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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_93/2022  
 
 
Arrêt du 19 octobre 2022  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Wirthlin, Président, Maillard et Abrecht. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Gustavo da Silva, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (lien de causaltié; droit à la prestation d'assurance), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 22 décembre 2021 (A/1041/2019 ATAS/1342/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ travaillait comme maçon pour le compte de l'entreprise B.________ SA. Le 9 août 2016, alors qu'il travaillait sur le coffrage d'un escalier, il a chuté d'un escabeau en faisant un mouvement de décoffrage avec un marteau, entraînant une fracture du calcanéum (os du talon) gauche. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), auprès de laquelle il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident, a pris en charge le cas.  
L'assuré a été opéré à l'hôpital C.________ le 17 août 2016 (réduction ouverte et fixation interne par une Wave Plate de Tornier avec vis). Du 19 avril au 16 mai 2017, il a séjourné à la Clinique romande de réadaptation (CRR). Dans leur rapport du 31 mai 2017, les médecins de la CRR ont retenu les diagnostics suivants: thérapies physiques et fonctionnelles pour limitation fonctionnelle et douleurs du pied gauche; chute d'escabeau avec fracture comminutive du calcanéum gauche; probable neuropathie axonale sensitive partielle du nerf sural. La situation n'était pas encore stabilisée du point de vue médical, mais on pouvait s'attendre à ce qu'elle le soit trois à quatre mois après l'ablation du matériel d'ostéosynthèse. Le pronostic de réinsertion était certes défavorable en ce qui concernait la profession antérieure; il était en revanche favorable dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles ayant trait à la station debout et aux marches prolongées, notamment sur du terrain irrégulier, à la position accroupie, à l'utilisation répétée d'escaliers ou d'échelles, ainsi qu'au port de charges moyennes à lourdes. 
 
A.b. Le 13 novembre 2017, l'assuré a été réopéré par le docteur D.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique auprès de la Clinique E.________ (ablation du matériel d'ostéosynthèse et résection d'une marche d'escalier au niveau de l'articulation sous-talienne postérieure). Dans un rapport d'examen final du 9 avril 2018, le docteur F.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin d'arrondissement de la CNA, a constaté que les bilans radiologiques étaient plutôt rassurants et qu'il en ressortait une bonne reconstitution du calcanéum gauche. La mobilité restait toutefois limitée, tout comme l'activité "en force". Le cas était suffisamment stabilisé et les limitations fonctionnelles énoncées de façon provisoire par la CRR étaient désormais définitives. Moyennant le respect de ces limitations fonctionnelles, l'assuré pouvait travailler à temps complet, sans diminution de rendement. Le docteur F.________ a en outre fixé le taux de l'atteinte à l'intégrité à 5 %, correspondant à la fourchette inférieure pour une arthrose moyenne selon les tables d'indemnisation de la CNA.  
 
A.c. Par décision du 27 novembre 2018, la CNA a accordé à l'assuré, dès le 1er octobre 2018, une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) de 5 % et une rente d'invalidité de 21 %, considérant qu'en dépit des séquelles accidentelles, l'intéressé demeurait capable d'exercer à plein temps une activité adaptée à son état de santé. L'assuré a formé opposition contre cette décision, en produisant un rapport des docteurs G.________ et D.________ du 22 janvier 2019. La CNA a rejeté l'opposition par décision sur opposition du 7 février 2019.  
 
B.  
 
B.a. Le 11 mars 2019, l'assuré a saisi la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève d'un recours contre la décision sur opposition, en concluant à l'octroi depuis le 1er octobre 2018 d'une rente d'invalidité "calculée sur la base d'une diminution de la capacité résiduelle de travail de 50 %, d'une diminution de rendement d'au minimum 20 %, ainsi que d'une diminution supplémentaire de 20 % au moins".  
 
B.b. L'assuré a subi une nouvelle intervention le 26 juin 2020 (arthrodèse sous-talienne).  
Sur demande de la Cour de justice, l'assurance-invalidité (AI) lui a fait parvenir le dossier de l'assuré, dont il ressort ce qui suit: dans un rapport final du 28 janvier 2020, le Service médical régional (SMR) avait retenu, sous l'angle orthopédique, une pleine capacité de travail dans une activité adaptée; sur le plan psychique, l'assuré était suivi par un psychiatre depuis le mois de novembre 2018 en raison d'un épisode de dépression sévère sans symptômes psychotiques, dans le cadre d'un épisode dépressif récurrent; le SMR avait conclu à une capacité de travail nulle dans l'activité habituelle depuis le mois d'août 2016 alors que dans une activité adaptée, la sévérité de l'atteinte psychiatrique ne permettait pas davantage de retenir une quelconque capacité de travail. Par décision du 13 mai 2020, l'AI avait octroyé à l'assuré une rente entière d'invalidité dès le 1er août 2017. 
Le 14 juillet 2021, l'assuré a transmis à la Cour de justice de nouvelles pièces relatives à une intervention chirurgicale réalisée à l'hôpital C.________ le 13 mai 2021 (révision de cicatrice du pied gauche et décompression d'un névrome). 
 
B.c. Par arrêt du 22 décembre 2021, la juridiction cantonale a rejeté le recours.  
 
C.  
A.________ interjette un recours contre cet arrêt, en réitérant les conclusions qu'il avait prises en instance cantonale (cf. let. B.a supra). 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
Est litigieux le point de savoir si la cour cantonale a violé le droit fédéral en confirmant un taux d'invalidité de 21 %. En revanche, dès lors que le recours ne porte pas sur l'IPAI, ce point est entré en force avec l'arrêt cantonal (ATF 144 V 354 consid. 4.3 et les références). 
 
S'agissant d'une procédure concernant l'octroi de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF). 
 
3.  
Le jugement entrepris a correctement exposé les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en l'espèce, s'agissant notamment du droit aux prestations de l'assurance-accidents (art. 6 al. 1 LAA; art. 4 LPGA), du moment de la naissance du droit à la rente (art. 19 al. 1 LAA), de l'exigence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'événement dommageable et l'atteinte à la santé (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et 3.2) et de l'examen de la causalité adéquate en cas de troubles psychiques additionnels à une atteinte à la santé physique (ATF 115 V 133 et 403). Il suffit par conséquent d'y renvoyer (cf. art. 109 al. 3 LTF). 
 
4.  
 
4.1. Le recourant reproche tout d'abord à la juridiction cantonale d'avoir considéré que son état de santé était stabilisé à la date de la décision de la CNA alors qu'il n'aurait pas cessé d'évoluer au gré des nombreuses interventions chirurgicales subies.  
 
4.2. Les premiers juges ont constaté qu'il ne ressortait pas des rapports médicaux versés au dossier que postérieurement au 1er octobre 2018, il y avait lieu d'attendre de la poursuite du traitement une sensible amélioration de l'état de santé et de la capacité de travail du recourant (cf. art. 19 al. 1 LAA). Le fait qu'une nouvelle intervention chirurgicale (arthrodèse sous-talienne) ait été pratiquée en juin 2020 ne permettait pas de conclure à un état de santé non stabilisé, dès lors qu'il n'était pas établi que cette intervention était propre à améliorer notablement l'état de santé et la capacité de travail du recourant. Il en allait de même avec la révision de cicatrice du pied gauche pratiquée en mai 2021. Au demeurant, ces deux dernières interventions avaient été pratiquées postérieurement au prononcé de la décision sur opposition; or le juge des assurances sociales appréciait la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse était rendue (ATF 121 V 362 consid. 1b). En outre, le fait que le recourant s'était vu prescrire de la physiothérapie et une infiltration postérieurement à la décision attaquée ne remettait pas en question la stabilisation de l'état de santé, dès lors que selon la jurisprudence, la prescription d'antalgiques et de séances de physiothérapie était compatible avec un état stabilisé (arrêt U 316/03 du 26 mars 2004 consid. 3.3).  
 
4.3. Le recourant ne discute pas cette motivation, laquelle n'est au demeurant pas critiquable. Il ressort en effet des pièces du dossier qu'avant le médecin d'arrondissement de la CNA, les médecins de la CRR avaient indiqué que l'on pouvait s'attendre à une stabilisation sous l'angle médical trois à quatre mois après l'ablation du matériel d'ostéosynthèse (soit en février-mars 2018). Quant au docteur D.________, qui avait réalisé l'opération précitée en novembre 2017, il avait exposé dans ses rapports des 11 et 22 janvier 2019 qu'au moment où la CNA avait rendu sa décision initiale en novembre 2018, l'état de santé était relativement stable. Lors d'une consultation en janvier 2019, il avait été constaté une amélioration d'un point de vue fonctionnel, en ce sens que le patient s'était présenté pour la première fois sans moyen auxiliaire, bien qu'il semblât toujours handicapé par les douleurs. A la question de savoir si une dégradation de l'état de santé - ensuite de l'accident du 9 août 2016 - avait été constatée, en particulier avant le prononcé de la décision du 27 novembre 2018, le docteur D.________ avait répondu que les symptômes étaient restés stables depuis la première consultation et que l'état de santé ne s'était pas dégradé depuis le prononcé de la CNA. Interrogé par le conseil du recourant au sujet de futures interventions chirurgicales, le docteur D.________ avait encore indiqué qu'une arthrodèse sous-talienne et calcanéocuboïdienne pouvait éventuellement être envisagée et que la question devait être rediscutée, mais qu'il était fortement improbable qu'une nouvelle chirurgie améliore la situation. Une telle intervention paraissait impropre à se répercuter sur la capacité résiduelle de travail et dans ce genre de situation, chez des travailleurs de force, les résultats étaient systématiquement décevants.  
 
4.4. Vu ce qui précède, il n'est pas établi que la poursuite du traitement médical, en particulier les nouvelles interventions chirurgicales pratiquées en juin 2020 et mai 2021, aient été propres à améliorer sensiblement l'état de santé et la capacité de travail du recourant.  
 
5.  
 
5.1. Dans un second grief, le recourant soutient qu'en refusant de considérer que ses affections psychiques étaient en lien de causalité avec l'accident, la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral. Selon lui, le critère de la durée anormalement longue du traitement médical et celui de la durée de l'incapacité de travail dues aux lésions physiques seraient réalisés en l'espèce. En tenant compte des atteintes psychiques, sa capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée ne saurait dépasser 50 %.  
 
5.2. Ce grief n'est pas davantage fondé. Les premiers juges ont constaté à juste titre qu'ensuite de son accident, le recourant avait subi une première intervention en deux temps chirurgicaux en août 2016 et en novembre 2017 (réduction de la fracture du calcanéum gauche, puis ablation du matériel d'ostéosynthèse). Il avait ensuite été opéré une nouvelle fois en juin 2020 (arthrodèse sous-talienne). Ces opérations s'étaient bien déroulées et avaient occasionné des hospitalisations de courte durée. Pour le reste, le traitement avait essentiellement consisté en des mesures conservatrices, de sorte que le critère de la durée anormalement longue du traitement médical n'était pas réalisé. Ces considérations échappent à la critique.  
 
5.3. Quant au critère du degré et de la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques, il doit se rapporter aux seules lésions physiques et ne se mesure pas uniquement au regard de la profession antérieurement exercée par l'assuré. Ainsi, il n'est pas rempli lorsque l'assuré est apte, même après un certain laps de temps, à exercer à plein temps une activité adaptée aux séquelles accidentelles qu'il présente (p. ex. arrêt 8C_209/2020 du 18 janvier 2021 consid. 5.2.2). En l'occurrence, ce critère ne peut donc pas non plus être retenu dès lors que, comme l'ont déjà constaté les premiers juges, le docteur F.________ avait conclu à une pleine capacité de travail dans toute activité adaptée aux limitations fonctionnelles lors de son examen final du 9 avril 2018.  
 
6.  
 
6.1. Enfin, le recourant reproche aux premiers juges d'avoir violé le droit fédéral en refusant de procéder aux mesures d'instruction requises - à savoir l'audition de témoins, voire la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire - et en se satisfaisant à tort des conclusions anciennes, partielles et partiales du médecin d'arrondissement de la CNA.  
 
6.2. Les premiers juges ont retenu que les mesures d'instruction requises par le recourant étaient superflues dès lors que les avis exprimés par ses médecins traitants rejoignaient très largement celui du docteur F.________. Par ailleurs, l'audition de ces médecins ne se justifiait pas non plus dans la mesure où ceux-ci avaient eu l'occasion de s'exprimer par écrit à maintes reprises comme en témoignaient les nombreux rapports versés à la procédure.  
 
6.3. Ces considérations sont pertinentes et l'argumentation du recourant ne les remet pas valablement en question, de sorte que la Cour de céans n'a aucune raison d'en réexaminer le mérite.  
 
7.  
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé aux termes de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 
 
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 19 octobre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : Fretz Perrin