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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_524/2019  
 
 
Arrêt du 27 janvier 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Jordan. 
 
Participants à la procédure 
B.________, 
représentée par Mes Thierry Ador et Michel Cabaj, avocats, 
recourante, 
 
contre  
 
Confédération Suisse, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, suspension de la procédure, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 6 mai 2019 (C/24755/2017, ACJC/668/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 15 septembre 2017, la Confédération suisse (ci-après : la poursuivante), représentée par l'Administration fiscale cantonale genevoise (ci-après : l'AFC), a fait notifier par voie édictale à B.________ un commandement de payer (poursuite n o xx xxxxxx x) la somme principale de 14'834'206 fr. 50, avec intérêts à 5% l'an dès le 9 avril 2010, et 2'984 fr. 10 à titre de frais de séquestre. Cette poursuite a été requise en validation du séquestre n o yy yyyyyy y ordonné par le Tribunal de première instance le 24 mai 2017, sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, pour une créance fondée sur les bordereaux rectificatifs de taxation relatifs à l'impôt fédéral direct (IFD) 2001 à 2005 devenus définitifs et exécutoires à l'encontre de B.________ à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 novembre 2016 (2C_32/2016).  
La poursuivie y a fait opposition le 12 octobre 2017. 
 
A.b. Le 25 octobre 2017, la poursuivante a requis la mainlevée définitive de l'opposition.  
Dans ce cadre, B.________ a notamment sollicité, d'une part, la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans les causes pendantes relatives aux mainlevées prononcées dans quatre poursuites en validation de séquestres fiscaux ordonnés en 2010 [...] ainsi que l'apport de ces procédures et, d'autre part, la suspension jusqu'à l'issue de la procédure fiscale faisant suite à sa réclamation du 15 mars 2018 et visant la répartition des éléments imposables entre les époux pour les périodes concernées. 
Par jugement du 17 septembre 2018 (JTPI 14058/2018), le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté les demandes de suspension de la cause et d'apport des procédures (ch. 1 et 2), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition (ch. 3), ramené le taux d'intérêts à 3% dès le 23 mai 2017 (ch. 4), mis à la charge de la poursuivie les frais judiciaires arrêtés à 2'000 fr., cette somme devant être versée à la Confédération suisse, soit pour elle l'AFC qui avait effectué l'avance de frais (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). 
 
A.c. Le 6 mai 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours interjeté par B.________, débouté les parties de toutes autres conclusions et statué sur les frais et dépens (ACJC/667/2019).  
 
B.  
Par écriture du 24 juin 2019, B.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut, principalement, à l'annulation de l'arrêt cantonal " au sens des considérants " et au déboutement de l'intimée et, subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt cantonal " en tant qu'il viole [son] droit d'être entendu " et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle demande " en tout état de cause " que l'intimée soit condamnée " en tous les frais et dépens, lesquels comprendront une indemnité équitable valant participation aux honoraires d'avocat ", et qu'elle soit déboutée, ainsi que " l'autorité précédente ", de toutes autres ou contraires conclusions. 
Il n'a pas été demandé de réponses. 
 
C.  
Par ordonnance du 23 septembre 2019, le Président de la II e Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif en ce sens qu'il a invité l'Office à ne pas donner suite à une éventuelle réquisition de réalisation. Il a en outre rejeté la requête de suspension de la procédure.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. En tant qu'il confirme le prononcé de mainlevée définitive, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 al. 1 LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.4) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 80 al. 1 LP; ATF 134 III 141 consid. 2).  
Le recours ouvert contre la décision finale se rapporte aussi à la décision de refus de suspension de la procédure prise, préalablement, dans le même arrêt (cf. arrêts 5A_926/2012 du 15 mai 2013 consid. 1.1; 5A_264/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1.1; cf. aussi en matière d'assistance judiciaire : arrêts 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 1 et la référence ainsi que 5A_740/2012 du 11 mars 2013 consid. 1.1). 
Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur ayant statué sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 LTF). La valeur litigieuse atteint manifestement le seuil légal (art. 74 al. 1 let. b LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.3). La poursuivie, qui a succombé devant la Cour de justice, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
1.2. Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF étant une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), le recourant ne doit pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée; il doit également prendre des conclusions sur le fond du litige. A titre exceptionnel, il est admis qu'il puisse se limiter à prendre des conclusions cassatoires lorsque le Tribunal fédéral, s'il accueillait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond. Par ailleurs, les conclusions doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation du recours (ATF 136 V 131 consid. 1.2; 134 III 379 consid. 1.3).  
En l'occurrence, les conclusions principales de la recourante portent sur l'annulation de l'arrêt entrepris " au sens des considérants ". A la lecture de son écriture, on croit comprendre qu'elle s'en prend à titre principal au refus de suspendre la procédure et demande, dans l'hypothèse où le Tribunal fédéral lui donnerait raison à cet égard, l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi pour nouvelle décision et qu'en cas de déboutement sur ce point, elle conteste la régularité du prononcé de la mainlevée définitive et conclut à titre subsidiaire à la réforme de l'arrêt cantonal en se sens que la requête de mainlevée doit être rejetée. 
Quant au chef de conclusions subsidiaire qui vise l'annulation de l'arrêt cantonal " en tant qu'il viole le droit d'être entendu " et le renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants, il est irrecevable, car dépourvu de toute motivation. Si le recours comprend les intitulés " De l'applicabilité des garanties de procédure, notamment de l'art. 6 § 1 CEDH " et " Droit d'être entendu ", la recourante se borne, pour l'un, à y présenter un exposé général sur les garanties constitutionnelles et, pour l'autre, à se plaindre d'une " appréciation arbitraire des faits " et à plaider la " recevabilité des pièces nouvellement produites devant la Chambre civile ". 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 143 V 19 consid. 2.3; 140 III 86 consid. 2). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si elles ont été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence) - des faits doit se conformer au principe d'allégation sus-indiqué (cf. supra, consid. 2.1), étant rappelé que l'appréciation des preuves ne se révèle arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'une preuve propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2, avec la jurisprudence citée); les critiques appellatoires sont irrecevables (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités).  
 
3.  
Autant que l'on puisse le comprendre de son renvoi à la " Pièce Ad, consid. 5.2 ", soit à l'arrêt cantonal, la recourante critique le refus de la Cour de justice de suspendre la présente cause jusqu'à droit connu dans la procédure fiscale tendant à obtenir une décision de répartition des éléments imposables entre son époux et elle-même. 
 
3.1. Le refus de suspendre une procédure en application de l'art. 126 CPC est une décision de nature provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (parmi plusieurs : arrêts 5A_1001/2018 du 13 décembre 2018 consid. 3.2; 5A_966/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.2; 5A_555/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.1). Seule la violation de droits constitutionnels peut donc être invoquée, avec les exigences de motivation que cela implique (cf. supra, consid. 2.1).  
 
3.2. Annonçant se plaindre d'une " appréciation arbitraire des faits ", la recourante expose, de façon pour le moins confuse, qu'elle a " précisément soutenu et démontré " qu'elle allait subir un " dommage irréparable, notamment suite à la forte décote causée en cas de vente anticipée des parcelles [...] sises sur la commune de U.________, compte tenu du marché immobilier actuel et de sa réalisation aux enchères forcées ", que " l'absence de prise en compte de ce fait a eu pour résultat de confirmer [la] mainlevé[e] " et que, dans un " contexte où l'insolvabilité de la partie recourante est démontrée de manière indubitable et dès lors que la précédente autorité admet d'elle-même qu'une telle insolvabilité influerait sur l'issue [de la] procédure[...] de mainlevée, son appréciation des faits viole le droit d'être entendu [...] et est sujette à l'arbitraire (art. 9 Cst.) ". Elle conclut que, " sous l'angle du droit d'être entendu de la partie recourante (art. 6 § 1 CEDH; art. 29 ss Cst.), il y a lieu de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour qu'elle se prononce sur le bien-fondé des prétentions dont est objet tenant compte de ce préjudice irréparable, si il n'y avait déjà pas lieu de rejeter [la] demand[e] de mainlevées pour les motifs comme suit ".  
Nonobstant que cette critique est fort peu intelligible, elle reprend en substance celle qui avait été articulée pour fonder la requête d'effet suspensif au recours cantonal, au demeurant admise par la Chambre civile le 20 novembre 2018. Elle ne s'en prend nullement aux motifs qui ont conduit au refus de suspendre la procédure en application de l'art. 126 CPC. Plus particulièrement, elle laisse intactes les constatations selon lesquelles la poursuivie n'a pas soutenu qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé à tort dans l'hypothèse où elle obtiendrait gain de cause dans la procédure fiscale, ni fait valoir d'une manière motivée en quoi le rejet du recours emporterait une grave violation de son droit à la propriété, et sur lesquelles la Cour de justice s'est fondée pour retenir notamment qu'il n'existait pas de risque de contrariété entre la décision de répartition et le prononcé de mainlevée. 
 
4.  
La recourante reproche ensuite au Tribunal cantonal d'avoir déclaré irrecevables les pièces relatives à l'avancement de la procédure administrative de répartition des éléments imposables entre époux. Elle affirme en bref qu'il aurait dû tenir compte de ces " nova " car elle a démontré dans le grief exposé ci-devant (cf. supra, consid. 3.2) que la mainlevée définitive lui causerait un dommage irréparable. 
Ce faisant, elle ne discute pas les motifs de l'arrêt entrepris s'agissant de la recevabilité des faits nouveaux au regard de l'art. 326 al. 1 CPC, ni n'indique précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente aurait méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2) en considérant que les éléments de fait nouveaux découlant des pièces produites, notamment les éléments relatifs aux procédures administratives, étaient irrecevables du fait qu'ils n'étaient pas accessibles au juge civil. 
 
5.  
S'agissant du prononcé de mainlevée définitive, la recourante soulève trois griefs. 
 
5.1. Sous le titre " Insolvabilité de la partie recourante et de son conjoint ", elle expose d'abord en substance avoir démontré son insolvabilité, de sorte que le titre dont se prévaut l'administration fiscale pour requérir la mainlevée n'en est pas un. Ce grief doit être rejeté.  
Ainsi que la Chambre civile l'a jugé à juste titre, dès lors que les autorités fiscales n'ont pas rendu de décision de répartition définitive à ce jour - fait non contesté par la recourante -, les bordereaux de taxation IFD, exercices 2001 à 2005, qui sont entrés en force pour la recourante avec l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 novembre 2016 (2C_32/2016), valent titre de mainlevée définitive. Selon la jurisprudence, ce n'est en effet que lorsqu'une décision de répartition est rendue qu'elle se substitue à la décision de taxation et constitue un titre de mainlevée définitive (arrêts 5A_556/2018 du 17 octobre 2018 consid. 3.3.2.1 et 3.3.2.2; 5D_117/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.1.2; 5A_888/2014 du 12 février 2015 consid. 5; 5D_169/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.2 et 4.2). 
 
5.2. La recourante expose ensuite que, dans l'arrêt 5A_930/2017 du 17 octobre 2018 consid. 8, le Tribunal fédéral a " rejeté le grief tiré de l'absence de coexistence de séquestres portant sur les mêmes créances et montants au motif que ces deux couches de séquestres, 2010, respectivement 2017, pouvaient coexister tant que la validité d'une desdites couches pouvait être remise en cause ". Elle soutient que, " contrairement à ce qu'il en était en octobre 2018, il appert que tant la validité des séquestres 2010 que celle relative aux séquestres 2017 ne peut plus être remise en cause à ce jour " et que, dès lors, " la décision entreprise doit être annulée en tant que les mainlevées aux séquestres 2017 doivent être rejetées ".  
Ce grief est dépourvu de toute pertinence. Les considérations du Tribunal fédéral auxquelles la recourante se réfère ne ressortissaient pas à la ratio decidendi, mais consistaient en un obiter dictum sans portée juridique particulière (cf. arrêt 5P.343/1993 du 14 février 1994 consid. 3b). Dans l'arrêt cité, la Cour de céans n'a en effet pas rejeté le grief selon lequel le séquestre 2010 était nul, respectivement annulable, motif pris qu'il ne pouvait coexister avec le séquestre de 2017; il l'a déclaré irrecevable car fondé sur des faits nouveaux (art. 99 al. 1 LTF). 
Quoi qu'il en soit, au stade de la mainlevée définitive, le juge n'a pas à trancher la question de la validité du séquestre en validation duquel la poursuite a été introduite. Il doit seulement examiner s'il existe un titre de mainlevée et se pencher sur les preuves libératoires soulevées par le poursuivi. 
 
5.3. La recourante prétend enfin que " le taux d'intérêt légal applicable pour chaque année fiscale n'est pas de 5% ". Elle affirme que, " pour l'année fiscale 2001, il était de 4,5% pour les impôts dus cette année-là, respectivement pour les intérêts courus en 2002 de 4%, et ce jusqu'en 2004 où le taux applicable à cette même période fiscale 2001 est passé à 3,5%, etc. selon les tabelles des taux d'intérêts IFD et taux d'escompte fixés chaque année (cf. site web : https://WWW.ge.ch/taux-donnees-fiscales/taux-interets-ifd) ".  
Nonobstant que l'on cherche vainement dans l'arrêt entrepris le considérant 6.2.2 que cite la recourante et qui retiendrait le taux allégué de 5%, force est de constater que la critique consiste en la reprise d'un passage du recours cantonal. Ce faisant, la recourante omet de s'en prendre aux considérations de la Cour de justice selon lesquelles, si la poursuivie avait prétendu que le taux ne pouvait être de 5%, le premier juge l'avait cependant fixé à 3%, de sorte que l'on ne comprenait pas en quoi ce dernier avait violé la loi. Dans ces conditions, le grief est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF; cf. supra, consid. 2.1). 
 
6.  
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 27 janvier 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Jordan