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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_361/2021  
 
 
Arrêt du 24 août 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Escher et Bovey. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par 
Mes Jean-Marc Reymond et Nathan Borgeaud, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Pierre-Yves Baumann, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
opposition au séquestre, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 30 mars 2021 (KE20.004561-201768 16). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 27 septembre 2016, C.________ SA - dont B.________ a été la directrice avec signature individuelle d'avril 2016 à août 2018 - a conclu avec A.________ un contrat aux termes duquel celui-ci lui prêtait la somme de 5'000'000 USD, avec intérêt à 10 % l'an, afin de financer son fonds de roulement.  
A.________ a versé ladite somme sur le compte de C.________ SA auprès de la banque D.________ le 27 septembre 2016. Le montant du prêt ne figurait pas dans les comptes audités 2016 et 2017 de la société. Le prêt n'a pas été remboursé à son échéance. Son montant est apparu dans les comptes de la société en octobre 2018. 
 
A.b. Le 21 décembre 2018, l'administrateur de C.________ SA a adressé un avis de surendettement au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, annonçant que la société n'était pas en mesure de rembourser le prêt. La société a obtenu, le 11 avril 2019, un sursis concordataire provisoire, qui a ensuite été révoqué, la société étant déclarée en faillite avec effet au 4 septembre 2019.  
Le 22 octobre 2019, A.________ a requis de l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois que soit portée à l'inventaire de la faillite une prétention en responsabilité contre les organes de la société faillie, en particulier pour le motif que la somme prêtée n'avait pas été utilisée pour financer son fonds de roulement, comme stipulé dans le contrat de prêt, mais transférée à une autre société du groupe russe E.________. 
 
B.  
 
B.a. Le 20 janvier 2020, A.________ a requis du Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut (ci-après: le Juge de paix) le séquestre des immeubles nos xxx, yyy et zzz du registre foncier de U.________, propriété de B.________, à concurrence de 4'842'000 fr. plus intérêt à 10% l'an dès le 27 septembre 2016, " soit la somme de 5'000'000 US$ plus intérêts ". Le cas de séquestre invoqué était celui de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP.  
Le Juge de paix a fait droit à la requête de séquestre, par ordonnance du 22 janvier 2020. 
 
B.b. Le 3 février 2020, B.________ a formé opposition au séquestre, concluant principalement à la révocation de l'ordonnance du 22 janvier 2020 et à la libération des biens séquestrés, subsidiairement à ce que le séquestrant soit astreint à fournir des sûretés à hauteur de 485'000 fr. dans les cinq jours.  
 
B.c. Par prononcé du 2 septembre 2020, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 1er décembre 2020, le Juge de paix a notamment admis l'opposition au séquestre et révoqué l'ordonnance de séquestre du 22 janvier 2020.  
 
B.d. Par arrêt du 30 mars 2021, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ et confirmé le prononcé attaqué.  
 
C.  
Par acte posté le 6 mai 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 30 mars 2021. Il conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens que l'opposition au séquestre du 3 février 2020 est rejetée et l'ordonnance de séquestre du 22 janvier 2020 confirmée. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
D.  
Par ordonnance présidentielle du 28 mai 2021, la requête d'effet suspensif, en tant qu'elle ne portait pas sur les dépens des instances cantonales, a été admise pour maintenir les choses en l'état durant la procédure fédérale. Autant qu'elle n'était pas sans objet, la requête de sûretés en garantie des dépens formée par l'intimée à l'appui de ses déterminations sur l'effet suspensif a en revanche été rejetée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été interjeté en temps utile (art. 46 al. 2 let. a et 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP) par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La valeur litigieuse requise est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF, en relation avec l'art. 51 al. 1 let. a LTF). Le créancier séquestrant, qui a succombé devant l'autorité précédente et possède un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'arrêt déféré, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. La décision sur opposition au séquestre rendue par l'autorité judiciaire supérieure (art. 278 al. 3 LP) porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; arrêts 5A_550/2021 du 17 août 2021 consid. 3; 5A_960/2020 du 28 juin 2021 consid. 3), de sorte que la partie recourante ne peut dénoncer qu'une violation de ses droits constitutionnels (ATF 144 III 145 consid. 2; 134 II 349 consid. 3; 133 III 638 consid. 2). Le Tribunal fédéral ne connaît d'un tel moyen que s'il a été invoqué et motivé (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
Saisi d'un recours fondé sur l'art. 98 LTF, le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle limité de l'arbitraire l'application du droit fédéral. Une décision est arbitraire et viole l'art. 9 Cst. lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 146 II 111 consid. 5.1.1 et les références; 144 I 113 consid. 7.1); il ne suffit pas qu'une solution différente paraisse concevable, voire préférable; pour qu'une telle décision soit censurée, encore faut-il qu'elle soit arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3 et les références). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Lorsque le recours est soumis à l'art. 98 LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'acte attaqué que s'il démontre, en conformité avec les exigences de motivation (cf. supra consid. 2.1), une violation de ses droits constitutionnels (ATF 133 III 393 consid. 7.1); le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles s'avèrent arbitraires (art. 9 Cst.) et influent sur le résultat de la décision (arrêts 5A_238/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2.2; 5A_524/2016 du 12 décembre 2016 consid. 2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence).  
 
3.  
 
3.1. Le premier juge a considéré qu'au stade de la vraisemblance, le cas de séquestre invoqué n'était pas réalisé. Le séquestrant soutenait que l'opposante cherchait à vendre par tous les moyens et à vil prix les trois parcelles séquestrées dans l'intention de se soustraire à son obligation de remboursement, ce qui ressortait en particulier, selon lui, des deux annonces proposant la propriété au prix de 6'500'000 fr., alors qu'il s'agissait d'une villa de dix-huit pièces, avec un grand jardin et vue sur le lac et que la seule valeur fiscale des immeubles s'élevait à 8'640'000 fr. Or, l'intention de l'intéressée de vendre ses biens à vil prix n'était pas rendue vraisemblable: les parcelles concernées étaient grevées d'une dette hypothécaire totale de 7'979'254 fr., de sorte qu'on ne voyait pas comment elles pourraient être vendues pour un prix inférieur, les annonces produites ne concernaient pas l'ensemble de la propriété, mais uniquement la villa et un terrain de 4'000 m² sur les 6'226 m² de la parcelle en question, et rien ne permettait de dire que le prix de 6'500'000 fr. était inférieur à la valeur du bien, alors qu'il correspondait à une estimation retenue dans le projet immobilier proposé en 2019 à l'opposante par un promoteur immobilier; selon les pièces au dossier, la propriété valait entre 10'000'000 fr. et 14'000'000 fr. et rien ne prouvait que l'opposante s'apprêtait à vendre à un prix très inférieur à ces montants; en outre, toutes les offres de vente étant publiées, l'intéressée n'agissait pas furtivement; il ressortait par ailleurs de pièces au dossier qu'elle cherchait parallèlement à mettre en location tout ou partie du domaine et à trouver un logement en location pour elle-même; enfin, le premier juge a constaté qu'il n'apparaissait pas que l'opposante tentait de vendre ses immeubles en vue de fuir à l'étranger, alors qu'elle était installée en Suisse depuis 2007, au bénéfice d'une autorisation d'établissement, qu'elle vivait avec son fils, gravement handicapé, qui faisait l'objet d'un suivi médical conséquent depuis de nombreuses années, et qu'elle était administratrice et employée de F.________ SA à U.________.  
 
3.2. La cour cantonale a estimé que les motifs pour lesquels le premier juge avait considéré que le cas de séquestre invoqué n'était pas réalisé en l'espèce étaient aussi convaincants que pertinents et qu'ils devaient être confirmés. Comme ce magistrat l'avait constaté à raison, l'intimée n'avait pas tenté de cacher ses démarches de vente. Il n'y avait aucun indice d'une volonté de sa part de quitter la Suisse ou de transférer un éventuel prix de vente à l'étranger. Le recourant tentait de renverser le fardeau de la preuve lorsqu'il prétendait qu'il n'était pas établi que l'intéressée voudrait respecter ses obligations: c'était à lui de rendre le contraire vraisemblable. La nationalité étrangère de l'intimée - tandis que son fils avait la nationalité suisse -, le caractère international de ses affaires de l'époque du prêt et le fait que son ex-mari vive à l'étranger ne constituaient pas des indices d'une volonté de fuir pour se soustraire à ses obligations. L'intimée avait en outre raison de dire qu'elle n'était aucunement tenue de permettre à un expert du recourant de visiter sa maison, alors que la créance prétendue de celui-ci n'était à ce stade pas reconnue judiciairement. Le recourant avait donc échoué à rendre vraisemblable l'existence du cas de séquestre qu'il invoquait.  
 
4.  
Le recourant se plaint premièrement d'une application arbitraire (art. 9 Cst. et 11 Cst./VD [RS 131.231]) des art. 271 al. 1 ch. 2 et 272 al. 1 ch. 2 LP. 
Dans la mesure où le recourant admet lui-même que l'art. 11 Cst./VD qu'il invoque ne lui offre pas une protection différente ou plus étendue que celle découlant des dispositions de la Constitution fédérale, singulièrement de l'art. 9 Cst., dont il se prévaut également, ses moyens seront traités exclusivement sous l'angle de cette disposition-ci (cf. arrêts 2C_176/2019 du 31 juillet 2019 consid. 2.2; 2C_206/2017 du 23 février 2018 consid. 3.1). 
 
4.1. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir soumis la réalisation du cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP à la condition que la vente (ou la tentative de vente) des biens du débiteur s'effectue de manière clandestine. Or, selon lui, ni la jurisprudence ni la doctrine ne considéreraient que ce cas de séquestre ne peut être réalisé que s'il est rendu vraisemblable que le débiteur, qui vend ou tente de vendre ses actifs pour se soustraire à ses obligations, procède de manière clandestine. En retenant que ce cas de séquestre n'était pas réalisé en l'espèce au motif que l'intimée n'aurait " pas tenté de cacher ses démarches de vente " de ses parcelles, la cour cantonale avait ajouté de manière injustifiée et choquante une condition qui n'avait pas à être remplie selon la loi. Le recourant considère que l'arrêt entrepris est par conséquent arbitraire non seulement dans ses motifs, dès lors qu'il est totalement contraire à la jurisprudence et à la doctrine ainsi qu'au but visé par l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP, mais également dans son résultat puisqu'il revient à l'empêcher de séquestrer les actifs de l'intimée que celle-ci tentait de faire disparaître pour échapper à ses obligations et à l'exposer ainsi à un dommage important.  
 
4.2. Selon l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP, le créancier d'une prétention échue non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque celui-ci, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite. Dans ce cas, le séquestre peut même être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur (art. 271 al. 2 LP).  
La réalisation de ce cas de séquestre repose sur un élément objectif et un élément subjectif (arrêts 5A_538/2013 du 12 novembre 2013 consid. 4.3; 5A_306/2010 du 9 août 2010 consid. 6.2.1; STOFFEL/CHABLOZ, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 53 ad art. 271 LP). L'élément objectif peut être réalisé par la fuite ou la préparation de la fuite du débiteur. Un simple départ ne suffit pas; c'est l'abandon pur et simple du domicile et donc du for de la poursuite sans en créer un nouveau qui est nécessaire (STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., n° 55 ad art. 271 LP). Le Tribunal fédéral n'a pas qualifié d'arbitraire (arrêt 5P.371/1995 du 13 février 1996 consid. 3a) l'opinion selon laquelle l'élément objectif de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP suppose que les préparatifs de fuite soient accomplis dans des conditions de rapidité et de clandestinité telles qu'elles trahissent la volonté du débiteur de ne pas honorer ses engagements (arrêts 5A_818/2013 du 21 février 2014 consid. 3.2; 5P.374/2006 du 13 octobre 2006 consid. 4.1; 5P.472/2004 du 23 février 2005 consid. 4.1; KREN KOSTKIEWICZ, OFK SchKG, 20e éd. 2020, n° 34 ad art. 271 LP). L'élément objectif consiste également à faire disparaître des biens. Il recouvre aussi bien le fait de cacher, d'emporter ou de se débarrasser de biens que celui de les vendre, de les grever, voire même de les détruire ou de les endommager. La loi vise le résultat du comportement: le débiteur soustrait des biens auxquels son créancier aurait accès dans une procédure d'exécution forcée. Le cas de séquestre est réalisé lorsque le débiteur cèle les objets de son patrimoine du fait qu'il les cache, en fait donation, les vend à vil prix, les emporte à l'étranger ou les met en gage sans explication plausible (ATF 119 III 92 consid. 3b; arrêts 5P.95/2004 du 20 août 2004 consid. 2.2; 5P.403/1999 du 13 janvier 2000 consid. 2c; 5P.303/1993 du 6 décembre 1993 consid. 2; STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., n° 54 ad art. 271 LP). Le cas de séquestre peut déjà être réalisé lorsque des actes préparatoires révèlent l'intention du débiteur de soustraire ses biens à l'exécution forcée (arrêts 5A_34/2007 du 11 septembre 2007 consid. 4.2; 5P.177/2006 du 2 octobre 2006 consid. 2; MEIER-DIETERLE, in Kurzkommentar SchKG, 2ème éd. 2014, n° 19 ad art. 271 LP). 
La disparition des biens, la fuite et la préparation de la fuite (éléments objectifs) constituent des indices de l'intention du débiteur de se soustraire à ses obligations (élément subjectif). D'autres circonstances suspectes peuvent également corroborer cette intention. A ce titre, entrent en ligne de compte: l'existence d'un nombre considérable d'obligations non exécutées; une relation disproportionnée entre les obligations et les moyens à disposition; les retards provoqués par le débiteur et son comportement non coopératif; d'autres poursuites en cours (STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., n° 56 ad art. 271 LP; PEYER, Substanziierung und Beweis im Arrestrecht, PCEF 2017 p. 55 ss, 63). On ne saurait en revanche déduire du (seul) fait qu'une personne a déménagé à l'étranger et conteste l'existence d'une prétendue créance à son encontre qu'elle a la volonté de se soustraire à ses obligations (arrêt 5A_538/2013 précité consid. 4.3). La simple intention de s'établir à l'étranger ne suffit pas non plus (arrêt 5P.374/2006 précité consid. 4). 
Le fardeau de la preuve, au degré de la simple vraisemblance, des conditions du séquestre - dont notamment la présence d'un cas de séquestre (art. 272 al. 1 ch. 2 LP) - incombe exclusivement au créancier séquestrant, le débiteur, qui a fait opposition, ayant quant à lui la charge de la preuve des faits destructeurs ou dirimants (arrêt 5A_306/2010 précité consid. 7.3; PEYER, op. cit., p. 59). 
 
4.3. La question de savoir si le critère de la clandestinité, admis sous l'angle de l'arbitraire par la jurisprudence en lien avec la fuite du débiteur à l'étranger (cf. supra consid. 4.2), peut aussi valoir dans l'hypothèse d'une célation des biens peut demeurer indécise. En effet, le recourant perd de vue que la cour cantonale a nié la vraisemblance du cas de séquestre invoqué sur la base de l'ensemble des motifs retenus par le premier juge, qu'elle a fait siens, ainsi que sur d'autres éléments qu'elle a elle-même énoncés essentiellement par rapport à la prétendue fuite de la débitrice à l'étranger (cf. supra consid. 3.2). Or le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; 130 III 321 consid. 5 et les références; arrêts 5A_569/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.1; 5A_807/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.1.3), que le Tribunal fédéral revoit sous l'angle restreint de l'arbitraire (cf. supra consid. 2.2). En ignorant que l'argument tiré du caractère non furtif des agissements de l'intimée avait été évoqué par surabondance par le premier juge au titre des éléments fondant son appréciation des preuves (cf. supra consid. 3.1) et en s'abstenant par conséquent de discuter les autres motifs ayant conduit à nier toute intention de la débitrice de vendre ses immeubles à vil prix, le recourant échoue par sa critique à démontrer qu'en refusant de tenir pour vraisemblable l'existence du cas de séquestre litigieux, l'autorité précédente aurait apprécié les preuves dont elle disposait de manière arbitraire et que la décision attaquée s'en trouverait viciée dans son résultat.  
Autant que recevable, le grief doit être rejeté. 
 
5.  
 
5.1. Invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves, le recourant reproche deuxièmement à la cour cantonale d'avoir omis, sans aucune justification, de prendre en considération le fait, dûment allégué et prouvé en instance cantonale, qu'une partie de la somme de 5'000'000 USD - qu'il avait cru prêter à C.________ SA par contrat du 27 septembre 2016 - avait, sans cause légitime, été transférée par l'intimée à son époux d'alors G.________, domicilié en Russie, ainsi qu'à un certain H.________, vraisemblablement aussi domicilié en Russie, en violation flagrante du but pour lequel ce montant avait été versé. Ces éléments, pourtant fondamentaux et accablants pour l'intimée, ne ressortaient aucunement de l'arrêt entrepris, ce qui était incompréhensible tant ils constituaient des indices que l'intimée transférerait instantanément le produit de la vente de ses parcelles sur des comptes bancaires en Russie dont elle, son ex-époux ou des sociétés qu'ils contrôlent sont titulaires.  
 
5.2. La cour cantonale a retenu qu'entre le 29 septembre 2016, lendemain (sic) du prêt, et le 30 mars 2017, trente-cinq versements, pour un montant total de 4'722'500 euros, ont été effectués par C.________ SA en faveur d'une autre société du groupe russe E.________. Sous l'angle de la prétendue violation du but du prêt, accordé par le recourant pour financer le fonds de roulement de C.________ SA, on peine donc à discerner ce que la prise en compte des allégations relatives à l'identité de certains présumés bénéficiaires desdits versements changerait à l'issue de la cause. Quoi qu'il en soit, on ne voit pas que la cour cantonale puisse se voir reprocher l'arbitraire en ayant en définitive refusé de voir dans ce qui se résume à de simples spéculations sur l'utilisation future du produit d'une vente qui n'est pas encore intervenue des indices d'une prétendue intention de l'intimée de se soustraire à ses obligations. La critique tombe à faux.  
 
6.  
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été suivie sur les questions de l'effet suspensif et de l'allocation de sûretés en garantie des dépens, et qui n'a pas été invitée à répondre sur le fond (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 22'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 24 août 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Feinberg