait soumises, tout en admettant dans leur principe les conclusions pécuniaires prises reconventionnellement par B.________ à son encontre, puis à reconnaître dans son principe le bien-fondé de ses créances envers ladite société et à nier, inversement, toute responsabilité contractuelle de sa part à l'égard de celle-ci. A titre subsidiaire, C.________ requiert le renvoi de la cause à l'arbitre pour nouvelle sentence dans le sens des considérants de l'arrêt fédéral à venir. 
L'arbitre a produit le dossier complet de la cause. Dans sa lettre d'accompagnement du 9 juillet 2014, il a indiqué que le recours n'appelait aucune détermination de sa part; au demeurant, l'argument tiré du caractère arbitraire de la sentence ne lui paraissait pas fondé. 
En tête de sa réponse du 10 juillet 2014, B.________ a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. 
C.________ a renoncé à déposer une réplique. 
Par lettre du 26 août 2014, l'Office des faillites de l'arrondissement de ... a avisé le Tribunal fédéral de la faillite de C.________, prononcée le 21 août 2014, ensuite de quoi la procédure de recours a été suspendue conformément à l'art. 207 al. 1 LP par ordonnance présidentielle du 28 août 2014. 
En date du 21 novembre 2014, le préposé du susdit Office a informé le Tribunal fédéral, avec pièces justificatives à l'appui, de la renonciation de la majorité des créanciers à poursuivre la procédure arbitrale pendante entre la faillie et B.________ et de la cession subséquente, à la date précitée, des droits de la masse découlant de cette procédure à A.________ SA. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant l'arbitre, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, elles ont employé le français. Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.   
La cession, au sens de l'art. 260 LP, est un mandat procédural qui autorise le créancier cessionnaire à faire valoir les droits litigieux, c'est-à-dire à conduire le procès à la place de la masse, en son nom propre et à ses risques et périls, sans toutefois que ledit créancier ne devienne titulaire de la prétention de droit matériel litigieuse (ATF 122 III 488 consid. 3b p. 490 et les références). 
En l'occurrence, de par l'effet de la cession, A.________ SA est devenue partie à la procédure de recours pendante devant le Tribunal fédéral en lieu et place de la masse en faillite de C.________. La substitution de partie est intervenue à un moment où l'instruction de la cause était déjà terminée. La cessionnaire, qui sera qualifiée ci-après de recourante par souci de simplification, quand bien même ce n'est pas elle qui a formé le recours en matière civile, assume désormais tous les risques du procès; si elle perd celui-ci, elle devra en supporter tous les frais, y compris ceux qui concernent la période antérieure à son intervention, de même que la charge des dépens alloués à son adverse partie (ATF 105 III 135 consid. 4 p. 140). 
 
3.   
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences rendues dans un arbitrage interne aux conditions fixées par les art. 389 à 395 CPC (art. 77 al. 1 let. b LTF) lorsque, comme c'est ici le cas, les parties n'ont pas fait usage de la possibilité d'un  opting out prévue à l'art. 353 al. 2 CPC.  
 
3.1.  
 
3.1.1. L'art. 392 CPC énumère les sentences attaquables. A cet égard, il reprend les distinctions faites par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence en matière d'arbitrage international, laquelle peut donc également servir de guide pour l'interprétation de la disposition citée ( MARUGG/NEUKOM CHANEY, in Commentaire bernois, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. III, 2014, n° 2 ad art. 392 CPC).  
L'acte attaquable peut être une sentence  finale, qui met un terme à l'instance arbitrale pour un motif de fond ou de procédure, une sentence  partielle, qui porte sur une partie quantitativement limitée d'une prétention litigieuse ou sur l'une des diverses prétentions en cause, voire une sentence  préjudicielle ou  incidente, qui règle une ou plusieurs questions préalables de fond ou de procédure (sur ces notions, cf. l'ATF 130 III 755 consid. 1.2.1 p. 757), étant précisé que la loi ne parle que de sentences  incidentes (art. 383 et 392 let. b CPC), terme générique qui inclut aussi les sentences préjudicielles (Marugg/Neukom Chaney, op. cit., n° 16 ad art. 392 CPC). Pour juger de la recevabilité du recours, ce qui est déterminant n'est pas la dénomination du prononcé entrepris, mais le contenu de celui-ci (ATF 136 III 200 consid. 2.3.3 p. 205, 597 consid. 4; arrêt 4A_446/2014 du 4 novembre 2014 consid. 3.2).  
Les sentences partielles et les sentences finales ne sont soumises à aucune restriction quant aux motifs susceptibles d'être invoqués dans un recours dirigé contre elles (art. 392 let. a CPC). Les sentences incidentes, en revanche, ne peuvent être attaquées, en vertu de l'art. 392 let. b CPC, que pour les motifs énoncés à l'art. 393 let. a (désignation irrégulière de l'arbitre unique ou composition irrégulière du tribunal arbitral) et b (compétence ou incompétence admise à tort par le tribunal arbitral) CPC. Demeure réservée la possibilité d'attaquer de telles sentences par un recours dirigé contre la sentence finale, voire déjà contre une sentence partielle, dans la mesure où elles influent sur le contenu de l'une ou l'autre de celles-ci (Marugg/Neukom Chaney, op. cit., n° 23, second tiret, ad art. 392 CPC), sauf à dire que cette faculté ne découle pas de l'art. 93 al. 3 LTF, comme c'était le cas dans la cause ayant donné lieu à l'arrêt 4A_424/2011 du 2 novembre 2011 consid. 1.5, puisque la disposition citée figure désormais dans la liste d'exclusion de l'art. 77 al. 2 LTF, mais ne peut en être déduite que par analogie (cf. Bernard Corboz, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 57 ad art. 77 LTF). 
 
3.1.2. La sentence du 28 avril 2014 revêt un caractère hybride. Les différents chefs de son dispositif, tels qu'ils ont été résumés plus haut (cf. let. B., dernier §), en font une sentence à la fois partielle et incidente. La sentence est partielle en tant qu'elle rejette définitivement certains postes de la demande principale (gain manqué, dommages-intérêts pour résiliation abusive du contrat et indemnité pour la clientèle) et admet, définitivement aussi, l'un des chefs de la demande reconventionnelle (ordre de retirer la marque  X.________ ). En cela, elle est susceptible d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Il s'agit, en revanche, d'une sentence incidente dans la mesure où l'arbitre a rejeté l'exception de prescription soulevée par l'intimée et a jugé fondées, dans leur principe, une partie des prétentions élevées par la demanderesse ainsi que les deux conclusions condamnatoires pécuniaires prises par la défenderesse reconventionnelle, tout en réservant la quantification ultérieure des créances de l'un et l'autre plaideur. Conformément à l'art. 392 let. b CPC, cette partie de la sentence ne pouvait être attaquée directement que pour les motifs énoncés à l'art. 393 let. a et b CPC. Or, force est de constater que la recourante ne respecte pas cette limitation, qui invoque un autre motif - l'arbitraire - à l'encontre de la décision par laquelle l'arbitre a jugé fondées, sans les chiffrer, les réclamations pécuniaires formulées par l'intimée dans le cadre de sa demande reconventionnelle (recours, p. 28 ss, let. D. et E.). Le recours est, partant, irrecevable sur ce point (cf. arrêt 4A_78/2012 du 19 mars 2012).  
 
3.2.  
 
3.2.1. Voie de droit extraordinaire et de nature cassatoire, le recours en matière civile dirigé contre une sentence arbitrale interne n'est recevable que pour les motifs limitativement énumérés à l'art. 393 CPC. Il est donc exclu de faire valoir, dans un tel recours, que la sentence viole le droit fédéral, au sens de l'art. 95 let. a LTF, qu'il s'agisse de la Constitution fédérale ou de la législation fédérale (cf. art. 77 al. 2 LTF). Au demeurant, comme le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant (art. 77 al. 3 LTF), celui-ci doit les formuler conformément aux exigences strictes en matière de motivation, posées par la jurisprudence relative à l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 128 III 50 consid. 1c), qui restent valables sous l'empire du nouveau droit de procédure fédéral (arrêt 4A_378/2014 du 24 novembre 2014 consid. 1.3).  
 
3.2.2. Examinée à l'aune de ces principes, la recevabilité du présent recours est fortement sujette à caution.  
D'abord, s'agissant des conclusions prises en tête de son mémoire, la recourante ne se contente pas de réclamer l'annulation de la sentence attaquée, mais, qui plus est, invite le Tribunal fédéral, d'une part, à constater que les prétentions émises par elle sont fondées dans leur principe et, d'autre part, à rejeter les réclamations pécuniaires formulées par l'intimée. De telles conclusions ne sont pas compatibles avec la nature cassatoire du recours en matière civile dirigé contre une sentence arbitrale interne. 
Ensuite, on cherche en vain, dans le mémoire de recours, une quelconque référence à l'art. 393 let. e CPC, disposition qui énonce le grief d'arbitraire. A s'en tenir strictement à l'art. 77 al. 3 LTF et à la jurisprudence y relative (arrêt 4A_254/2011 du 5 juillet 2011 consid. 5.2), pareille lacune pourrait être rédhibitoire. Cependant, pour ne pas déclarer d'emblée le recours irrecevable dans sa totalité, compte sera tenu du fait que le grief invoqué est identifiable en l'espèce puisqu'il est unique, que la recourante utilise à réitérées reprises le terme "arbitraire" et qu'elle cherche à démontrer en quoi la sentence entreprise mériterait un tel qualificatif. 
Enfin, il convient de signaler d'ores et déjà, avant d'entrer en matière sur les différents moyens soulevés par la recourante, que semblable démonstration revêt un caractère éminemment, sinon exclusivement, appellatoire, nonobstant l'utilisation récurrente du terme en question. 
 
4.   
La recourante reproche à l'arbitre d'avoir rendu une sentence arbitraire au niveau tant des faits que du droit, voire de l'équité. 
 
4.1. La sentence issue d'un arbitrage interne peut être attaquée, entre autres motifs, lorsqu'elle est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité (art. 393 let. e CPC). Ce motif de recours a été repris de l'art. 36 let. f CA.  
Selon la jurisprudence relative à l'art. 36 let. f CA, qui conserve toute sa valeur sous l'empire du CPC, une constatation de fait n'est arbitraire que si le tribunal arbitral, à la suite d'une inadvertance, s'est mis en contradiction avec les pièces du dossier, soit en perdant de vue certains passages d'une pièce déterminée ou en leur attribuant un autre contenu que celui qu'ils ont réellement, soit en admettant par erreur qu'un fait est établi par une pièce alors que celle-ci ne donne en réalité aucune indication à cet égard. L'objet du grief d'arbitraire en matière de faits prévu par l'art. 36 let. f CA est donc restreint: il ne porte pas sur l'appréciation des preuves et les conclusions qui en sont tirées, mais uniquement sur les constatations de fait manifestement réfutées par des pièces du dossier. La façon dont le tribunal arbitral exerce son pouvoir d'appréciation ne peut pas faire l'objet d'un recours; le grief d'arbitraire est limité aux constatations de fait qui ne dépendent pas d'une appréciation, c'est-à-dire à celles qui sont inconciliables avec des pièces du dossier (ATF 131 I 45 consid. 3.6 et 3.7). En d'autres termes, l'erreur sanctionnée autrefois par l'art. 36 let. f CA et aujourd'hui par l'art. 393 let. e CPC s'apparente davantage à la notion d'inadvertance manifeste qu'utilisait l'art. 63 al. 2 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (pour la définition de cette notion, cf. ATF 115 II 399 consid. 2a) qu'à celle d'établissement des faits de façon manifestement inexacte qui figure à l'art. 105 al. 2 LTF et qui correspond à l'arbitraire (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2). 
L'arbitraire proscrit par l'art. 393 let. e CPC découle aussi du fait que la sentence arbitrale constitue une violation manifeste du droit. Seul le droit matériel est visé, à l'exclusion du droit de procédure. Demeurent réservées, par analogie avec la jurisprudence relative à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, les fautes de procédure qui portent atteinte à l'ordre public procédural (arrêt 4A_117/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3.1 et le précédent cité). C'est le lieu de rappeler, conformément à la définition générale de l'arbitraire, qu'une décision ne mérite ce qualificatif, s'agissant de l'application du droit, que si elle méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté. Il ne suffit donc pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 138 III 378 consid. 6.1 et les arrêts cités). 
Quant à la violation manifeste de l'équité, sanctionnée par la même disposition, elle suppose que le tribunal arbitral a été autorisé à statuer en équité ou qu'il a appliqué une norme renvoyant à l'équité (arrêt 4A_439/2012 du 8 mai 2013 consid. 4.1). 
Encore faut-il, dans les hypothèses évoquées ci-dessus, que la violation avérée ait rendu la sentence arbitraire dans son résultat, comme le précise expressément la disposition citée. 
 
4.2.  
 
4.2.1. Dans un premier groupe de moyens, la recourante se plaint d'"[a]rbitraire dans la constatation des faits, dans l'appréciation des preuves et dans l'application de l'art. 97 CO en relation avec le principe du gain manqué de [C.________] du fait de la violation par [B.________] de diverses obligations contractuelles" (recours, p. 8 ss, let. A.). L'intitulé même de ce chapitre démontre clairement que l'intéressée ignore la notion particulière de l'arbitraire dans la constatation des faits, telle qu'elle a été précisée par la jurisprudence susmentionnée. Il est assez symptomatique, à cet égard, qu'elle commence sa démonstration par le rappel de la définition générale de l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., en citant de surcroît des arrêts n'ayant aucun rapport avec l'arbitrage. Fondé sur cette prémisse erronée, le raisonnement syllogistique développé ensuite dans cette partie du mémoire de recours s'en trouve vicié  ab ovo.  
 
4.2.2. Dans un préambule de nature plus ou moins théorique (recours, p. 9 à 12), la recourante rappelle ce que recouvrent les notions de causalité naturelle et de causalité adéquate. Puis elle énumère les violations contractuelles retenues par l'arbitre à la charge de l'intimée, de même que le dommage subi par elle-même. Et d'affirmer alors tout de go, s'agissant de la causalité naturelle, qu'il est prouvé qu'à des degrés divers, chacune de ces violations est à l'origine de son gain manqué. La recourante ajoute, sous l'angle de la causalité adéquate, que le dossier ne révèle aucun facteur qui serait venu interrompre le lien de cause à effet entre les violations contractuelles avérées et le dommage éprouvé par elle. L'arbitre se voit encore reprocher d'avoir appliqué la méthode du "saucissonnage" dans l'examen de la question du lien de causalité, au lieu de considérer les violations dans leur ensemble pour en juger.  
Il n'y avait rien d'insoutenable, de la part de l'arbitre, à procéder à une analyse différenciée du rapport de causalité pour chacune des violations contractuelles retenues par lui. La recourante ne démontre pas, au demeurant, qu'une approche globale de la question eût conduit à un autre résultat. Pour le reste, c'est le lieu de rappeler que l'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait qui doit être tranchée selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 133 II 462 consid. 4.4.2 p. 470). Il en va de même lorsque le fait générateur de responsabilité consiste en une omission; dans ce cas aussi, le Tribunal fédéral est lié par les constatations touchant la causalité naturelle, pour autant qu'elles ne reposent pas exclusivement sur l'expérience de la vie, mais, comme en l'espèce, sur des faits établis par l'appréciation des preuves (ATF 132 III 715 consid. 2.3). Dans le cas concret, l'arbitre, examinant les preuves à sa disposition, a constaté que les violations contractuelles commises par l'intimée n'étaient pas à l'origine du préjudice subi par la recourante. Le Tribunal fédéral ne peut pas revoir le bien-fondé de cette déduction, puisque celle-ci est le résultat d'une appréciation des preuves (cf. consid. 4.1, 2e §, ci-dessus). Dès lors, toutes les longues explications fournies par la recourante aux pages 12 à 22 de son mémoire apparaissent d'emblée vaines, étant donné qu'elles ne visent qu'à remettre en cause, de manière inadmissible, sur le vu notamment d'un certain nombre de témoignages, les conclusions tirées par l'arbitre du point de vue de la causalité naturelle, sans compter que cette tentative de démonstration revêt manifestement un caractère appellatoire et que son auteur cherche en pure perte à déplacer le problème sur le terrain de la causalité adéquate. 
Il suit de là que les griefs formulés par la recourante en rapport avec son prétendu gain manqué sont irrecevables dans leur totalité. 
 
4.3. La recourante fait encore grief à l'arbitre d'avoir rendu une sentence "arbitraire dans la constatation des faits et dans l'application de l'art. 2 CC en relation avec la résiliation abusive du contrat et le remboursement des dommages et intérêts" (recours, p. 22 ss, let. B.).  
On rappellera ici qu'en date du 22 novembre 2011 l'intimée avait résilié le contrat de distribution avec effet au 22 novembre 2013, respectant de la sorte le délai de préavis de deux ans fixé dans ce contrat. Sous cet angle, la validité de la résiliation litigieuse n'est pas contestable et n'est du reste pas contestée en tant que telle par la recourante. 
L'arbitre a réfuté, point par point, les arguments avancés par la recourante en vue d'établir le caractère prétendument abusif de cette résiliation (sentence, n. 769 à 844). Il a exposé en détail les raisons pour lesquelles l'intimée ne pouvait se voir reprocher une attitude contraire aux règles de la bonne foi dans le contexte de la cessation des rapports contractuels noués avec la recourante. Examinant les circonstances dans lesquelles ces rapports avaient pris fin, il a, en particulier, refusé d'imputer à l'intimée la seule responsabilité de l'échec du projet mené conjointement par les cocontractants, estimant que les torts de ceux-ci étaient partagés et n'excluant pas que, dans une large mesure, cet échec fût à mettre sur le compte des facteurs objectifs que constituaient les singularités du marché suisse de l'automobile et les difficultés d'y introduire une nouvelle marque dans la catégorie premium. L'arbitre a, en outre, écarté le moyen de la recourante selon lequel elle se serait reposée sur le  Business Plan pour procéder à des investissements qu'elle n'avait pas pu rentabiliser du fait de la résiliation inopinée du contrat de distribution. Il a retenu, à ce propos, que l'intéressée ne pouvait pas raisonnablement se fonder sur ce plan et qu'elle ne l'avait d'ailleurs pas fait. Pour le surplus, l'arbitre a souligné que la recourante ne pouvait guère plaider l'effet de surprise relativement à la résiliation dudit contrat, puisqu'aussi bien celle-ci était survenue à un moment où des tensions étaient apparues depuis quelques mois déjà entre les deux partenaires. Dans ces conditions, comme la résiliation contestée ne lui paraissait pas abusive, l'arbitre a écarté les prétentions de la recourante fondées sur la prémisse inverse. Il l'a fait encore pour d'autres motifs spécifiques, indiqués sous n. 833 à 838 de sa sentence, s'agissant de la demande en remboursement des investissements et des frais formulée par l'intéressée.  
La recourante s'en prend à cette argumentation. Cependant, elle se lance une fois de plus, ici aussi, dans une remise en cause inadmissible des constatations de l'arbitre découlant de l'appréciation des preuves, à grand renfort d'affirmations péremptoires et de références à différentes pièces et autres dépositions de témoins extraites du dossier de l'arbitrage. En cela, elle méconnaît derechef la jurisprudence précitée et sa démonstration se résume le plus souvent dans le simple fait de taxer d'arbitraire celle qui étaye le passage topique de la sentence attaquée et qui ne comporte rien d'insoutenable en tout état de cause. 
Le grief d'arbitraire en rapport avec la fin du contrat de distribution ne saurait donc prospérer, si tant est qu'il soit recevable. 
 
4.4. S'agissant de l'indemnité pour la clientèle réclamée par la recourante, l'arbitre a considéré que rien ne s'opposait à l'application par analogie de l'art. 418u CO au contrat de distribution ayant lié les parties sur le vu des principes jurisprudentiels posés dans l'arrêt publié aux ATF 134 III 497. L'octroi d'une telle indemnité, a-t-il rappelé, est subordonné à la réalisation de trois conditions cumulatives: l'augmentation sensible du nombre des clients, le profit effectif en résultant pour le cocontractant et le caractère non inéquitable de semblable attribution (ATF 134 III 497 consid. 4.1 p. 500). Or, pour lui, la première de ces trois conditions faisait défaut en l'espèce, dès lors que le nombre de véhicules  X.________ importés en Suisse entre 2004 et 2008 (400) n'était que légèrement inférieur à celui des véhicules vendus par la recourante pendant la durée du contrat de distribution, soit de 2008 à 2012 (441).  
La recourante s'en prend, en premier lieu, au chiffre de 400 véhicules retenu dans la sentence attaquée. Selon elle, ce chiffre découlerait d'une appréciation arbitraire des preuves et ne serait, au demeurant, pas réaliste. En argumentant ainsi, la recourante critique derechef l'appréciation des preuves, ce qui n'est pas admissible. 
En second lieu, la recourante fait grief à l'arbitre d'avoir renversé arbitrairement le fardeau de la preuve de la réalisation de la condition examinée par lui. Elle a tort. En effet, le fardeau de la preuve de l'augmentation de la clientèle incombe à celui qui réclame une indemnité à ce titre (ATF 103 II 277 consid. 2 p. 281; DOMINIQUE DREYER, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n° 15 ad art. 418u CO). 
 
5.   
Cela étant, le présent recours ne peut qu'être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. A.________ SA, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et verser des dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF) (cf. consid. 2 ci-dessus). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 100'000 fr., sont mis à la charge de A.________ SA. 
 
3.   
A.________ SA versera à B.________ SA une indemnité de 150'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à l'arbitre unique et à l'Office des faillites de l'arrondissement de .... 
 
 
Lausanne, le 18 décembre 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Klett 
 
Le Greffier : Carruzzo