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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_76/2020  
 
 
Arrêt du 2 juin 2021  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Hohl, P résidente, 
Kiss, Niquille, Rüedi et May Canellas. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Alain Ribordy, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Me Johanna Rusca, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
Décision de l'autorité de conciliation (art. 212 CPC), 
 
recours contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2020 
par la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal 
du canton de Fribourg (101 2020 240). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 4 février 2020, B.________ SA a déposé une requête de conciliation à l'encontre de A.________ auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président). Elle a requis de celui-ci qu'il tente la conciliation et rende, en cas d'échec, une décision au sens de l'art. 212 CPC, avec suite de frais et dépens, condamnant A.________ à lui verser les sommes de 1'803 fr. 60, intérêts en sus, 73 fr. 30 et 75 fr., et qu'il lève l'opposition formée par celle-ci au commandement de payer no.... 
Dans sa requête, la société de recouvrement B.________ SA a allégué s'être fait céder par C.________ SA les créances de celle-ci contre A.________. Elle a notamment fait valoir, pièces à l'appui, que, par contrats du 19 mars 2014 (nos 1 et 2), tous deux signés par A.________, celle-ci avait souscrit des ordres d'insertion pour deux inscriptions publicitaires dans l'annuaire de Fribourg et trois annonces publicitaires dans " local.ch " durant trois ans pour un montant annuel respectivement de 1'080 fr. par an (hors TVA) et de 590 fr. par an (hors TVA). Deux " bons à tirer " avaient été transmis à A.________, laquelle ne les avait pas retournés. Celle-ci n'avait pas réglé les deux factures qui lui avaient été envoyées en 2014 en lien avec les deux contrats précités pour l'année 2014-2015. Le total dû s'élevait ainsi à 1'803 fr. 60, TVA incluse. Les autres montants réclamés correspondaient aux frais de poursuite (73 fr. 30) et à des frais liés à la cession de créances (75 fr.). 
Le 10 février 2020, le Président a cité les parties à une audience de conciliation fixée le 19 mars 2020, l'attention de A.________ étant attirée sur le fait qu'une décision sur le fond pourrait survenir sur requête de la demanderesse. 
Le 12 mars 2020, A.________, par le truchement de son avocat, a indiqué qu'elle ne serait pas présente à l'audience. Elle a conclu à l'irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet. Elle a notamment fait valoir que les contrats produits à l'appui de la requête étaient des faux, dans la mesure où la signature apposée sur ceux-ci avait été reproduite à partir d'un précédent contrat sans son accord. Après avoir souligné que l'application de l'art. 212 CPC entrait en considération compte tenu de la valeur litigieuse de l'affaire, elle a sollicité la production d'un dossier relatif à une précédente procédure de conciliation ayant opposé les deux parties (...), en relevant que sa détermination déposée le 9 janvier 2017 dans ladite procédure, " censée entièrement alléguée " dans le cadre de la présente cause, exposait les raisons pour lesquelles les prétentions de la demanderesse étaient irrecevables et infondées. 
L'audience de conciliation, renvoyée en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, s'est tenue le 7 mai 2020. Seul un représentant de la requérante a comparu à ladite audience. Au cours de celle-ci, le Président a entendu le représentant de la requérante, lequel a sollicité le prononcé d'un jugement. Il a indiqué avoir ordonné la production du dossier... et précisé qu'il rendrait son jugement prochainement. 
 
B.  
Par décision du 15 mai 2020, le Président a condamné A.________ à payer à B.________ SA la somme de 1'803 fr. 60, intérêts en sus. Il a en outre définitivement levé l'opposition formée au commandement de payer dans la poursuite précitée. 
En bref, il a estimé qu'aucun indice ne laissait supposer que la signature de A.________ aurait été falsifiée, cette dernière n'ayant d'ailleurs jamais contesté le bien-fondé des prétentions élevées contre elle avant ce jour, ni déposé de plainte pénale, malgré le fait qu'elle affirmait être victime d'un véritable harcèlement de la part de la requérante. 
Statuant sur le recours interjeté par A.________, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois l'a rejeté et a confirmé la décision attaquée par arrêt du 3 novembre 2020. Ses considérants seront discutés plus loin. 
 
C.  
Le 7 décembre 2020, A.________ a formé un recours constitutionnel subsidiaire. Dénonçant une atteinte à son droit d'être entendue ainsi qu'une violation arbitraire des art. 68 al. 2, 212 et 234 CPC, elle conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la requête de conciliation soit déclarée irrecevable. Subsidiairement, elle demande le " rejet " de la requête de conciliation. Plus subsidiairement, elle sollicite que la cause soit renvoyée à l'autorité de conciliation, afin que celle-ci délivre une autorisation de procéder à la requérante. 
Invitées à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, B.________ SA a déclaré ne pas s'opposer à ce que l'effet suspensif soit accordé au recours, tandis que la cour cantonale n'a pas répondu. 
L'effet suspensif a été octroyé au recours par ordonnance présidentielle du 21 janvier 2021. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 252 consid. 1.1). 
 
1.1. S'agissant d'une affaire pécuniaire, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) ou, à défaut, si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF).  
 
1.2. La valeur litigieuse de cette affaire civile pécuniaire n'atteint pas le seuil de 30'000 fr. exigé par l'art. 74 al. 1 let. b LTF.  
 
1.3. La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'une question juridique de principe, qui permet de déroger à l'exigence de la valeur litigieuse. Pour qu'une telle condition soit réalisée, il ne suffit pas que la question juridique n'ait jamais été tranchée par le Tribunal fédéral. Encore faut-il que la résolution du cas d'espèce implique de résoudre une question juridique donnant lieu à une incertitude caractérisée, appelant de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral en tant qu'autorité judiciaire suprême chargée de dégager une interprétation uniforme du droit fédéral (ATF 141 II 113 consid. 1.4.1; 141 III 159 consid. 1.2 et les arrêts cités). Si le point soulevé ne concerne que l'application de principes jurisprudentiels à un cas particulier, il ne saurait être qualifié de question juridique de principe (ATF 141 II 113 consid. 1.4.1 p. 119; arrêt 4A_201/2019 du 9 décembre 2019 consid. 2.1).  
La partie recourante doit démontrer, sous peine d'irrecevabilité, que la décision attaquée soulève une telle question, à moins que celle-ci ne s'impose de façon évidente (art. 42 al. 2, 2e phrase, et art. 108 al. 1 let. b LTF; ATF 141 II 353 consid. 1.2; 140 III 501 consid. 1.3; arrêt 4A_201/2019, précité, consid. 2.1). 
En l'occurrence, la recourante ne soutient pas ni ne démontre que la contestation soulèverait une question juridique de principe, et celle-ci ne s'impose pas de façon évidente. Partant, seul le recours constitutionnel subsidiaire entre en considération (art. 113 LTF). 
 
1.4. Pour le reste, le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 117 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 et 117 LTF) prise par un tribunal supérieur ayant statué sur recours (art. 75 et 114 LTF); la recourante, qui a été déboutée de ses conclusions par l'autorité précédente et a un intérêt juridique à la modification de l'arrêt déféré, a qualité pour recourir (art. 115 LTF). Le recours constitutionnel subsidiaire est dès lors recevable.  
 
2.  
 
2.1. Comme son nom l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé uniquement pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Pour ce type de griefs prévaut une exigence de motivation accrue. Selon le principe d'allégation, la partie recourante doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé, en expliquant de façon circonstanciée en quoi réside la violation (art. 106 al. 2 LTF, applicable par analogie en vertu de l'art. 117 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2; 133 II 396 consid. 3.2).  
Lorsqu'elle soulève le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application du droit, la partie recourante ne peut se contenter de plaider que la décision attaquée serait arbitraire. Elle doit expliquer, sur la base de la subsomption opérée dans le cas concret, en quoi la décision attaquée méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. L'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si la décision entreprise apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 144 III 145 consid. 2; 141 III 564 consid. 4.1 et les arrêts cités). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116 LTF (art. 118 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités).  
Dans le domaine de la constatation des faits et de l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399 et les références). Il n'intervient que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou s'il a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2 et les arrêts cités). 
 
3.  
 
3.1. Dans un procès civil, la procédure au fond est, sous réserve des exceptions mentionnées aux art. 198 et 199 CPC, précédée d'une tentative de conciliation obligatoire devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC). Le passage par l'étape de la conciliation poursuit un double objectif puisqu'il vise à décharger les tribunaux, d'une part, et à faciliter l'accès à la justice pour les parties, d'autre part (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6843 [cité ci-après: Message CPC]). Le Code de procédure civile fédéral repose sur l'idée centrale suivante: " concilier d'abord, juger ensuite " (Message CPC, p. 6936).  
 
3.2. Dans des litiges bien délimités, l'autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement (art. 210 et 211 CPC).  
 
3.3. L'art. 212 CPC confère enfin à l'autorité de conciliation la compétence fonctionnelle de pouvoir rendre un jugement dans les litiges patrimoniaux dont la valeur ne dépasse pas 2'000 fr. et pour autant qu'elle soit saisie d'une requête du demandeur de statuer au fond (ATF 144 III 526 consid. 3.3; arrêt 4D_29/2016 du 22 juin 2016 consid. 5).  
 
3.3.1. L'objectif visé par le législateur est de permettre au juge conciliateur de trancher des litiges patrimoniaux de faible montant (bagatelles) (ATF 142 III 638 consid. 3.4.2; Message CPC, p. 6942). Selon le Message du Conseil fédéral, l'autorité de conciliation devrait plutôt faire usage de la possibilité de rendre une décision lorsque les causes sont en état d'être jugées dès la première audience (Message CPC, p. 6942). Si elle décide de rendre une décision en application de l'art. 212 CPC, l'autorité de conciliation agit comme une véritable juridiction de première instance (Message CPC, p. 6942; ATF 142 III 638 consid. 3.4.2). Lorsqu'elle décide d'ouvrir formellement la procédure au fond selon l'art. 212 CPC, l'autorité de conciliation rend une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 124 CPC sur laquelle elle peut en principe revenir en tout temps. L'autorité de conciliation n'est dès lors pas tenue de rendre une décision en application de l'art. 212 al. 1 CPC même si elle a ouvert formellement le procès au fond et a fait plaider les parties dans ce cadre (ATF 142 III 638 consid. 3.4.1). Elle jouit à cet égard d'un pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 638 consid. 3.3; Message CPC, p. 6942).  
 
3.3.2. Selon l'art. 212 al. 2 CPC, la procédure est " orale " ( mündlich; orale). Le texte laconique de cette disposition ne permet pas d'identifier les autres règles procédurales que l'autorité de conciliation est tenue de respecter lorsqu'elle agit en tant qu'autorité appelée à rendre un jugement.  
A l'instar des autres tribunaux, l'autorité de conciliation, lorsqu'elle fonctionne en qualité de véritable autorité juridictionnelle de première instance, doit en principe appliquer les dispositions générales du CPC (art. 1 à 196 CPC) et assurer le respect des garanties procédurales de rang constitutionnel ou conventionnel (CLAUDE SCHRANK, Das Schlichtungsverfahren nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2015, n. 659; MICHEL HEINZMANN, La procédure simplifiée, 2018, n. 501; DOMINIK INFANGER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, no 13a ad art. 212 CPC; BASTIEN SANDOZ, La conciliation, in Procédure civile suisse - Les grands thèmes pour le praticien, 2010, n. 64 et 93; MEIER/SCHINDLER, Die Schlichtungsbehörde als small-claims court, in Das Schlichtungsverfahren nach ZPO, Kren Kostkiewicz [éd.], 2016, p. 33). 
S'agissant du type de procédure applicable à la décision rendue sur la base de l'art. 212 CPC (ordinaire, simplifiée ou sommaire), il sied de relever que l'avant-projet de procédure civile suisse envisageait l'application de la procédure simplifiée (Procédure civile suisse, avant-projet de la commission d'experts, juin 2003, art. 205). Sur ce point, la commission d'experts indiquait notamment ce qui suit dans le rapport explicatif accompagnant son avant-projet: " La procédure au fond immédiate est soumise par analogie aux règles de la procédure simplifiée (...). L'action et la réponse sont toutefois uniquement orales. S'il y a une procédure probatoire, elle est soumise aux règles générales " (Rapport accompagnant l'avant-projet de la commission d'experts, juin 2003, p. 102 ad art. 205). La proposition d'appliquer les règles de la procédure simplifiée n'a pas suscité de critiques lors de la procédure de consultation sur l'avant-projet. Pour des raisons inexpliquées, le renvoi opéré aux règles de la procédure simplifiée a cependant été supprimé dans le projet soumis au législateur (cf. SCHRANK, op. cit., n. 655). 
De nombreux auteurs sont d'avis que les règles de la procédure simplifiée (art. 243 ss CPC) sont applicables lorsque l'autorité de conciliation entend rendre une décision au sens de l'art. 212 CPC (SCHRANK, op. cit., n. 656; HEINZMANN, op. cit., n. 502; CHRISTOPH Leuenberger, Die Bestimmungen über das ordentliche Verfahren gelten sinngemäss für sämtliche andere Verfahren, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt [Art. 219 ZPO], in Mélanges en l'honneur de Thomas Sutter-Somm, 2016, p. 384; le même, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Thomas Sutter-Somm et al. [éd.], 3e éd. 2016, no 4 ad art. 219 CPC; SANDOZ, op. cit., n. 93; FRANCESCO TREZZINI, in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero [CPC], Trezzini et al. [éd.], vol. II, 2e éd. 2017, no 10 ad art. 212 CPC; THOMAS SUTTER-SOMM, Zivilprozessrecht, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd. 2017, n. 987; le même, Das Schlichtungsverfahren der ZPO: Ausgewählte Problempunkte, RSPC 2012 p. 83; Nicolas Gut, Die unbezifferte Forderungsklage nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Bâle 2014, n. 316; BRIGITTE RICKLI, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, Brunner et al. [éd.], 2e éd. 2016, no 13 ad art. 212 CPC; ERIC CLÉMENT, in Code de procédure civile, Petit commentaire, Chabloz et al. [éd.], 2020, no 8 ad art. 212 CPC; CHRISTINE MÖHLER, in ZPO Kommentar, Gehri et al. [éd.], 2e éd. 2015, no 7 ad art. 212 CPC; CHRISTIAN ARNOLD, Schlichtungsbehörde: Vom Schlichtungs- zum Entscheidverfahren, PCEF 2011 p. 288; MARTIN SCHMID, Praktische Fragen zum Schlichtungsverfahren, PCEF 2011 p. 188; GLOOR/UMBRICHT LUKAS, in ZPO, Kurzkommentar, Oberhammer et al. [éd.], 2e éd. 2014, no 5 ad art. 212 CPC; SIBYLLE FRECH, Die Schlichtungsbehörde - eine Erfolgsgeschichte?, Revue de l'avocat 2015 p. 27; JÖRG HONEGGER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Thomas Sutter-Somm et al. [éd.], 3e éd. 2016, n° 4 ad art. 212 CPC; LEUENBERGER/UFFER-TOBLER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2e éd. 2016, n. 11.39; ALVAREZ/PETER, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, vol. II, no 11 ad art. 212 CPC; INFANGER, op. cit., no 13a ad art. 212 CPC).  
L'opinion professée par ces auteurs, qui correspond de surcroît à la solution proposée par la commission d'experts dans l'avant-projet de procédure civile suisse, est conforme à la systématique de la loi et mérite d'être approuvée. En effet, l'art. 219 CPC prévoit que les dispositions du titre 3 de la partie 2 du CPC s'appliquent à la procédure ordinaire et, par analogie, aux autres procédures, sauf disposition contraire de la loi. Or, selon l'art. 243 al. 1 CPC, la procédure simplifiée s'applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., ce qui est précisément le cas des causes dans lesquelles l'autorité de conciliation peut rendre une décision (art. 212 al. 1 CPC). Les dispositions de la procédure simplifiée et, subsidiairement, celles de la procédure ordinaire vu la teneur de l'art. 219 CPC, doivent dès lors en principe trouver application lorsque l'autorité de conciliation entend statuer sur le fond, tout en gardant néanmoins à l'esprit que la procédure décisionnelle prévue à l'art. 212 CPC présente certaines spécificités (dans le même sens: ARNOLD, op. cit., p. 288; BRUNO LÖTSCHER-STEIGER, Prüfungs- und Entscheidbefugnisse der Schlichtungsbehörde, in Mélanges en l'honneur de Thomas Sutter-Somm, 2016, p. 421). 
Il ne faut ainsi pas perdre de vue que l'objectif poursuivi par la procédure décisionnelle prévue à l'art. 212 CPC est de permettre à l'autorité de conciliation de trancher des litiges patrimoniaux de faible valeur en état d'être jugés lors de la première audience. Des procédures d'administration de preuves onéreuses nécessitant plusieurs audiences n'ont ainsi pas à être traitées par l'autorité de conciliation (Message CPC, p. 6942). Il convient en outre d'insister sur le fait que l'art. 212 al. 2 CPC dispose que la procédure est orale. Par conséquent, l'autorité de conciliation qui envisage de rendre une décision ne peut pas ordonner un échange d'écritures (cf. arrêt 4D_29/2016, précité, consid. 4), sauf dans les litiges visés à l'art. 200 CPC (cf. art. 202 al. 4 CPC; DOLGE/INFANGER, Schlichtungsverfahren nach Schweizerischer Zivilprozessordnung, 2012, p. 123; HEINZMANN, op. cit., n. 502; ALVAREZ/PETER, op. cit., no 11 ad art. 212 CPC; C LÉMENT, op. cit., no 8 ad art. 212 CPC; RICKLI, op. cit., no 11 ad art. 212 CPC; GLOOR/UMBRICHT LUKAS, op. cit., no 5 ad art. 212 CPC GASSER/RICKLI, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2e éd. 2014, n° 4 ad art. 212 CPC; DANIEL STAEHELIN, in Zivilprozessrecht, Adrian Staehelin et al. [éd.], 3e éd. 2019, par. 20 n. 42; RICHARD PÜNTENER, Das mietrechtliche Schlichtungsverfahren in der Zivilprozessordnung, mp 2011 p. 283; contra : SCHRANK, op. cit., n. 657; TAPPY/NOVIER, La procédure de conciliation et la médiation dans le Code de procédure civile suisse, in Il Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, p. 126).  
 
4.  
 
4.1. Dans un premier moyen, la recourante reproche à la cour cantonale de n'avoir pas réellement examiné l'argument exposé dans sa détermination du 9 janvier 2017, selon lequel la cession de créances dont se prévalait la requérante constituait en l'occurrence une fraude à la loi car elle visait à éluder les règles sur la représentation des parties à titre professionnel devant l'autorité de conciliation (art. 68 al. 2 let. a CPC). La recourante y voit une violation de son droit d'être entendue ainsi qu'une application arbitraire de l'art. 68 al. 2 let. b CPC.  
 
4.2. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. et repris à l'art. 53 CPC implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (arrêts 4A_400/2019 du 17 mars 2020 consid. 5.7.3 non publié in ATF 146 III 265; 143 III 65 consid. 5.2; 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (arrêts 4A_400/2019, précité, consid. 5.7.3; 4A_215/2017, précité, consid. 3.2). Du moment que le lecteur peut discerner les motifs ayant guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (arrêt 4A_266/2020 du 23 septembre 2020 consid. 4.1; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).  
En principe, la violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Toutefois, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi; il doit permettre d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (arrêts 4A_148/2020 du 20 mai 2020 consid. 3.2; 4A_566/2019 du 30 avril 2020 consid. 9; 4A_590/2019 du 6 janvier 2020 consid. 6; 4A_630/2018 du 17 juin 2019 consid. 7.1; 4A_141/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.2). 
La jurisprudence admet en outre qu'un manquement au droit d'être entendu puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s'exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt 4A_215/2017, précité, consid. 3.2). Une telle réparation doit rester l'exception et n'est en principe admissible que si l'atteinte aux droits procéduraux n'est pas particulièrement grave. En présence d'un vice grave, l'effet guérisseur de la procédure de recours peut également être reconnu lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt 4A_215/2017, précité, consid. 3.2). 
 
4.3. Devant l'autorité précédente, la recourante a fait valoir que le Président ne s'était pas prononcé sur le point de savoir si la cession générale de créances invoquée par la requérante était constitutive d'une fraude à la loi, car elle visait à éluder l'art. 68 al. 2 let. b CPC.  
La cour cantonale a concédé que le Président ne s'était pas prononcé sur cette question. Cela étant, elle a procédé à l'examen de cette question. Après avoir souligné qu'une cession globale de créances est en principe admise, l'autorité précédente a considéré que l'existence d'une fraude à la loi visant à contourner la règle prévue à l'art. 68 al. 2 let. b CPC n'était pas établie, dès lors que la situation du cessionnaire de la créance, qui en est le véritable titulaire, n'est pas comparable à celle d'un représentant agissant au nom et pour le compte du titulaire de la créance. 
 
4.4. La recourante ne fonde pas son grief tiré de la violation du droit d'être entendu sur le fait que la cour cantonale ne pouvait pas réparer un éventuel manquement audit droit commis par le Président. Compte tenu des exigences de motivation accrues applicables en l'espèce, il n'y a dès lors pas lieu d'examiner cette question.  
A en croire la recourante, la violation de son droit d'être entendue résiderait dans le fait que l'autorité précédente n'aurait pas véritablement examiné la validité de la cession de créances au regard de l'art. 68 al. 2 let. b CPC. Il n'en est rien. A la lecture de la décision attaquée, on comprend en effet aisément que les juges cantonaux ont estimé qu'une cession de créances à un tiers ne pouvait en l'occurrence pas être assimilée à une forme déguisée de mandat de représentation visant à éluder l'art. 68 al. 2 let. b CPC. La cour cantonale a ainsi rejeté, à tout le moins de manière implicite, l'argumentation développée par la recourante. Celle-ci échoue en outre à démontrer que le résultat auquel a abouti la cour cantonale serait arbitraire. Le premier moyen doit dès lors être rejeté. 
 
5.  
Dans un deuxième moyen, la recourante, dénonçant une nouvelle violation de son droit d'être entendue ainsi qu'une application arbitraire de l'art. 234 CPC, soutient que la cour cantonale aurait indûment ignoré l'objection tirée d'une mauvaise exécution des prestations facturées qu'elle avait développée dans sa détermination du 9 janvier 2017. 
 
5.1. En l'occurrence, la cour cantonale a considéré que la recourante ne pouvait pas, compte tenu du caractère oral de la procédure décisionnelle (art. 212 al. 2 CPC), se référer à une écriture déposée dans le cadre d'une précédente procédure, laquelle ne concernait au demeurant pas les mêmes contrats. L'intéressée n'avait ainsi pas contesté valablement les allégations de la requérante ni introduit correctement les faits relatifs à une exécution défectueuse des prestations dans la présente procédure, de sorte que son objection devait être écartée.  
 
5.2. Lorsqu'elle entend rendre une décision, alors même que la partie intimée fait défaut à l'audience de conciliation, l'autorité de conciliation doit statuer sur la base des actes qui ont, le cas échéant, été accomplis conformément aux dispositions de la présente loi et se baser sur les actes de la partie comparante ainsi que sur le dossier (art. 234 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 219 al. 1 CPC; FRANÇOIS BOHNET, Commentaire romand, CPC, 2e éd., 2019, no 10 ad art. 212 CPC; SCHRANK, op. cit., n. 671). Contrairement à ce que prétend l'autorité précédente, le caractère oral de la procédure décisionnelle (art. 212 al. 2 CPC) ne signifie pas per se que l'autorité de conciliation pourrait ignorer purement et simplement une détermination écrite déposée spontanément par la partie intimée.  
 
5.3. Il convient toutefois de souligner que la procédure décisionnelle de l'art. 212 CPC obéit, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 247 al. 2 CPC), à la maxime des débats (art. 247 al. 1 CPC). Les parties doivent donc alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). L'art. 247 al. 1 CPC atténue toutefois ce principe en imposant au juge un devoir d'interpellation accru: il doit amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve (arrêt 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2). Quand bien même la procédure simplifiée connaît des allègements formels, elle ne dispense pas les parties du devoir d'alléguer les faits (arrêt 4D_57/2013, précité, consid. 3.3).  
En vertu de l'art. 150 al. 1 CPC, seules doivent être prouvées les allégations qui sont expressément contestées. Une telle contestation doit être suffisamment précise pour atteindre son but, c'est-à-dire permettre à la partie adverse de comprendre quelles allégations de fait il lui incombe de prouver. Le degré de précision d'une allégation influe sur le degré de motivation que doit revêtir sa contestation. Plus les affirmations d'une partie sont détaillées, plus élevées sont les exigences quant à la précision de leur contestation. Une réfutation en bloc ne suffit pas (ATF 144 III 136 consid. 3.3.2; 141 III 433 consid. 2.6 et les références). Un simple renvoi en bloc à des pièces du dossier en guise d'exposé des faits est en principe insuffisant (arrêts 4A_360/2020 du 2 novembre 2020 consid. 4.2; 4A_284/2017 du 22 janvier 2018 consid. 4.2 et les arrêts cités). La procédure simplifiée n'implique ainsi pas que le juge doive se plonger dans les pièces du dossier pour tenter d'y trouver des faits, d'autant moins lorsque la cause ne relève pas de la maxime inquisitoire prévue à l'art. 247 al. 2 CPC (arrêts 4D_57/2013, précité, consid. 3.3; 4A_701/2012 du 19 avril 2013 consid. 1.2.1). 
 
5.4. En l'espèce, la requérante a énoncé les faits concrets justifiant sa prétention de manière précise dans sa requête de conciliation. Elle a en particulier allégué que la recourante avait conclu deux contrats (nos 1 et 2) et que celle-ci avait reçu des factures demeurées impayées. Dans sa détermination écrite du 12 mars 2020, la recourante a expressément contesté l'authenticité des signatures apposées sur les deux contrats précités. Pour le reste, elle s'est contentée, aux fins d'exposer les raisons pour lesquelles les prétentions de la requérante étaient selon elle infondées, de faire référence à une écriture déposée dans le cadre d'une autre procédure de conciliation ayant opposé les parties, " censée entièrement alléguée " dans la présente cause. Elle n'a pas produit un exemplaire de ladite écriture mais a invité l'autorité de conciliation à en ordonner la production d'office. On ne saurait en l'occurrence reprocher aux autorités fribourgeoises de n'avoir pas tenu compte de l'objection tirée d'une mauvaise exécution des prestations facturées à la recourante. Cette dernière, assistée d'un mandataire professionnel, n'a pas pris part à l'audience de conciliation alors même qu'elle savait pertinemment que l'autorité de conciliation risquait de rendre une décision. Étant donné que la maxime des débats était applicable à la présente procédure, la recourante ne pouvait pas réfuter les allégations de fait détaillées de la requérante en se limitant à opérer un simple renvoi à une autre écriture qu'elle n'a pas daigné produire elle-même. Si l'autorité de conciliation a certes ordonné la production du dossier..., cela ne signifie toutefois pas qu'il lui appartenait de rechercher elle-même des faits éventuellement pertinents pour le présent litige. Par surabondance, on relèvera encore que la prétendue mauvaise exécution des prestations facturées, évoquée dans la détermination du 9 janvier 2017, concernait d'autres contrats que ceux visés par la présente procédure. Dans ces circonstances et faute d'indications suffisamment précises de la part de la recourante, la cour cantonale pouvait légitimement retenir que celle-ci n'avait pas valablement contesté les allégations de la requérante ni allégué correctement les faits relatifs à une éventuelle mauvaise exécution des contrats visés par la présente procédure. Partant, on ne discerne pas de violation du droit d'être entendu de la recourante ni d'application arbitraire de l'art. 234 CPC. Au demeurant, on ne voit pas en quoi la violation alléguée par la recourante, si elle était avérée, aurait pu influer sur le sort du litige. Contrairement à ce qu'affirme enfin la recourante, l'autorité cantonale n'a pas davantage fait preuve de formalisme excessif en ne tenant pas compte de faits non allégués, ressortant d'une pièce figurant au dossier (arrêt 4D_ 57/2013, précité, consid. 3.3).  
 
6.  
Dans un troisième et dernier moyen, la recourante dénonce une application arbitraire de l'art. 212 CPC. A l'en croire, le litige divisant les parties n'était pas suffisamment simple pour permettre à l'autorité de conciliation de rendre une décision sur la base de l'art. 212 CPC
 
6.1. Saisie d'une requête du demandeur de statuer au fond, l'autorité de conciliation n'est pas tenue de rendre une décision. L'art. 212 CPC lui confère une grande marge d'appréciation.  
 
6.2. En l'espèce, la cour cantonale pouvait considérer, sans arbitraire, que l'affaire était en état d'être jugée à l'issue de la première audience. La recourante, qui se contente de faire valoir sa propre appréciation du degré de complexité de la présente cause, échoue à démontrer une éventuelle application arbitraire de l'art. 212 CPC. Le moyen doit dès lors être rejeté.  
 
7.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 
La recourante, qui succombe, devra payer les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre sur le fond et s'est bornée à ne pas s'opposer à l'octroi de l'effet suspensif (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.  
 
 
Lausanne, le 2 juin 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Hohl 
 
Le Greffier : O. Carruzzo