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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_187/2020  
 
 
Arrêt du 23 février 2021  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Kiss, juge présidant, Niquille et Rüedi. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Mes Jean-Marie Vulliemin, Jean Marguerat et Tomàs Navarro Blakemore, 
recourant, 
 
contre  
 
1.________ 
2.________ 
3.________ 
4.________ 
5.________ 
6.________ 
7.________ 
8.________ 
9.________ 
10.________ 
11.________ 
12.________ 
13.________ 
14.________ 
15.________ 
16.________ 
17.________ 
18.________ 
tous représentés par Mes Nathalie Voser, Anya George, Sebastiano Nessi et Damien Clivaz, 
19.________ 
20.________ 
21.________ 
22.________ 
23.________ 
24.________ 
25.________ 
26.________ 
toutes représentées par Allen & Overy LLP, 
intimés. 
 
Objet 
arbitrage international, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 28 février 2020 par un Tribunal arbitral avec siège à Genève (PCA no 2012-14). 
 
 
Faits :  
 
A.   
En 1997, A.________ a adopté une loi instituant un régime spécial visant à promouvoir les sources d'énergies renouvelables. Il a réglé les détails de ce régime spécial dans plusieurs décrets successifs. Le décret xxx, promulgué en 2007, a arrêté le prix d'achat au kilowattheure (Feed-in-Tariff ou FIT) de l'électricité photovoltaïque. Il prévoyait un FIT attractif pour les 25 premières années d'exploitation des installations photovoltaïques, et un FIT moins élevé pour les années subséquentes. Afin de compenser l'inflation, le FIT pouvait être ajusté chaque année sur la base de l'indice national des prix à la consommation. Pour pouvoir vendre l'électricité produite au FIT prévu par ledit décret, les producteurs d'énergies renouvelables devaient s'annoncer auprès de l'autorité compétente dans un délai déterminé. 
A la suite de l'adoption du décret précité, les vingt-six acteurs commerciaux mentionnés dans le rubrum du présent arrêt (ci-après: les investisseurs), ayant tous leurs sièges ou leur domicile dans un État membre de l'Union européenne (UE), ont consenti d'importants investissements et procédé aux démarches nécessaires en vue de pouvoir vendre l'électricité produite au tarif avantageux fixé dans ledit décret. 
Dès 2010, A.________ a pris diverses mesures sur le plan législatif ayant des répercussions sur la rétribution des producteurs d'énergies renouvelables. En 2013, il a adopté une nouvelle réglementation mettant un terme aux précédentes mesures d'encouragement prises en faveur des installations photovoltaïques. 
 
B.  
 
B.a. Le 16 novembre 2011, les investisseurs, se fondant sur l'art. 26 par. 4 let. b) du Traité du 17 décembre 1994 sur la Charte de l'énergie (TCE; RS 0.730.0), ont introduit une procédure d'arbitrage contre A.________ aux fins notamment d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour violation de l'art. 10 par. 1 TCE.  
Le défendeur a conclu au rejet intégral de la demande. 
Un Tribunal arbitral de trois membres a été constitué, conformément au Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), sous l'égide de la Cour permanente d'arbitrage (CPA), et son siège fixé à Genève. 
 
B.b. Les arbitres, après avoir consulté les parties, ont rendu, le 28 février 2013, une ordonnance de procédure n° 4 dans laquelle ils ont notamment décidé de scinder la procédure et d'examiner dans un premier temps les cinq objections préliminaires afférentes à la compétence du Tribunal arbitral soulevées par le défendeur.  
Après avoir recueilli les déterminations des parties et tenu une audience consacrée à l'examen de sa compétence, le Tribunal arbitral a rendu, le 13 octobre 2014, une sentence sur compétence dans le dispositif de laquelle il s'est déclaré compétent pour connaître du litige qui divise les parties à la présente procédure. 
Le Tribunal arbitral a notamment écarté le troisième motif d'incompétence invoqué par le défendeur, selon lequel les différends intracommunautaires opposant une société ayant son siège dans un État membre de l'UE à un État membre de l'UE au sujet d'investissements visés par le TCE effectués par la première sur le territoire du second ne peuvent pas être tranchés par voie d'arbitrage (ci-après: l'exception intracommunautaire). 
Procédant à l'interprétation du TCE conformément aux règles de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (RS 0.111), les arbitres constatent que l'UE, elle-même partie au TCE, n'a émis aucune réserve en ce qui concerne la possibilité de soumettre un litige intracommunautaire à la procédure arbitrale prévue par l'art. 26 TCE. La déclaration d'adhésion au TCE de l'UE ne prévoit nullement qu'un régime spécial serait applicable à ce type de litiges relevant du champ d'application dudit traité. Le Tribunal arbitral observe que les parties au TCE ont pourtant réservé expressément certaines dispositions figurant dans d'autres traités, lorsqu'elles ont estimé nécessaire de régler les rapports entre le TCE et ceux-ci. Il retient en outre que le TCE ne contient aucune "clause de déconnexion", autorisant les parties membres d'une organisation régionale, comme l'UE, à ne pas appliquer les règles du TCE dans leurs relations mutuelles. Ni l'UE ni ses membres n'ont dès lors manifesté leur intention d'exclure le mécanisme de résolution des conflits prévus par le TCE. Les arbitres estiment ensuite que l'art. 344 du Traité sur le fonctionnement de l'UE (TFUE), selon lequel les États membres s'engagent à ne pas soumettre un différend relatif à l'interprétation ou à l'application des traités à un mode de règlement autre que ceux prévus par ceux-ci, n'exclut pas le recours à la voie de l'arbitrage. Cette règle ne vise que les litiges opposant deux États membres. En effet, les traités européens ne contiennent pas de règles relatives à l'arbitrage opposant un État membre à un investisseur. Au demeurant, l'art. 344 TFUE n'empêche a priori pas de soumettre certains litiges relevant du champ d'application du TCE, ne concernant ni l'interprétation ni l'application du droit européen, à un tribunal arbitral. En outre, la Cour de justice de l'UE (CJUE) ne jouit pas d'un monopole dans le domaine de l'interprétation et de l'application du droit européen. Aussi n'y a-t-il aucune incompatibilité entre la procédure d'arbitrage prévue par l'art. 26 TCE et le rôle de la CJUE. Les autres éléments avancés par le défendeur ne permettent pas d'aboutir à une conclusion différente. En particulier, la position défendue par la Commission européenne (CE) dans le cadre de diverses procédures arbitrales relatives à des litiges intracommunautaires ne saurait être considérée comme une interprétation partagée par toutes les parties au TCE en ce qui concerne le sens à donner à certaines dispositions dudit traité. Au terme de leur analyse, les arbitres estiment qu'ils sont compétents, en vertu de l'art. 26 TCE, pour connaître des litiges intracommunautaires, tout en relevant que pareille solution est en harmonie avec celle retenue par d'autres tribunaux arbitraux ayant dû trancher la même question. 
La sentence sur compétence n'a fait l'objet ni d'un recours en matière civile ni d'une demande de révision. 
 
B.c. A la suite du prononcé de cette sentence, le Tribunal arbitral a poursuivi l'instruction de la cause.  
Le 13 août 2018, le défendeur a requis le Tribunal arbitral d'examiner une "nouvelle exception d'incompétence" ("new jurisdictional objection") basée sur des "faits nouveaux" ("new facts"), d'ouvrir une nouvelle instruction à ce sujet et de lui permettre de produire les trois documents suivants en vue d'étayer cette exception (ci-après: collectivement désignés: les documents Achmea) : 
 
- la décision rendue le 6 mars 2018 par la CJUE dans l'affaire  Achmea contre Slovaquie (C-284/16), dans laquelle la CJUE s'est prononcée sur la compatibilité de la clause d'arbitrage contenue dans un traité bilatéral d'investissement avec le TFUE;  
- une communication du 19 juillet 2018 émanant de la CE, intitulée "Protection des investissements intra-EU", invitant notamment les États membres de l'UE à "tirer toutes les conséquences nécessaires de l'arrêt Achmea" en mettant formellement fin à leurs traités bilatéraux d'investissement; 
- une fiche d'information publiée le 19 juillet 2018 dans laquelle la CE souligne que l'arbitrage investisseur-État prévu par les traités bilatéraux d'investissement conclus entre les États membres de l'UE n'est pas compatible avec le droit européen. 
Après avoir autorisé deux échanges d'écritures entre les parties sur ces requêtes, le Tribunal arbitral a rendu, le 15 octobre 2018, une ordonnance de procédure no 19 (ci-après: l'OP 19), intitulée "Decision on the Respondent's Request to Open a New Jurisdictional Phase", au terme de laquelle il a rejeté celles-ci. Il y souligne notamment que le défendeur a déjà soulevé plusieurs objections afférentes à la compétence, lesquelles ont été écartées dans la sentence sur compétence du 13 octobre 2014. Selon le droit suisse applicable au titre de  lex arbitri, ladite sentence est revêtue de l'autorité de la chose jugée ou d'effets comparables à l'autorité de chose jugée ("the 2014 Preliminary Award has thus  res judicataeffect or conclusive and preclusive effects comparable to  res judicata "; OP 19, n. 27). De l'avis des arbitres, le défendeur tente, en substance, de faire réexaminer l'exception intracommunautaire, déjà rejetée, en se référant aux documents Achmea. Le Tribunal arbitral considère que les documents auxquels se réfère le défendeur ne modifient nullement la nature de l'exception déjà soulevée, mais ajoutent simplement de possibles arguments juridiques au soutien de celle-ci. Cela étant, la prétendue "nouvelle" exception d'incompétence est la même que celle déjà soulevée au début de la procédure, de sorte que les conclusions retenues par le Tribunal arbitral dans sa sentence sur compétence s'imposent à lui. Le Tribunal arbitral formule ensuite quelques observations relatives aux conditions permettant de demander la révision de la sentence sur compétence, dans la mesure où les parties ont évoqué ce point dans leurs écritures respectives. Il relève qu'une telle demande de révision serait vouée à l'échec. A cet égard, il souligne notamment que les documents Achmea ne constituent pas des "faits".  
L'OP 19 n'a fait l'objet ni d'un recours en matière civile ni d'une demande de révision. Le défendeur n'a pas non plus soulevé d'objections contre cette ordonnance dans le cadre de l'instruction subséquente de la cause arbitrale. 
 
B.d. Le 12 février 2019, le défendeur a sollicité l'autorisation de verser au dossier de l'arbitrage une déclaration du 15 janvier 2019, signée par vingt-deux États membres de l'UE, relative "aux conséquences juridiques de l'arrêt  Achmea rendu par la Cour de justice et à la protection des investissements dans l'Union européenne" (ci-après: la Déclaration des 22).  
Après avoir ordonné un nouvel échange d'écritures, le Tribunal arbitral a fait droit à cette requête. 
Le 7 mars 2019, le défendeur a demandé au Tribunal arbitral de réexaminer d'office sa compétence à la lumière de la Déclaration des 22. Après avoir recueilli l'avis des parties demanderesses, le Tribunal arbitral a gardé cette requête à juger. 
 
B.e. Par sentence du 28 février 2020, le Tribunal arbitral a constaté que le défendeur avait violé l'art. 10 par. 1 TCE et l'a condamné à payer divers montants à certaines parties demanderesses représentant une somme totale supérieure à 91 millions d'euros.  
Les arbitres ont rejeté la requête tendant à ce qu'ils réexaminent la question de leur compétence, en indiquant notamment ce qui suit (sentence, n. 543-544) : 
 
"543. (...) It is undisputed that the Preliminary Award was not challenged. As a result, that award binds the Tribunal and has thus  res judicataeffect or conclusive and preclusive effects comparable to  res judicata. The Tribunal stated this position on repeated occasions throughout these proceedings, including in Procedural Order No. 19 issued on 15 October 2018 ("PO19"). In PO19, the Tribunal denied...'s request to "open a new jurisdictional phase" as a consequence of the judgment rendered by the CJEU in  Achmea and the related communication and fact sheet issued by the European Commission, as it considered that the Respondent was seeking to re-litigate the same intra-EU objection, which the Tribunal had already denied in the Preliminary Award on Jurisdiction.  
544. The Tribunal considers that the situation is no different here, as the Respondent requests that the Tribunal "reconsider ex officio its jurisdiction" in relation to the same intra-EU jurisdictional defense which... raised at the outset of the proceedings and on which the Tribunal ruled in the Preliminary Award on Jurisdiction. In PO19, the Tribunal considered that the  Achmea judgment, the EC communication, and the fact sheet did not change the nature of the intra-EU objection already resolved by the Tribunal, as its essence remained the same. It can reach no different conclusion in this instance. Indeed, the Declarations which... now invokes purport to provide an interpretation on "the legal consequences of the Judgment of the Court of Justice in  Achmea and on investment protection in the European Union". Thus, in no way do they alter the intra-EU objection. They simply add possible legal arguments in support of it. This being so, the Tribunal is of the view that its holdings in the Preliminary Award on Jurisdiction in respect of the intra-EU jurisdictional objection continue to be binding upon the Tribunal and cannot be re-opened. This conclusion is further consistent with the accepted principle that the relevant time for determining jurisdiction is the date of initiation of the proceedings."  
 
C.   
Le 27 avril 2020, le défendeur (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral, assorti d'une requête d'effet suspensif, aux fins d'obtenir l'annulation de la sentence finale du 28 février 2020. 
Dans leur réponse, les intimées 1 à 3 et 5 à 9 ont conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité ainsi qu'au rejet de la requête d'effet suspensif. 
Les parties intimées 4 et 10 à 18 ont indiqué qu'elles n'entendaient pas déposer d'observations. 
Les autres parties intimées n'ont pas déposé de réponse et ne se sont pas déterminées sur la requête d'effet suspensif. 
Le Tribunal arbitral a déclaré se référer à sa sentence et a renoncé à prendre position sur la requête d'effet suspensif. 
Le recourant a déposé une réplique spontanée, suscitant une duplique des intimées 1 à 3 et 5 à 9. 
L'effet suspensif a été accordé au recours par ordonnance présidentielle du 19 août 2020. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue, le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le Tribunal arbitral, celles-ci se sont servies de l'anglais et de l'espagnol, tandis que, dans le mémoire qu'il a adressé au Tribunal fédéral, le recourant a employé le français, respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 Cst. (ATF 142 III 521 consid. 1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.   
Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions prévues par les art. 190 à 192 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 let. a LTF
Le siège de l'arbitrage se trouve à Genève. Aucune des parties n'avait son siège ou son domicile en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont dès lors applicables (art. 176 al. 1 LDIP). 
 
3.  
 
3.1. Le recours en matière d'arbitrage international ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP (art. 77 al. 1 let. a LTF).  
Un mémoire de recours visant une sentence arbitrale doit satisfaire à l'exigence de motivation telle qu'elle découle de l'art. 77 al. 3 LTF en liaison avec l'art. 42 al. 2 LTF et la jurisprudence relative à cette dernière disposition (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références). Cela suppose que le recourant discute les motifs de la sentence entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'auteur de celle-ci a méconnu le droit (arrêt 4A_522/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1). Il ne pourra le faire que dans les limites des moyens admissibles contre ladite sentence, à savoir au regard des seuls griefs énumérés à l'art. 190 al. 2 LDIP lorsque l'arbitrage revêt un caractère international. Au demeurant, comme cette motivation doit être contenue dans l'acte de recours, le recourant ne saurait user du procédé consistant à prier le Tribunal fédéral de bien vouloir se référer aux allégués, preuves et offres de preuve contenus dans les écritures versées au dossier de l'arbitrage. De même se servirait-il en vain de la réplique pour invoquer des moyens, de fait ou de droit, qu'il n'avait pas présentés en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de recours non prolongeable (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 47 al. 1 LTF), ou pour compléter, hors délai, une motivation insuffisante (arrêt 4A_34/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2). 
 
3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Les constatations de l'arbitre quant au déroulement de la procédure lient aussi le Tribunal fédéral, qu'elles aient trait aux conclusions des parties, aux faits allégués ou aux explications juridiques données par ces dernières, aux déclarations faites en cours de procès, aux réquisitions de preuves, voire au contenu d'un témoignage ou d'une expertise ou encore aux informations recueillies lors d'une inspection oculaire (arrêt 4A_322/2015 du 27 juin 2016 consid. 3 et les précédents cités).  
La mission du Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage (arrêt 4A_386/2010 du 3 janvier 2011 consid. 3.2). 
 
4.  
 
4.1. Le recours en matière civile visé par l'art. 77 al. 1 let. a LTF en liaison avec les art. 190 à 192 LDIP n'est recevable qu'à l'encontre d'une sentence. L'acte attaquable peut être une sentence finale, qui met un terme à l'instance arbitrale pour un motif de fond ou de procédure, une sentence partielle, qui porte sur une partie quantitativement limitée d'une prétention litigieuse ou sur l'une des diverses prétentions en cause ou encore qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (ATF 143 III 462 consid. 2.1; arrêt 4A_222/2015 du 28 janvier 2016 consid. 3.1.1), voire une sentence préjudicielle ou incidente, qui règle une ou plusieurs questions préalables de fond ou de procédure (sur ces notions, cf. l'ATF 130 III 755 consid. 1.2.1 p. 757). En revanche, une simple ordonnance de procédure pouvant être modifiée ou rapportée en cours d'instance n'est pas susceptible de recours (ATF 143 III 462 consid. 2.1; 136 III 200 consid. 2.3.1 p. 203; 136 III 597 consid. 4.2; arrêt 4A_596/2012 du 15 avril 2013 consid. 3.3).  
Pour juger de la recevabilité du recours, ce qui est déterminant n'est pas la dénomination du prononcé entrepris, mais le contenu de celui-ci (ATF 143 III 462 consid. 2.1; 142 III 284 consid. 1.1.1; arrêt 4A_222/2015, précité, consid. 3.1.1). 
 
4.2. L'art. 186 al. 3 LDIP prévoit qu'en général, le tribunal arbitral statue sur sa compétence par une décision incidente. Cette disposition exprime certes une règle, mais celle-ci ne présente aucun caractère impératif et absolu, sa violation étant d'ailleurs dépourvue de sanction (arrêt 4A_222/2015, précité, consid. 3.1.2 et les références). Le tribunal arbitral y dérogera s'il estime que l'exception d'incompétence est trop liée aux faits de la cause pour être jugée séparément du fond (ATF 143 III 462 consid. 2.2; 121 III 495 consid. 6d p. 503).  
Si le tribunal arbitral, examinant la question de la compétence à titre préalable, se déclare incompétent, mettant ainsi un terme à la procédure, il prononce une sentence finale (ATF 143 III 462 consid. 3.1). 
Lorsqu'il écarte une exception d'incompétence, par une sentence séparée, il rend une décision incidente (art. 186 al. 3 LDIP), quel que soit le nom qu'il lui donne (ATF 143 III 462 consid. 2.2; arrêt 4A_414/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.1). En vertu de l'art. 190 al. 3 LDIP, cette décision, que les parties doivent entreprendre immédiatement (ATF 130 III 66 consid. 4.3), ne peut être attaquée devant le Tribunal fédéral que pour les motifs tirés de la composition irrégulière (art. 190 al. 2 let. a LDIP) ou de l'incompétence (art. 190 al. 2 let. b LDIP) du tribunal arbitral. Les griefs visés à l'art. 190 al. 2 let. c à e LDIP peuvent aussi être soulevés contre les décisions incidentes au sens de l'art. 190 al. 3 LDIP, mais uniquement dans la mesure où ils se limitent strictement aux points concernant directement la composition ou la compétence du tribunal arbitral (ATF 143 III 462 consid. 2.2; 140 III 477 consid. 3.1; 140 III 520 consid. 2.2.3). 
 
5.  
 
5.1. Dans un premier pan de son argumentation, le recourant s'en prend à l'OP 19 rendue le 15 octobre 2018. Selon lui, le Tribunal arbitral aurait, à cette occasion, violé son droit d'être entendu (art. 190 al. 2 let. d LDIP) en refusant d'examiner sa "nouvelle exception d'arbitrage" et en rejetant sa demande de production des documents Achmea visant à étayer ladite exception. Le Tribunal arbitral aurait en outre appliqué de manière erronée le principe de l'autorité de la chose jugée, en s'estimant à tort lié par la sentence sur compétence qu'il avait rendue le 13 octobre 2014. Partant, il aurait violé l'ordre public procédural (art. 190 al. 2 let. e LDIP).  
 
5.2. En l'espèce, le Tribunal arbitral, avant de statuer sur le fond, a rendu deux décisions en rapport avec la question de sa compétence, à savoir la sentence préliminaire du 13 octobre 2014 et l'OP 19. Le recourant n'a attaqué directement ni l'une ni l'autre de ces décisions.  
 
5.2.1. Dans la sentence préliminaire, les trois arbitres ont écarté les cinq exceptions d'incompétence qu'avait soulevées le recourant, y compris l'exception intracommunautaire. Faute d'avoir été entreprise directement par le recourant, cette décision incidente sur compétence, au sens des art. 186 al. 3 et 190 al. 3 LDIP, ne peut plus être remise en cause à ce stade.  
 
5.2.2. Ultérieurement, le recourant a soulevé une exception d'incompétence, fondée selon lui sur des faits nouveaux, c'est-à-dire les documents Achmea. Après avoir recueilli l'avis des parties sur ce point, le Tribunal arbitral a rendu l'OP 19 par laquelle il a écarté la prétendue nouvelle exception de même que les conclusions procédurales y afférentes, telles que l'autorisation de produire les documents Achmea et l'ouverture d'une instruction relative à cette nouvelle exception. Il convient dès lors de déterminer la nature de l'OP 19 et d'en tirer les conséquences qui s'imposent quant à la recevabilité des griefs invoqués par le recourant.  
Pour qualifier ladite décision, il y a lieu de faire abstraction de sa dénomination (ordonnance de procédure). Quant à son contenu, l'OP 19 n'a rien à voir avec une simple ordonnance de procédure susceptible d'être modifiée ou rapportée en cours d'instance. En effet, dans cette décision incidente, le Tribunal arbitral a refusé de revenir sur la question de sa propre compétence et d'ordonner une instruction complémentaire sur ce point, car il a considéré, à juste titre, que le recourant tentait de faire réexaminer la même exception intracommunautaire déjà écartée dans la sentence sur compétence du 13 octobre 2014. L'OP 19 est ainsi une décision qui a trait de toute évidence à la compétence et dont le Tribunal arbitral ne laisse nullement entendre qu'elle revêtirait un caractère provisoire. Semblable décision, soit le refus de réexaminer une exception d'incompétence déjà écartée, doit être considérée comme une décision incidente sur compétence au sens de l'art. 186 al. 3 LDIP ayant pour but de confirmer la sentence préliminaire sur compétence. 
Le recourant aurait dès lors pu et dû attaquer l'OP 19 dans les 30 jours. Si l'on reprend l'argumentation qu'il développe dans son recours, il aurait pu alors faire valoir que le Tribunal arbitral avait refusé à tort d'entrer en matière sur sa nouvelle exception d'arbitrage, violant ainsi l'art. 190 al. 2 let. b LDIP. Quant à l'origine de cette violation, il aurait pu reprocher aux arbitres d'avoir non seulement refusé de prendre en considération les pièces produites à l'appui de ladite exception, soit les documents Achmea, mais aussi d'avoir méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée en s'estimant lié par la sentence préliminaire. Les griefs du recourant, tirés de la violation des art. 190 al. 2 let. d et e LDIP, portent en effet sur des points intrinsèquement liés à la compétence du Tribunal arbitral. Par conséquent, le recourant aurait pu et dû les faire valoir immédiatement en attaquant directement l'OP 19. Ne l'ayant pas fait, il est aujourd'hui forclos à invoquer l'un ou l'autre de ces griefs. 
 
6.   
Dans un second pan de son argumentation, le recourant reproche aux arbitres d'avoir rendu une sentence finale qui porterait atteinte à son droit d'être entendu (art. 190 al. 2 let. d LDIP) et serait contraire à l'ordre public procédural (art. 190 al. 2 let. e LDIP). 
 
6.1. Dans sa sentence finale, le Tribunal arbitral a rejeté une nouvelle requête du recourant tendant au réexamen d'office de sa compétence eu égard à la Déclaration des 22. Il l'a fait pour les mêmes motifs que ceux qui l'ont conduit à écarter la nouvelle exception d'incompétence dans l'OP 19. A cet égard, les deux sentences sont de même nature et ne se distinguent que par leur caractère incident ou final. En ce qui concerne le rejet de ladite requête, la sentence finale aurait pu faire l'objet du grief d'incompétence du Tribunal arbitral (art. 190 al. 2 let. b LDIP). Or, le recourant ne formule pas pareil grief dans son recours. Dans sa réplique, il fait certes valoir, pour la première fois, un moyen ayant trait à l'arbitrabilité subjective. Pareille tentative de soulever le grief d'incompétence dans le cadre de la réplique est d'emblée vouée à l'échec. Le recours est dès lors irrecevable dans la mesure où il porte sur des questions relevant directement de la compétence du Tribunal arbitral.  
On peut se demander si le recourant, en tant qu'il s'en prend au refus du Tribunal arbitral de revenir dans la sentence finale sur sa sentence sur compétence du 13 octobre 2014, peut invoquer les griefs de violation du droit d'être entendu et de l'ordre public procédural, alors même qu'il n'a pas soulevé le grief tiré de l'incompétence des arbitres. Cela paraît très douteux car, ce faisant, l'intéressé ne s'en prend qu'à la procédure en rapport avec le rejet de sa requête de réexamen de la compétence du Tribunal arbitral, respectivement aux motifs qui étayent ce rejet, sans remettre en cause la confirmation implicite par les arbitres de leur compétence. Quoi qu'il en soit, les deux griefs, à les supposer recevables, doivent de toute manière être rejetés. 
 
6.2.  
 
6.2.1. Le recourant prétend, à l'appui du grief tiré de la violation de son droit d'être entendu, que la sentence attaquée consacrerait un déni de justice car le Tribunal arbitral aurait refusé, par une application erronée du principe de l'autorité de la chose jugée, d'examiner la nouvelle exception d'arbitrage qu'il avait soulevée.  
 
6.2.2. Semblable moyen tombe manifestement à faux. En l'occurrence, le recourant, en date du 7 mars 2019, a demandé au Tribunal arbitral de reconsidérer d'office sa compétence. Après avoir ordonné un nouvel échange d'écritures sur cette question, les arbitres ont rejeté cette requête et en ont exposé les motifs dans la sentence attaquée. Le Tribunal arbitral a dès lors statué sur la demande de réexamen de sa compétence qui lui avait été soumise. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher aux arbitres d'avoir violé le droit d'être entendu du recourant ou de s'être rendus coupables de déni de justice.  
 
6.3.  
 
6.3.1. Le recourant soutient que le Tribunal arbitral a violé l'ordre public procédural en appliquant de façon erronée le principe de l'autorité de la chose jugée. Les arbitres auraient en effet considéré à tort que l'exception d'incompétence soulevée en dernier lieu par le recourant ne constituait pas un nouveau motif d'incompétence mais une tentative d'obtenir une nouvelle décision sur l'objection de même nature déjà examinée dans le cadre de la sentence sur compétence du 13 octobre 2014. En qualifiant à tort d'argument juridique, et non de fait, la Déclaration des 22 produite par le recourant, le Tribunal arbitral se serait estimé indûment lié par la sentence sur compétence et aurait ainsi refusé de prendre en considération ce nouvel élément de fait. Les arbitres auraient enfin considéré à tort que le moment déterminant pour apprécier leur compétence était celui de la date d'introduction de l'arbitrage et non celui du prononcé de la sentence finale.  
 
6.3.2. L'ordre public, au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, contient deux éléments: l'ordre public matériel et l'ordre public procédural. Ce dernier, seul ici en cause, garantit aux parties le droit à un jugement indépendant sur les conclusions et l'état de fait soumis au Tribunal arbitral d'une manière conforme au droit de procédure applicable. Il y a violation de l'ordre public procédural lorsque des principes fondamentaux et généralement reconnus ont été violés, ce qui conduit à une contradiction insupportable avec le sentiment de la justice, de telle sorte que la décision apparaît incompatible avec les valeurs reconnues dans un État de droit (ATF 132 III 389 consid. 2.2.1). Cette garantie est subsidiaire: elle ne peut être invoquée que si aucun des moyens prévus à l'art. 190 al. 2 let. a-d LDIP n'entre en ligne de compte. Il s'agit d'une norme de précaution pour les vices de procédure auxquels le législateur n'aurait pas songé en adoptant les autres lettres de l'art. 190 al. 2 LDIP (ATF 138 III 270 consid. 2.3).  
Un tribunal arbitral viole l'ordre public procédural s'il statue sans tenir compte de l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ou s'il s'écarte, dans sa sentence finale, de l'opinion qu'il a émise dans une sentence préjudicielle tranchant une question préalable de fond (ATF 136 III 345 consid. 2.1 p. 348; 128 III 191 consid. 4a p. 194 et les auteurs cités). Les sentences finales sont revêtues de l'autorité matérielle de la chose jugée. Quant aux sentences préjudicielles ou incidentes, qui règlent des questions préalables de fond ou de procédure, elles ne jouissent pas de l'autorité de la chose jugée; il n'en demeure pas moins que, contrairement aux simples ordonnances ou directives de procédure qui peuvent être modifiées ou rapportées en cours d'instance, de telles sentences lient le tribunal arbitral dont elles émanent (ATF 128 III 191 consid. 4a; 122 III 492 consid. 1b/bb et les références). 
 
6.3.3. Considéré à la lumière des principes qui viennent d'être rappelés, le grief examiné doit être rejeté.  
Force est de souligner d'emblée que les explications données par le recourant dans ses écritures manquent singulièrement de clarté et revêtent de surcroît un caractère appellatoire marqué. Quoi qu'il en soit, l'argumentation présentée par le recourant ne permet nullement de démontrer que les arbitres auraient statué sans tenir compte d'une décision antérieure ou se seraient écartés, dans leur sentence finale, d'une précédente sentence préjudicielle, ce qui seul importe ici au moment d'établir s'il existe une éventuelle contrariété avec l'ordre public procédural. Sous couvert d'une prétendue violation du principe de l'autorité de la chose jugée, le recourant se contente en réalité de critiquer les motifs qui sous-tendent la décision du Tribunal arbitral de ne pas reconsidérer sa compétence, sans pourtant remettre en cause le principe même de la compétence du Tribunal arbitral, puisqu'il ne soulève à aucun moment le grief d'incompétence. En l'espèce, les arbitres ont considéré qu'ils étaient liés par la sentence sur compétence qu'ils avaient rendue préalablement. Dans ces conditions, on ne saurait leur reprocher d'avoir rendu une sentence incompatible avec l'ordre public procédural, quels que soient les motifs qui sous-tendent cette décision. 
Pour le reste, en tant qu'il reproche aux arbitres d'avoir considéré qu'ils devaient examiner leur compétence au moment de l'introduction de la procédure arbitrale et non au moment du prononcé de la sentence, le recourant formule un grief qui ne relève pas du principe de l'autorité de la chose jugée, mais qui se rapporte à la compétence du Tribunal arbitral. Or, l'intéressé ne soulève pas le grief d'incompétence dans son mémoire de recours. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner cette question. 
 
7.   
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
Le recourant, qui succombe, paiera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera aux intimées 1 à 3 et 5 à 9, créancières solidaires, une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Les autres parties intimées n'ont pas droit à des dépens. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 200'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le recourant versera aux intimées 1 à 3 et 5 à 9, créancières solidaires, une indemnité de 250'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal arbitral avec siège à Genève. 
 
 
Lausanne, le 23 février 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo