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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_207/2012 
 
Arrêt du 25 avril 2012 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
Marazzi et Herrmann. 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Anne Sonnex Kyd, avocate, 
recourant, 
 
contre 
 
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport, soit pour lui l'Office de la jeunesse, rue des Granges 7, 1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
autorisation d'accueillir un enfant en vue d'adoption, 
 
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance du Tribunal tutélaire, du 7 février 2012. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a X.________, né le *** 19** à Genève, de nationalité Z.________, est célibataire et sans enfant. 
 
Le 11 octobre 2010, il a signé une requête d'autorisation d'accueil en vue d'adoption d'un enfant âgé de deux à vingt-quatre mois, en bonne santé globale. Les pays d'origine pouvaient être l'Argentine, Haïti, l'Inde ou le Vietnam. 
A.b Titulaire d'un permis d'établissement, X.________ exerce l'activité d'avocat indépendant. Il a créé sa propre étude en 2009, dans laquelle il emploie actuellement cinq personnes, dont un avocat collaborateur. Il est par ailleurs actif dans diverses fondations ou associations. 
 
En fonction de l'organisation de son étude, il pourrait, selon ses indications, prendre deux à trois mois de congé à 100%, cette période englobant le temps qu'il devrait passer dans le pays d'origine de l'enfant, ainsi que le temps après la venue de ce dernier à Genève. Par la suite, il reprendrait son activité professionnelle à 60% pendant neuf mois. L'organisation de l'étude devrait lui permettre de rester le matin à domicile avec l'enfant jusqu'au déjeuner et de ne s'y rendre que l'après-midi, de 13h30/14h00 à 18h00. En son absence, sa cousine, qu'il rémunérerait de ses services, garderait l'enfant la semaine, sa mère pouvant s'en occuper un jour par semaine et un jour par week-end en cas de nécessité. 
 
La cousine de X.________, A.________, est née le *** 1968. Célibataire et sans enfant, elle est arrivée à Genève au mois d'octobre 2007. Depuis l'âge de vingt ans, A.________ a travaillé en Z.________ comme maman de jour et assistante à domicile pour cinq nourrissons et enfants en bas âge. Elle s'est ensuite occupée d'une personne âgée pendant sept ans, en qualité de gouvernante. Elle exerce cette même activité à Genève. 
 
La mère de X.________, B.________, est née le *** 1932. Elle accueille chaque mardi le fils du frère aîné de X.________, âgé de treize ans. Le père de X.________, C.________, est né le *** 1928. Selon le certificat médical établi par le Dr D.________ du 28 novembre 2011, les parents de X.________ sont actuellement autonomes et stables du point de vue de la santé. 
A.c X.________ a indiqué avoir vécu jusqu'à l'âge de trente ans au domicile de ses parents et avoir eu plusieurs relations amoureuses, dont une avec une jeune femme suisse d'origine indienne, avec laquelle il avait sérieusement envisagé d'avoir des enfants. Cette relation a pris fin en 2004, sans que les jeunes gens n'aient jamais vécu ensemble. Depuis qu'il a quitté le domicile parental, X.________ n'a jamais fait ménage commun avec une autre personne, à l'exception de courtes périodes, telles que des vacances. Il n'a néanmoins pas exclu l'idée de rencontrer quelqu'un avec qui il pourrait partager sa vie, mais, étant très pris par son travail, l'occasion ne s'était pas présentée: "Idéalement, la fondation d'une famille était une valeur importante et un engagement que j'étais prêt à prendre mais je n'ai pas pu le mettre en pratique, faute d'avoir trouvé l'âme soeur jusqu'à présent. Ce projet me tient toujours à coeur et je souhaiterais le concrétiser, par la voie de l'adoption". 
A.d Le 19 septembre 2011, X.________ a été reçu par la responsable de l'Autorité centrale cantonale en matière d'adoption et le juriste de l'Office de la jeunesse, rattaché à l'Evaluation des lieux de placement (ci-après ELP). L'entretien a essentiellement porté sur la disponibilité du requérant dans le cadre de son projet d'adoption et sur ses motivations à l'adoption. 
 
Par courrier du 8 novembre 2011, X.________ a précisé être prêt à prendre congé quatre ou cinq mois au lieu des deux à trois mois prévus initialement. 
 
B. 
Par décision du 16 novembre 2011, l'Office de la jeunesse du département de l'instruction publique, soit pour elle l'ELP, a refusé de délivrer à X.________ une autorisation d'accueillir un enfant en vue d'adoption. 
 
Le 7 février 2012, la Cour de justice a rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision. 
 
C. 
Par acte du 8 mars 2012, X.________ (ci-après le recourant) exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de la décision cantonale et, principalement, à l'obtention d'une autorisation provisoire d'accueillir un enfant en vue d'adoption, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Le recourant invoque la violation des articles 264b al. 1 CC et 11b OPEE, subsidiairement celle des art. 3 et 5 OAdo; il se plaint également de ce que la décision attaquée violerait son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), l'interdiction de l'inégalité de traitement (art. 8 al. 2 Cst. et 14 CEDH), ainsi que le respect de la vie privée et familiale (art. 8 al. 1 CEDH). 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) confirmant le refus de délivrer au recourant une autorisation provisoire d'accueillir un enfant en vue d'adoption. Cette décision relève de la protection de l'enfant (cf. art. 307 ss CC), à savoir d'un domaine connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b ch. 7 LTF; arrêt 5A_760/2008 du 2 mars 2009 consid. 1.1). La voie du recours en matière civile est dès lors ouverte. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), par une partie qui a succombé dans ses conclusions devant l'instance précédente (art. 76 al. 1 LTF), contre une décision rendue par une autorité cantonale supérieure statuant sur recours (art. 75 LTF), le présent recours est en principe recevable. 
 
2. 
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il ne connaît cependant de la violation des droits fondamentaux ou du droit cantonal que si ce grief a été soulevé et motivé (art. 106 al. 2 LTF ; ATF 134 I 83 consid. 3.2 ; 133 II 249 consid. 1.4.2). Si le recourant se plaint de la violation de tels droits, il doit ainsi satisfaire au principe d'allégation (Rügeprinzip, principio dell'allegazione), en indiquant précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et en démontrant, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 ; 133 II 249 consid. 1.4.2). 
 
3. 
Dans un premier grief, le recourant prétend que la cour cantonale aurait violé son droit d'être entendu, et ce à plusieurs égards. 
3.1 
3.1.1 Le droit d'être entendu comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de prendre connaissance du dossier et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 127 III 576 consid. 2c). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère cependant pas le droit d'être entendu oralement (ATF 130 II 425 consid. 2.1; 125 I 209 consid. 9b; 122 II 464 consid. 4c). 
 
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour le juge de motiver sa décision. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88). 
3.1.2 Une mesure probatoire peut être refusée à la suite d'une appréciation anticipée des preuves, c'est-à-dire lorsque l'autorité parvient à la conclusion que l'administration de la preuve sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 129 III 18 consid. 2.6 p. 25). Savoir si l'autorité cantonale n'a pas pris en compte un moyen de preuve propre à modifier la décision relève de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits (art. 9 Cst.). 
 
De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399 et les arrêts cités). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables; encore faut-il que la décision en soit viciée dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; cf. aussi ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254/255). 
3.2 
3.2.1 Le recourant affirme avant tout qu'au stade de la procédure d'autorisation déjà, son droit d'être entendu n'aurait pas été respecté, l'ELP ayant refusé de prendre en considération des éléments et offres de preuves pourtant de première importance pour rendre sa décision (notamment: son organisation, le réseau de personnes pouvant le soutenir dans la prise en charge de l'enfant, l'audition de ses proches). 
 
Cette critique, qui n'a pas été soulevée devant la Cour de justice, est irrecevable devant la Cour de céans (art. 75 LTF), dès lors qu'elle est dirigée contre la décision rendue par l'autorité de première instance, à l'issue de la procédure conduite par cette dernière. 
3.2.2 Le recourant soutient ensuite que, bien qu'il l'ait sollicité, la Cour cantonale n'aurait ordonné aucune comparution personnelle, sans pourtant motiver son refus. 
 
Le fait que le recourant n'ait pu en l'espèce s'exprimer oralement devant la Cour de justice ne permet pas d'établir une violation de son droit d'être entendu: contrairement à ce qu'il semble en effet prétendre, le droit procédural ne lui donne pas le droit de répliquer oralement aux observations présentées par l'ELP (consid. 3.1.1). A supposer au demeurant que, par ses critiques, il entende en réalité reprocher à la Cour de justice d'avoir refusé d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire, le recourant ne développe nullement l'arbitraire d'une telle appréciation (consid. 3.1.2 supra). 
3.2.3 Toujours sous l'angle de la violation de son droit d'être entendu, le recourant prétend que la décision attaquée ne serait pas correctement motivée: la cour cantonale ferait totalement abstraction des griefs qu'il avait formulés devant elle, sa décision apparaissant non pas comme une décision motivée sur recours, mais bien plutôt comme un résumé du rapport et de la décision de l'ELP . 
 
La Cour de justice a bien expliqué les raisons l'ayant conduite à confirmer la décision de première instance et à refuser ainsi au recourant l'autorisation sollicitée, ce dernier ayant d'ailleurs parfaitement été en mesure de critiquer sa motivation. La juridiction cantonale s'est ainsi exprimée sur l'organisation prévue par le recourant, de même que sur le réseau dont il bénéficiait pour l'aider à prendre en charge l'enfant. Qu'elle se soit largement référée à la motivation développée par la première instance, qu'elle estimait fondée, n'est à cet égard nullement pertinent. Quoi qu'en dise le recourant, la cour cantonale n'a pas non plus mis en doute sa motivation quant à l'adoption, mais elle l'a néanmoins tempérée en soulignant qu'il posait un regard idéaliste sur la particularité de la parentalité adoptive. L'on ne perçoit en outre aucunement les contradictions entre le rapport d'évaluation sociale et la décision de première instance, soulevées par le recourant dans son recours cantonal et rappelées devant la Cour de céans: si les auteurs du rapport indiquent certes en page 5 que le recourant semble conscient de l'investissement nécessaire à la création d'un lien d'attachement, ils modèrent ensuite cette appréciation en remarquant que l'adoption exige aussi une grande capacité d'adaptation, capacité dont le recourant n'est pas assuré de disposer dans la mesure où il n'a jamais vécu d'expérience de vie commune avec une personne dont il a été le concubin. 
3.2.4 Le recourant prétend encore que la cour cantonale aurait violé son droit d'être entendu en appliquant l'art. 11 al. 3 let. b de l'Ordonnance réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption (OPEE), disposition pourtant abrogée suite à l'entrée en vigueur de l'Ordonnance sur l'adoption le 1er janvier 2012 (OAdo). Cette critique sera examinée en relation avec le grief de la violation de l'art. 264b CC (consid. 5.1 infra). 
 
4. 
La Cour de justice s'est ralliée sans réserve à la décision de la première instance jugeant que les éléments qu'elle avait retenus à l'appui de son jugement ne permettaient pas de prévoir que le bien de l'enfant à adopter serait garanti. Elle a ainsi confirmé la décision rendue en première instance, à savoir le refus d'octroyer au recourant l'autorisation sollicitée. 
4.1 
4.1.1 Aux termes de l'art. 264 CC, un enfant peut être adopté si les futurs parents adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira au bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants des parents adoptifs. Toute adoption doit, par conséquent, être précédée d'un placement, d'un lien nourricier d'une certaine durée. Condition impérative de l'adoption, cette mesure constitue une justification de l'établissement ultérieur d'un lien de filiation, un délai d'épreuve pour les intéressés ainsi qu'une occasion et un moyen de s'assurer que l'adoption servira au bien de l'enfant (ATF 125 III 161 consid. 3a p. 162 et les références). Aux termes de l'art. 316 CC, le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité tutélaire ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal (al. 1); lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente (al. 1bis, introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF-CLaH); le Conseil fédéral édicte des prescriptions d'exécution (al. 2). 
 
Jusqu'au 31 décembre 2011, l'autorisation liée au placement d'un enfant en vue de son adoption était réglée par l'ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement d'enfants (OPEE; RS 211.222.338) dans sa section 2a, à savoir les anciens art. 11a à 11j OPEE. Lors de la révision de cette ordonnance, il a été décidé de regrouper les dispositions concernant l'adoption avec l'ordonnance sur l'activité d'intermédiaire en vue de l'adoption et l'ordonnance sur les émoluments perçus en matière d'adoption internationale, pour former une nouvelle ordonnance sur l'adoption (OAdo; RS 211.221.36; Rapport explicatif concernant la révision totale de l'ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption [OPEE] et l'ordonnance sur l'adoption [OAdo; ci-après Rapport explicatif]; DAVID URWYLER, Nouvelle ordonnance sur l'adoption in: Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2011 367, 368), sans toutefois qu'aucune modification substantielle ne soit effectuée quant au fond (Rapport explicatif, p. 22). 
4.1.2 L'art. 5 OAdo règle l'aptitude des futurs parents adoptifs et reprend, de manière condensée, les critères énumérés auparavant aux art. 11b à 11d aOPEE (URWYLER, op. cit., p. 371). L'art. 5 al. 2 let. a OAdo souligne ainsi que les conditions en matière d'aptitude sont réunies si l'ensemble des circonstances, notamment les motivations des futurs parents adoptifs, laissent prévoir que l'adoption servira le bien de l'enfant (cf. également art. 3 OAdo) et si ceux-ci, de par leurs qualités personnelles, leur état de santé, le temps dont ils disposent, leur situation financière, leurs aptitudes éducatives et leurs conditions de logement, offrent toute garantie que l'enfant bénéficiera de soins, d'une éducation et d'une formation adéquats (art. 5 al. 2 let. d OAdo). Ces conditions reprennent en substance celles posées par l'art. 11 b al. 1 let. a et b aOPEE. 
4.1.3 La condition primordiale de l'adoption - le bien de l'enfant (art. 264 CC; art. 3 et 5 al. 1 et 2 let. a OAdo) - n'est pas facile à vérifier. L'autorité doit rechercher si l'adoption est véritablement propre à assurer le meilleur développement possible de la personnalité de l'enfant et à améliorer sa situation. Cette question doit être examinée à tous les points de vue (affectif, intellectuel, physique), en se gardant d'attribuer une importance excessive au facteur matériel (ATF 125 III 161 consid. 3a i.f. et les auteurs mentionnés). 
Dès lors que la décision d'octroyer une autorisation d'accueillir un enfant en vue de l'adoption suppose une pesée d'intérêts de la part de l'autorité cantonale, le Tribunal fédéral fait preuve de retenue en revoyant sa décision (cf. ATF 136 I 178 consid. 5; 120 II 384 consid. 5b p. 387): il n'a pas en effet à substituer sa propre appréciation du bien de l'enfant à celle de l'autorité cantonale (et des enquêteurs), mais doit uniquement examiner si des circonstances pertinentes n'ont pas été prises en considération ou, à l'inverse, si des éléments déterminants ont été omis (arrêts 5A_66/2009 du 6 avril 2009 consid. 3.2 et la référence citée; 5A_619/2008 du 16 décembre 2008 consid. 5.1 publié in: FamPra.ch 2009 496; 5A_760/2008 du 2 mars 2009 consid. 2.2). 
 
4.2 L'art. 264b al. 1 CC prévoit qu'une personne non mariée - célibataire, veuve ou divorcée - peut adopter seule si elle a 35 ans révolus. Par cette forme d'adoption, le lien de filiation n'est établi qu'avec un seul parent. En raison de sa situation, l'adoptant doit assumer seul les exigences répondant aux besoins et à l'intérêt de l'enfant; il doit également être disponible pour s'en occuper dans une mesure qui dépasse celle qui est exigée de chacun des époux qui adoptent conjointement. Ces caractéristiques, propres à l'adoption par une personne seule, ne ressortent pas explicitement de la loi; elles sont cependant évidentes et rappelées tant par la jurisprudence (notamment: ATF 125 III 161 consid. 3b; 111 II 283 consid. 2cc; arrêts 5A.11/2005 du 3 août 2005 consid. 3.2 publié in: FamPra.ch 2006 174; 5A.6/2004 du 7 juin 2004 consid. 3.2 publié in: FamPra.ch 2004 708) que par la doctrine (entre autres: PETER BREITSCHMID in: Basler Kommentar, ZGB I, 4e éd. 2010, n. 5 ad art. 264b CC; CYRIL HEGNAUER, Zum Ausnahmecharakter der Einzeladoption Bemerkungen zu BGE 125 III 161, RDT 1999 239, 240 s.; MARIE-BERNADETTE SCHOENENBERGER in: Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 4 ad art. 264b CC). C'est d'ailleurs dans cette optique que l'art. 11b al. 3 let. b aOPEE prévoyait que l'autorité devait prendre tout particulièrement en compte l'intérêt de l'enfant lorsque la requérante ou le requérant n'était pas marié ou qu'elle ou il ne pouvait adopter conjointement avec son époux ou son épouse. Cette disposition n'a pas été reprise telle quelle dans la nouvelle ordonnance sur l'adoption, même si l'art. 5 al. 2 let. d OAdo retient le critère de la disponibilité en prévoyant que le temps à disposition des futurs adoptants constitue une condition d'aptitude à l'adoption. Dès lors toutefois que le rapport explicatif souligne que la nouvelle ordonnance ne comprend aucune modification substantielle quant au fond (supra consid. 4.1.1), il faut en conclure que les caractéristiques propres à l'adoption par une personne seule requièrent toujours une attention particulière de la part de l'autorité chargée de délivrer l'autorisation. Dans l'intention du législateur, l'adoption conjointe par des époux constitue en effet la règle et l'adoption par une personne seule, l'exception (ATF 111 II 233 consid. 2cc; ATF 125 III 161 consid. 3 et 4 p. 162-165 et les références; arrêts 5A.6/2004 du 7 juin 2004 consid. 2.2 publié in: FamPra.ch 2004 708; 5A.19/2006 du 5 décembre 2006 consid. 2.2). On peut en effet concevoir que l'intérêt de l'enfant, qui est déterminant, consiste a priori à vivre dans une famille complète. Il n'en demeure pas moins que la loi permet expressément l'adoption par une personne seule, sans la soumettre - contrairement à l'adoption d'un majeur ou d'un interdit (art. 266 al. 1 ch. 3 CC) - à l'existence de justes motifs. Lorsque les conditions nécessaires au bien de l'enfant sont réunies et que l'adoption par une personne seule répond à toutes les exigences de son plein épanouissement et du développement de sa personnalité, l'adoption sera ainsi prononcée (ATF 125 III 161 consid. 4b et les citations; 5A.6/2004 du 7 juin 2004 consid. 2.2 publié in: FamPra.ch 2004 708; 5A.19/2006 du 5 décembre 2006 consid. 2.2). 
 
5. 
5.1 Le recourant reproche à la Cour cantonale d'avoir appliqué l'art. 11 al. 3 let. b OPEE, disposition pourtant abrogée suite à l'entrée en vigueur de l'OAdo. Son droit d'être entendu aurait ainsi été violé dès lors qu'il ne pouvait prévoir que la juridiction ferait application de dispositions qui n'étaient plus en vigueur, plus restrictives que celles prévues dans l'OAdo. 
 
La cour cantonale a d'abord rappelé que l'adoption devait avant tout servir le bien de l'enfant, principe clairement exprimé par l'art. 3 OAdo. Détaillant les conditions que devaient remplir les parents adoptifs, elle a certes repris le texte de l'art. 11b aOPEE, tout en soulignant cependant que les conditions qu'il posait étaient désormais reprises par l'art. 5 OAdo. Pour le surplus, la juridiction cantonale a rappelé les principes généraux dégagés par la jurisprudence rendue en matière d'adoption, et souligné les circonstances particulières qui entouraient l'adoption par une personne seule. La référence de la cour cantonale à la condition particulière ressortant de l'art. 11b al. 3 aOPEE n'est par ailleurs pas déterminante dans la mesure où le rapport explicatif indique expressément que l'OAdo n'introduit aucune modification substantielle quant au fond: il faut ainsi en conclure que les conditions requises pour l'adoption demeurent inchangées et que, contrairement à ce que que tente d'établir le recourant, elles n'ont pas été assouplies pour les personnes désirant adopter seules. Au demeurant, c'est en fin de compte sur le bien de l'enfant à adopter que la cour cantonale s'est fondée pour rendre sa décision, principe qui prévalait déjà avant l'entrée en vigueur de l'OAdo. Le recourant ne saurait dès lors invoquer une violation de son droit d'être entendu en prétextant que la décision attaquée se fonderait sur une argumentation juridique à laquelle il ne pouvait s'attendre. 
 
5.2 Le recourant soutient ensuite que certains éléments, pourtant déterminants, n'auraient pas été retenus par la cour cantonale, notamment sa disponibilité (consid. 5.2.1) et sa motivation à l'adoption (consid. 5.2.2). Il développe sa critique tant sous l'angle de la violation de l'art. 264b CC que sous celui de l'arbitraire. 
5.2.1 
5.2.1.1 Concernant la disponibilité du recourant, la cour cantonale a avant tout relevé que ce dernier avait expliqué ne pas avoir rencontré l'âme soeur du fait qu'il était trop accaparé par son activité professionnelle. Or, l'arrivée d'un enfant, qui plus est en adoption internationale, requérait une grande disponibilité, dont le recourant n'avait précisément pas bénéficié jusqu'alors. L'organisation de vie que le recourant envisageait en vue d'accueillir l'enfant ne paraissait dans cette mesure guère réaliste, en ce sens qu'en tant que chef d'étude, il était difficilement imaginable qu'il pût s'absenter durant quatre à cinq mois pour aller chercher l'enfant à l'étranger et l'accueillir à Genève, pour ensuite n'être présent à l'étude que de 13h30 à 18h00. A cela s'ajoutait que la proposition du recourant de confier l'enfant à venir à sa cousine, âgée de quarante-quatre ans, célibataire et sans enfant, présentait un risque important que l'enfant développe un lien affectif très important avec elle, voire la considère comme sa mère, et que, parallèlement, elle-même sans enfant s'y attache de manière inadaptée. Le fait que l'intéressée percevrait une rémunération pour ses services ne préservait pas l'enfant de telles difficultés dans son développement. Par ailleurs, la prise en charge de l'enfant par la mère du recourant ne pouvait être que limitée, compte tenu de son âge et de sa qualité de grand-mère: une telle prise en charge ne saurait pallier l'exigence d'une constance affective du parent adoptant, d'autant que l'enfant serait adopté par une personne célibataire, dont seule la présence accrue auprès de lui pouvait conduire à la construction d'un véritable lien de filiation. 
5.2.1.2 Le recourant prétend s'être engagé à prendre quatre à cinq mois de congé complet, puis à exercer, pendant une année au moins, une activité à un taux de 55%. Cette organisation, qui serait parfaitement viable sur le plan professionnel n'aurait nullement été prise en considération par la cour cantonale, alors que la jurisprudence fédérale retenait que des taux d'occupation entre 50% et 80% pour des parents seuls étaient admissibles. Le recourant précise en outre avoir toujours proposé l'éventualité d'une période d'activité à temps partiel plus longue, voire un taux d'activité encore plus réduit, en fonction des besoins rencontrés. Il souligne enfin que l'organisation mise en place durant son activité professionnelle serait parfaitement conforme au bien de l'enfant, dès lors qu'il n'avait à faire appel à aucun tiers mais pouvait au contraire bénéficier de l'aide de sa famille, plus particulièrement celle de sa cousine, dont le rôle serait parfaitement clarifié. 
5.2.1.3 Le fait que l'autorité cantonale ait jugé peu réaliste l'organisation proposée par le recourant ne permet pas d'en déduire qu'elle ne l'aurait pas prise en considération. Les juges cantonaux se sont avant tout étonnés que le recourant, après avoir invoqué son manque de disponibilité pour rencontrer l'âme soeur, se déclarerait prêt à s'absenter plusieurs mois pour aller chercher un enfant à l'étranger, pour ensuite travailler à temps partiel. Le recourant ne peut en outre se limiter à prétendre que les aménagements qu'il envisage dans son temps de travail seraient parfaitement viables, alors que la cour cantonale les a précisément jugés peu réalistes pour un chef d'étude: une telle motivation est manifestement insuffisante à démontrer une violation du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale. A cela s'ajoute que le recourant perd de vue que la réduction de son taux d'activité n'est pas prévue sur le long terme, mais sur une année, alors que tel n'est pas le cas des jurisprudences auxquelles il se réfère. L'affirmation selon laquelle il serait en mesure d'exercer son activité à temps partiel sur une plus longue période demeure enfin particulièrement vague et toujours aussi irréaliste pour un jeune chef d'entreprise ayant fondé son étude en 2009 seulement. 
 
Le recourant soutient ensuite que la prise en charge de l'enfant par sa cousine n'entraînerait aucune difficulté du fait de la place parfaitement claire de cette dernière au sein de la famille. A cet égard, il ne saisit pas que la difficulté soulevée par la cour cantonale tient à la particularité de l'enfant en tant qu'adopté: le fait que la personne chargée de la garde de l'enfant appartienne à la famille proche du recourant rendrait ainsi plus évident le risque d'un attachement inadapté, risque paraissant moins manifeste pour un tiers non intégré à la famille. Dans sa motivation développée sous l'angle de l'arbitraire, le recourant affirme enfin que le point de vue de la cour cantonale serait manifestement erroné dès lors que la jurisprudence fédérale considérerait qu'il faudrait d'abord tenir compte de la famille proche avant d'examiner la disponibilité du réseau et de la famille élargie, se référant à cet égard à l'arrêt 5A.11/2005. Or, dite jurisprudence souligne précisément que le critère essentiel est celui de la disponibilité du requérant lui-même, et non celle de tiers, même s'il s'agit de proches (consid. 3.2). Aucun arbitraire ne peut donc être retenu sous cet angle. 
5.2.2 
5.2.2.1 Au sujet de la motivation du recourant à adopter, les juges cantonaux ont d'abord noté qu'elle était difficilement compréhensible, le recourant prétendant d'une part avoir été trop accaparé par sa vie professionnelle pour rencontrer une compagne, mais d'autre part qu'il souhaitait fonder une famille par la voie de l'adoption. La juridiction a également relevé que le recourant posait un regard idéaliste sur la particularité de la parentalité adoptive. Le rapport d'évaluation sociale soulignait en effet qu'il ne projetait aucune crainte vis-à-vis du processus d'attachement, pensant que sa détermination et son engagement moral suffiraient à répondre aux éventuelles difficultés de l'enfant à venir. La Cour de justice a encore noté que le recourant, qui n'avait jamais fait ménage commun avec une autre personne, n'avait pas acquis l'expérience du partage au quotidien dans une relation affective, avec les ajustements permanents inhérents à ce mode de vie. Or, une telle capacité d'adaptation était pourtant essentielle dans le cadre d'un projet d'adoption, en particulier s'agissant des besoins spécifiques d'un petit enfant déplacé d'un pays étranger et éloigné. 
5.2.2.2 Le recourant s'en prend essentiellement à la décision de première instance. En tant que seules les critiques formulées contre le jugement de l'Autorité de surveillance sont recevables, il est d'emblée exclu d'examiner celles qui visent la première décision. 
 
Pour le surplus, le recourant soutient essentiellement qu'il serait en contradiction avec l'art. 264b CC de poser comme condition à l'adoption le fait d'avoir fait ménage commun avec une tierce personne: si la loi autorisait une personne seule à adopter, elle ne posait en effet aucune condition quant à son choix de vie. De par son métier et ses expériences de vie, rien ne permettait en outre de douter qu'il ne disposât pas des capacités à s'adapter à des situations difficiles, bien au contraire. 
5.2.2.3 Le fait que le recourant n'ait jamais vécu avec une tierce personne a été retenu par la cour cantonale comme un élément parmi plusieurs permettant d'appuyer la conclusion à laquelle elle parvenait, à savoir que l'adoption envisagée ne servait pas le bien de l'enfant: contrairement à ce que prétend le recourant, la juridiction n'a toutefois aucunement érigé le concubinage en condition préalable à l'adoption par une personne seule. Si la Cour de céans ne met nullement en doute que le recourant ait pu retenir de son expérience professionnelle une capacité d'adaptation aux situations délicates, il convient cependant de souligner que les difficultés rencontrées lors de l'éducation d'un enfant adopté et celles surmontées dans son cadre professionnel ne sont en rien comparables, de sorte que cet argument tombe à faux. 
 
6. 
6.1 Le recourant affirme aussi que l'arrêt attaqué serait arbitraire dès lors qu'il serait insuffisamment motivé. Le sort de cette critique est déjà scellé (consid. 3.2.3 supra), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. 
 
6.2 Le recourant prétend encore que la décision attaquée serait insoutenable en raison des contradictions existant entre "diverses décisions et rapport". Il reproche à l'Autorité de surveillance d'avoir ainsi retenu, sans autre motivation, qu'il ne projetait aucune crainte vis-à-vis du processus d'attachement. Or, cette remarque serait en contradiction totale avec le rapport de l'ELP selon lequel le recourant serait conscient de l'investissement nécessaire à la création d'un lien d'attachement, remarque qui démontrerait clairement la conscience des difficultés engendrées par l'adoption. 
 
Il convient de replacer dans son contexte la critique du recourant. La cour cantonale a en effet ajouté: "le recourant pense que sa détermination et son engagement moral suffiront à répondre aux éventuelles difficultés de l'enfant à venir. Le recourant pose ainsi un regard idéaliste sur la particularité de la parentalité adoptive". Cette explication ressort mot pour mot du rapport de l'ELP en page 5, de sorte que la contradiction invoquée et le prétendu arbitraire de la décision attaquée paraissent difficilement saisissables. 
 
7. 
Dans un dernier grief, le recourant se plaint de la violation des art. 8 al. 1 CEDH (respect de la vie privée et familiale) et 14 CEDH (interdiction de discrimination), prétendant que la décision attaquée placerait les personnes souhaitant adopter seules dans une situation défavorable par rapport aux couples déposant une demande d'adoption, mais qu'elle le défavorisait également en tant que chef d'entreprise en comparaison avec un employé, qui serait nécessairement plus disponible que lui. Le recourant part ainsi de l'hypothèse que l'adoption qu'il envisage sert le bien de l'enfant. 
 
Dès lors que, sur la base des différents éléments sus-exposés, il a au contraire été retenu que la cour cantonale n'avait pas violé son pouvoir d'appréciation en retenant que l'adoption projetée ne garantissait pas le bien de l'enfant, le grief développé par le recourant ne peut qu'être rejeté, la prémisse sur laquelle il fonde les prétendues violations de la CEDH étant en effet erronée. 
 
8. 
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucune indemnité de dépens n'est mise à la charge de l'intimé (art. 68 al. 3 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance du Tribunal tutélaire. 
 
Lausanne, le 25 avril 2012 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Hohl 
 
La Greffière: de Poret Bortolaso