Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_62/2022
Arrêt du 21 février 2022
Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Koch.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Romain Wavre, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Irrecevabilité d'un appel,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 novembre 2021 (n° 500 PE21.002214-PBR).
Faits :
A.
Par jugement du 29 septembre 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu B.________ coupable d'entrave aux services d'intérêt général, d'empêchement d'accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation routière et de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions et l'a condamné à une peine pécuniaire de 70 jours amendes à 20 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 1000 fr. avec une peine privative de liberté de substitution de 20 jours.
Ce jugement n'est pas définitif.
B.
En date du 12 octobre 2021, A.________ a déposé une déclaration d'appel à l'encontre du jugement du 29 septembre 2021 concernant B.________, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation en tant qu'il condamne le prénommé pour les faits relatifs à des manifestations des 20 et 27 septembre 2019 et au renvoi de la cause en première instance.
C.
Par jugement du 29 novembre 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable l'appel formé interjeté par A.________ à l'encontre du jugement du Tribunal de police susmentionné.
D.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement rendu par la Cour d'appel pénale le 29 novembre 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation du jugement attaqué et à ce que son appel soit déclaré recevable. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
La requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formulées par le recourant, tendant à la suspension de la procédure dans le cadre de laquelle le jugement du 29 septembre 2021 a été rendu, fondée sur le fait qu'une audience d'appel, concernant B.________, devait se tenir le 24 janvier 2022, a été rejetée par ordonnance du 20 janvier 2022.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2).
1.1. Aux termes de l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b).
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 et les références citées). Sous cet angle, la partie recourante est notamment habilitée à se plaindre d'une décision qui déclare irrecevable un recours cantonal au motif du défaut de qualité pour recourir (cf. arrêts 6B_437/2019 du 8 août 2019 consid. 1.2.3; 6B_419/2017 du 28 novembre 2018 consid. 1.2; 6B_243/2015 du 12 juin 2015 consid. 1, publié in SJ 2016 I 125).
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.________ au motif qu'il ne disposait pas de la qualité pour recourir devant elle. Il est dès lors habilité, dans cette mesure, à s'en plaindre devant le Tribunal fédéral.
2.
Sous différents angles, le recourant s'en prend à l'état de fait de l'arrêt attaqué et à sa motivation, en faisant tour à tour grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 112 al. 1 let. b LTF, d'avoir constaté arbitrairement les faits (cf, art. 9 Cst., 95, 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF) et d'avoir violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 3 let. c CPP).
2.1. En vertu de l'art. 112 al. 1 let. b LTF, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les motifs déterminants de fait et de droit sur lesquels l'autorité s'est fondée. Si la décision attaquée ne satisfait pas à ces exigences, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler (art. 112 al. 3 LTF).
Cette disposition concrétise le droit d'être entendu, tel que garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH, dont la jurisprudence a déduit le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2; arrêt 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.1), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2). L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 1B_162/2021 du 13 octobre 2021 consid. 3.1). En outre, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les références citées; cf. encore récemment arrêt 6B_982/2021 du 11 janvier 2022 consid. 3.1.1).
2.2. En l'espèce, la cour cantonale s'est limitée à une présentation succincte des faits pris en compte et a sommairement motivé sa décision. Pour autant, le jugement attaqué permet clairement de comprendre les éléments de fait pertinents retenus dans le contexte d'une décision portant sur l'unique question procédurale de la qualité pour recourir du recourant devant l'autorité précédente. Il permet tout aussi clairement de comprendre, nonobstant une motivation certes implicite, que les arguments avancés par le recourant pour tenter d'établir sa qualité pour recourir en lien avec une prétendue violation de sa présomption d'innocence ont été écartés comme étant manifestement infondés. Quoi qu'il en soit, on ne saurait considérer qu'il était insoutenable, compte tenu de la nature procédurale de la question litigieuse, de se limiter à un état de fait succinct, ni que le recourant s'est trouvé en situation d'être empêché de saisir la portée de la décision querellée et de l'attaquer utilement, comme en témoigne du reste l'ampleur des moyens invoqués devant la Cour de céans. Il s'ensuit que les griefs tirés d'une prétendue violation de l'art. 112 al. 1 let. b LTF, de l'interdiction de l'arbitraire et d'une violation du droit d'être entendu doivent être rejetés.
3.
Sur le fond, le recourant fait valoir que la cour cantonale a violé les art. 104 et 105 CPP , en lui déniant sa qualité pour recourir à l'encontre du jugement rendu le 29 septembre 2021, non pas à son encontre, mais à l'égard de B.________. Il rappelle avoir fait valoir devant les juges précédents, dans l'optique d'établir sa qualité pour recourir, que cette décision violait sa présomption d'innocence.
3.1. Aux termes de l'art. 104 al. 1 CPP, ont qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c).
D'après l'art. 105 al. 1 let. f CPP, participent également à la procédure les tiers touchés par des actes de procédures. L'art. 105 al. 2 CPP précise en outre que lorsque des participants à la procédure visés à l'alinéa premier de cette même disposition sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.
Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; arrêt 6B_942/2016 du 7 septembre 2017 consid. 2.3, non publié aux ATF 143 IV 313). L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; 136 I 274 consid. 1.3; ATF 133 IV 121 consid. 1.2; arrêt 6B_601/2017 du 26 février 2018 consid. 2). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; 131 IV 191 consid. 1.2.1 et les références citées; arrêts 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.2; 6B_1239/2017 du 24 mai 2018 consid. 2.1).
La notion de partie - énoncée à l'art. 382 CPP - doit notamment être comprise au sens de l'art. 105 CPP (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; 139 IV 78 consid. 3.1). Pour que le participant à la procédure se voit reconnaître la qualité de partie en application de l'art. 105 al. 2 CPP, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante (ATF 145 IV 161 consid. 3.1). L'atteinte est par exemple directe lorsqu'elle entraîne une violation des droits fondamentaux ou des libertés fondamentales, en particulier lorsque des mesures de contrainte sont ordonnées (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; 143 IV 40 consid. 3.6; 137 IV 280 consid. 2.2.1).
3.2. Aux termes des art. 32 al. 1 Cst., toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (cf. aussi art. 10 al. 1 CPP). Selon l'art. 6 par. 2 CEDH, toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3.2.1. Considérée comme une garantie procédurale dans le cadre du procès pénal lui-même, la présomption d'innocence impose des conditions concernant notamment la formulation par le juge du fond ou toute autre autorité publique de déclarations prématurées quant à la culpabilité d'un prévenu (ATF 147 I 386 consid. 1.2, avec référence aux arrêts de la CourEDH
Allen contre Royaume-Uni du 12 juillet 2013 [requête n° 25424/09], § 93;
Allenet de Ribemont contre France du 10 février 1995, série A n° 308, §§ 35-36; cf. ATF 124 I 327 consid. 3b; cf. également arrêt 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid. 2.2.2).
La présomption d'innocence se trouve méconnue si, sans établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu et, notamment, sans que ce dernier ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est coupable. Il peut en aller ainsi même en l'absence de constat formel; il suffit d'une motivation donnant à penser que le juge ou l'agent d'État considère l'intéressé comme coupable (ATF 147 I 386 consid. 1.2, avec référence aux arrêts de la CourEDH
Karaman contre Allemagne du 27 février 2014 [requête n° 17103/10], § 41;
Böhmer contre Allemagne du 3 octobre 2002 [requête n° 37568/97], § 54;
Minelli contre Suisse du 25 mars 1983, série A, vol. 62 [requête n° 8660/79], § 37; cf. aussi ATF 124 I 327 consid. 3b et arrêt 6B_1217/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.1). La garantie de l'art. 6 par. 2 CEDH s'étend aux procédures judiciaires qui précèdent le renvoi de l'inculpé en jugement ainsi qu'à celles postérieures à l'acquittement définitif de l'accusé (ATF 147 I 386, loc. cit., avec référence à arrêt de la CourEDH
Diamantides contre Grèce du 19 mai 2005 [requête n° 71563/01], § 44; cf. également arrêt CourEDH Y.B. et autres contre Turquie du 28 octobre 2004 [requêtes n°s 48173/99 et 48319/99], § 43 s.).
La CourEDH insiste sur l'importance du choix des mots utilisés par les agents publics dans leurs déclarations relatives à une personne qui n'a pas encore été jugée et reconnue coupable d'une infraction pénale donnée (ATF 147 I 386 consid. 1.2, avec référence aux arrêts de la CourEDH
Böhmer contre Allemagne précité, § 56;
Daktaras contre Lituanie du 10 octobre 2000 [requête n° 42095/98], § 41). Elle considère ainsi que ce qui importe aux fins d'application de la disposition précitée, c'est le sens réel des déclarations en question, et non leur forme littérale. Toutefois, le point de savoir si la déclaration d'un agent public constitue une violation du principe de la présomption d'innocence doit être tranché dans le contexte des circonstances particulières dans lesquelles la déclaration litigieuse a été formulée (ATF 147 I 386, loc. cit., avec référence aux arrêts de la CourEDH
Y.B. et autres contre Turquie précité, § 44;
Daktaras contre Lituanie précité, § 43; cf. également arrêt de la CourEDH
Adolf contre Autriche du 26 mars 1982, série A n° 49, §§ 36-41).
3.2.2. La CourEDH a également eu l'occasion de préciser que l'art. 6 par. 2 CEDH pouvait trouver application en présence d'une décision rendue à l'issue d'une procédure qui n'était pas directement dirigée contre une personne en qualité d'accusé mais qui, néanmoins, concernait un procès pénal en cours et était liée à celui-ci, et qui impliquait une appréciation prématurée de sa culpabilité (arrêts de la CourEDH
Böhmer contre Allemagne précité, § 67;
Diamantides contre Grèce précité, § 35). La CourEDH a en outre jugé l'article 6 par. 2 CEDH applicable à des propos tenus dans le cadre d'une procédure pénale parallèle contre des coaccusés dont l'issue ne s'imposait pas au requérant, au motif qu'il existait un lien direct entre le procès du requérant et cette procédure parallèle. Elle a exposé que, même si ce qui avait été dit lors de la procédure parallèle ne s'imposait pas au requérant, il pouvait néanmoins y avoir des conséquences préjudiciables sur son procès au même titre que l'expression prématurée de sa culpabilité par une autre autorité publique ayant un lien étroit avec le procès pénal en cours (arrêts de la CourEDH
Karaman contre Allemagne précité, § 42 s.;
Bauras c. Lituanie du 31 octobre 2017 [requête n° 56795/13], § 52). Il a également été jugé que, dans les procédures parallèles de ce type, les tribunaux étaient tenus de s'abstenir d'émettre des propos susceptibles d'avoir des conséquences préjudiciables sur le procès en cours, quand bien même ils ne s'imposaient pas au requérant. À cet égard, si la nature des charges rendait inévitable l'établissement de l'implication d'un tiers au cours d'une instance et si la conclusion avait des conséquences sur l'appréciation de la responsabilité juridique des tiers jugés séparément, il y avait de lourds obstacles à la disjonction des instances. Toute décision tendant à l'examen, dans le cadre de procédures pénales séparées d'affaires ayant des liens factuels aussi étroits, devait reposer sur une évaluation de tous les intérêts concurrents en jeu, et le coaccusé devait avoir la possibilité de s'opposer à cet examen séparé (arrêt de la CourEDH
Navalnyy et Ofitserov c. Russie du 23 février 2016 [requêtes n° 46632/13 et 28671/14], § 104).
3.2.3. Dans un arrêt récent publié aux ATF 147 I 386, le Tribunal fédéral a admis la qualité pour recourir et la violation de la présomption d'innocence d'un recourant, à la fois partie plaignante contestant un classement et renvoyé en jugement comme prévenu dans une procédure parallèle, en rapport avec une configuration concernant une altercation entre des protagonistes dont les comportements étaient intimement liés.
Il a été jugé dans le cas d'espèce que la cour cantonale, devant laquelle le recourant avait contesté le classement de sa propre plainte, avait utilisé des termes laissant à penser qu'elle considérait le recourant comme coupable d'une infraction (notamment de lésions corporelles). Elle avait en effet relevé son " visage particulièrement agressif ", son " envie d'en découdre ", le fait qu'il avait " passé à tabac " l'intimé, en ayant " manifestement l'intention de porter atteinte à son intégrité physique ", et ce avant qu'une décision au fond ne soit rendue par un tribunal sur sa culpabilité. Inversement, la cour cantonale avait en outre jugé que l'intimé, qui avait fait usage d'un spray au poivre et donné un coup de pied au recourant, avait pour sa part agi en état de légitime défense (ATF 147 I 386 consid. 1).
Dans ces circonstances spécifiques, la confirmation du classement sur la base des éléments précités violait la présomption d'innocence du recourant et il appartenait au ministère public de renvoyer tous les intéressés en jugement afin que le juge matériellement compétent se prononce sur les conditions de réalisation des infractions et, le cas échéant, sur le motif justificatif que consacre la légitime défense (ibid.).
3.3.
3.3.1. En l'espèce, le recourant expose qu'il compte, à l'instar de B.________, parmi de nombreux activistes climatiques ayant participé à des manifestations qui se sont déroulées à Lausanne en 2019 et 2020. Il indique avoir lui-même fait l'objet, à la suite des manifestations en cause, de poursuites et avoir été condamné par ordonnances pénales, tout en précisant les avoir contestées par la voie de l'opposition, à l'instar du prénommé. Le recourant ajoute avoir appris que B.________ serait jugé le 24 septembre 2021 seul, raison pour laquelle il a formulé, en date du 21 septembre 2021, auprès du Tribunal de police une requête tendant à diverses disjonctions et jonctions, avant qu'il lui soit signifié, le 22 septembre 2021, que les jonctions de cause requises ne seraient pas ordonnées. Il soutient ensuite que le jugement rendu à l'encontre de B.________ violait sa présomption d'innocence, au motif que ce dernier était condamné pour les mêmes faits que ceux qui lui étaient reprochés dans le cadre des ordonnances pénales qu'il contestait lui-même par la voie de l'opposition. A ses dires, cette situation laissait entendre qu'il était coupable alors qu'il n'avait pas encore été jugé. Il se plaint plus particulièrement, en substance, d'extraits du jugement rendu à l'encontre de B.________ évoquant de manière générale le comportement de manifestants pour soutenir qu'il leur aurait été prêté, partant au recourant également, des comportements illicites, respectivement répréhensibles, de sorte que sa présomption d'innocence aurait été violée. Il en conclut que, contrairement à ce que la cour cantonale a considéré, il était directement touché dans ses droits par le jugement en question, si bien que sa qualité pour interjeter appel aurait dû lui être reconnue.
3.3.2. C'est en vain que le recourant se prévaut d'une prétendue violation de sa présomption d'innocence pour fonder sa qualité pour recourir, respectivement pour interjeter appel, à l'encontre du jugement rendu le 29 septembre 2021 à l'encontre de B.________. Force est de souligner qu'au contraire de ce qui prévalait dans la configuration à la base de l'arrêt publié aux ATF 147 I 386 (cf. supra consid. 3.2.1.3), les extraits du jugement en cause, dont le recourant se prévaut, ne mentionnent nullement son identité ni ne comportent aucune référence personnelle à son égard, et moins encore à son comportement individuel. Quoi qu'en dise le recourant, son implication n'y est nullement évoquée. S'il y est fait mention des manifestations en cause, des motivations qu'elles poursuivaient, ou encore de l'attitude de " différents manifestants ", sans plus de précision, rien ne permet pour autant de retenir que le jugement précité repose sur une formulation propre à laisser penser que le verdict de culpabilité - jusqu'à preuve du contraire non définitif - prononcé à l'encontre de B.________ préjugeait le sort de tout autre manifestant, dont le recourant. Au contraire, les éléments considérés apparaissent avant tout, sinon exclusivement s'attacher au comportement individuel du prénommé. On ne peut donc pas retenir que le jugement en cause comporte des éléments intrinsèquement préjudiciables au recourant ou qui refléteraient d'ores et déjà une forme de verdict de culpabilité à son endroit, sachant au surplus qu'il conserve pleinement la faculté de faire valoir ses droits dans la procédure en cours qui le concerne.
Au vu de ce qui précède, les griefs du recourant s'avèrent mal fondés et doivent être rejetés. La cour cantonale pouvait ainsi, sans violer le droit fédéral, considérer que le recourant n'était pas directement touché dans ses droits par le jugement à l'encontre duquel il avait interjeté appel. De même pouvait-elle en conclure qu'il ne disposait pas de la qualité pour recourir devant elle et déclarer son appel irrecevable.
4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Comme il était d'emblée dénué de chance de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la cause, ceux-ci étant fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 21 février 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Dyens