Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1315/2023, 6B_1318/2023
Arrêt du 26 novembre 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et Muschietti.
Greffière : Mme Brun.
Participants à la procédure
6B_1315/2023
A.________,
représenté par Me Julien Ribordy, avocat,
recourant,
et
6B_1318/2023
B.________,
représenté par Me Frédéric Pitteloud, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2,
2. C.________,
représenté par Me Stéphane Riand, avocat,
intimés.
Objet
6B_1315/2023
Faux commis dans l'exercice de fonctions publiques; arbitraire,
6B_1318/2023
Faux dans les titres; arbitraire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton du Valais, Cour pénale II,
du 23 octobre 2023 (P1 21 73).
Faits :
A.
A.a. C.________ a été engagé par la commune de U.________ en qualité d'agent de commerce du service "sécurité civile". Il s'agissait d'un poste nouvellement créé dont les tâches étaient auparavant assumées par la police. Le contrat précisait que la relation de travail était fondée sur un contrat de travail de droit privé de durée indéterminée.
Par courrier du 25 février 2016, à la suite d'une affaire de constructions illicites et des conflits internes qui en ont résulté, la commune a informé C.________ de la résiliation de son contrat de travail avec effet au 30 avril 2016.
Il était mentionné dans la lettre que la décision avait été prise en séance du conseil communal le 22 février 2016. Le motif de licenciement n'était pas indiqué. L'employeur libérait le salarié de son obligation de travailler durant le délai de congé. Il lui fixait rendez-vous pour la restitution du matériel de travail. Le travailleur était rendu attentif à son obligation de diligence et de fidélité perdurant jusqu'à la fin des rapports de travail et du fait qu'il était tenu au secret même au-delà. Le courrier était signé par D.________, sur ordre de A.________ (recourant 1), secrétaire communal et par B.________ (recourant 2), conseiller municipal et président.
Le 15 avril 2016, C.________ a formé opposition et a demandé à la commune les motifs de son licenciement. Le président en a informé le conseil municipal le 19 avril 2016. La commune a pris conseil auprès d'un mandataire pour préparer une réponse. Par courrier du 4 mai 2016, signé par B.________ et A.________, la commune a répondu à C.________ que le congé était dû à une réorganisation interne de l'administration, ayant entraîné la suppression du poste d'agent de commerce du service "sécurité civile".
C.________ a déposé plainte pénale contre A.________, B.________ et contre inconnu pour abus d'autorité, atteinte à ses intérêts pécuniaires, corruption et faux dans les titres. C.________ reprochait notamment aux prénommés d'avoir menti quant aux véritables motifs de son licenciement et quant à la date à laquelle la décision de résilier les rapports de travail avait été prise.
Le 16 mai 2017, une ordonnance de non-entrée en matière pour les griefs d'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui et d'abus d'autorité a été rendue et une instruction a été ouverte contre B.________ et A.________ pour faux dans les titres.
Par ordonnance pénale du 28 septembre 2018, le ministère public valaisan a reconnu A.________ coupable de faux dans les titres et l'a sanctionné d'une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 francs. Par ordonnance séparée du même jour, il a également reconnu coupable B.________ de faux dans les titres et a prononcé une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 350 fr. le jour, avec sursis, ainsi qu'une amende de 1'400 francs.
Les 4 et 5 octobre 2018, A.________ et B.________ ont fait opposition aux ordonnances précitées. Le 26 février 2020, la caisse cantonale de chômage s'est constituée partie plaignante.
Par acte d'accusation du 24 novembre 2020, le ministère public a renvoyé B.________ et A.________ en jugement devant le Tribunal du district de l'Entremont en retenant le chef d'accusation de faux dans les titres.
Le 10 décembre 2020, le juge de district a dénoncé A.________ pour le chef d'accusation de faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques.
En parallèle de la procédure pénale, dans le cadre de la contestation du congé, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a rendu un arrêt incident le 1
er février 2021 dans lequel elle constate que les rapports de travail entre C.________ et la commune relevaient du droit public.
A.b. Par jugement du 23 avril 2023, le juge de district a reconnu B.________ coupable de faux dans les titres et l'a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 95 fr. le jour avec sursis pendant deux ans. Il a reconnu A.________ coupable de faux commis dans l'exercice de fonctions publiques et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 230 fr. le jour avec un sursis pendant deux ans.
B.
Par arrêt du 23 octobre 2023, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais a rejeté les appels formés par A.________ et B.________ à l'encontre du jugement du 23 avril 2023, a admis celui du ministère public et partiellement celui de C.________. En tenant compte d'une violation du principe de célérité, elle a condamné B.________ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 95 fr. le jour, la condamnation de A.________ étant inchangée.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants:
Conformément à l'arrêt du 1
er février 2021 de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, la résiliation des rapports de travail devait intervenir par la voie d'une décision administrative.
Le courrier de licenciement du 25 février 2016 était erroné en tant qu'il indiquait que le conseil communal avait pris la décision de licencier le plaignant le 22 février 2016, alors qu'il l'avait fait le 10 novembre 2015.
Le courrier du 4 mai 2016 était fallacieux en tant qu'il taisait le véritable motif du congé de C.________ qui était de l'entraver dans son droit de contester son licenciement et de préserver les intérêts financiers et la réputation de la commune.
C.
A.________ et B.________ forment tous deux un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt cantonal du 23 octobre 2023. Ils concluent principalement, avec suite de frais et dépens, à leur acquittement respectif. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. B.________ conclut plus subsidiairement, à une exemption de peine.
D.
La cour cantonale, le ministère public et C.________ ont été invités à se déterminer sur les recours. La cour cantonale et le ministère public n'ont formulé aucune observation, tous deux se sont référés aux considérations de l'arrêt entrepris. C.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des recours, ainsi qu'à l'allocation d'une juste indemnité. A.________ a répliqué, tandis que B.________ y a renoncé. C.________ a dupliqué spontanément. La duplique a été communiquée à A.________ à titre de renseignement.
Considérant en droit :
1.
Les deux recours, dirigés contre le même arrêt, concernent le même complexe de faits et portent dans une large mesure sur les mêmes questions de droit. Il se justifie de les joindre et de statuer par une seule décision (art. 71 LTF et 24 PCF).
2.
Le recourant 1 conteste sa condamnation pour faux dans les titres commis dans l'exercice des fonctions publiques (art. 317 CP), estime qu'il doit être mis au bénéfice de l' art. 13 et 14 CP et invoque un établissement arbitraire des faits, ainsi qu'une violation du principe de célérité.
Le recourant 2 conteste sa condamnation pour faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), estime qu'il doit être mis au bénéfice de l'art. 13 et/ou 21 CP et invoque un établissement arbitraire des faits, ainsi qu'une violation du principe de célérité.
2.1. À teneur de l'art. 251 ch. 1 CP, quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP).
L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2).
2.2. Aux termes de l'art. 317 CP, les fonctionnaires et les officiers publics qui auront intentionnellement créé un titre faux, falsifié un titre, ou abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, les fonctionnaires et les officiers publics qui auront intentionnellement constaté faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique, notamment en certifiant faussement l'authenticité d'une signature ou d'une marque à la main ou l'exactitude d'une copie, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1).
L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence (ch. 2).
Les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 317 ch. 1 CP correspondent à ceux du faux matériel et du faux intellectuel selon l'art. 251 ch. 1 CP (ATF 131 IV 125 consid. 4.1; 117 IV 286 consid. 6b; cf. aussi ATF 121 IV 216 consid. 2).
2.3. En vertu de l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (al. 2).
Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention de réaliser la disposition pénale en question fait alors défaut. Dans une telle configuration, l'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée, si celle-ci lui est favorable. Par opposition, l'erreur sur l'illicéité (art. 21 CP) vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (arrêts 6B_1118/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.1; 6B_943/2019 du 7 février 2020 consid. 4.1, non publié in ATF 146 IV 126; cf. ATF 129 IV 238 consid. 3.1). La délimitation entre erreur sur les faits et erreur de droit ne dépend pas du fait que l'appréciation erronée porte sur une question de droit ou des faits. Il s'agit au contraire de qualifier d'erreur sur les faits, et non d'erreur de droit, non seulement l'erreur sur les éléments descriptifs, mais également l'appréciation erronée des éléments de nature juridique constitutifs de l'infraction (arrêts 6B_1118/2022 précité consid. 2.1; 6B_943/2019 précité consid. 4.1).
2.4. Dans un grief commun, les recourants 1 et 2 estiment que les lettres du 25 février 2016 et du 4 mai 2016, dont ils ignoraient la nature de décisions administratives, doivent être appréciées dans un contexte de relation contractuelle de droit privé entre un employeur et un employé et non de droit public, en application des dispositions sur l'erreur sur les faits (art. 13 al. 1 CP) et/ou erreur sur l'illicéité (art. 21 CP).
2.4.1. Il a été établi que les rapports de travail qui liaient la commune avec l'intimé 2 relevaient du droit public et que leur résiliation devait intervenir par la voie de la décision administrative (cf. arrêt attaqué, pp. 28-29). La question de la forme que revêt une décision administrative, respectivement si elle constitue un titre ou non, peut souffrir de rester indécise compte tenu de ce qui suit.
La cour cantonale a toutefois admis que les recourants avaient pensé, à tort, que les rapports de travail étaient soumis au droit privé et que leur rupture devait intervenir par un courrier de licenciement (cf. arrêt attaqué, p. 30 et p. 33). Force est de constater que, lorsqu'ils ont procédé au licenciement de l'intimé 2 - notamment après avis de deux avocats mandatés pour se prononcer sur la possibilité d'un licenciement de ce dernier (cf. arrêt attaqué, p. 5 et p. 7) - les recourants ont agi sous l'influence d'une appréciation erronée des faits au sens de l'art. 13 al. 1 CP.
Il découle de ce qui précède que, les recourants, qui pensaient que la relation qui liait la commune à l'intimé 2 était de droit privé, doivent être jugés d'après cette appréciation. Reste à déterminer si cette dernière leur est favorable, c'est-à-dire si les lettres de licenciement et de motivation d'un employeur constituent des titres ou non et si ceux-ci peuvent être constitutifs d'un faux dans les titres, respectivement d'un faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques.
2.4.2. En l'occurrence, les recourants ont signé, pour le compte de la commune, une lettre de licenciement du 25 février 2016, ainsi qu'une lettre de motivation du 4 mai 2016. Les recourants n'ont pas fabriqué de titre faux ni falsifié un titre par apposition d'une fausse signature ou la modification d'un titre établi par un tiers, de sorte que l'on ne se trouve pas en présence d'un faux matériel. Le contenu de la lettre du 25 février 2016, qui indiquait une date erronée, était toutefois mensonger dans la mesure où il indiquait la date du 22 février 2016, alors que le conseil communal avait pris la décision de licenciement le 10 novembre 2015 et celui de la lettre du 4 mai 2016 également dans la mesure où il taisait le véritable motif du congé. Il s'agit de déterminer si les lettres litigieuses avaient une capacité accrue de convaincre, justifiant de les considérer comme des faux intellectuels.
Conformément à la jurisprudence, une lettre de licenciement dont le contenu est faux ne constitue en principe pas un titre, faute de valeur probante accrue (arrêt 6S.618/2002 du 18 juin 2002 consid. 6). La lettre de motivation, qui s'inscrit dans le contexte du licenciement, n'a pas de portée distincte et ne saurait non plus valoir titre. En l'espèce, on ne voit pas quelles assurances objectives - découlant de la loi ou des usages commerciaux - auraient garanti aux tiers la véracité du contenu d'une lettre de résiliation, ce d'autant plus qu'une résiliation (cf. art. 335 al. 1 CO) n'est soumise à aucune forme particulière sauf disposition contractuelle contraire et n'a pas besoin de reposer sur un motif particulier conformément au principe de la liberté de la résiliation (ATF 136 III 513 consid. 2.3).
2.4.3. Se pose finalement la question de savoir si, pour le recourant 1, l'erreur était évitable au sens de l'art. 13 al. 2 CP puisque que l'infraction de faux dans les titres dans l'exercice de fonctions publiques réprime la négligence (art. 317 ch. 2 CP).
Il est établi que le contrat de travail qui liait l'intimé 2 à la commune était stipulé comme un contrat de droit privé (cf. arrêt attaqué, p. 3) et que ce n'est que plusieurs années après le licenciement de celui-ci, à la suite du jugement de la cour cantonale de droit public en février 2021, qu'il est apparu que les rapports de travail relevaient en réalité du droit public (cf. arrêt attaqué, pp. 14-15 et pp. 28-29). Cet élément n'a jamais été relevé par les différents protagonistes de cette affaire ou par les avocats mandatés par la commune pour fournir des avis de droit au sujet de la possibilité de licencier l'intimé 2. Il est dès lors difficile de reprocher au recourant 1 une négligence, même s'il est juriste de formation. La cour cantonale reconnaît d'ailleurs que les recourants pensaient à tort que les rapports de travail étaient soumis au droit privé et qu'ils n'étaient pas conscients que le courrier du 4 mai 2016 avait valeur de décision administrative (cf. arrêt attaqué, p. 30 et p. 33).
2.4.4. Dans ces conditions, on doit admettre, en application de l'art. 13 CP, que la lettre de résiliation du 25 février 2016 et la lettre de motivation du 4 mai 2016 n'ont pas de valeur probante accrue, ne peuvent pas être considérées comme des faux intellectuels et que l'erreur n'était pas évitable s'agissant du recourant 1. Pour ce motif, les recours 1 et 2 doivent être admis, l'arrêt attaqué annulé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés. La cause est donc renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours 6B_1315/2023 et le recours 6B_1318/2023 sont admis, l'arrêt attaqué est annulé et les causes renvoyées à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
Les recourants 1 et 2, qui obtiennent gain de cause, n'ont pas à supporter de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), ceux-ci devant en revanche être supportés à hauteur de 1'500 fr. par l'intimé 2 qui succombe. Les recourants peuvent également prétendre à des pleins dépens, à la charge de l'intimé 2 et de l'État du Valais (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 6B_1315/2023 et 6B_1318/2023 sont jointes.
2.
Les recours 6B_1315/2023 et 6B_1318/2023 sont admis, l'arrêt attaqué est annulé et les causes sont renvoyées à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de l'intimé 2.
4.
L'État du Valais et l'intimé 2 verseront chacun une indemnité de 1'500 fr. à chaque recourant à titre de dépens pour la procédure au Tribunal fédéral.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
Lausanne, le 26 novembre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Brun