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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_377/2022  
 
 
Arrêt du 27 septembre 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Escher et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Susannah Antamoro de Céspedes, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Sébastien Besson, avocat, 
intimé, 
 
Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève. 
 
Objet 
opposition au séquestre, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 8 avril 2022 (C/10558/2021 ACJC/511/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ est une citoyenne suisse et saoudienne résidant à U.________.  
B.________ est un citoyen saoudien domicilié à V.________, où il exerce la profession d'avocat. 
 
A.b. A.________ a mandaté B.________ pour défendre ses intérêts dans le cadre de la succession de son époux décédé en 2004.  
Ensuite d'un litige entre les parties portant sur les honoraires dus en exécution de conventions datées des 27 août 2004 et 30 janvier 2005, B.________ a ouvert action devant les tribunaux saoudiens. 
 
A.c.  
 
A.c.a. Par jugement du 19 février 2017, numéroté 38182114 et intitulé " Rémunération pour immobilier ou autre ", le Tribunal de Djeddah a condamné A.________ au paiement de 4'093'750 SAR en faveur de B.________. Il a été fait référence à un contrat conclu par les parties, au fait que la première n'avait produit aucun document attestant de fautes commises par le second dans l'exécution de celui-ci, et aux conclusions de l'expertise mise en oeuvre portant sur les prestations exécutées et les honoraires dus à ce titre.  
Une décision (" Endossements ") a été rendue le 26 octobre 2017 par la Cour d'appel de La Mecque. Celle-ci a annulé le jugement du 19 février 2017 et renvoyé l'affaire à l'autorité inférieure pour " l'ajout d'une mention en marge du dossier " ainsi qu'à " un autre juge pour examen ". 
 
A.c.b. Par jugement du 27 février 2019, le Tribunal de Djeddah, faisant suite à une action en justice de B.________ du 20 novembre 2017, a condamné A.________ au paiement de 4'093'750 SAR en faveur de celui-ci.  
Il en ressort que les parties ont conclu un accord sur les montants que s'engageait à payer A.________ à B.________ au titre des honoraires pour les prestations fournies par celui-ci et/ou leur mode de calcul, notamment un pourcentage de la part de la première dans la succession de feu son époux. Il a par ailleurs été constaté comment les parties avaient exécuté cet accord, les montants reçus par A.________ dans ladite succession et les procédures judiciaires intervenues depuis lors opposant les parties au sujet des honoraires. Enfin, le tribunal s'est fondé également sur le résultat de l'expertise mise en oeuvre pour évaluer les honoraires dus. 
A.________ a été représentée dans cette procédure et a pu faire valoir ses moyens par écrit ainsi qu'en audience. 
Au pied du jugement, les parties ont été informées de la possibilité de faire " opposition " dans un délai de trente jours, que le tribunal leur notifierait la décision à réception de laquelle ledit délai commencerait à courir, et qu'à défaut d'opposition, la décision deviendrait définitive et exécutoire. 
Aux termes d'une " fiche de suivi " du Tribunal de Djeddah du 1 er avril 2019, en ce qui concernait " l'opposition " formée par A.________ à l'encontre du jugement du 27 février 2019, la cause a été renvoyée au Tribunal de Djeddah le 1 er avril 2019.  
A teneur d'une annexe au jugement du 27 février 2019, datée du 2 avril 2019 et signée le 4 avril 2019 par le Président du Tribunal de Djeddah, A.________ n'avait pas formé de recours dans le délai imparti, de sorte que son droit " d'opposition " s'était éteint et le jugement était entré en force de chose jugée, confirmé et signé. Il était demandé à toutes les autorités et instances gouvernementales de faire exécuter le jugement par tous les moyens légaux, y compris l'usage de la force. 
 
A.c.c.  
 
A.c.c.a. Aux termes de sa décision du 10 septembre 2019, la Cour d'appel de La Mecque a examiné la requête de " réexamen " du jugement du 27 février 2019 formée par A.________ le 2 septembre 2019. Elle a renvoyé la cause à l'autorité précédente, avec les deux remarques suivantes : celle-ci devait (1) appliquer les dispositions de l'art. 189/1 de la Loi sur les procédures civiles et (2) examiner l'argument soulevé par la précitée, selon lequel un jugement avait déjà été rendu dans cette affaire et annulé (cause "enregistrée " le 20 avril 2010), ainsi que l'impact de cette dernière décision sur le jugement du 27 février 2019.  
 
A.c.c.b. Le Tribunal de Djeddah a rendu une décision le 9 octobre 2020. Il y est fait référence à la requête de réexamen de A.________ du 2 septembre 2019, aux deux remarques précitées et, sans autres précisions, à des " notes d'appel ", mais non à une opposition formée par celle-ci en avril 2019.  
Quant à la première remarque, le tribunal a " répondu " qu'un jugement serait rendu à la fin de l'audience. Pour ce qui est de la seconde, il a exposé avoir examiné le jugement précédent numéroté 38182114 (cf. supra let. A.c.a). Il n'en ressortait aucun effet sur ce qui avait été statué. Il s'agissait certes d'une seule affaire. Cela étant, ce jugement précédent avait été cassé. Que le demandeur poursuive la même action que celle précédemment tranchée ou intente une nouvelle action, cela ne portait pas préjudice à son droit à une nouvelle action en justice pour faire valoir ses droits. C'était ce qui allait intervenir dans l'action en justice dont le jugement avait été cassé. Si celle-ci était jugée, elle le serait en tant que nouvelle procédure. Enfin, le tribunal a dit qu'après avoir ainsi répondu aux remarques, il prononçait le renvoi de la cause devant la Cour d'appel.  
 
B.  
 
B.a.  
 
B.a.a. Par ordonnance du 10 juin 2021, à la requête de B.________ fondée sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP et sur le jugement étranger du 27 février 2019, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: tribunal) a ordonné le séquestre des immeubles n° xxx et yyy de la commune de W.________, propriété de A.________, à hauteur de 979'941 fr. (correspondant à 4'093'750 SAR).  
 
B.a.b. Par jugement du 29 octobre 2021, reçu par les parties le 2 novembre 2021, le tribunal a rejeté l'opposition formée par A.________ contre l'ordonnance de séquestre précitée et a débouté les parties de toutes autres conclusions, étant précisé que la séquestrée avait requis subsidiairement le versement de sûretés de 100'000 fr.  
 
B.b. A teneur d'une attestation judiciaire non datée, une requête a été déposée auprès du Tribunal d'Arabie saoudite le 30 janvier 2022 par A.________ à l'encontre de B.________. Celle-ci concluait à ce que le jugement du 27 février 2019 soit déclaré nul et non avenu, au motif que la procédure était pendante devant la Cour d'appel. Il a été attesté également du fait qu'une opposition avait été formée contre le titre exécutoire pour vice de forme, à savoir au motif que le jugement n'était pas définitif et en cours d'examen.  
 
B.c. Par arrêt du 8 avril 2022, expédié le 19 suivant, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours interjeté par la séquestrée contre le jugement du 29 octobre 2021 et débouté les parties de toutes autres conclusions.  
 
C.  
Par acte posté le 23 mai 2022, A.________ interjette un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut à sa réforme, en ce sens que son opposition à séquestre est admise. En substance, elle se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits, ainsi que dans l'application des art. 317 al. 1 CPC, 271al. 1 ch. 6, 272 al. 1 ch. 2, 80 LP, 194 et 27 LDIP. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale supérieure statuant sur recours (art. 75 LTF). La valeur litigieuse atteint au moins 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a été déboutée de ses conclusions par l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. La décision sur opposition au séquestre rendue par l'autorité judiciaire supérieure (art. 278 al. 3 LP) porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; arrêt 5A_480/2021 du 28 octobre 2021 consid. 2.1 et les références); la partie recourante ne peut donc se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels (ATF 144 III 145 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'examine un tel grief que si, conformément au principe d'allégation, il a été invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). Pour que la décision soit annulée, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3 et les références). Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
En conséquence, dans la mesure où la recourante s'écarte des faits établis par l'arrêt attaqué dans la partie " III. Des faits " de son recours, celle-ci doit être considérée comme irrecevable, la recourante ne dénonçant aucune violation de droits constitutionnels. 
 
3.  
 
3.1. L'autorité cantonale a d'abord examiné la recevabilité des trois pièces nouvellement produites (pièces n° 26 à 28) : une décision du 27 octobre 2021 de la Cour d'appel de La Mecque dans la procédure "enregistrée " le 19 novembre 2017; un courriel du 27 janvier 2022 de l'avocat saoudien de la recourante où celui-ci expose la différence, en droit saoudien, entre un appel et une demande de reconsidération; un document des " Services judiciaires électroniques " saoudiens du 20 janvier 2022, selon lequel une procédure " financière en matière de loyer d'un bien immobilier " opposant les parties et "enregistrée " le 19 novembre 2017 était en attente de renvoi devant la Cour d'appel de La Mecque et qu'une décision avait été rendue le 26 octobre 2021 " avec des remarques ".  
Elle a alors jugé que non seulement la décision du 27 octobre 2021 (pièce 26 produite le 13 janvier 2022) n'avait pas d'incidence sur l'issue du litige, mais qu'elle était irrecevable également, car elle avait été produite avec retard devant elle. L'autorité cantonale a jugé pour le même motif que le courriel du 27 janvier 2022 de l'avocat saoudien de la recourante (pièce 27 produite le 3 février 2022) était irrecevable. Elle a aussi considéré que ce courriel équivalait à un simple allégué d'une partie et n'était ainsi pas susceptible d'avoir une incidence sur l'issue du litige. S'agissant de la dernière pièce, soit le document des Services judiciaires électroniques du 20 janvier 2022 (pièce 28 produite le 3 février 2022), l'autorité cantonale a jugé que cette pièce était sans incidence sur l'issue du litige et qu'elle était au demeurant irrecevable également. 
Ensuite, l'autorité cantonale a jugé qu'il était vraisemblable que le jugement étranger du 27 février 2019 avait un caractère définitif et exécutoire (art. 271 al. 1 ch. 6 LP cum 25 LDIP). En effet, l'attestation du 2 avril 2019 signée par un juge du Tribunal de Djeddah le 4 avril 2019 et annexée au jugement précité, aux termes de laquelle cette décision était définitive et exécutoire faute d'opposition formée dans le délai par la recourante, l'emportait sur la " fiche de suivi " du 1 er avril 2019, laquelle attestait uniquement du dépôt d'une telle opposition. Par ailleurs, l'ensemble des documents ou décisions dont se prévalait la recourante faisaient état exclusivement d'une demande de réexamen du 2 septembre 2019. L'autorité cantonale a donc retenu qu'aucune procédure d'opposition au sens de la voie de recours mentionnée au pied du jugement fondant le séquestre n'était intervenue, ceci en dépit du seul élément - non convaincant - allant dans le sens contraire, à savoir la mention de " notes d'appel " dans la décision du 9 octobre 2020. Or, en droit saoudien, il semblait que seule l'opposition soit une voie de recours ordinaire - qui empêche d'emblée un jugement de devenir définitif et exécutoire - à l'exclusion de la demande de réexamen. Cela ressortait de la mention de la voie de recours figurant au pied du jugement fondant le séquestre. Selon cette indication, à défaut d'opposition formée dans le délai de trente jours, la décision deviendrait définitive et exécutoire. Cela était encore confirmé par la teneur de l'attestation du 2 avril 2019.  
Enfin, l'autorité cantonale a jugé que la recourante ne rendait pas vraisemblable que le jugement fondant le séquestre aurait été prononcé en violation du principe de la res judicata, de sorte qu'il serait incompatible avec l'ordre public procédural suisse (cf. art. 27 LDIP). Certes, un jugement avait été rendu entre les mêmes parties et sur le même objet le 19 février 2017 par le Tribunal de Djeddah. Cela étant, ce jugement avait été annulé par décision de la Cour d'appel de La Mecque du 26 octobre 2017 et il ne ressortait pas de cette dernière qu'il aurait été statué à nouveau sur le litige dans ce cadre. Selon les termes de cette décision, il apparaissait au contraire qu'un nouveau procès devait avoir lieu, ce que ne contestait d'ailleurs pas la recourante. La nouvelle action introduite par l'intimé en novembre 2017 ne se heurtait ainsi pas à l'exception de l'autorité de la chose jugée, de sorte qu'il n'en résultait pas que le jugement fondant le séquestre auquel elle avait abouti serait contraire à l'ordre public procédural suisse. La question de savoir si, conformément au droit procédural saoudien et à ladite décision de la Cour d'appel de La Mecque, l'intimé, plutôt que de saisir à nouveau le tribunal précité de son action qui n'avait pas été tranchée, aurait dû continuer la précédente devant un autre juge de la Cour d'appel pouvait demeurer indécise. Même s'il fallait y répondre par l'affirmative, il n'en résulterait pas une violation du principe de la res judicata.  
 
3.2.  
 
3.2.1. La procédure d'opposition au séquestre est une procédure sommaire au sens propre, en ce sens que le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique de la créance, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 et les références; arrêts 5A_582/2012 du 11 février 2013 consid. 3.2; 5A_365/2012 du 17 août 2012 consid. 5.1, non publié in ATF 138 III 636).  
 
3.2.2. Selon l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP, le créancier doit rendre vraisemblable qu'il existe un cas de séquestre. S'il invoque posséder un titre de mainlevée définitive contre le débiteur (art. 271 al. 1 ch. 6 LP), il doit rendre vraisemblable, dans le cas d'une décision étrangère, que rien ne s'oppose, à première vue, à la reconnaissance et à l'exécution de ce titre étranger. Le juge du séquestre peut statuer à titre incident sur le caractère exécutoire d'un jugement " non Lugano ", à la suite d'un examen sommaire du droit et sur la base des faits rendus simplement vraisemblables (ATF 139 III 135 consid. 4.5.2). Tout au long de la procédure d'autorisation de séquestre, donc également dans la procédure d'opposition, le juge examine la force exécutoire de la décision invoquée par le créancier séquestrant comme motif de séquestre au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, uniquement sous l'angle de la vraisemblance. Une décision ayant autorité de chose jugée sur la force exécutoire n'intervient que dans la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP; ATF 144 III 411 consid. 6.3.1).  
 
3.2.3. Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b), ce qui doit être documenté par une attestation (art. 29 al. 1 let. b LDIP), et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c).  
Ainsi l' exequatur n'est accordé que si le jugement étranger est revêtu non seulement de la force de chose jugée, mais également de la force exécutoire selon le droit de l'État dans lequel il a été rendu. S'agissant de la force de chose jugée (formelle), il faut que la décision ne puisse plus faire l'objet d'une voie de recours ordinaire en vertu du droit de l'État dont elle émane. Le recours ordinaire est celui qui comporte, dans la mesure des conclusions prises, l'effet suspensif. Ce n'est donc qu'après l'expiration du délai de recours, le refus ou le retrait de l'effet suspensif que le jugement étranger passe en force et peut être déclaré exécutoire (arrêt 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 4.1).  
En outre, est un motif de refus le fait qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance (art. 27 al. 2 let. c LDIP). Les conditions énoncées sont cumulatives: il faut, d'une part, une décision antérieure de l'État tiers et, d'autre part, la possibilité de reconnaître cette décision en Suisse. La procédure dans l'État tiers doit donc être close au préalable, c'est-à-dire qu'il ne doit plus y avoir de voie de recours ordinaire (DÄPPEN/MABILLARD, in Basler Kommentar, IPRG, 4 ème éd., 2021, n° 68 ad art. 27 LDIP).  
 
3.3. La recourante se plaint tout d'abord d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.) sur plusieurs points. Or, dans le premier, elle fonde sa critique sur la pièce 26 (décision du 27 octobre 2021 de la Cour d'appel de La Mecque) et soulève ainsi une question de droit sur le caractère exécutoire du titre de mainlevée (cf. infra consid. 3.6). Dans le second, s'agissant de la date à laquelle elle a reçu le jugement valant titre de mainlevée, elle se fonde sur une pièce produite par l'intimé, qu'elle n'a pas offerte à titre de preuve dans son mémoire de recours et à laquelle elle ne s'est pas référée, alors que l'autorité cantonale a jugé que la propre offre de preuve de la recourante, soit une note manuscrite, ne rendait pas vraisemblable la date à laquelle la recourante avait reçu le jugement du 27 février 2019. Le troisième point, soit celui de savoir si l'intimé lui a envoyé un commandement de payer en Arabie saoudite ou " demandé l'exécution du jugement ", n'a aucune incidence sur le sort de la cause. Enfin, dans son dernier point, la recourante se borne à opposer son point de vue à celui de l'autorité cantonale au sujet d'une question de droit portant sur la nature de la procédure ayant donné lieu à la décision du 9 octobre 2020 rendue par le Tribunal de Djeddah.  
Il suit de là que le grief de violation de l'art. 9 Cst. dans l'établissement des faits est irrecevable. 
 
3.4. La recourante se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application de l'art. 317 al. 1 CPC en tant que l'autorité cantonale a déclaré irrecevables les pièces 26 à 28.  
Il faut d'emblée relever que ce n'est que dans une partie de sa double motivation que cette autorité en a jugé ainsi. Dans la première partie, elle a apprécié le caractère probant des pièces 26 et 28 en jugeant que celles-ci n'avaient aucune incidence sur le litige au motif qu'elles concernaient une procédure de réexamen, et non une procédure d'appel remettant en cause le caractère exécutoire du titre de mainlevée, et elle a considéré que la pièce 27 était une simple allégation de partie. 
Or, la recourante ne dénonce pas l'arbitraire de la qualification de la pièce 27. Pour le reste, sa critique visant à dénoncer l'arbitraire de l'arrêt attaqué, qui a considéré que la recourante n'avait formé aucune opposition - soit selon toute vraisemblance la seule voie de recours ordinaire en droit saoudien - contre le jugement du 27 février 2019 mais seulement une demande de réexamen de celui-ci, de sorte que les pièces 26 et 28, qui concernent cette dernière procédure, ne sont pas pertinentes, ne porte pas. En effet, elle ne s'en prend pas à la motivation selon laquelle l'attestation du 4 avril 2019 confirme que le jugement du 27 février 2019 est entré en force et est exécutoire, faute d'opposition dans les 30 jours, que la demande introduite le 2 septembre 2019 est une demande de réexamen de ce jugement et que l'opposition est la seule voie de recours ordinaire. Sa critique en pages 17 et 21 de son recours ne fait que rendre compte du texte de la décision du 27 octobre 2021 de la Cour d'appel de La Mecque et conclure, par une pure interprétation subjective, que ce document démontre que la décision sur laquelle se fonde le séquestre n'est ni définitive ni exécutoire. Elle ne développe aucun argument sur la nature du moyen de droit qu'elle a introduit en septembre 2019. 
Il suit de là que le grief d'arbitraire dans l'application de l'art. 317 al. 1 CPC doit être rejeté, pour autant que recevable. 
 
3.5. La recourante se plaint d'arbitraire dans l'application des art. 271 al. 1 ch. 6, 272 al. 1 ch. 2, 80 LP et 194 LDIP en tant que l'autorité cantonale a considéré que le titre de mainlevée était définitif et exécutoire. Or, sa critique repose sur la pièce 26. Il suffit donc de renvoyer sur ce qui a été dit au considérant précédent, à savoir que cette pièce n'est pas pertinente pour le litige en tant qu'elle concerne vraisemblablement une procédure de réexamen de la décision du 27 février 2019, et non une procédure d'opposition.  
Le grief doit dès lors être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
3.6. Dans un dernier grief, la recourante se plaint de l'application arbitraire de l'art. 27 LDIP. Elle considère que l'autorité cantonale aurait dû retenir que le jugement du 27 février 2019 a été rendu en violation des règles sur la litispendence et refuser sa reconnaissance. Elle se borne toutefois à soutenir qu'il existait " une première procédure, lorsque l'intimé a introduit sa seconde procédure, devant une autre chambre, créant ainsi une litispendance au sens de l'art. 62 CPC ". Elle soutient même n'avoir "effectivement pas démontré qu'une décision définitive et exécutoire avait été rendue " dans la première procédure. En outre, elle ne s'en prend pas à la motivation de l'arrêt attaqué.  
Au vu des conditions cumulatives posées à l'art. 27 al. 2 let. c 2 ème hyp. LDIP telles que susexposées (cf. supra consid. 3.2.3), son grief doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.  
 
4.  
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 11'000 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucuns dépens ne sont dus à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 11'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office cantonal des poursuites de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 27 septembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Achtari