Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2F_29/2020  
 
 
Arrêt du 22 janvier 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Seiler, Président, Donzallaz et Hänni. 
Greffière : Mme Jolidon. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud, Service de la Santé publique, 
rue Cité-Devant 11, 1014 Lausanne, 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Retrait définitif de l'autorisation de pratiquer comme médecin indépendant, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 17 novembre 2020 (2F_23/2020). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt 2C_460/2020 du 29 septembre 2020, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours que A.________ avait déposé contre l'arrêt du 4 mai 2020 du Tribunal cantonal du canton de Vaud confirmant le retrait définitif de l'autorisation de pratiquer la médecine à titre indépendant à l'intéressé. 
 
La IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral, composée des Juges fédéraux Seiler, Donzallaz et Beusch, par arrêt 2F_23/2020 du 17 novembre 2020, a déclaré irrecevable la requête de révision déposée par A.________ à l'encontre de l'arrêt 2C_460/2020 susmentionné: l'intéressé ne fondait sa demande de révision sur aucun des art. 121 à 123 LTF et il ne ressortait pas de son écriture que les conditions posées par ces dispositions étaient réunies (cf. art. 42 al. 2 LTF). 
 
Le 30 novembre 2020, A.________ a formé une requête de révision de l'arrêt 2F_23/2020 précité fondée sur les art. 121 let. b, c et d LTF. Cet arrêt contiendrait différents vices de forme et de fond. L'intéressé prétend, en outre, que les Juges fédéraux Seiler, Donzallaz et Beusch n'auraient pas dû faire partie de la composition de la IIe Cour de droit public appelée à traiter cette cause. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures (art. 127 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le requérant cite les art. 121 let. b, c et d LTF et allègue que l'arrêt attaqué ne tient pas compte des moyens de preuve fournis, de la prescription, du vice de forme intervenu devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud qui aurait fait "intervenir deux juges dans la même affaire" et du droit d'être entendu.  
 
Comme déjà souligné dans l'arrêt 2F_23/2020 (consid. 2.1), les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision. Il incombe ainsi à la partie requérante de mentionner le motif de révision dont elle se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable. In casu, premièrement, l'intéressé soulève des griefs qui portent sur l'arrêt au fond 2C_460/2020 et non sur l'arrêt 2F_23/2020 traitant de la révision. Deuxièmement, il remet notamment en cause l'application du droit qui ne peut être contestée par la voie de la révision. Troisièmement, la seule argumentation du recours consiste à énumérer les éléments susmentionnés, dont le fait que l'arrêt attaqué ne tiendrait pas compte des moyens de preuve fournis. Or, une motivation aussi succincte ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF
 
Par conséquent, en tant qu'elle se fonde sur les art. 121 let. b, c et d LTF, la requête de révision est irrecevable. 
 
2.2. L'intéressé demande également la récusation des Juges fédéraux Seiler, Donzallaz et Beusch qui se sont prononcés dans l'arrêt 2F_23/2020 et qui auraient été "juge et partie" dans ladite procédure, puisqu'ils tranchaient une demande de révision portant sur un arrêt (2C_460/2020) rendu par eux-mêmes.  
 
Une telle requête relève de l'art. 121 let. a LTF, que le recourant n'invoque pas. Cela étant, la loi sur le Tribunal fédéral prévoit le cas de figure dénoncé par le requérant et dispose que la participation des juges concernés à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation (art. 34 al. 2 LTF). Il est encore souligné que la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale (RS 273), dont le recourant se prévaut, n'est pas applicable en l'espèce, la présente cause relevant du droit public. Partant, la requête de révision basée sur l'art. 121 let. a LTF est mal fondée. 
 
3.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet de la demande de révision de l'arrêt 2F_23/2020 rendu le 17 novembre 2020 par le Tribunal fédéral dans la mesure où elle est recevable. 
 
Succombant, le requérant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La requête de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au requérant, au Département de la santé et de l'action sociale, Service de la Santé publique, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 22 janvier 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Jolidon