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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_944/2021  
 
 
Arrêt du 19 mai 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Mireille Loroch, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Christian Favre, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale 
(entretien des enfants mineurs), 
 
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée 
de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, du 15 octobre 2021 
(JS20.001969-210121 498). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.A.________, né en 1961, et B.A.________, née en 1970, se sont mariés le 14 janvier 2005 à U.________.  
Deux enfants sont issus de cette union, à savoir C.________ et D.________, nés en 2009. 
 
A.b. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 janvier 2021, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de U.________ (ci-après : la présidente ou le premier juge) a notamment astreint A.A.________ à contribuer à l'entretien de ses deux enfants, par le régulier versement d'une pension mensuelle de, respectivement, 2'373 fr. et 2'076 fr., à verser d'avance le premier jour de chaque mois en mains de B.A.________, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1 er mars 2020, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce jour (IV et V).  
 
B.  
 
B.a. Par acte du 22 janvier 2021, A.A.________ a interjeté appel contre l'ordonnance précitée, en concluant à sa réforme en ce sens que l'entretien convenable de C.________ soit arrêté à 1'145 fr. 30, que la contribution d'entretien à sa charge, en faveur de ce dernier, soit fixée à 906 fr. 60, allocations familiales en sus, dès le 1 er février 2021, que l'entretien convenable de D.________ soit arrêté à 848 fr. et que la contribution d'entretien à sa charge, en faveur de cette dernière, soit fixée à 671 fr. 50, allocations familiales en sus, dès le 1 er février 2021.  
 
B.b. Par arrêt du 15 octobre 2021, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Juge déléguée) a rejeté l'appel mais a toutefois réformé d'office l'ordonnance attaquée en ce sens que A.A.________ est astreint à contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de B.A.________, allocations familiales en sus, sous déductions des montants d'ores et déjà versés à ce jour, de 2'675 fr. du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020; 2'455 fr. du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021 et 1'895 fr. dès le 1er novembre 2021. Les frais judiciaires de deuxième instance ont été fixés à 1'500 fr. et mis à la charge de l'appelant à hauteur de 1'350 fr. Ce dernier a également été condamné à verser à l'intimée un montant de 3'200 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance.  
 
C.  
Par acte posté le 18 novembre 2021, A.A.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 15 octobre 2021. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens que l'entretien convenable de chacun de ses enfants est arrêté à un montant mensuel, sous déduction des allocations familiales, de 978 fr. 80 pour la période du 1er mars au 31 décembre 2020, de 752 fr. pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2021 et de 865 fr. 30 à partir du 1er novembre 2021, et qu'il est astreint à contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants par le régulier versement, d'avance le premier jour de chaque mois en mains de B.A.________, allocations familiales en sus, d'une pension mensuelle de 732 fr. 80 pour la période du 1er mars au 31 décembre 2020, de 699 fr. 80 du 1er janvier au 31 octobre 2021 et de 418 fr. 80 à partir du 1er novembre 2021. Subsidiairement, il reprend les mêmes conclusions s'agissant de la fixation de l'entretien convenable et de la contribution due à l'entretien des enfants si ce n'est qu'il ajoute que celle-ci soit arrêtée à 665 fr. 30 à compter du 1er mai 2023. Il requiert également que les frais judiciaires de deuxième instance par 1'350 fr. soient mis à la charge de l'État et que des dépens lui soient alloués à dire de justice pour la procédure d'appel. Plus subsidiairement, il conclut à ce que l'arrêt querellé soit annulé sur les questions des contributions d'entretien en faveur des enfants et des frais judiciaires et des dépens de deuxième instance et à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Le recourant sollicite également que son recours soit muni de l'effet suspensif. 
Invitées à se déterminer, la Cour d'appel s'est référée aux considérants de son arrêt et l'intimée a conclu au rejet du recours. Le recourant a renoncé à répliquer. 
 
D.  
Par ordonnance présidentielle du 8 décembre 2021, la requête d'effet suspensif a été admise pour les arriérés de contributions d'entretien dues jusqu'à la fin du mois d'octobre 2021 et rejetée pour le surplus. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire. La valeur litigieuse atteint le seuil requis (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).  
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les références; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
2.3. En vertu du principe de l'épuisement des instances, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel des instances cantonales veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (arrêts 4A_40/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.2 et les références, publié in SJ 2021 I 451; 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 2.3 et les références; 5A_703/2019 du 27 avril 2020 consid. 2.3.1 et les références). Ce principe s'applique également lorsqu'une partie n'a pas soulevé de moyen de droit dans la procédure cantonale et était de ce fait uniquement partie intimée (arrêts 5A_451/2020 précité consid. 2.3; 5A_669/2019 du 7 février 2020 consid. 5 et les références; pour l'application de ce principe devant le Tribunal fédéral: ATF 140 III 86 consid. 2).  
Tous les moyens nouveaux sont ainsi exclus dans le recours en matière civile au sens de l'art. 98 LTF, que ceux-ci relèvent du fait ou du droit, sauf dans les cas où seule la motivation de la décision attaquée donne l'occasion de les soulever (ATF 133 III 639 consid. 2; arrêt 5A_559/2019 du 10 juin 2021 consid. 5 et les références). 
 
3.  
Le recourant estime en premier lieu que son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) a été violé au motif que la question de l'imputation d'un revenu hypothétique en sa défaveur n'a pas été abordée dans le jugement de première instance ni durant la procédure de deuxième instance. En conséquence, il n'avait pas eu l'occasion de faire administrer de preuves sur cette question et avait donc été privé de la possibilité de se prévaloir de ces moyens de preuve devant une autorité jouissant d'un plein pouvoir de cognition. 
Cette critique est infondée. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'éventuelle imputation d'un revenu hypothétique à sa charge a bien été thématisée par l'intimée à la page 4 de sa réponse du 4 mars 2021 à l'appel qu'il avait lui-même interjeté. Dans la mesure où la cause n'a été gardée à juger que le 2 juillet 2021 à l'issue de l'audience d'appel, le recourant a eu largement le temps de répondre à cette argumentation de l'intimée et de solliciter l'administration de moyens de preuve sur cette question, ce qu'il n'a pas fait. Pour le même motif, la pièce nouvelle qu'il produit devant la Cour de céans, à savoir un extrait du site " https://www.salaire-uss.ch ", est irrecevable faute pour le recourant de pouvoir se prévaloir du fait que seule la motivation de la décision attaquée lui a donné l'occasion de soulever ce moyen (cf. supra consid. 2.3).  
 
4.  
Le recourant se plaint du fait qu'on lui ait imputé un revenu hypothétique. Il fait valoir ce grief sous l'angle de l'arbitraire tant dans l'établissement des faits que dans l'application des art. 176 al. 1 ch. 1, 276 al. 1 et 285 CC. 
 
4.1. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.2 et les autres références). Le juge doit alors examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit d'autre part établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêt 5A_191/2021 précité loc. cit. et les références). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2).  
Il faut souligner que les deux conditions précitées sont interdépendantes et ne peuvent être clairement distinguées. L'exigibilité est ainsi inhérente aux critères factuels déterminants qui viennent d'être rappelés, en sorte que la détermination du revenu hypothétique doit résulter d'une appréciation globale: un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l'inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu'un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (arrêt 5A_191/2021 précité loc. cit. et les références). 
En principe, l'on accorde à la partie qui se voit imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1 et les références; 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêts 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2; 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2). 
 
4.2. Le recourant soutient que la Juge déléguée aurait arbitrairement considéré qu'il ne travaille pas à plein temps et qu'il dispose d'une capacité de travail résiduelle. La Juge déléguée a constaté que le recourant, psychanalyste indépendant de formation, n'avait en moyenne que trois à quatre patients par jour en sus des trois heures par semaine destinées aux deux heures de cours qu'il dispense à l'Université durant 6 à 7 mois par an. A raison de 45 minutes par séance et d'une demi-heure entre chaque patient, il pourrait ainsi terminer sa journée à 12h30. Il se justifiait dès lors d'imputer un revenu hypothétique au recourant à hauteur d'une activité correspondant à six patients par jour, ce qui lui permettrait de terminer à 16h15 et lui laisserait donc largement le temps de préparer et donner ses cours à l'Université. Ce faisant, la juge précédente a clairement exposé pour quelle raison elle considérait que le recourant n'était occupé qu'à mi-temps. En tant que le recourant soutient que cette appréciation ne tiendrait pas compte de la réalité de la profession qu'il exerce, sans même développer ce qu'il entend par là, il ne fait qu'opposer sa propre appréciation de la manière dont il exerce sa profession à la motivation cantonale. Une telle motivation est appellatoire. Il importe au demeurant peu que l'organisation du recourant prévoyant quatre patients par jour était celle en place durant l'union, étant précisé que le temps dévolu à la préparation de chaque séance ressort de ses propres déclarations en audience d'appel où il a affirmé avoir besoin d'une demi-heure entre chaque patient. En tant qu'il soutient que, vu sa profession, il est tributaire de ses patients qui ne peuvent en principe pas se libérer durant leurs heures de travail dès lors que les analyses qu'il prodigue ne sont pas des traitements médicaux, on rappellera que tel est le cas de la plupart des professions indépendantes et que cela ne fait toutefois pas obstacle à l'imputation d'un revenu hypothétique à plein temps dans la mesure où il appartient au débirentier de tout mettre en oeuvre pour exploiter pleinement sa capacité contributive. Enfin, contrairement à ce que prétend le recourant, la Juge déléguée a clairement tenu compte de sa charge de cours puisqu'elle retient que, sans celle-ci, on aurait pu ajouter un septième patient au planning du recourant tout en lui laissant de larges pauses.  
Le recourant fait également grief à la Juge déléguée d'avoir utilisé le calculateur Salarium pour établir son revenu hypothétique alors même que ce calculateur ne dispose pas de données afférentes à sa profession. Il était selon lui arbitraire de lui imputer les revenus qu'il pourrait réaliser en tant que médecin psychiatre. A cet égard, il convient de relever que la Juge déléguée a, dans un premier temps, établi concrètement le revenu hypothétique du recourant en prenant en compte le montant de 120 fr. par séance facturé par le recourant qu'elle a multiplié par le nombre de séances quotidiennes avant d'en déduire les vacances, diverses charges professionnelles et les charges sociales. Le recourant ne s'en prend pas à ce pan de la motivation. La Juge déléguée n'a ensuite utilisé le calculateur Salarium qu'à titre comparatif pour démontrer qu'il aboutit au même résultat. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où il est admis de jurisprudence constante que le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, pour arrêter le montant du salaire, c'est sans arbitraire que la Juge déléguée a eu recours au calculateur Salarium. Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme le recourant, rien n'indique que dite magistrate se serait fondée sur le salaire perçu par un médecin psychiatre puisqu'elle a pris en compte le salaire médian pour un cadre supérieur et moyen pour une activité de 39 heures par semaine dans la branche économique " activité pour la santé humaine " et dans le groupe de profession " spécialiste de la santé ". On ne discerne ainsi aucun arbitraire dans la motivation cantonale. 
Le recourant estime aussi que la Juge déléguée a retenu arbitrairement qu'il avait la possibilité effective d'augmenter son taux d'activité dès lors que la demande en soins psychologiques n'avait rarement été aussi élevée que depuis la survenance de la crise sanitaire. Il soutient qu'aucun élément factuel au dossier ne permet de retenir cette thèse et que, même à l'admettre, aucun parallèle ne peut être tiré entre un éventuel besoin en soins psychologiques de la population et l'assistance qu'apporte la psychanalyse. Le recourant décrit ensuite la psychanalyse et soutient que ce procédé ne permettrait pas d'apporter une réponse aux éventuels besoins découlant de la détresse psychologique provoquée par la pandémie mondiale. Par ailleurs, son coût serait important, ce qui constituerait un facteur limitant dans l'augmentation de la patientèle, ce d'autant qu'elle ne serait pas prise en charge par la LAMal, contrairement à la psychothérapie. Si la Juge déléguée avait déterminé concrètement le besoin de prise en charge psychanalytique, elle serait arrivée à la conclusion que ce " segment de marché " n'est pas à même de permettre une augmentation significative de son chiffre d'affaires. Par son argumentation, le recourant se contente d'opposer de manière appellatoire sa propre appréciation de la situation sur le marché du travail à celle de la Juge déléguée, ce qui n'est pas admissible. Quoi qu'il en soit, même à supposer que les besoins dans le domaine de la psychanalyse ne se soient pas spécialement accrus durant la pandémie, il n'en demeure pas moins que les autres critères retenus par la Juge déléguée, à savoir l'absence de problèmes de santé et la disponibilité dont bénéficie le recourant grâce à l'exercice d'un droit de visite classique sur ses enfants, ne sont pas valablement discutés et permettent à eux seuls de retenir qu'il peut concrètement augmenter son taux d'activité. Quant au fait que l'accès à la psychanalyse serait limité à une patientèle déterminée en raison de son coût important et l'absence de remboursement par la LAMal, ce seul élément ne permet pas de retenir que, dans les faits, le recourant ne pourrait pas trouver de nouveaux patients ayant les moyens d'assumer ce coût. 
 
5.  
Si tant est qu'il faille lui imputer un revenu hypothétique, le recourant reproche à la Juge déléguée d'avoir arbitrairement fait rétroagir le revenu imputé au 1er mars 2020, alors qu'elle aurait au contraire dû lui laisser un délai approprié pour augmenter son taux de travail. 
La Juge déléguée a constaté que le recourant se plaignait de longue date de ne pas avoir suffisamment de moyens pour couvrir l'entretien de sa famille alors que les parties étaient séparées depuis 2018 et qu'il aurait en conséquence pu rapidement chercher à augmenter son taux de travail. Cela lui avait d'ailleurs été suggéré par l'intimée dans ses écritures de première instance des 12 mars et 3 novembre 2020. On ne discerne pas d'arbitraire dans cette motivation. En effet, le recourant ne pouvait en tant que parent de deux enfants mineurs ignorer l'obligation d'entretien qui lui incombait. Il avait par ailleurs manifestement conscience qu'il ne couvrait pas pleinement l'entretien de sa famille. Certes, comme il le relève, le seul fait que l'intimée ait suggéré qu'il augmente son taux de travail ne suffit pas à lui imputer un revenu hypothétique. Il constitue toutefois un élément supplémentaire pour démontrer que l'imputation d'un revenu à un taux plus élevé était prévisible, de sorte qu'il appartenait au recourant d'anticiper cette question et d'exploiter pleinement sa capacité contributive dès que possible. Compte tenu de ces circonstances, le fait d'assimiler cette situation à une diminution volontaire du revenu de la part d'un débirentier qui sait ou devait savoir qu'il aurait à assumer des obligations d'entretien et faire en conséquence rétroagir l'imputation du revenu hypothétique n'apparaît pas arbitraire (cf. ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts 5A_135/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1; 5A_196/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.1). 
 
6.  
Le recourant se plaint également du fait que le revenu hypothétique imputé à l'intimée ne l'ait été qu'à hauteur de 50% alors que, compte tenu de l'âge des enfants, elle pourrait travailler à 80%. 
 
6.1. Le parent se consacrant à la prise en charge des enfants doit, en principe, recommencer à travailler à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9).  
 
6.2. En l'espèce, la Juge déléguée a considéré que le taux d'activité exigé de la part de l'intimée ne pouvait en l'état dépasser 50%, dès lors que les enfants, bien qu'âgés de 12 ans, avaient des difficultés scolaires et personnelles justifiant encore la présence, en tout cas partielle, de leur mère à la maison. En l'occurrence, le fils des parties souffrait du syndrome d'Asperger, à savoir un trouble du spectre autistique, et leur fille présentait une dysorthographie et une dyscalculie. La Juge déléguée a ainsi exposé pour quels motifs elle s'écartait des lignes directrices de la jurisprudence en application desquelles on aurait pu imputer à l'intimée un taux d'occupation de 80%. Le recourant soutient certes qu'un taux de 80% représenterait des horaires journaliers de 6h40 ce qui permettrait à l'intimée d'être libérée entre 12h et 13h30 et dès 16h et d'être ainsi présente pour ses enfants. Ce faisant, il oublie toutefois que tous les emplois ne permettent pas de réduire journalièrement les horaires de travail mais qu'en règle générale un taux de 80% s'exerce sur quatre jours pleins et qu'on ne sait par ailleurs pas si la distance entre le lieu de travail et le domicile de l'intimée lui permettrait effectivement d'être présente auprès de ses enfants durant leur pause de midi comme le suggère le recourant. En conséquence, la motivation de la Juge déléguée sur ce point ne présente pas d'arbitraire et le grief est infondé.  
 
7.  
Le recourant se plaint d'arbitraire s'agissant du montant des charges sociales qui ont été déduites de son chiffre d'affaires pour établir son revenu hypothétique. 
 
7.1. La Juge déléguée a estimé qu'à raison de six patients par jour et en tenant compte d'un tarif de consultation de 120 fr. par séance de 45 minutes, le chiffre d'affaires hypothétique du recourant devait être arrêté à 14'400 fr. par mois en tenant compte de quatre semaines de vacances par année. Elle a ensuite déduit de ce montant des charges professionnelles à hauteur de 1'250 fr. par mois et des charges sociales d'environ 6% sur le revenu brut de 13'150 fr. (14'400 fr. - 1'250 fr.), soit 789 fr., pour une activité indépendante non soumise à la LPP et à l'assurance-chômage.  
 
7.2. Le recourant s'en prend à ce dernier montant. Il relève qu'en application des art. 8 al. 1 LAVS, 3 al. 1 LAI et 27 al. 2 LAPG, le montant des charges sociales à déduire pour un indépendant s'élèvent à 10% et non à 6% auxquelles il faudrait encore ajouter 2.8% pour les cotisations afférentes aux allocations familiales. Partant, ce serait en définitive un montant de 1'683 fr. 20 qu'il aurait fallu déduire de son chiffre d'affaires pour établir son revenu et non de 789 fr.  
 
7.3. Dans la mesure où la motivation de la Juge déléguée ne permet pas d'établir sur quelle base elle a estimé que les charges sociales du recourant s'élevaient à 6% de son chiffre d'affaires et qu'il ressort effectivement des articles de loi cités par le recourant que les cotisations AVS/AI/APG s'élèvent à 10% pour un indépendant si le revenu annuel est d'au moins 57'400 fr., ce qui est le cas en l'espèce, le grief apparaît fondé.  
L'intimée, qui admet que la critique est fondée, soutient toutefois que le recourant n'a jamais produit de comptabilité commerciale ni de documents attestant de son affiliation à une caisse de compensation AVS ou du paiement effectif de cotisations AVS/AI/LAPG/LVLAFam ou encore de décision de taxation émanant d'une telle caisse. On ne saurait suivre l'argumentation de l'intimée. En effet, d'une part l'obliga tion de verser des cotisations à l'AVS, à l'AI et aux APG concerne également les indépendants (art. 3 LAVS, 2 LAI et 27 al. 1 LAPG). D'autre part, dans la mesure où la cour cantonale a déduit les charges sociales du recourant, sans être critiquée sur ce point et sans que l'intimée lui oppose un défaut de preuves, elle se devait d'appliquer le pourcentage correct. 
La cause doit en conséquence être renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle établisse à nouveau le montant des charges à déduire du chiffre d'affaires du recourant afin d'arrêter son revenu hypothétique et en conséquence le montant des contributions dues à l'entretien de ses enfants ou du moins qu'elle expose sur quelle base elle a arrêté les charges sociales à 6%. 
 
8.  
Le recourant prend encore des conclusions subsidiaires relatives aux frais et dépens. Ses écritures de recours ne comportent toutefois aucune motivation relative à cette question, de sorte que le recours ne satisfait pas aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF sur ce point. 
 
9.  
En définitive, le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé sur la question des contributions dues par le recourant pour l'entretien des enfants et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cf. supra consid. 7). Le recours est rejeté pour le surplus. Vu l'issue du litige, il se justifie de mettre les frais judiciaires pour 3/4 à la charge du recourant et pour 1/4 à la charge de l'intimée, celle-ci ayant conclu au rejet de l'entier du recours (art. 66 al. 1 LTF). Le recourant versera en outre une indemnité de dépens réduite à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF). La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé sur la question des contributions d'entretien en faveur des enfants et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis pour 1'875 fr. à la charge du recourant et pour 625 fr. à la charge de l'intimée. 
 
3.  
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens réduits. 
 
4.  
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 19 mai 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand