Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_696/2023  
 
 
Arrêt du 21 novembre 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, 
Muschietti, Abrecht, van de Graaf et von Felten. 
Greffière : Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
recourant, 
 
contre  
 
1. A.________, 
représenté par Me Raphaël Jakob, avocat, 
2. B.________, 
représentée par Me Luc Vaney, avocat, 
3. C.________, 
représentée par Me Léonard Micheli-Jeannet, avocat, 
4. D.________, 
représentée par Me Elsa Baud-Lavigne, avocate, 
5. E.________, 
représenté par Me Tali Paschoud, avocate, 
6. F.________, 
représenté par Me Fabio Burgener, avocat, 
7. G.________, 
représentée par Me Joëlle Druey, avocate, 
intimés, 
 
H.________ AG, 
représentée par Me Claude Breton-Chevallier, avocat, 
 
Objet 
Qualité pour recourir, droit de porter plainte (activistes pro-climat), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
du 22 novembre 2022 (n° 308 PE21.008856-PBR). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 22 décembre 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré B.________, C.________, D.________, E.________, A.________, F.________ et G.________ des chefs d'accusation de dommages à la propriété et violation de domicile au motif que la plainte pénale déposée par H.________ AG n'était pas valable. Il a en revanche condamné B.________, C.________, D.________, E.________, A.________ et F.________ pour contravention à l'art. 41 RGP (Règlement général de police de la Commune de Lausanne du 27 novembre 2001) à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de deux jours. Il a condamné G.________ pour entrave aux services d'intérêt général, empêchement d'accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation et contravention à l'art. 41 RGP, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de six jours. Il a réparti une partie des frais de justice entre les condamnés, laissant le solde à la charge de l'État. 
 
B.  
Par jugement du 22 novembre 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel du Ministère public vaudois, qui faisait valoir que la plainte déposée par H.________ AG était valable et, partant, contestait l'acquittement de B.________, C.________, D.________, E.________, A.________, F.________ et G.________ des chefs d'accusation de dommages à la propriété et violation de domicile. Elle a également rejeté les appels joints déposés par les précités. 
La cour cantonale a retenu les faits suivants en relation avec la plainte déposée par H.________ AG: 
À U.________, place V.________, le 14 janvier 2020, entre 14h35 et 16h47, sans avoir obtenu d'autorisation préalable, une vingtaine de manifestants, au nombre desquels figuraient les prévenus, ont pénétré dans les locaux de la succursale H.________, ont déversé du charbon dans le hall central et se sont assis par terre de sorte à bloquer l'accès des clients aux guichets, pendant qu'une dizaine de manifestants, restés devant l'entrée de l'établissement, avaient renversé du charbon sur le seuil et brandissaient des banderoles pour attirer l'attention des passants sur leur action. Le responsable de la succursale a demandé aux manifestants qui se trouvaient dans les locaux de quitter les lieux, ce qu'ils ont refusé de faire. Un ultimatum leur a été fixé à 16h00. Comme les manifestants refusaient toujours de quitter les lieux, ils ont été formellement identifiés par la police. Ce n'est finalement qu'à 16h47 que les manifestants ont quitté les lieux de leur propre chef, en laissant toutefois le charbon sur place. La poussière de charbon s'est infiltrée dans les stries du marbre blanc recouvrant le sol, ce qui a nécessité d'importants travaux de nettoyage. 
L'établissement bancaire H.________ AG, par son directeur régional I.________, a déposé une plainte pénale contre les manifestants le 14 janvier 2020. H.________ AG a indiqué au cours de la procédure qu'elle exploitait en tant que locataire les locaux de l'agence sise place V.________ à U.________ et payait à ce titre un loyer au prix du marché à l'entité H.________ SA en qualité de propriétaire desdits locaux. Il s'agissait d'accords "interentreprises internes/comptables entre les différentes entités/filiales appartenant à H.________ Group AG". 
 
C.  
Contre ce dernier jugement cantonal, le Ministère public central du canton de Vaud dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens que G.________ est également condamnée pour violation de domicile et dommages à la propriété à une peine pécuniaire totale de 80 jours-amende à 30 fr.; que B.________ est également condamnée pour violation de domicile et dommages à la propriété à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant deux ans; que F.________ est également condamné pour violation de domicile et dommages à la propriété à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant deux ans; que C.________ est également condamnée pour violation de domicile et dommages à la propriété à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant deux ans; que E.________ est également condamné pour violation de domicile et dommages à la propriété à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant deux ans; que D.________ est également condamnée pour violation de domicile et dommages à la propriété à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant deux ans; que A.________ est également condamné pour violation de domicile et dommages à la propriété à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 francs. À titre subsidiaire, il requiert l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Invités à se déterminer, E.________, A.________, B.________, F.________, C.________, D.________ et G.________ ont conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Leurs déterminations ont été communiquées au Ministère public vaudois à titre d'information. Celui-ci a déposé une réplique spontanée, qui a été communiquée aux autres parties à titre d'information. 
H.________ AG s'en est rapportée à justice. 
Le Tribunal fédéral a délibéré en séance publique le 21 novembre 2024. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1; 149 IV 97 consid. 1). 
 
1.1. Le mémoire de recours au Tribunal fédéral est signé par le Procureur général adjoint du canton de Vaud (art. 27 al. 2 de la loi vaudoise du 19 mai 2009 sur le Ministère public [LMPu; BLV 173.21]; ATF 142 IV 196 consid. 1.5.2), de sorte que le recours est recevable sous cet angle.  
 
1.2. Il convient, en outre, d'examiner si le Ministère public du canton de Vaud a qualité pour interjeter un recours en matière pénale au Tribunal fédéral afin de faire valoir que la plainte de la lésée H.________ AG doit être considérée comme ayant été valablement déposée, contrairement à ce qui a été retenu en première et en deuxième instances.  
 
1.2.1. Sur le plan cantonal, le Code de procédure pénale règle la qualité pour recourir - aussi bien pour interjeter un recours au sens des art. 393 ss CPP que pour former un appel selon les art. 398 ss CPP - dans deux dispositions distinctes.  
Sous le titre marginal "qualité pour recourir des autres parties" (c'est-à-dire des parties autres que le ministère public), l'art. 382 al. 1 CP dispose que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Selon la jurisprudence, il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision n'a donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). 
L'art. 381 al. 1 CPP dispose que le ministère public peut interjeter recours tant en faveur qu'en défaveur du prévenu. Contrairement à ce qui vaut pour les autres parties (art. 382 CPP), la légitimation pour recourir du ministère public, telle que réglée spécifiquement à l'art. 381 CPP, ne dépend pas de l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision qu'il entreprend. Le ministère public, vu son rôle de représentant de la société, en charge de la sauvegarde des intérêts publics, peut recourir sans être directement lésé par le jugement (ATF 147 IV 505 consid. 4.4.1); en d'autres termes, il est dispensé de l'exigence de la " Beschwer " (cf. JÜRG BÄHLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 3 ad art. 381 CPP et les références citées). Il est ainsi légitimé à recourir dès qu'il estime que la décision viole le droit matériel ou procédural et est habilité à faire valoir tous les motifs de recours, à l'exception de ceux concernant les conclusions civiles (RICHARD CALAME, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, n° 5 ad art. 381 CPP et les références citées; JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, nos 1-2 ad art. 381 CPP; BÄHLER, op. cit., n° 3 ad art. 381 CPP). Dans ces conditions, le ministère public avait assurément la qualité pour former un appel sur la question de la validité de la plainte.  
 
1.2.2. Contrairement au Code de procédure pénale, la loi sur le Tribunal fédéral règle la qualité pour recourir en matière pénale de toutes les parties - y compris celle du ministère public - dans la même disposition. L'art. 81 al. 1 LTF dispose qu'a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b), soit en particulier (1) l'accusé, (2) le représentant légal de l'accusé, (3) le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, (5) la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, et (6) le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte. Il découle du texte même de l'art. 81 al. 1 let. b LTF qu'à la différence du CPP, l'exigence d'un intérêt juridiquement protégé s'applique en principe aussi au ministère public, qui n'est donc pas dispensé de l'exigence de la " Beschwer ".  
Selon la jurisprudence, l'intérêt juridiquement protégé du ministère public découle du mandat de répression pénale qu'il doit exercer. Par conséquent, il a la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral pour tous les motifs des art. 95-98 LTF (ATF 134 IV 36 consid. 1.4.3) lorsqu'il s'agit de l'exercice de l'action pénale en tant que telle ou de questions de droit matériel ou procédural en lien avec cette dernière (ATF 148 IV 275 consid. 1.3). Ces conditions sont généralement réalisées et la qualité pour recourir du ministère public est en principe donnée. L'intérêt juridique protégé ne peut cependant pas être admis d'une manière générale, mais doit être motivé dans le cas concret par le ministère public recourant, à moins qu'il ne soit manifeste (art. 42 al. 1 LTF; ATF 148 IV 275 conisd. 1.3). Dans un certain nombre de cas, le Tribunal fédéral a jugé que le ministère public ne disposait pas d'un intérêt juridique à recourir, au sens de l'art. 81 al. 1 let. b in limine LTF (cf. CHRISTIAN DENYS, Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, nos 38 et 20-22 ad art. 81 LTF). C'est ainsi qu'il a nié l'intérêt du ministère public à pouvoir mettre en cause la récusation d'un procureur ou à pouvoir contester la proportion des frais mis à la charge du prévenu (arrêts 1B_526/2020 du 4 février 2021 consid. 1 et 6B_1314/2016 du 10 octobre 2018 consid. 1.4.4, non publié in ATF 145 IV 114).  
 
1.2.3. Lorsqu'une infraction n'est punie que sur plainte (cf. art. 30 CP), la plainte pénale est, selon la jurisprudence et la doctrine majoritaire, une condition de l'ouverture de l'action pénale respectivement de l'exercice de l'action pénale, et non de la punissabilité de l'acte (ATF 136 III 302 consid. 6.3.2; 134 III 591 consid. 5.3; DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n° 1 ad art. 30 CP; DANIEL STOLL, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 4 ad art. 30 CP; CHRISTOF RIEDO, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd., 2019, n° 21 intro aux art. 30 ss CP et les références citées). Les effets de l'absence ou de l'invalidité de la plainte pénale relèvent du droit de la procédure: il ne peut pas y avoir acquittement, mais seulement classement (cf. DUPUIS ET AL., op. cit., n° 2 ad art. 30 CP et les références citées; cf. art. 319 al. 1 let. d CPP).  
Le droit de déposer plainte est de nature strictement personnelle et intransmissible (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4; 130 IV 97 consid. 2.1; 122 IV 207 consid. 3c). En outre, selon l'art. 33 al. 1 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. En tant que condition de l'ouverture respectivement de l'exercice de l'action pénale, la plainte pénale dépend ainsi exclusivement du lésé. Lui seul décide si une procédure pénale peut être menée ou non et si la plainte doit être retirée. Ce n'est que lorsque le lésé a déposé une plainte valable que le ministère public devra poursuivre l'infraction, comme s'il s'agissait d'une infraction poursuivie d'office (RIEDO/BONER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., 2023, n° 30 ad art. 304 CPP; RIEDO, op. cit., n° 97 ad art. 30 CP). Jusque-là, le lésé doit être considéré comme le seul "maître" de l'exercice du droit d'action pénale. Lorsque la validité de la plainte est en jeu, il dispose donc seul de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral pour faire admettre la validité du dépôt de la plainte. L'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF lui reconnaît du reste expressément la qualité pour recourir au Tribunal fédéral lorsque la contestation porte sur le droit de porter plainte. La question de la validité de la plainte ne touche ainsi pas un domaine de compétence du ministère public ni des intérêts qu'il doit défendre, au sens de la jurisprudence relative à la qualité pour recourir du ministère public (ATF 148 IV 275 consid. 1.3 et 1.5), de sorte que ce dernier n'a pas la qualité pour recourir sur cette question.  
 
1.2.4. Il convient encore de noter que dans l'hypothèse où la validité de la plainte aurait été admise en première instance mais niée en deuxième instance et que, partant, le plaignant n'avait pas pris part à la procédure devant l'autorité précédente (cf. art. 81 al. 1 let. a LTF), il doit se voir néanmoins reconnaître la qualité pour recourir au Tribunal fédéral, de la même manière que le prévenu, acquitté en première instance et condamné en deuxième instance, a qualité pour former un recours en matière pénale au regard de l'art. 81 al. 1 let. a LTF, même s'il n'avait pas pris de conclusions tendant au rejet de l'appel du ministère public ou de la partie plaignante (ATF 143 IV 434 consid. 1.2.2). Ainsi le plaignant a dans tous les cas la possibilité de recourir au Tribunal fédéral pour faire valoir que sa plainte aurait à tort été jugée non valable par la cour d'appel. Il n'y a donc aucune raison de reconnaître au ministère public la qualité pour recourir sur ce point, qui ne touche pas son domaine de compétence ni des intérêts qu'il doit défendre.  
 
1.2.5. En l'espèce, quand bien même l'appel était ouvert au ministère public ( supra consid. 1.2.1), il incombait à la lésée de faire appel contre le jugement de première instance libérant les intimés des chefs d'accusation de dommages à la propriété et de violation de domicile au motif que la plainte pénale qu'elle avait déposée n'était pas valable, puis de recourir auprès du Tribunal fédéral pour contester le jugement d'appel confirmant l'invalidité de la plainte pénale. Le ministère public n'a pas un intérêt juridiquement protégé à recourir au Tribunal fédéral contre la décision sur appel confirmant l'invalidité de la plainte, car cela revient à se substituer à la lésée et à agir pour le compte de celle-ci.  
 
2.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. 
Il sera statué sans frais (art. 66 al. 4 LTF). Les intimés ont droit à des dépens, à raison de 500 fr. chacun, à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il est statué sans frais judiciaires. 
 
3.  
Le canton de Vaud versera à chaque intimé une indemnité de dépens de 500 francs. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à H.________ AG et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 21 novembre 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Kistler Vianin